Tribunal JudiciairePCP JCP fond
Tribunal Judiciaire · PCP JCP fond — 4 octobre 2024
- ECLI
- 6717ed076d8b1985f45f0ed0
- Date
- 4 octobre 2024
- Condamnation
- 1 429 076 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1] [1] Copie conforme délivrée le : 04/10/2024 à : Me Thibault RABOURDIN, Monsieur [D] [E] Copie exécutoire délivrée le : 04/10/2024 à : Me Charles-hubert OLIVIER Pôle civil de proximité ■ PCP JCP fond N° RG 23/08605 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3HIS N° MINUTE : 4/2024 JUGEMENT rendu le vendredi 04 octobre 2024 DEMANDERESSE La Société DIAC, dont le siège social est sis [Adresse 2], représentée par Me Charles-hubert OLIVIER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #L0029 DÉFENDEURS Monsieur [D] [E], demeurant [Adresse 1] non comparant, ni représenté Madame [O] [Y] épouse [E], demeurant [Adresse 3] représentée par Me Thibault RABOURDIN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #R0147 COMPOSITION DU TRIBUNAL Eloïse CLARAC, Juge, juge des contentieux de la protection assistée de Florian PARISI, Greffier, DATE DES DÉBATS Audience publique du 27 juin 2024 JUGEMENT réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 04 octobre 2024 par Eloïse CLARAC, Juge assistée de Florian PARISI, Greffier Décision du 04 octobre 2024 PCP JCP fond - N° RG 23/08605 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3HIS EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE Suivant offre de contrat acceptée le 9 juillet 2019, la société DIAC a consenti à M. [D] [E] et Mme [O] [Y] épouse [E] un crédit à la consommation d’un montant de 14290,76 euros, remboursable en 72 mensualités de 234,49 euros, moyennant un taux d’intérêt annuel nominal de 4,960 % et un taux annuel effectif global de 5,800 %. Ce crédit était affecté au financement d'un véhicule automobile Renault Kadjar, livré le 17 août 2019. Des mensualités étant restées impayées à leur échéance, la société DIAC a, par actes de commissaire de justice des 8 juillet 2023 et 11 août 2023, la société DIAC fait assigner M. [D] [E] et Mme [O] [Y] épouse [E] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris, afin d’obtenir leur condamnation solidaire à lui payer les sommes suivantes : - 12988,66 euros au titre de l’intégralité des sommes restant dues en exécution du contrat du 9 juillet 2019, outre intérêts au taux contractuel de 4,960 % à compter du 13 juin 2023, - 1000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, en plus des entiers dépens. Appelée à l'audience du 21 novembre 2023, l'affaire a fait l'objet de deux renvois pour être finalement retenue à l'audience du 27 juin 2024. À l’audience, du 27 juin 2024, la société DIAC, représentée par son conseil, a sollicité le bénéfice de son exploit introductif d’instance. Elle a précisé en réponse à l’argumentation de Mme [O] [Y] épouse [E] que le FICP a été régulièrement consulté avant la livraison du bien, que s’agissant d’un contrat à signature électronique la FIPEN lui a bien été communiquée. Elle ajoute que Mme [O] [Y] épouse [E] étant co-emprunteur, elle reste tenue solidairement du paiement de la dette. Enfin, elle se dit opposée à tout délai de paiement. Mme [O] [Y] épouse [E], représentée par son avocat, a déposé des conclusions, dont elle a demandé le bénéfice de lecture, aux termes desquelles elle demande au juge de : déclarer opposables à la société DIAC les mesures fixées par l’ordonnance du juge aux affaires familiales, du 8 février 2024,rejeter les demande de la société DIAC,enjoindre la société DIAC d’effectuer les déclarations nécessaires auprès de la Banque de France afin de voir prononcer la radiation du FICP,à titre subsidiaire, condamner M. [D] [E] à la relever et garantir de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre,prononcer la déchéance du droit aux intérêts,lui accorder l’étalement sur une période de 24 mois de la dette mise à sa charge,en tout état de cause,condamner M. [D] [E] à lui verser la somme de 1 100 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civil, distraction faite au profit de Maître Thibault RABOURDIN, avocat, et les dépens,débouter la société DIAC de sa demande au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civil et des dépens. Mme [O] [Y] épouse [E] expose que le véhicule payé à l’aide de ce prêt a été attribué à M. [D] [E] par le juge aux affaires familiale, à charge pour ce dernier de régler les échéances du près. Elle soutient, à titre principale, que cette décision est opposable à la société DIAC qui ne peut lui réclamer paiement. Bien que régulièrement cité par acte de commissaire de justice délivré selon les formes prévues par l'article 659 du code de procédure civile, M. [D] [E] n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter. La forclusion, la nullité, la déchéance du droit aux intérêts et légaux ont été mis dans le débat d'office, sans que le demandeur ne présente d'observations supplémentaires sur ces points. L’affaire a été mise en délibéré jusqu’à ce jour, où le présent jugement a été rendu par mise à disposition au greffe. La société DIAC a été autorisée à produire la FIPEN communiquée à Mme [O] [Y] épouse [E] en cours de délibéré avant le 19 juillet 2024, aucune pièce n’a été transmise au greffe dans ce délai. MOTIVATION Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait alors droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée. Aux termes de l’article 12 du code de procédure civil, le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables. Il doit donner ou restituer leur exacte qualification aux faits et actes litigieux sans s'arrêter à la dénomination que les parties en auraient proposée. Sur l’opposabilité des mesures provisoires prises par le juge aux affaires familiales Par ordonnance statuant sur les mesures provisoires du 2 juin 2022, le juge aux affaires familiales de Paris a attribué la jouissance du véhicule Renault Kadjar à M. [D] [E]. Par une nouvelle ordonnance du 8 février 2024, le juge aux affaires familiales de Paris a, à nouveau, attribué la jouissance du véhicule Renault Kadjar à M. [D] [E] et en a précisé les conditions, à savoir : « à charge pour lui d’en assumer les frais (crédit, entretien, etc…) ». L’ordonnance sur les mesures provisoires ne vaut qu’entre les époux pendant la procédure de divorce et n’est pas opposable aux créanciers. La société DIAC peut donc valablement demander la condamnation de Mme [O] [Y] épouse [E]. Mme [O] [Y] épouse [E] étant tenue au paiement du prêt à l’égard de la banque, il n’y a pas lieu d’enjoindre la société DIAC d’effectuer les déclarations nécessaires pour obtenir sa radiation du FICP. Sur la demande en paiement Selon l’article R.632-1 du code de la consommation, le juge peut relever d’office tous les moyens tirés de l’application des dispositions de ce code. Il convient donc, en l'espèce, d'appliquer d’office au contrat litigieux les dispositions du code de la consommation, dans leur numérotation et rédaction en vigueur au 9 juillet 2019, sur lesquelles les parties ont été en mesure de présenter leurs observations, conformément aux dispositions de l'article 16 du code de procédure civile. L'article L.312-39 du code de la consommation prévoit qu'en cas de défaillance de l'emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu'à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut demander à l'emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l'application de l'article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret. L'article D.312-16 du même code précise que lorsque le prêteur exige le remboursement immédiat du capital restant dû en application de l'article L.312-39, il peut demander une indemnité égale à 8% du capital restant dû à la date de la défaillance. Ce texte n'a toutefois vocation à être appliqué au titre du calcul des sommes dues qu'après vérification de l'absence de forclusion de la créance, de ce que le terme du contrat est bien échu et de l'absence de déchéance du droit aux intérêts conventionnels. Sur la forclusion En application des dispositions de l’article R 312-35 du Code de la consommation, les actions en paiement engagées à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Lorsque les modalités de règlement des échéances ont fait l’objet d’un réaménagement ou d’un rééchelonnement, le point de départ du délai de forclusion est le premier incident non régularisé intervenu après le premier aménagement ou rééchelonnement conclu entre les intéressés. En l’espèce, il résulte de l’historique du compte que le premier incident de paiement non régularisé est survenu le 20 septembre 2021, de sorte que la demande effectuée le 8 juillet 2023 n’est pas atteinte de forclusion. Sur la déchéance du terme En matière de prêt, la déchéance du terme entraîne l’exigibilité immédiate des sommes dues en principal, intérêts et accessoires. Sauf dispense conventionnelle expresse et non équivoque, une telle déchéance est subordonnée à la délivrance d’une mise en demeure préalable, précisant au débiteur le délai dont il dispose pour y faire obstacle. En l'espèce, est restée sans effet la mise en demeure de payer la somme de 6 222,76 euros du 5 mai 2023 précisant qu'en l’absence de reprise du paiement des échéances de la créance dans le délai mentionné (en l'espèce, 8 jours) la déchéance du terme produirait effet. De sorte qu'en l'absence de régularisation dans le délai, ainsi qu'il en ressort de l'historique de compte, la société DIAC a pu régulièrement prononcer la déchéance du terme. Sur le droit du prêteur aux intérêts La société DIAC demande à bénéficier des intérêts au taux contractuel. Il lui appartient donc de démontrer, conformément aux dispositions de l'article 1353 du code civil, que la formation du contrat du 9 juillet 2019 et son exécution sont conformes aux dispositions d'ordre public du code de la consommation. L’article L.341-1 du code de la consommation dispose en effet que le prêteur qui accorde un crédit sans communiquer à l'emprunteur les informations précontractuelles dans les conditions fixées par l'article L.312-12 ou, pour les opérations de découvert en compte, à l'article L.312-85 est déchu du droit aux intérêts. L’article L.312-12 susvisé exige du prêteur ou de l'intermédiaire de crédit qu'il donne à l'emprunteur, préalablement à la conclusion du contrat de crédit, par écrit ou sur un autre support durable dont le contenu et la présentation sont définis par les articles R.312-2 et suivants, les informations nécessaires à la comparaison de différentes offres et permettant à l'emprunteur, compte tenu de ses préférences, d'appréhender clairement l'étendue de son engagement. Il incombe au prêteur de rapporter la preuve de ce qu'il a satisfait à son obligation d'information et que la clause type, figurant au contrat de prêt, selon laquelle l'emprunteur reconnaît avoir reçu la fiche d'information précontractuelle normalisée européenne, ne peut être considérée que comme un simple indice non susceptible, en l'absence d'élément complémentaire, de prouver l'exécution par le prêteur de son obligation d'information. En l’espèce, la société DIAC ne justifie pas avoir satisfait à cette exigence le fichier de preuve produit ne permettant pas de s’assurer de la remise, conforme à l’article susvisé, des informations précontractuelles. L’article L.341-2 du code de la consommation prévoit que le prêteur qui n’a pas respecté les obligations fixées aux articles L.312-14 et L.312-16 du code de la consommation est déchu du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge. L’article L.312-16, auquel ce texte fait référence, impose au prêteur de consulter, avant de conclure le contrat de crédit, le fichier national recensant les informations sur les incidents de paiement caractérisés liés aux crédits accordés aux personnes physiques pour des besoins non professionnels, géré par la Banque de France, et prévu à l'article L.751-1 du même code. En l’espèce, la société DIAC justifie d’une consultation du fichier avant le déblocage des fonds mais l’attestation produite ne mentionne pas de réponse. Dès lors, il sera considéré qu’elle n’a pas satisfait aux obligations prévues par les textes cités ci-dessus, il convient donc de prononcer la déchéance de son droit aux intérêts depuis l'origine sur ce fondement. Sur le montant de la créance Conformément à l'article L 341-8 du code de la consommation, en cas de déchéance du droit aux intérêts, le débiteur n'est tenu qu'au remboursement du seul capital. Cette déchéance s’étend donc aux intérêts et à tous leurs accessoires. Les sommes dues se limiteront par conséquent à la somme de 7071,76 euros, correspondant à la différence entre le montant effectivement débloqué au profit de M. [D] [E] et Mme [O] [Y] épouse [E] (14290,76 euros) et celui, justifié et non contesté, des règlements effectués par ces derniers (7219 euros). Le prêteur, bien que déchu de son droit aux intérêts, demeure fondé à solliciter le paiement des intérêts au taux légal, en vertu de l’article 1153 devenu 1231-6 du code civil, sur le capital restant dû, majoré de plein-droit deux mois après le caractère exécutoire de la décision de justice en application de l'article L.313-3 du code monétaire et financier. Ces dispositions légales doivent cependant être écartées s’il en résulte pour le prêteur la perception de montants équivalents ou proches de ceux qu’il aurait perçus si la déchéance du droit aux intérêts n’avait pas été prononcée, sauf à faire perdre à cette sanction ses caractères de dissuasion et d’efficacité (CJUE 27 mars 2014, affaire C-565/12, Le Crédit Lyonnais SA / Fesih Kalhan). En l’espèce, le crédit personnel a été accordé à un taux d’intérêt annuel fixe de 4,96%. Dès lors, les montants susceptibles d’être effectivement perçus par le prêteur au titre des intérêts au taux légal majoré de cinq points ne seraient pas significativement inférieurs à ce taux conventionnel (taux légal avant majoration de 5,07% puis 4,92 % pour 2024). Il convient, en conséquence, d'écarter toute application des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil et L 313-3 du code monétaire et financier et de dire que les sommes dues au prêteur ne produiront aucun intérêt, même au taux légal. Il y a lieu de rappeler que l'obligation au paiement d'une somme d'argent est en principe divisible. Et qu'en application de l'article 1310 du code civil la solidarité ne se présume pas et doit être soit légale, soit conventionnelle. En l’espèce, la société DIAC ne fonde pas se demande de condamnation solidaire. En l’absence de clause de solidarité au contrat produit, les défendeurs seront condamnés conjointement. Sur les délais de paiement En application de l'article 1343-5, du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues. En l'espèce, au regard de la situation justifiée par Mme [O] [Y] épouse [E], il convient de lui accorder des délais de paiement, selon les modalités visées au dispositif de la présente décision. Sur les frais du procès et l'exécution provisoire En application de l'article 696 du code de procédure civile, M. [D] [E] et Mme [O] [Y] épouse [E], qui succombent à l'instance, seront solidairement condamnés aux dépens. Cette condamnation aux dépens rend sans objet la demande de distraction. Etant en outre rappelé que la distraction prévue à l’article 699 du code de procédure civile ne tend à s’appliquer que lorsque le ministère d’un avocat est obligatoire, ce qui n’est pas le cas devant le juge des contentieux de la protection. En revanche, l’équité et la situation économique respective des parties commandent de rejeter la demande de la société DIAC formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Enfin, selon l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. PAR CES MOTIFS, La juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort, REJETTE la demande de voir déclarer opposables à la société DIAC les mesures fixées par l’ordonnance du juge aux affaires familiales, du 8 février 2024, REJETTE la demande de voir enjoint la société DIAC d’effectuer les déclarations nécessaires auprès de la Banque de France afin de voir prononcer la radiation du FICP, PRONONCE la déchéance totale du droit aux intérêts de la société DIAC au titre du crédit souscrit le 9 juillet 2019 par M. [D] [E] et Mme [O] [Y] épouse [E], CONDAMNE conjointement M. [D] [E] et Mme [O] [Y] épouse [E] à payer à la société DIAC la somme de 7071,76 euros (sept mille soixante et onze euros et soixante-seize centimes), à titre de restitution des sommes versées en application du contrat précité, DIT que cette somme ne produira pas d'intérêt, même au taux légal, AUTORISE Mme [O] [Y] épouse [E] à s’acquitter des sommes dues en 24 versements mensuels de 147 euros au minimum (cent quarante-sept euros), payables le dixième jour de chaque mois suivant celui de la signification du présent jugement, le dernier versement étant majoré du solde de la dette, sauf meilleur accord entre les parties ou engagement d’une procédure de surendettement, DIT qu’en cas de défaut de paiement d’une échéance à sa date exacte, et après une mise en demeure restée sans effet pendant quinze jours, l’échelonnement qui précède sera caduc et la totalité des sommes dues deviendra immédiatement exigible, RAPPELLE qu’aux termes de l’article 1343-5 du code civil, la présente décision suspend les procédures d'exécution et interdit la mise en œuvre de nouvelles procédures pendant le délai de grâce, REJETTE la demande de la société DIAC fondée sur l’article 700 du code de procédure civile, DÉBOUTE la société DIAC du surplus de ses demandes, CONDAMNE M. [D] [E] et Mme [O] [Y] épouse [E] aux dépens, RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire. Ainsi signé par la juge et le greffier susnommés et mis à disposition des parties le 4 octobre 2024. Le Greffier La Juge
Articles de loi cités
article L.312-39 du code de la consommation prévoit quarticle 700 du code de procédure civilarticle 699 du code de procédure civile ne tend àarticle 1310 du code civil la solidarité ne se préarticle 16 du code de procédure civile.article 472 du code de procédure civilearticle 696 du code de procédure civilearticle L.341-1 du code de la consommation dispose enarticle 659 du code de procédure civilearticle 1343-5 du code civilarticle L 341-8 du code de la consommationarticle 700 du code de procédure civile.article L.341-2 du code de la consommation prévoit quarticle L.313-3 du code monétaire et financier.article 700 du code de procédure civil et des départicle 12 du code de procédure civil
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- PCP JCP fond
- Date
- 4 octobre 2024
Référence
6717ed076d8b1985f45f0ed0
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA