Tribunal JudiciairePCP JCP ACR fond
Tribunal Judiciaire · PCP JCP ACR fond — 14 octobre 2024
- ECLI
- 6717ed0e6d8b1985f45f0fab
- Date
- 14 octobre 2024
- Condamnation
- 82 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1] [1] Copie conforme délivrée le : à : Maître Isabelle CHATIN Copie exécutoire délivrée le : à : Maître Giuseppe GUIDARA Pôle civil de proximité ■ PCP JCP ACR fond N° RG 24/00900 - N° Portalis 352J-W-B7I-C32FS N° MINUTE : 4/2024 JUGEMENT INITIALEMENT EN DATE DU 12 JUILLET 2024 PROROGÉ EN DATE DU 14 OCTOBRE 2024 DEMANDEURS Madame [D] [H] demeurant [Adresse 1] Monsieur [S] [H] demeurant [Adresse 3] Monsieur [O] [H] demeurant [Adresse 1] représentés par Maître Giuseppe GUIDARA, avocat au barreau de PARIS,vestiaire A466 DÉFENDEURS Monsieur [N] [A] demeurant anciennement [Adresse 2] et nouvellement [Adresse 4] Madame [U] [T] épouse [A] demeurant anciennement [Adresse 2] et nouvellement [Adresse 4] représentés par Maître Isabelle CHATIN, avocat au barreau de PARIS,vestiaire E0659 COMPOSITION DU TRIBUNAL Anne ROSENZWEIG, Vice-présidente, juge des contentieux de la protection assistée de Christopher LEPAGE, Greffier, DATE DES DÉBATS Audience publique du 07 mai 2024 JUGEMENT contradictoire et en premier ressort prononcé par mise à disposition le 14 octobre 2024 par Anne ROSENZWEIG, juge des contentieux de la protection assistée de Christopher LEPAGE, Greffier Décision du 14 octobre 2024 PCP JCP ACR fond - N° RG 24/00900 - N° Portalis 352J-W-B7I-C32FS EXPOSE DU LITIGE [D] [H] et ses fils, [S] et [O] [H], sont propriétaires d’un appartement au deuxième étage, porte droite en sortant de l’ascenseur avec une cave, de l’immeuble situé [Adresse 2]. Suivant acte sous seing privé en date du 2 septembre 2019, à effet le 3 septembre 2019, [D], [S] et [O] [H], ont donné à bail à [N] [A] et [U] [T], épouse [A], pour une durée de trois années, un appartement à usage d’habitation et une cave, deuxième étage, porte droite en sortant de l’ascenseur, de l’immeuble situé [Adresse 2], moyennant un loyer hors charges d’un montant initial de 3.820 euros par mois, outre une provision sur charges de 280 euros par mois. Un dépôt de garantie de 3.820 euros a été versé. Les loyers n’ont pas été régulièrement payés. Par exploit en date du 23 mai 2023, [D], [S] et [O] [H], ont fait signifier à [N] [A] et [U] [T], épouse [A], un commandement de payer visant la clause résolutoire pour paiement de la somme de 12.450,66 euros, selon décompte arrêté au 17 mai 2023, outre le coût de l’acte de 184,41 euros. Par exploit en date du 1er août 2023, [D], [S] et [O] [H] ont fait assigner [N] [A] et [U] [T], épouse [A], à comparaître devant le juge des contentieux de la protection en constatation de l’acquisition de la clause résolutoire, expulsion et paiement des sommes restant dues, sous le bénéfice de l’exécution provisoire. Les locataires ont quitté les lieux le 30 septembre 2023 et un état des lieux de sortie a été établi le même jour, mentionnant des dégradations. La caducité de l’assignation a été prononcée à l’audience du 24 novembre 2023 et le relevé de caducité a été prononcé le 17 janvier 2024 Réinscrite au rôle du Juge des Contentieux de la Protection, l’affaire a fait l’objet de plusieurs renvois, a été appelée à l’audience du 7 mai 2024, puis mise en délibéré au 12 juillet 2024 et prorogée au 14 octobre 2024. [D], [S] et [O] [H] sollicitent du juge des contentieux de la protection qu’il : - leur donne acte de leur désistement des demandes tendant à l’expulsion des défendeurs et au paiement d’indemnités d’occupation postérieurement au 30 septembre 2023, date de libération des lieux; - condamne solidairement [N] [A] et [U] [T], épouse [A], à lui payer la somme de 25.705,64 euros correspondant au solde de l’arriéré locatif au 30 septembre 2023, après remboursement du dépôt de garantie et retenues pour réparations locatives ; - Débouter [N] [A] et [U] [T], épouse [A] de toutes leurs demandes, fins et conclusions notamment en ce qui concerne leur demande de report de la dette et leur demande subsidiaire de délais; - en cas d’octroi de délais de paiement, juge qu’à la moindre défaillance dans le règlement d’une mensualité, la totalité de la somme due redeviendra exigible immédiatement et pourra être recouvrée par toute voie sans autre formalité ; - condamne solidairement [N] [A] et [U] [T], épouse [A], aux entiers dépens, ainsi qu’au paiement de la somme de 4.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile , - maintienne l’exécution proviosire de la décision à intervenir. Ils ont indiqué s’opposer à l’octroi des délais de paiement et au report d’exigibilité de la dette en raison de l’exigibilité des charges liées à ce bien immobilier. [N] [A] et [U] [T], épouse [A], étaient représentés et ont sollicité le report de l’exigibilité de la dette locative pendant 2 années, à titre principal, des délais de paiement à titre subsidiaire et en tout état de cause, la réduction de la somme demandée au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Ils exposent reconnaître la somme due aux demandeurs, mais ne pas pouvoir la régler pour l’instant en raison de leurs autres charges et de la nécessité de vendre un bien immobilier. La présente décision, en premier ressort, sera contradictoire, en application des dispositions de l’article 467 du code de procédure civile. L’affaire a été appelée à l’audience du 7 mai 2024, mise en délibéré au 12 juillet 2024 et prorogée au 14 octobre 2024. MOTIFS DE LA DECISION Sur le désistement de certaines demandes Les consorts [H] ont indiqué se désister des demandes d’acquisition de la clause résolutoire, d’expulsion et de condamnation au paiement de l’indemnité d’occupation postérieure au 30 septembre 2023. Il y a lieu de constater leur désistement de ces demandes. Sur la demande en paiement de l’arriéré locatif L’article 7, a de la loi du 6 juillet 1989 dispose que le preneur est tenu de payer le prix du bail aux termes convenus. Aux termes du même article 7 de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de répondre des dégradations et pertes qui surviennent pendant la durée du contrat dans les locaux dont il a la jouissance exclusive, à moins qu'il ne prouve qu'elles ont eu lieu par cas de force majeure, par la faute du bailleur ou par le fait d'un tiers qu'il n'a pas introduit dans le logement, et de prendre à sa charge l'entretien courant du logement, des équipements mentionnés au contrat et les menues réparations ainsi que l'ensemble des réparations locatives. En l’espèce, [D], [S] et [O] [H], d’une part, et [N] [A] et [U] [T], épouse [A], d’autre part, ont été liés par un contrat de location du 2 septembre 2019, à compter du 3 septembre 2019. [D], [S] et [O] [H] produisent le décompte locatif des loyers et provisions pour charges impayés et l’état des lieux de sortie, établi le 30 septembre 2023. Les parties s’entendant sur le décompte des sommes dues, il y a lieu de condamner solidairement [N] [A] et [U] [T], épouse [A], au paiement de la somme de 25.507,64 euros, selon décompte arrêté au 13 novembre 2023, au titre des loyers impayés, réparations locatives et déduction faite du dépôt de garantie. Sur la demande de report d’exigibilité et de délais de paiement L’article 1343-5 du code civil dispose que “Le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues. [...]” En l’espèce, les époux [A] produisent aux débats les justificatifs de leurs emprunts immobiliers et des crédits à la consommation en cours, et produisent leur avis d’imposition relatifs aux revenus de l’année 2022. Ces documents établissent leurs ressources et charges. Toutefois, les créanciers justifient devoir acquitter les charges de copropriété de leur bien. En conséquence, il n’y a pas lieu de faire droit à la demande de report d’exigibilité de la dette, ni à la demande de délais de paiement. Ces demandes seront rejetées. Sur les dépens, l’article 700 du Code de procédure civile et l’exécution provisoire [N] [A] et [U] [T], épouse [A], parties perdantes, seront condamnés in solidum aux dépens de l’instance. Il serait en outre inéquitable de laisser à la charge de [D], [S] et [O] [H], la totalité des frais irrépétibles non compris dans les dépens. Il y a lieu de lui allouer la somme de 1.000 euros par application de l’article 700 du Code de procédure civile, en condamnant in solidum [N] [A] et [U] [T], épouse [A], à la lui payer. L’exécution provisoire, de droit en la matière, ne sera pas écartée. PAR CES MOTIFS Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire, en premier ressort, - Constate le désistement de [D], [S] et [O] [H] de leurs demandes d’acquisition de la clause résolutoire, d’expulsion et de condamnation de [N] [A] et [U] [T], épouse [A] au paiement de l’indemnité d’occupation postérieure au 30 septembre 2023, - Condamne solidairement [N] [A] et [U] [T], épouse [A], à payer à [D], [S] et [O] [H], la somme de 25.705,64 euros, selon décompte arrêté au 13 novembre 2023, au titre des loyers impayés, réparations locatives et déduction faite du dépôt de garantie; - Déboute [N] [A] et [U] [T], épouse [A] de leurs demandes de report d’exigibilité de la dette et de délais de paiement; - Déboute les parties du surplus de ses demandes; - Condamne in solidum [N] [A] et [U] [T], épouse [A] aux dépens de l’instance ; - Condamne in solidum [N] [A] et [U] [T], épouse [A], à payer à [D], [S] et [O] [H], la somme de 1.000 euros (mille euros) sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure civile ; - Rappelle que l’exécution provisoire est de droit et ne sera pas écartée. Ainsi jugé et mis à la disposition du public au greffe. LE GREFFIER LE JUGE
Articles de loi cités
article 1343-5 du code civil dispose quearticle 467 du code de procédure civile.article 700 du Code de procédure civilearticle 700 du Code de Procédure civilearticle 700 du Code de procédure civile et larticle 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- PCP JCP ACR fond
- Date
- 14 octobre 2024
Référence
6717ed0e6d8b1985f45f0fab
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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