Tribunal JudiciairePCP JCP ACR fond
Tribunal Judiciaire · PCP JCP ACR fond — 14 octobre 2024
- ECLI
- 6717ed0f6d8b1985f45f0fde
- Date
- 14 octobre 2024
- Condamnation
- 61 054 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1] [1] Copie conforme délivrée le : à : Monsieur [R] [F] Copie exécutoire délivrée le : à : Maître Alexia DROUX Pôle civil de proximité ■ PCP JCP ACR fond N° RG 24/04376 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4VZ4 N° MINUTE : 5/2024 JUGEMENT INITIALEMENT EN DATE DU 12 JUILLET 2024 PROROGÉ EN DATE DU 14 OCTOBRE 2024 DEMANDERESSE ASSOCIATION AURORE dont le siège social est situé [Adresse 1] représentée par la SCPA DROUX BAQUETen la personne de Maître Alexia DROUX, avocat au barreau de SEINE SAINT DENIS, vestiaire PB191 DÉFENDEUR Monsieur [R] [F] demeurant au sein de la Pension de Famille [T] [L] - [Adresse 2] [Adresse 2] [Localité 3] comparant en personne COMPOSITION DU TRIBUNAL Anne ROSENZWEIG, Vice-présidente, juge des contentieux de la protection assistée de Christopher LEPAGE, Greffier, DATE DES DÉBATS Audience publique du 07 mai 2024 JUGEMENT contradictoire et en premier ressort prononcé par mise à disposition le 14 octobre 2024 par Anne ROSENZWEIG, juge des contentieux de la protection assistée de Christopher LEPAGE, Greffier Décision du 14 octobre 2024 PCP JCP ACR fond - N° RG 24/04376 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4VZ4 EXPOSE DU LITIGE L'ASSOCIATION AURORE a donné en location à Monsieur [R] [F] un logement en résidence sociale dans la pension de famille [T] [L] sise [Adresse 2] à [Localité 3] (logement n°A14) par titre d'occupation et contrat de séjour du 25 octobre 2019, moyennant une redevance mensuelle actuelle de 419,90 euros. L'ASSOCIATION AURORE a fait délivrer à Monsieur [R] [F] le 2 février 2024 un commandement de payer la somme de 2.610,54 euros en principal visant la clause résolutoire. Dans ces circonstances, l'ASSOCIATION AURORE a fait assigner le 9 avril 2024 Monsieur [R] [F] devant le juge des contentieux de la protection de Paris aux fins de, avec le bénéfice de l'exécution provisoire : à titre principal : constater l'acquisition de la clause résolutoire du titre d'occupation conclu le 25 octobre 2019 et l'occupation sans droit ni titre eu égard aux redevances impayées,à titre subsidiaire : prononcer la résiliation judiciaire du titre d'occupation conclu le 25 octobre 2019 eu égard aux redevances impayées,le condamner à libérer le logement n°A14 qu'il occupe au sein de la pension de famille [T] [L] sise [Adresse 2] à [Localité 3],l'autoriser à procéder à son expulsion ainsi que de tous occupants de son chef du logement,le condamner au paiement de la somme de 2.600,24 euros arrêtée au 4 avril 2024 avec intérêts à compter du commandement de payer du 2 février 2024,le condamner au paiement d'une indemnité d'occupation mensuelle de 500 euros à compter du 3 avril 2024 et à échoir jusqu'à complète libération des lieux,le condamner au paiement d'une somme de 1.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens. Elle expose que le titre d'occupation peut être résilié de plein droit conformément à l'article 11 en cas de « défaut de paiement à l’échéance de 3 termes consécutifs de redevance mensuelle » et qu'en l'espèce Monsieur [R] [F] est débiteur de sommes au titre des redevances mensuelles. A l’audience du 7 mai 2024, l'ASSOCIATION AURORE, représentée par son conseil, soutient ses demandes et actualise sa créance à la somme de 2.180,24 euros, au 29 avril 2024, échéance de mars 2024 incluse. Elle souligne que le règlement de 2.000 euros effectué entre la date du décompte et l’audience ne modifie pas ses demandes, notamment celle relative à l’indemnité d’occupation majorée. Monsieur [R] [F], régulièrement assigné à personne, a comparu et a indiqué avoir réglé la somme de 2.000 euros afin d’apurer la dette. Il a indiqué percevoir prochainement une retraite complémentaire lui permettant d’apurer le loyer. L'affaire a été mise en délibéré au 12 juillet 2024 et prorogée au 14 octobre 2024. MOTIFS DE LA DECISION A titre liminaire sur le statut juridique applicable au titre d'occupation litigieux, il convient de rappeler que le logement occupé par Monsieur [R] [F] est soumis à la législation des logements-foyers résultant des articles L.633-1 et suivants du code de la construction et de l'habitation. Ainsi, il est soumis à une réglementation spécifique qui exclut le droit au maintien dans les lieux de l’occupant et il échappe aux dispositions protectrices de l’article L.632-1 du code de la construction et de l’habitation en vertu de l’article L.632-3 du même code ainsi qu'au titre Ier bis précité de la loi du 6 juillet 1989 en vertu de l’article 25-3 de la loi du 6 juillet 1989. Sur l'acquisition de la clause résolutoire Aux termes de l'article 1224 du code civil, la résolution d'un contrat résulte soit de l'application d'une clause résolutoire soit, en cas d'inexécution suffisamment grave, d'une notification du créancier au débiteur ou d'une décision de justice. L'article 1225 précise qu'en présence d'une clause résolutoire, la résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse s'il n'a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l'inexécution. La mise en demeure doit viser expressément la clause résolutoire pour produire effet. En application de l'article L.633-2 du code de la construction et de l'habitation, le contrat est conclu pour une durée d'un mois et tacitement reconduit à la seule volonté de la personne logée. La résiliation du contrat par le gestionnaire ou le propriétaire ne peut intervenir que dans les cas suivants : - inexécution par la personne logée d'une obligation lui incombant au titre de son contrat ou d'un manquement grave ou répété au règlement intérieur ; - cessation totale d'activité de l'établissement ; - cas où la personne logée cesse de remplir les conditions d'admission dans l'établissement considéré. L'article R.633-3 du même code précise que le gestionnaire ou le propriétaire peut résilier le contrat dans l'un des cas prévus à l'article L.633-2 sous réserve d'un délai de préavis : a) d'un mois en cas d'inexécution par la ou les personnes titulaires du contrat d'une obligation leur incombant au titre de ce contrat ou en cas de manquement grave ou répété au règlement intérieur. La résiliation peut être décidée pour impayé, lorsque trois termes mensuels consécutifs, correspondant au montant total à acquitter pour le logement, les charges et les prestations obligatoires et facultatives, sont impayés ou bien, en cas de paiement partiel, lorsqu'une somme au moins égale à deux fois le montant mensuel à acquitter pour le logement et les charges reste due au gestionnaire. b) de trois mois lorsque la personne logée cesse de remplir les conditions d'admission dans l'établissement telles qu'elles sont précisées dans le contrat ou lorsque l'établissement cesse son activité. Sur la demande principale pour défaut de paiement de la redevance Aux termes de l'article 1728 du code civil, le preneur est tenu de payer le prix du bail aux termes convenus. L'article 11 du titre d'occupation prévoit que l'ASSOCIATION AURORE peut résilier le titre en cas de non paiement de la redevance trois mois consécutifs deux mois après un commandement de payer resté infructueux. En l'espèce, l'ASSOCIATION AURORE a fait délivrer à Monsieur [R] [F] le 2 février 2024 un commandement de payer la somme de 2.610,54 euros visant la clause résolutoire. Le décompte annexé démontre que la redevance n'est pas payée régulièrement et n'a notamment pas été payée en novembre et décembre 2022 et janvier 2023, soit trois mois consécutifs. La requérante produit un décompte démontrant que la dette n'a pas été réglée dans le délai imparti et, ce malgré le règlement par Monsieur [R] [F] de la somme de 2.000 euros le jour de l’audience, de sorte que celui-ci reste devoir la somme de 2.180,24 euros au 29 avril 2024 (redevance de mars 2024 incluse), en deniers ou quittances pour tenir compte du règlement de la somme de 2.000 euros le jour de l’audience. Les conditions posées par l'article R.633-3 a) précité sont en outre remplies. La résiliation de plein droit du contrat de résidence sera donc constatée à la date du 3 avril 2024 et en conséquence, l’expulsion de Monsieur [R] [F] et de tous les occupants de son chef sera ordonnée. Sur l'indemnité d'occupation Le maintien dans les lieux postérieurement à la date d’expiration du contrat de résidence constitue une faute civile ouvrant droit à réparation en ce qu'elle cause un préjudice certain pour le propriétaire dont l'occupation indue de son bien l'a privé de sa jouissance. Au delà de cet aspect indemnitaire, l'indemnité d'occupation, qui est également de nature compensatoire, constitue une dette de jouissance correspondant à la valeur équitable des locaux. Monsieur [R] [F] sera ainsi condamné au paiement d'une indemnité mensuelle d’occupation à compter du 3 avril 2024 jusqu'à la date de la libération effective et définitive des lieux. Le montant de cette indemnité mensuelle d'occupation sera fixé à la somme correspondant à celui de la redevance (avec indexation), de nature à réparer le préjudice découlant pour l'ASSOCIATION AURORE de l'occupation indue de son bien. Aucune circonstance de l’espèce ne justifie de majorer le montant de la redevance pour fixer l’indemnité d’occupation, de sorte que cette demande sera rejetée. Sur le montant de la dette Il ressort du décompte produit par l'ASSOCIATION AURORE que Monsieur [R] [F] est redevable de la somme de 2.180,24 euros au 29 avril 2024 (échéance de mars 2024 incluse), en deniers ou quittances pour tenir compte du règlement de la somme de 2.000 euros le jour de l’audience. Monsieur [R] [F] sera par conséquent condamné au paiement de la somme de 2.180,24 euros, en deniers ou quittances, laquelle portera intérêt au taux légal à compter du commandement de payer. Sur les demandes accessoires Monsieur [R] [F], qui succombe, supportera la charge des dépens. Il convient en équité, au vu de la situation précaire de Monsieur [R] [F], de débouter l'ASSOCIATION AURORE de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Il convient de rappeler qu'en application de l'article 514 du code de procédure civile dans sa rédaction issue du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. PAR CES MOTIFS, Le juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Paris, statuant après débats en audience publique par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort, CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au contrat conclu le 25 octobre 2019 entre l'ASSOCIATION AURORE et Monsieur [R] [F] concernant le logement n°A14 de la pension de famille [T] [L] sise [Adresse 2] à [Localité 3] sont réunies à la date du 3 avril 2024 ; ORDONNE en conséquence à Monsieur [R] [F] de libérer les lieux dans un délai de huit jours à compter de la signification de la présente décision ; DIT qu'à défaut pour Monsieur [R] [F] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans le délai précité, l'ASSOCIATION AURORE pourra, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique ; CONDAMNE Monsieur [R] [F] à payer à l'ASSOCIATION AURORE une indemnité mensuelle d’occupation à compter du 3 avril 2024 jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux égale au montant de la redevance mensuelle d'occupation ; CONDAMNE Monsieur [R] [F] à payer à l'ASSOCIATION AURORE la somme de 2.180,24 euros au titre des redevances et indemnités d'occupation impayées au 29 avril 2024, en deniers ou quittances, laquelle portera intérêt au taux légal à compter du commandement de payer ; REJETTE le surplus des demandes ; CONDAMNE Monsieur [R] [F] aux dépens ; DEBOUTE l'ASSOCIATION AURORE de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; RAPPELLE que l'exécution provisoire est de droit. LE GREFFIER LE JUGE
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- PCP JCP ACR fond
- Date
- 14 octobre 2024
Référence
6717ed0f6d8b1985f45f0fde
Données disponibles
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