Tribunal JudiciairePCP JTJ proxi fond
Tribunal Judiciaire · PCP JTJ proxi fond — 4 octobre 2024
- ECLI
- 6717ed106d8b1985f45f102c
- Date
- 4 octobre 2024
- Condamnation
- 627 764 €
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1] [1] Copie conforme délivrée le : 04/10/2024 à : Me Katia DEBAY Copie exécutoire délivrée le : 04/10/2024 à : Me Fanny DESCLOZEAUX Pôle civil de proximité ■ PCP JTJ proxi fond N° RG 24/01666 - N° Portalis 352J-W-B7H-C4J7X N° MINUTE : 3/2024 JUGEMENT rendu le vendredi 04 octobre 2024 DEMANDEUR Monsieur [S] [F], demeurant [Adresse 2] représenté par Me Katia DEBAY, avocat au barreau de VERSAILLES, DÉFENDERESSE La CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE [Localité 5] ILE DE FRANCE, dont le siège social est sis [Adresse 1] représentée par Me Fanny DESCLOZEAUX, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #P0298 COMPOSITION DU TRIBUNAL Eloïse CLARAC, Juge, juge des contentieux de la protection assistée de Florian PARISI, Greffier, DATE DES DÉBATS Audience publique du 27 juin 2024 JUGEMENT contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 04 octobre 2024 par Eloïse CLARAC, Juge assistée de Florian PARISI, Greffier Décision du 04 octobre 2024 PCP JTJ proxi fond - N° RG 24/01666 - N° Portalis 352J-W-B7H-C4J7X EXPOSE DU LITIGE M. [S] [F] est titulaire de deux comptes bancaires n°[XXXXXXXXXX03] et n°[XXXXXXXXXX04] ouvert auprès de la CAISSE REGIONALE de CREDIT AGRICOLE MUTUEL de [Localité 5] et d'ILE DE FRANCE. Le 29 novembre 2018 M. [S] [F] a contesté des paiements effectués par les cartes bancaires rattachée à ces comptes entre le 27 août 2018 et le 15 novembre 2018 pour un montant de 6 277,64 euros. Le 7 février 2019, il a déposé plainte pour des faits d'escroquerie, il déclarait un préjudice de plus de 5 000 euros. Il expliquait avoir reçu un mail le 19 août 2018 portant le logo du Crédit Agricole lui indiquant un problème sur son compte. Il ajoute avoir rempli un formulaire, cliqué sur divers liens, rempli les informations relatives à sa carte bancaire et à son compte bancaire. Enfin il indique devoir être régulièrement hospitalisé et ne pas avoir pu contrôler régulièrement son compte. La CAISSE REGIONALE de CREDIT AGRICOLE MUTUEL de [Localité 5] et d'ILE DE FRANCE a refusé de procéder à un remboursement. Par acte de commissaire de justice en date du 19 avril 2023, M. [S] [F] a fait assigner la CAISSE REGIONALE de CREDIT AGRICOLE MUTUEL de PARIS et d'ILE DE FRANCE devant le tribunal judiciaire de Paris afin d'obtenir, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, sa condamnation à lui payer les sommes suivantes : 6 277,64 euros avec intérêts légaux à compter du 15 juillet 2021,3 000 euros à titre de dommages et intérêts,3 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens. Appelée à l'audience du 15 mai 2023, l'affaire a fait l'objet de deux renvois et a été radiée à l'audience du 14 février 2024, les parties sollicitant un nouveau renvoi sans comparaître. L'affaire a été réinscrite au rôle de l'audience du 27 juin 2024. A l'audience du 27 juin 2024, M. [S] [F], représenté par son avocat, a déposé des conclusions, dont il a demandé le bénéfice de lecture, aux termes desquelles il maintient les demandes de son assignation. La CAISSE REGIONALE de CREDIT AGRICOLE MUTUEL de [Localité 5] et d'ILE DE FRANCE, représentée par son conseil, a déposé des conclusions, dont elle a demandé le bénéfice de lecture, aux termes desquelles elle demande que M. [S] [F] soit déclaré irrecevable à agir, que ses demandes soient rejetées et qu'il soit condamné à lui payer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens. Pour l'exposé des moyens développés par chacune des parties, il sera renvoyé aux écritures qu'elles ont soutenues oralement à l'audience du 27 juin 2024, conformément aux dispositions de l'article 455 alinéa 1 du code de procédure civile. À l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré jusqu’à ce jour, où elle a été mise à disposition des parties au greffe. MOTIF DE LA DECISION Il sera rappelé que les demandes de « donner acte », de « constater » ou de « dire et juger » ne sont pas des prétentions au sens de l'article 4 du code de procédure civile, il ne sera donc pas statué sur celles-ci dans le présent jugement. Sur la fin de non-recevoir tirée de la forclusion Selon l'article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. En vertu de l'article L133-24 du code monétaire et financier, l'utilisateur de services de paiement signale, sans tarder, à son prestataire de services de paiement une opération de paiement non autorisée ou mal exécutée et au plus tard dans les treize mois suivant la date de débit sous peine de forclusion. Ce texte n'impose pas l'introduction d'une instance dans le délai de 13 mois. En l'espèce, M. [S] [F] a effectué un signalement le 29 novembre 2018 concernant des paiements réalisés entre le 27 août 2018 et le 15 novembre 2018. Son action n'est donc pas forclose, la fin de non-recevoir sera rejetée. Sur les demandes en paiement En application des articles L.133-16 et L.133-17 du code monétaire et financier, il appartient à l'utilisateur de services de paiement de prendre toute mesure raisonnable pour préserver la sécurité de ses dispositifs de sécurité personnalisés et d'informer sans tarder son prestataire de tels services de toute utilisation non autorisée de l'instrument de paiement ou des données qui lui sont liées L'article L.133-3 du code monétaire et financier dispose qu'une opération de paiement est une action consistant à verser, transférer ou retirer des fonds, indépendamment de toute obligation sous-jacente entre le payeur et le bénéficiaire, initiée par le payeur, ou pour son compte, ou par le bénéficiaire. Elle peut être initiée : a) Par le payeur, qui donne un ordre de paiement à son prestataire de services de paiement ; b) Par le payeur, qui donne un ordre de paiement par l'intermédiaire du bénéficiaire qui, après avoir recueilli l'ordre de paiement du payeur, le transmet au prestataire de services de paiement du payeur, le cas échéant, par l'intermédiaire de son propre prestataire de services de paiement ; c) Par le bénéficiaire, qui donne un ordre de paiement au prestataire de services de paiement du payeur, fondé sur le consentement donné par le payeur au bénéficiaire et, le cas échéant, par l'intermédiaire de son propre prestataire de services de paiement. Selon l'article L.133-6 du code monétaire et financier, une opération de paiement est autorisée si le payeur a donné son consentement à son exécution. Le consentement est donné sous la forme convenue entre le payeur et son prestataire de services de paiement. En l'absence d'un tel consentement, l'opération de paiement est réputée non autorisée. L'article L.133-18 du code monétaire et financier dispose qu'en cas d'opération de paiement non autorisée signalée par l'utilisateur dans les conditions prévues à l'article L. 133-24, le prestataire de services de paiement du payeur rembourse au payeur le montant de l'opération non autorisée immédiatement après avoir pris connaissance de l'opération ou après en avoir été informé, et en tout état de cause au plus tard à la fin du premier jour ouvrable suivant, sauf s'il a de bonnes raisons de soupçonner une fraude de l'utilisateur du service de paiement et s'il communique ces raisons par écrit à la Banque de France. Le cas échéant, le prestataire de services de paiement du payeur rétablit le compte débité dans l'état où il se serait trouvé si l'opération de paiement non autorisée n'avait pas eu lieu. L'article L.133-19 du code monétaire et financier IV et V ajoute que le payeur supporte toutes les pertes occasionnées par des opérations de paiement non autorisées si ces pertes résultent d'un agissement frauduleux de sa part ou s'il n'a pas satisfait intentionnellement ou par négligence grave aux obligations mentionnées aux articles L. 133-16 et L. 133-17, et que sauf agissement frauduleux de sa part, le payeur ne supporte aucune conséquence financière si l'opération de paiement non autorisée a été effectuée sans que le prestataire de services de paiement du payeur n'exige une authentification forte du payeur prévue à l'article L. 133-44. La Cour de cassation décide qu'il résulte de ces dispositions que c'est au prestataire de services de paiement qu'il incombe de rapporter la preuve que l'utilisateur, qui nie avoir autorisé une opération de paiement, a agi frauduleusement ou n'a pas satisfait, intentionnellement ou par négligence grave, aux obligations lui incombant, cette preuve ne pouvant se déduire du seul fait que l'instrument de paiement ou les données personnelles qui lui sont liées ont été effectivement utilisées. En l'espèce, il est constant qu'entre le 27 août 2018 et le 15 novembre 2018, 24 paiements ont été effectués par carte bancaire depuis les comptes n°[XXXXXXXXXX03] (7 opérations pour un montant de 1 819,58 euros) et n°[XXXXXXXXXX04] (17 opérations pour un montant de 4 458,06 euros) soit la somme totale de 6 277,64 euros. M. [S] [F], contestant avoir autorisé ces opérations, il appartient à la CAISSE REGIONALE de CREDIT AGRICOLE MUTUEL de [Localité 5] et d'ILE DE FRANCE, pour échapper au remboursement de l'opération litigieuse, de rapporter la preuve soit que l'ordre émanait bel et bien du client dûment identifié, soit que l'utilisation de ses données personnelles résultait d'un agissement frauduleux de sa part ou d'un manquement grave de celui-ci aux obligations lui incombant. Il n'est pas soutenu que l’ordre de paiement émanerait du client mais que le comportement de M. [S] [F] est constitutif de négligences graves qui a permis au fraudeur de réaliser les opérations frauduleuses. Il résulte des pièces versées aux débats que M. [S] [F] a lui-même donné l'ensemble des informations permettant l'utilisation de ses cartes bancaires en ligne soit le numéro de carte, la date d'expiration le cryptogramme visuel ainsi que son identité complète, en réponse à un courriel qui, s'il comportait des éléments pouvant laisser penser qu'il émanait de la CAISSE REGIONALE de CREDIT AGRICOLE MUTUEL de [Localité 5] et d'ILE DE FRANCE, était de nature à l'alerter au regard des incohérences qu'il comporte à savoir la nécessité de vérifier le compte suite à un processus de virement international, et les demandes d'informations formulées : identité complète, numéro de téléphone, information relative à la carte bancaire, signature, justificatif de domicile. En transmettant toutes les informations demandées, M. [S] [F] a manqué à son obligation de prendre toute mesure raisonnable pour préserver la sécurité de ses dispositifs de sécurité personnalisés sa demande de remboursement sera, par conséquent, rejetée. M. [S] [F] ne démontrant pas, par ailleurs, que la CAISSE REGIONALE de CREDIT AGRICOLE MUTUEL de [Localité 5] et d'ILE DE FRANCE a commis une faute, ses demandes indemnitaires seront rejetées. Sur les demandes accessoires M. [S] [F], partie perdante, sera condamné aux dépens, en application de l'article 696 du code de procédure civile. En l'espèce, l'équité commande de ne pas accorder d'indemnisation au titre de l’article 700 du code de procédure civile. La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l'article 514 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS, Le tribunal judiciaire, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort, REJETTE la fin de non-recevoir tirée de la forclusion, REJETTE les demandes en paiement de M. [S] [F], REJETTE les demandes présentées sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, CONDAMNE M. [S] [F] au paiement des entiers dépens, RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire. Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits, et signé par la juge et le greffier susnommés. Le Greffier La Juge
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile et les déarticle 700 du code de procédure civile et aux enarticle 122 du code de procédure civilearticle L.133-18 du code monétaire et financier disposarticle 455 alinéa 1 du code de procédure civile.article L.133-6 du code monétaire et financierarticle 4 du code de procédure civilearticle L133-24 du code monétaire et financierarticle 700 du code de procédure civilearticle 696 du code de procédure civile.article L.133-19 du code monétaire et financier IV etarticle 514 du code de procédure civile.article L.133-3 du code monétaire et financier disposarticle 700 du code de procédure civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- PCP JTJ proxi fond
- Date
- 4 octobre 2024
Référence
6717ed106d8b1985f45f102c
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