Tribunal JudiciairePCP JCP ACR référé
Tribunal Judiciaire · PCP JCP ACR référé — 14 octobre 2024
- ECLI
- 6717ed116d8b1985f45f104e
- Date
- 14 octobre 2024
- Condamnation
- 81 375 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1] [1] Copie conforme délivrée le : à : Madame [K] [B] Préfecture Copie exécutoire délivrée le : à : Maître Sarah KRYS Pôle civil de proximité ■ PCP JCP ACR référé N° RG 24/02994 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4KUO N° MINUTE : 8/2024 ORDONNANCE DE REFERE INITIALEMENT EN DATE DU 12 JUILLET 2024 PROROGÉE EN DATE DU 14 OCTOBRE 2024 DEMANDERESSE ELOGIE-SIEMP Société anonyme à conseil d’administration dont le siège social est situé [Adresse 4] représentée par Kosma A.A.R.P.I. en la personne de Maître Sarah Krys, avocat au barreau de PARIS,vestiaire G0517 DÉFENDERESSE Madame [K] [B] demeurant [Adresse 1] [Adresse 1] [Localité 3] non comparante, ni représentée COMPOSITION DU TRIBUNAL Anne ROSENZWEIG, Vice-présidente, juge des contentieux de la protection assistée de Christopher LEPAGE, Greffier, DATE DES DÉBATS Audience publique du 07 mai 2024 ORDONNANCE réputée contradictoire et en premier ressort prononcée par mise à disposition le 14 octobre 2024 par Anne ROSENZWEIG, Vice-présidente, assistée de Christopher LEPAGE, Greffier Décision du 14 octobre 2024 PCP JCP ACR référé - N° RG 24/02994 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4KUO EXPOSE DU LITIGE Suivant acte sous seing privé du 29 avril 2020, à effet au 1er janvier 2019, la société ELOGIE-SIEMP a donné à bail à [K] [B] et [S] [E] un appartement à usage d’habitation, [Adresse 1], moyennant un loyer mensuel de 646,10 euros et une provision sur charges. Suivant acte sous seing privé du 17 juillet 2018, à effet le même jour, la société ELOGIE -SIEMP a donné à bail à [K] [B] et [S] [E] un emplacement de stationnement n°3242 au 3ème sous-sol, [Adresse 2]. Suivant acte sous seing privé du 6 février 2020, à effet le même jour, la société ELOGIE -SIEMP a donné à bail à [K] [B] et [S] [E] un emplacement de stationnement n°3291 au 3ème sous-sol, [Adresse 2]. [K] [B] est restée seule titulaire du bail de l’appartement à compter du 6 août 2022, à la suite d’une décision de justice. Par acte d’huissier en date du 22 août 2023, le bailleur a fait délivrer à [K] [B] un commandement de payer les loyers visant la clause résolutoire, pour l’appartement, soit la somme de 6.753,84 euros, en ce non compris les frais du commandement. La caisse d’allocations familiales a été informée de l’existence de l’arriéré locatif par courrier recommandé en date du 16 août 2023, reçu le 22 août 2023. Par acte d’huissier en date du 22 août 2023, le bailleur a fait délivrer à [K] [B] un commandement de payer les loyers visant la clause résolutoire, pour l’emplacement de stationnement n°3291, soit la somme de 312,48 euros, en ce non compris les frais du commandement. Par acte d’huissier en date du 8 décembre 2023, le bailleur a fait délivrer à [K] [B] un commandement de payer les loyers visant la clause résolutoire, pour l’emplacement de stationnement n°3242, soit la somme de 1.653,41 euros, en ce non compris les frais du commandement. Par exploit en date du 5 mars 2024, notifié au représentant de l’Etat dans le département conformément aux dispositions de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, par la voie électronique le 6 mars 2024, la société ELOGIE-SIEMP a fait assigner [K] [B] à comparaître devant le juge des contentieux de la protection du pôle civil de proximité du tribunal judiciaire de Paris, statuant en référé, aux fins de : - voir constater la résiliation du bail de l’appartement et des deux emplacements de stationnement par l’effet de la clause résolutoire prévue au contrat ; - voir ordonner l’expulsion de [K] [B], ainsi que celle de tous occupants de son chef, si besoin est avec l’assistance d’un serrurier et le concours de la force publique et voir ordonner la séquestration des meubles garnissant les locaux, appartement et emplacements de stationnement, dans tel garde meubles qu’il plaira à la requérante et ce aux frais de la défenderesse ; - voir condamner [K] [B] à payer une indemnité d’occupation provisionnelle mensuelle égale au montant du loyer et des charges, jusqu’à libération des lieux et remise des clés, pour l’appartement et chacun des emplacements de stationnement, - voir condamner [K] [B] au paiement, à titre provisionnel, des sommes suivantes : 10.704,57 euros à parfaire, à titre de provision avec intérêts au taux légal à compter de la délivrance de l’assignation au titre des arriérés de loyers, charges et accessoires afférents au bail d’habitation, 312,48 euros à parfaire, à titre de provision avec intérêts au taux légal à compter de la délivrance de l’assignation au titre des arriérés de loyers, charges et accessoires afférents à l’emplacement de stationnement n°3291, 1.746,32 euros à parfaire, à titre de provision avec intérêts au taux légal à compter de la délivrance de l’assignation au titre des arriérés de loyers, charges et accessoires afférents à l’emplacement de stationnement n°3242, - voir dire que la locataire devenue occupante sans droit, ni titre restera soumise à toutes les obligations et charges du bail résilié, notamment en matière d’assurances, - voir condamner la locataire aux dépens, comprenant le coût des commandements de payer, ainsi qu’à payer une somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile. A l’audience du 7 mai 2024, la société ELOGIE-SIEMP a mentionné se désister de ses demandes relatives à l’emplacement de stationnement n°3291, ayant fait l’objet d’un congé, maintenant uniquement la demande de condamnation relative à l’arriéré affectant cet emplacement. Elle a maintenu l’ensemble des autres demandes, précisant que les dettes avaient augmenté. [K] [B] n’a pas comparu, bien que régulièrement citée à étude. La présente décision, rendue en premier ressort, sera réputée contradictoire, en application des dispositions de l’article 473 du code de procédure civile. L’affaire a été appelée à l’audience du 7 mai 2024, mise en délibéré au 12 juillet 2024 et prorogée au 14 octobre 2024. MOTIFS DE LA DÉCISION Aux termes de l’article 834 du Code de procédure civile, le Juge des contentieux de la protection peut, dans les limites de sa compétence, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend. En l’absence de défendeur, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime recevable, régulière et bien fondée, en application de l’article 472 du Code de procédure civile. Sur le désistement partiel La société ELOGIE-SIEMP a indiqué se désister des demandes d’acquisition de la clause résolutoire, d’expulsion et de condamnation au paiement de l’indemnité d’occupation relatives à l’emplacement de stationnement n°3291. Il y a lieu de constater son désistement de ces demandes. Sur la recevabilité de la demande de résiliation pour défaut de paiement des loyers L’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 mentionne une procédure précise relative à la résiliation des baux d’habitation pour défaut de paiement des loyers. Il est ainsi prévu en cas de non paiement des loyers et de mise en oeuvre de la clause résolutoire insérée au contrat qu’après un commandement de payer demeuré, une assignation peut être délivrée au locataire et que copie de cette assignation doit être envoyée par lettre recommandée avec accusé de réception ou par la voie électronique au représentant de l’Etat dans le département. En l’espèce, la société ELOGIE-SIEMP a fait délivrer à [K] [B] deux commandements de payer les loyers pour l’appartement et pour l’emplacement de stationnement n°3242 les 22 août et 8 décembre 2023. Par ailleurs, la société ELOGIE-SIEMP justifie avoir informé la caisse des allocations familiales dès le 16 août 2023, soit deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation du 5 mars 2024, conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989. Le commandement de payer est resté infructueux pendant plus de deux mois. C’est donc à bon droit que la société ELOGIE-SIEMP a assigné [K] [B] en constatation de l’acquisition de la clause résolutoire et en expulsion des lieux loués. Cette assignation a été dénoncée à la préfecture dans les délais légaux puisqu’elle a été notifiée par l’huissier par la voie électronique le 6 mars 2024, soit plus de six semaines avant l’audience du 7 mai 2024. En conséquence, la demande de la société ELOGIE-SIEMP est recevable. Sur la résiliation du bail Le défaut de paiement du loyer et des charges dans les termes convenus au bail constitue une cause de résiliation du bail et d’expulsion. En l’espèce, l’existence d’arriérés locatifs est justifiée par des relevés et décomptes produits par le bailleur. Les commandements délivrés les 22 août et 8 décembre 2023 reproduisent les termes de la clause résolutoire stipulée dans les baux, et visent les dispositions de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 et de l’article 6 de la loi du 31 mai 1990. Il mentionne aussi la faculté pour la locataire de saisir le fond de solidarité pour le logement dont l’adresse est précisée. La résiliation de plein droit du contrat des baux ne peut faire l’objet d’aucune contestation sérieuse. Aussi, il y a lieu de constater la résiliation des baux de l’appartement et de l’emplacement de stationnement n°3242 de plein droit intervenues les 23 octobre 2023 et 9 janvier 2024, faute par [K] [B] d’avoir réglé les arriérés de loyers en totalité ou d’avoir sollicité la suspension des clauses résolutoires dans les six semaines et dans le mois de la délivrance des commandements. Sur l’expulsion du locataire et le sort des meubles La société ELOGIE-SIEMP, qui a un intérêt manifeste à récupérer la jouissance du bien loué, sera par conséquent autorisée à faire procéder, ainsi qu’il est prévu à l’article L412-1 du code des procédures civiles d'exécution, à l’issue d’un délai de deux mois à compter du commandement de quitter les lieux, à l’expulsion de [K] [B], ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, avec le concours de la force publique si besoin est. Le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L433-1 et L433-2 et R 433-1 à R 433-7 du code des procédures civiles d’exécution. Sur l’indemnité d’occupation Le maintien dans les lieux de [K] [B], malgré la résiliation du bail, crée à l’égard du bailleur un préjudice non sérieusement contestable. La condamnation de l’occupant d’un logement au paiement d’une indemnité d’occupation est fondée sur la responsabilité délictuelle. Aussi, [K] [B] sera condamnée, à titre provisionnel, au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle correspondant au montant du loyer qui aurait été dû si le bail s’était poursuivi, majoré des taxes et charges diverses et courantes, soit la somme de 813,75 euros, en décembre 2023, à compter du 23 octobre 2023 pour l’appartement, et la somme de 92,91 euros, en décembre 2023, à compter du 9 janvier 2024, pour l’emplacement de stationnement n°3242, et jusqu’à la libération effective des lieux. Sur la demande en paiement de l’arriéré locatif La société ELOGIE-SIEMP est bien fondée à demander le paiement d’une somme correspondant aux loyer, charges et indemnités d’occupation échus impayés à la date de l’audience, compte-tenu de la mention dans l’assignation que les sommes demandées étaient à parfaire. Elle produit un décompte clair faisant apparaître les mois impayés jusqu’au 2 mai 2024, échéance d’avril 2024 incluse, pour un montant de 13.610,12 euros pour l’appartement, pour la somme de 335,49 euros pour l’emplacement de stationnement n°3291 et pour la somme de 2.155,41 euros pour l’emplacement de stationnement n°3242. Au regard du décompte fourni, il convient de fixer les condamnations de [K] [B] aux sommes de : -13.610,12 euros, à titre de provision, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision, en l’absence de remise à personne de tout acte valant mise en demeure, au titre des arriérés de loyers, charges et accessoires afférents au bail d’habitation, hors frais, due au 2 mai 2024, échéance d’avril 2024 incluse -335,49 euros, à titre de provision, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision, en l’absence de remise à personne de tout acte valant mise en demeure, au titre des arriérés de loyers, charges et accessoires afférents à l’emplacement de stationnement n°3291, hors frais, due au 2 mai 2024, -2.155,41 euros à parfaire, à titre de provision avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision, en l’absence de remise à personne de tout acte valant mise en demeure, au titre des arriérés de loyers, charges et accessoires afférents à l’emplacement de stationnement n°3242, hors frais, due au 2 mai 2024, échéance d’avril 2024 incluse Sur les dépens et l’article 700 du Code de procédure civile [K] [B], partie perdante, sera condamnée aux dépens de l’instance, comprenant le coût des commandements de payer et de l’assignation. Il serait inéquitable de laisser à la charge de la société ELOGIE-SIEMP la totalité des frais irrépétibles non compris dans les dépens. [K] [B] sera condamnée à lui payer la somme de 300 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Nous, juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par ordonnance de référé réputée contradictoire, rendue en premier ressort et assortie de plein droit de l’exécution provisoire en toutes ses dispositions, Renvoyons les parties à se pourvoir ainsi qu'elles aviseront mais, dès à présent, vu l'urgence et l'absence de contestation sérieuse, - Constatons le désistement de la société ELOGIE-SIEMP de ses demandes d’acquisition de la clause résolutoire, d’expulsion et de condamnation de [K] [B] au paiement de l’indemnité d’occupation relatives à l’emplacement de stationnement n°3291, au 3ème sous-sol, [Adresse 2] ; - Constatons la résiliation de plein droit du bail de l’appartement signé entre les parties à compter du 23 octobre 2023 et de l’emplacement de stationnement n°3242 à compter du 9 janvier 2024 ; - Autorisons la société ELOGIE-SIEMP à faire procéder, à l’issue du délai de deux mois à compter du commandement de quitter les lieux, à l’expulsion de [K] [B], ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, avec le concours de la force publique si besoin est, des lieux, appartement à usage d’habitation, [Adresse 1], et de l’emplacement de stationnement n°3242 au 3ème sous-sol, [Adresse 2]; - Disons que le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L433-1 et L433-2 et R 433-1 à R 433-7 du code des procédures civiles d’exécution ; - Condamnons [K] [B] à payer, à titre provisionnel, à la société ELOGIE- SIEMP une indemnité mensuelle d’occupation correspondant au montant du loyer qui aurait été dû si le bail s’était poursuivi, majoré des taxes et charges diverses et courantes, soit les sommes de 813,75 euros, en décembre 2023, à compter du 23 octobre 2023 pour l’appartement, et la somme de 92,91 euros, en décembre 2023, à compter du 9 janvier 2024, pour l’emplacement de stationnement n°3242, et jusqu’à la libération effective des lieux, laquelle se traduira par la remise des clés au bailleur ou au mandataire désigné ; - Condamnons [K] [B] à payer, à titre provisionnel, à la société ELOGIE -SIEMP les sommes de : -13.610,12 euros, à titre de provision, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision, en l’absence de remise à personne de tout acte valant mise en demeure, au titre des arriérés de loyers, charges et accessoires afférents au bail d’habitation, hors frais, due au 2 mai 2024, échéance d’avril 2024 incluse -335,49 euros, à titre de provision, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision, en l’absence de remise à personne de tout acte valant mise en demeure, au titre des arriérés de loyers, charges et accessoires afférents à l’emplacement de stationnement n°3291, hors frais, due au 2 mai 2024, -2.155,41 euros à parfaire, à titre de provision avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision, en l’absence de remise à personne de tout acte valant mise en demeure, au titre des arriérés de loyers, charges et accessoires afférents à l’emplacement de stationnement n°3242, hors frais, due au 2 mai 2024, échéance d’avril 2024 incluse - Déboutons les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ; - Condamnons [K] [B] aux dépens de l’instance, comprenant le coût des commandements de payer et de l’assignation ; - Condamnons [K] [B] à payer à la société ELOGIE-SIEMP la somme de 300 euros (trois cents euros) en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, - Disons qu’il sera adressé copie par le greffe de la présente décision à Monsieur le Préfet de Paris en vue de la prise en compte de la demande de relogement des occupants dans le cadre du plan départemental d’action pour le logement des personnes défavorisées prévu par la loi du 31 mai 1990. Ainsi jugé et mis à la disposition du public au greffe. LE GREFFIER LE JUGE
Articles de loi cités
article 700 du Code de procédure civile.article 700 du Code de procédure civilearticle 834 du Code de procédure civilearticle 473 du code de procédure civile.article L412-1 du code des procédures civiles darticle 700 du code de procédure civilearticle 472 du Code de procédure civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- PCP JCP ACR référé
- Date
- 14 octobre 2024
Référence
6717ed116d8b1985f45f104e
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