Tribunal JudiciairePCP JCP fond
Tribunal Judiciaire · PCP JCP fond — 4 octobre 2024
- ECLI
- 6717ed136d8b1985f45f1077
- Date
- 4 octobre 2024
- Condamnation
- 653 246 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1] [1] Copie exécutoire délivrée le : 04/10/2024 à : Maître Laurent MARTIGNON, Me Anne-laure CHEVALIER Pôle civil de proximité ■ PCP JCP fond N° RG 23/07538 - N° Portalis 352J-W-B7H-C23EZ N° MINUTE : 3/2024 JUGEMENT rendu le vendredi 04 octobre 2024 DEMANDERESSE La SCPI NOVAPIERRE RESIDENTIEL, dont le siège social est sis [Adresse 2] représentée par Maître Laurent MARTIGNON de la SELARL CABINET TROUVIN, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : #A0354 DÉFENDEUR Monsieur [L] [O], demeurant [Adresse 1] - pris en sa qualité de tuteur de Mme [Z] [O] représenté par Me Anne-laure CHEVALIER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #P0124 (présente à l’audience du 08/02/2024) Madame [Z] [O], [Adresse 3], représentée par Me Anne-laure CHEVALIER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #P0124 (présente à l’audience du 08/02/2024) COMPOSITION DU TRIBUNAL Eloïse CLARAC, Juge, juge des contentieux de la protection assistée de Florian PARISI, Greffier, DATE DES DÉBATS Audience publique du 27 juin 2024 JUGEMENT contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 04 octobre 2024 par Eloïse CLARAC, Juge assistée de Florian PARISI, Greffier Décision du 04 octobre 2024 PCP JCP fond - N° RG 23/07538 - N° Portalis 352J-W-B7H-C23EZ EXPOSE DU LITIGE La SCPI NOVAPIERRE RESIDENTIEL a acquis un appartement dans un immeuble situé [Adresse 3] à [Localité 4]. En vertu d'un bail verbal, Madame [Z] [O] occupe cet appartement depuis de nombreuses années. Se prévalant d'un congé délivré, sur le fondement de l'article 4 de la loi du 1er septembre 1948, par l'ancien bailleur, Monsieur [G] [S], le 26 novembre 2001, et constatant des retards de paiement, la SCPI NOVAPIERRE RESIDENTIEL a, par acte de commissaire de justice du 3 août 2023 fait assigner Monsieur [L] [O], en qualité de tuteur de Madame [Z] [O], devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris aux fins de voir : débouter Madame [Z] [O] de l'ensemble de ses demandes,déclarer qu'elle est déchue de tout droit au maintien dans les lieux en raison de son défaut de paiement à bonne date des loyers, indemnités d'occupation et charges et de sa mauvaise foi,ordonner son expulsion immédiate et celle de tous occupants de son chef avec le concours de la force publique si nécessaire, et l'assistance d'un serrurier, et ce dès le prononcé du jugement,condamner Madame [Z] [O] au paiement de la somme de 6 532,46 euros selon décompte arrêté au 7 juillet 2023, outre les loyers et l'indemnité d'occupation correspondant au montant des loyers et charges dus jusqu'à la libération de l'appartement,condamner Madame [Z] [O] à lui payer la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, et aux entiers dépens. Madame [Z] [O] est intervenue volontairement à l'instance à l’audience du 8 février 2024. Par jugement du 28 février 2024, le juge des contentieux de Paris a notamment invité la SCPI NOVAPIERRE RESIDENTIEL avec son conseil et Monsieur [L] [O], en qualité de tuteur, Madame [Z] [O], avec son conseil, à rencontrer Monsieur [T] [W], conciliateur de justice, qui pourra entendre avec leur accord toute personne utile à la compréhension du litige, aux fins de tenter une conciliation entre les parties, et renvoyé la cause et les parties à l’audience de plaidoirie du juge des contentieux de la protection du Tribunal Judiciaire de Paris du 27 juin 2024. A l’audience du 27 juin 2024, la SCPI NOVAPIERRE RESIDENTIEL, représentée par son conseil, a sollicité l’homologation du protocole transactionnel d’accord signé par les parties. Madame [Z] [O] et Monsieur [L] [O], en qualité de tuteur de Madame [Z] [O] qui étaient représentés à l’audience du 8 février 2024, ne se sont pas présentés à l’audience du 27 juin 2024. Conformément à l'article 469 du code de procédure civile qui dispose que si, après avoir comparu, l'une des parties s'abstient d'accomplir les actes de la procédure dans les délais requis, le juge statue par jugement contradictoire au vu des éléments dont il dispose, il sera statué par jugement contradictoire. MOTIF DE LA DÉCISION Aux termes de l'article 1565 du code de procédure civile, l'accord auquel sont parvenues les parties à une médiation, une conciliation ou une procédure participative peut être soumis, aux fins de le rendre exécutoire, à l'homologation du juge compétent pour connaître du contentieux dans la matière considérée. Le juge ne peut alors modifier les termes de l'accord qui lui est soumis. L'article 384 du code de procédure civile dispose par ailleurs que l'instance s'éteint accessoirement à l'action par l'effet de la transaction. Il appartient alors au juge de donner force exécutoire à l'acte constatant l'accord des parties, que celui-ci intervienne devant lui ou ait été conclu hors sa présence. En l’espèce, la SCPI NOVAPIERRE RESIDENTIEL sollicite l’homologation du protocole transactionnel d’accord signé par les parties, qu’elle produit. Il sera précisé que ce protocole dont il est sollicité l’homologation est conforme au constat de conciliation transmis par Monsieur [T] [W], conciliateur de justice. L’examen de ce protocole transactionnel d’accord fait apparaître que l'accord intervenu entre les parties n'est pas contraire à l'ordre public, qu'il porte sur des droits dont celles-ci ont la libre disposition, et qu'il comporte des concessions réciproques. Il y a donc lieu de faire droit à la demande et d'homologuer cet accord transactionnel dans les conditions précisées au dispositif ci-dessous afin de lui donner force exécutoire. PAR CES MOTIFS, Le Juge des contentieux de la protection, statuant par jugement contradictoire, en premier ressort, mise à disposition au Greffe, HOMOLOGUE le protocole transactionnel d’accord signé par la SCPI NOVAPIERRE RESIDENTIEL, d’une part et Madame [Z] [O] et Monsieur [L] [O], en qualité de tuteur de Madame [Z] [O], d’autre part, remis à l’audience du 27 juin 2024, DIT que ce protocole transactionnel d'accord, remis à l'audience, sera revêtu de la force exécutoire et demeurera annexé à la présente décision, CONFERE à cet accord force exécutoire, CONSTATE l’extinction de l’instance, DIT que chaque partie conservera la charge de ses dépens à l’exception des frais de rédaction de l’accord qui seront pris en charge par la demanderesse, selon l’accord trouvé entre elle, RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire. Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits par le Juge des contentieux de la protection et le Greffier susnommés. Le greffier, Le juge des contentieux de la protection
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 384 du code de procédure civile dispose particle 1565 du code de procédure civilearticle 469 du code de procédure civile qui dispo
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- PCP JCP fond
- Date
- 4 octobre 2024
Référence
6717ed136d8b1985f45f1077
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA