Tribunal JudiciairePCP JCP ACR référé
Tribunal Judiciaire · PCP JCP ACR référé — 14 octobre 2024
- ECLI
- 6717ed156d8b1985f45f10bc
- Date
- 14 octobre 2024
- Condamnation
- 91 417 €
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1] [1] Copie conforme délivrée le : à : Madame [P] [V] épouse [G] Monsieur [L] [G] Copie exécutoire délivrée le : à : Maître Sarah KRYS Pôle civil de proximité ■ PCP JCP ACR référé N° RG 24/02962 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4KGR N° MINUTE : 7/2024 ORDONNANCE DE REFERE INITIALEMENT EN DATE DU 12 JUILLET 2024 PROROGÉE EN DATE DU 14 OCTOBRE 2024 DEMANDERESSE ELOGIE-SIEMP Société anonyme à conseil d’administration dont le siège social est situé [Adresse 2] représentée par Kosma A.A.R.P.I. en la personne de Maître Sarah KRYS, avocat au barreau de PARIS,vestiaire G0517 DÉFENDEURS Madame [P] [V] épouse [G] demeurant [Adresse 1] non comparante, ni représentée Monsieur [L] [G] demeurant [Adresse 1] non comparant, ni représenté COMPOSITION DU TRIBUNAL Anne ROSENZWEIG, Vice-présidente, juge des contentieux de la protection assistée de Christopher LEPAGE, Greffier, DATE DES DÉBATS Audience publique du 07 mai 2024 ORDONNANCE réputée contradictoire et en premier ressort prononcée par mise à disposition le 14 octobre 2024 par Anne ROSENZWEIG, Vice-présidente, assistée de Christopher LEPAGE, Greffier Décision du 14 octobre 2024 PCP JCP ACR référé - N° RG 24/02962 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4KGR EXPOSÉ DU LITIGE Par acte sous seing privé en date du 24 février 2017, la société ELOGIE -SIEMP a consenti un bail d’habitation à [P] [G], née [V] et [L] [G] sur des locaux situés [Adresse 1]. Par acte d'huissier de justice du 15 septembre 2022, le bailleur a fait délivrer aux locataires un commandement de payer visant la clause résolutoire, pour la somme de 2.408,20 euros, hors frais de la sommation. Le commandement de payer a été notifié à la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives le 16 septembre 2022. Par acte d’huissier de justice du 4 mars 2024, dénoncé au représentant de l’Etat dans le département le 5 mars 2024, la société ELOGIE- SIEMP a saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris aux fins de : -constate l’acquisition de la clause résolutoire, -ordonner l’expulsion, à défaut de libération volontaire des lieux, de [P] [G], née [V] et [L] [G], ainsi que tous occupants de leur chef, si besoin avec le concours de la force publique et d’un serrurier, -voir dire que le sort des meubles se trouvant dans les lieux sera soumis aux dispositions du code des procédures civiles d’exécution, - voir dire que les locataires resteront tenus aux obligations et charges du bail résilié notamment en termes d’assurances, - obtenir la condamnation solidaire des défendeurs au paiement des sommes suivantes : une indemnité mensuelle d’occupation égale au loyer et charges du bail, à compter de la résiliation jusqu’à complète libération des lieux, 7.626,56 euros à parfaire, au titre de provision avec intérêts au taux légal à compter de la délivrance de l’assignation, 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens, comprenant le coût du commandement de payer. À l'audience du 7 mai 2024, la société ELOGIE-SIEMP, représentée par son conseil, maintient l'intégralité de ses demandes, et précise que la dette locative, actualisée au 2 mai 2024, s'élève désormais à 8.914,17 euros, terme d’avril 2024 inclus. [P] [G], née [V] et [L] [G] n’ont pas comparu, bien que régulièrement cités à étude. À l’issue des débats, la décision, réputée contradictoire, en application des dispositions de l’article 474 du code de procédure civile, a été mise en délibéré jusqu’à ce jour, où elle a été mise à disposition des parties au greffe. MOTIFS DE LA DECISION En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant alors droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. Par ailleurs, en application des dispositions des articles 834 et 835 du code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le juge du contentieux de la protection peut, dans les limites de sa compétence, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend. Il peut également allouer au créancier une provision, lorsque l’obligation n’est pas sérieusement contestable. Sur la demande de constat de la résiliation du bail Sur la recevabilité La société ELOGIE-SIEMP justifie avoir notifié l’assignation au représentant de l’État dans le département plus de six semaines avant l’audience. Elle justifie également avoir saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation. Son action est donc recevable au regard des dispositions de l’article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989. Sur le fond Aux termes de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux. En l’espèce, un commandement de payer reproduisant textuellement les dispositions légales et la clause résolutoire contenue dans le contrat de location a été signifié aux locataires le 15 septembre 2022. Or, d’après l'historique des versements, la somme de 2.408,20 euros n’a pas été réglée par ces derniers dans le délai de deux mois suivant la signification de ce commandement et aucun plan d’apurement n’a été conclu dans ce délai entre les parties. La bailleresse est donc bien fondée à se prévaloir du jeu de la clause résolutoire, et la juridiction constatera que le contrat de bail s'est trouvé résilié de plein droit le 16 novembre 2022. Si, en application de l'article 24 V et VII de la loi du 6 juillet 1989, le juge peut, même d'office, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, au locataire en situation de régler sa dette locative, lesquels suspendent les effets de la clause résolutoire, l'absence de comparution du locataire laisse le tribunal dans l'ignorance de sa situation financière, alors même que la dette locative a augmenté depuis la délivrance de l’assignation. Dans ces conditions, il ne sera pas fait application de l'article précité. Il convient, en conséquence, d’ordonner aux locataires ainsi qu’à tous les occupants de leur chef de quitter les lieux, et, pour le cas où les lieux ne seraient pas libérés spontanément, d’autoriser la société ELOGIE-SIEMP à faire procéder à l’expulsion de toute personne y subsistant. Dès lors qu'aucune circonstance ne justifie la réduction du délai prévu à l'article L.412-1 du code des procédures civiles d'exécution, il convient de rappeler que l'expulsion ne pourra avoir lieu qu'à l'expiration d'un délai de deux mois suivant la délivrance au locataire d'un commandement de quitter les lieux. Sur la dette locative Aux termes de l’article 835 du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des contentieux de la protection saisi en référé peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire. En l’espèce, la société ELOGIE-SIEMP verse aux débats un décompte démontrant qu’à la date du 2 mai 2024, terme d’avril 2024 inclus, [P] [G], née [V], et [L] [G] lui devait la somme de 8.914,17 euros. En considération de l’augmentation de l’arriéré locatif et de l’absence de comparution des défendeurs, il y a lieu de les condamner solidairement au montant figurant dans l’assignation, soit la somme de 7.626 ,56 euros, suivant décompte arrêté au 16 janvier 2024, terme de décembre 2023 inclus. [P] [G], née [V], et [L] [G] n’apportant aucun élément de nature à remettre en cause ce montant, ils seront condamnés solidairement, à titre provisionnel, à payer cette somme à la bailleresse, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision, en l’absence de remise à sa personne de tout acte valant mise en demeure, conformément aux dispositions des articles 1231-6 et 1344-1 du code civil. Sur l’indemnité d’occupation En cas de maintien dans les lieux du locataire ou de toute personne de leur chef malgré la résiliation du bail, une indemnité d’occupation sera due. Au regard du montant du loyer, majoré de la provision pour charges, son montant sera provisoirement fixé à la somme mensuelle de 644,89 euros, en mars 2024. L’indemnité d’occupation est payable et révisable dans les mêmes conditions que l’étaient le loyer et les charges, à partir du 16 novembre 2022, et ne cessera d’être due qu’à la libération effective des locaux avec remise des clés à la société ELOGIE-SIEMP ou à son mandataire. Elle sera solidairement due par les défendeurs. Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile [P] [G], née [V], et [L] [G], qui succombent à la cause, seront solidairement condamnés aux dépens de la présente instance, conformément à l’article 696 du code de procédure civile. Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité et de la situation économique de la partie condamnée. L’équité commande par ailleurs de faire droit à hauteur de 300 euros à la demande de la société ELOGIE-SIEMP concernant les frais non compris dans les dépens, en application des dispositions précitées. PAR CES MOTIFS, Nous, juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par ordonnance de référé réputée contradictoire, rendue en premier ressort et assortie de plein droit de l’exécution provisoire en toutes ses dispositions, Renvoyons les parties à se pourvoir ainsi qu'elles aviseront mais, dès à présent, vu l'urgence et l'absence de contestation sérieuse, CONSTATONS que la dette locative visée dans le commandement de payer du 15 septembre 2022 n’a pas été réglée dans les deux mois, CONSTATONS l’acquisition de la clause résolutoire prévue au contrat de bail, CONSTATONS, en conséquence, que le contrat conclu le 24 février 2017 entre la société ELOGIE-SIEMP, d’une part, et [P] [G], née [V], et [L] [G], d’autre part, concernant les locaux situés au [Adresse 1], est résilié depuis le 16 novembre 2022, DISONS n’y avoir lieu d’octroyer des délais de paiement à [P] [G], née [V], et [L] [G], ORDONNONS à [P] [G], née [V], et [L] [G] de libérer de leur personne, de leurs biens, ainsi que de tous occupants de leur chef, les lieux situés au [Adresse 1] ainsi que, le cas échéant, tous les lieux loués accessoirement au logement, DISONS qu’à défaut de libération volontaire, il pourra être procédé à leur expulsion et à celle de tous occupants de leur chef avec l’assistance de la force publique, DISONS que le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d'exécution, RAPPELONS que l’expulsion ne pourra avoir lieu qu’hors période hivernale et à l’expiration d’un délai de deux mois suivant la délivrance d’un commandement d’avoir à libérer les lieux, CONDAMNONS solidairement [P] [G], née [V], et [L] [G] au paiement provisionnel à la société ELOGIE-SIEMP d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer, majoré de la provision pour charges, soit la somme de 644,89 euros (six cent quarante-quatre euros et quatre-vingt neuf centimes), en mars 2024, DISONS que cette indemnité d’occupation, qui se substitue au loyer dès le 16 novembre 2022, est payable dans les mêmes conditions que l’étaient le loyer et les charges, jusqu’à libération effective des lieux et remise des clés à la bailleresse ou à son mandataire, CONDAMNONS solidairement [P] [G], née [V], et [L] [G] à payer à la société ELOGIE -SIEMP la somme de 7.626,56 euros (sept mille six cent vingt-six euros et cinquante-six centimes) à titre de provision sur l’arriéré locatif arrêté au 16 janvier 2024, terme de décembre 2023 inclus, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision, DEBOUTONS les parties de leurs demandes plus amples ou contraires, CONDAMNONS solidairement [P] [G], née [V], et [L] [G] aux dépens, comprenant notamment le coût du commandement de payer du 15 septembre 2022 et celui de l’assignation du 4 mars 2024, CONDAMNONS solidairement [P] [G], née [V], et [L] [G] à payer à la société ELOGIE -SIEMP la somme de 300 euros (trois cents euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile, RAPPELONS que la présente décision est de plein droit exécutoire à titre provisoire. Ainsi jugé par mise à disposition au greffe le 14 octobre 2024, et signé par la juge et le greffier susnommés. LE GREFFIER LA JUGE
Articles de loi cités
article 472 du code de procédure civilearticle L.412-1 du code des procédures civiles darticle 474 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civilearticle 696 du code de procédure civile.article 835 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- PCP JCP ACR référé
- Date
- 14 octobre 2024
Référence
6717ed156d8b1985f45f10bc
Données disponibles
- Texte intégral
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