Tribunal JudiciaireCTX PROTECTION SOCIALE
Tribunal Judiciaire · CTX PROTECTION SOCIALE — 4 octobre 2024
- ECLI
- 6717fc3a6d8b1985f462a764
- Date
- 4 octobre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES POLE SOCIAL Jugement du 04 Octobre 2024 N° RG 22/00526 - N° Portalis DBYS-W-B7G-LYAT Code affaire : 89E COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré : Président : Hubert LIFFRAN Assesseur : Frédéric JANNET Assesseur : Catherine VIVIER Greffier : Sylvain BOUVARD DEBATS Le tribunal judiciaire de Nantes, pôle social, réuni en audience publique au palais de justice à Nantes le 05 Juin 2024. JUGEMENT Prononcé par Hubert LIFFRAN, par mise à disposition au Greffe le 04 Octobre 2024. Demanderesse : Société [6] [Adresse 3] [Localité 7] Représentée par Maître Grégory KUZMA, avocat au barreau de LYON Défenderesse : CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU FINISTERE [Adresse 1] [Localité 2] Représentée par Mme [N] [Y], audiencière munie à cet effet d’un pouvoir spécial donné par la CPAM du Finistère Le Président et les assesseurs, après avoir entendu le CINQ JUIN DEUX MILLE VINGT QUATRE les parties présentes, en leurs observations, les ont avisées, de la date à laquelle le jugement serait prononcé, ont délibéré conformément à la loi et ont statué le QUATRE OCTOBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE, dans les termes suivants : EXPOSE DU LITIGE Le 16 avril 2021, la société [6] (société [6]), dont le siège social est situé à [Localité 7] (Loire Atlantique), a établi une déclaration d’accident du travail concernant l’un de ses salariés, M. [W] [K], né en 1965, employé en qualité de chauffeur poids lourd. Cette déclaration, qui indiquait à propos de l’employeur : ‘‘[6] [Localité 4] [Adresse 8] FR’’, faisait état d’un accident survenu le 16 avril 2021 à 10 H 20, sur son lieu de travail habituel à [Localité 5] avec, notamment, les indications suivantes : ‘‘Activité de la victime lors de l’accident : Vidage d’une borne de collecte chez un client ; ‘‘Nature de l’accident : Selon les dires du salarié, il était à l’arrêt sur le site d’un client pour effectuer un vidage de borne, lorsqu’il s’est senti mal et a ressenti une douleur au bras et au côté gauche ; ‘‘Objet dont le contact a blessé la victime : Aucun ; ‘‘Siège des lésions : Bras ; ‘‘Nature des lésions : Douleur’’. Le certificat médical initial, en date du 16 avril 2021, émanant du service de cardiologie de l’hôpital de [Localité 2] où M. [K] avait été transporté, faisait état d’un syndrome coronarien aigu. Dans une lettre du 23 avril 2021 à la caisse primaire d’assurance maladie du Finistère, la société [6] a fait part de ses réserves quant au caractère professionnel de ce sinistre en faisant valoir, d’une part, qu’avant de partir au travail, le 16 avril 2021, il avait déjà des symptômes similaires à ceux qui s’étaient manifestés le même jour sur son lieu de travail, d’autre part, que les conditions pour retenir la présomption d’imputabilité, à savoir la survenance soudaine au temps et au lieu de travail d’un accident et l’existence d’un lien direct et unique entre les lésions présentées par la victime et le travail, n’étaient pas réunies. Cette lettre se terminait par le paragraphe suivant, ainsi rédigé : ‘‘Nous vous informons que l’établissement de [6] [Localité 4] n’étant pas habilité à gérer les dossiers, nous vous demandons d’adresser, pour la suite, toute correspondance à : [6] Service RH / Mme [C] [F] [Adresse 3] [Localité 7]’’. Par lettre du 8 juin 2021, envoyée à ‘‘[6] [Adresse 9]’’, la caisse primaire d’assurance maladie du Finistère a indiqué à la société [6] que des investigations complémentaires s’avéraient nécessaires et qu’en conséquence elle lui demandait de compléter sous 20 jours un questionnaire disponible sur un site internet. Elle lui précisait également que lorsqu’elle aurait terminé l’étude du dossier, elle aurait la possibilité de consulter les pièces du dossier et de formuler ses observations en ligne du 16 au 27 août 2021 sur le même site internet et qu’au-delà le dossier resterait consultable jusqu’à sa décision. Le 23 juin 2021, la société [6] a complété en ligne ledit questionnaire. Par lettre du 30 août 2021, avec l’indication du même destinataire et de la même adresse que dans la lettre du 8 juin 2021, la caisse primaire d’assurance maladie du Finistère a notifié à la société [6] sa décision de reconnaître le caractère professionnel du sinistre survenu à son salarié. Contestant le bien-fondé de cette décision, la société [6] a, par lettre du 21 octobre 2021, saisi la commission de recours amiable d’une demande tendant à ce que lui soit déclarée inopposable la décision de la caisse du 30 août 2021. A titre subsidiaire, elle a demandé à cette commission de surseoir à statuer sur les contestations d’ordre médical et de requérir sur ce point l’avis de la commission médicale de recours amiable. Par décision du 24 février 2022 notifiée à l’employeur par lettre recommandée avec demande d’avis de réception du 2 mars 2022, la commission de recours amiable a confirmé l’opposabilité à l’égard de la société [6], de la décision de prise en charge prise par la caisse ainsi que l’imputation sur son compte employeur des dépenses qui en ont résulté, et a rejeté son recours. Contestant le bien-fondé de cette décision, la société [6] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Nantes, le 23 mars 2022. Cette affaire a été appelée à l’audience du 5 juin 2024 à laquelle les parties, qui y ont été régulièrement convoquées, étaient présentes ou représentées. Le présent jugement est dès lors contradictoire. Par conclusions écrites déposées, visées par le greffier et soutenues oralement à l’audience, la société [6] demande au tribunal de : A titre principal, - Dire et juger que la société [6] n’a pas été destinataire du courrier recommandé avec accusé de réception l’informant des dates clefs de la procédure; En conséquence, - Dire et juger que la caisse primaire d’assurance maladie a violé le principe du contradictoire dans le cadre de l’instruction ; - Dire et juger inopposable à la société [6] la décision de prise en charge de l’accident survenu le 16 avril 2021 ; A titre subsidiaire, - Dire et juger que la matérialité de l’accident du 16 avril 2021 déclarée par M. [K] n’est établie par aucun élément objectif et concordant ; - Dire et juger qu’il n’y a pas de lien de causalité entre le malaise et le travail ; - Dire et juger qu’en tout état de cause, la caisse primaire d’assurance maladie n’apporte pas la preuve de ce lien de causalité ; A titre infiniment subsidiaire, - Surseoir à statuer ; - Ordonner une expertise sur pièces afin d’établir si la lésion de M. [K] est en lien direct et certain avec le travail ; - Prononcer l’exécution provisoire du présent jugement. Au soutien de ses prétentions, la société [6] fait notamment valoir que la caisse primaire d’assurance maladie a violé le principe du contradictoire au cours de la procédure d’instruction en transmettant sa lettre du 8 juin 2021 à son établissement de [Localité 4] et non pas à son siège social à [Localité 7], ainsi que celle-ci le lui avait demandé ; que de ce fait, les dates de la procédure, dont celle de la fin de l’instruction, lui ont été communiquées en violation des dispositions de l’article R.441-8 du code de la sécurité sociale et des dispositions de la circulaire CNAM n° 28-2019 du 9 août 2019, emportant violation manifeste du principe du contradictoire ; que l’accident du 16 avril 2021 a été pris en charge par la caisse au titre de la législation professionnelle alors même que le lien de causalité entre le travail et la lésion n’a nullement été établi ; qu’il n’y a, en effet, aucun fait accidentel à l’origine de la lésion, laquelle est en lien avec un état pathologique antérieur et ne présente aucun lien avec le travail ; que la caisse, substituée dans les droits de la victime, n’apporte pas la preuve du caractère professionnel du malaise dont a été victime M. [K], lequel souffrait de problèmes cardiaques avant son malaise du 16 avril 2021 ; que lors de son accident, aucun fait accidentel, aucun choc et aucune chute ne s’étaient produits, impliquant la lésion du salarié ; qu’il existe une difficulté médicale que seule une expertise médicale peut éclaircir et dont la solution sera déterminante pour la confirmation ou non de la prise en charge du malaise de M. [K] au titre de la législation professionnelle; que la commission de recours amiable ayant privé la société [6] de l’accès aux éléments médicaux, alors que l’analyse du dossier médical était le seul moyen objectif d’apprécier le bien-fondé des décisions de la caisse et, éventuellement, de renverser la présomption d’imputabilité, il y a lieu d’ordonner une expertise médicale. Par conclusions écrites déposées, visées par le greffier et soutenues oralement à l’audience, la caisse primaire d’assurance maladie du Finistère demande au tribunal de: A titre principal, - Confirmer la décision de la commission de recours amiable du 24 février 2022; - Dire et juger que l’instruction du dossier de M. [K] a été menée de manière régulière et contradictoire à l’égard de la société [6], conformément aux dispositions du code de la sécurité sociale et à la jurisprudence ; - Confirmer l’opposabilité à l’égard de la société [6] de la décision de prise en charge de l’accident du travail de M. [K] ; A titre subsidiaire, - Dire et juger que dans ses rapports avec la société [6], la caisse a établi la matérialité de l’accident du travail de M. [K] et que la présomption d’imputabilité s’applique et n’est aucunement détruite par l’employeur par la preuve de l’origine totalement étrangère au travail de la lésion ; - Confirmer en conséquence l’opposabilité à l’égard de la société [6] de la décision de prise en charge de cet accident du travail ; - Rejeter la demande d’expertise médicale en l’absence d’éléments médicaux permettant de la justifier ; En tout état de cause, - Déclarer la société [6] mal fondée en ses prétentions et la débouter de son recours. Au soutien de ses prétentions, la caisse primaire d’assurance maladie du Finistère fait notamment valoir que la déclaration d’accident du travail a été établie le jour même du sinistre, le 16 avril 2022, par la société [6], établissement de [Localité 4]; que la caisse était donc tout à fait fondée à correspondre avec l’établissement de [Localité 4], lequel était sans conteste l’employeur de M. [K] ; que, de surcroît, lorsqu’elle a établi la déclaration d’accident en ligne via le télé-service de déclaration d’accident du travail Net DAT, qui permet d’envoyer électroniquement la déclaration, la société [6] n’a pas jugé utile de demander que les courriers d’instruction soient envoyés à son adresse à [Localité 7] ; qu’à la suite de l’envoi à son établissement de [Localité 4] de la lettre de la caisse l’informant qu’elle allait procéder à des investigations, la société [6] a complété son questionnaire employeur en ligne ; que la caisse démontre qu’elle a respecté les dispositions de l’article R.441-8 du code de la sécurité sociale en informant l’employeur de la possibilité de consulter le dossier du salarié à l’issue de l’instruction de son dossier ; qu’ainsi, à défaut d’avoir dès la déclaration d’avis de réception indiqué la bonne adresse de correspondance, la société [6] ne saurait se prévaloir du caractère non contradictoire de la procédure d’instruction ; qu’il ressort des éléments figurant sur la déclaration d’accident du travail que le 16 avril 2021 à 10 H 20, alors qu’il était chez un client, M. [K] se trouvait sous la subordination de son employeur; qu’ainsi, le sinistre est bien survenu au temps et au lieu de travail ; que dès lors, le malaise dont il a été victime est présumé imputable au travail, sauf à ce que la preuve soit rapportée par l’employeur d’une origine totalement étrangère au travail, ce qui n’est pas le cas en la présente espèce ; qu’en l’occurrence, ni la caisse ni la société [6] n’ont pu écarter l’incidence de l’activité professionnelle de M. [K] sur le malaise dont il a été victime le 16 avril 2021 ; que si, comme l’indique la société [6], se trouve parmi les principales causes d’infarctus l’accumulation de plaques de cholestérol sur les parois artérielles, cette pathologie a également, selon le site internet de l’Inserm, de multiples autres causes, notamment le stress ; qu’à cet égard, M. [K] a indiqué que le rythme de travail intense (environ 50 heures hebdomadaires) auquel il se trouvait exposé depuis près de vingt ans, a pu jouer un rôle dans la survenue de son infarctus ; que par ailleurs, il importe peu que le salarié ait pu présenter des symptômes avant son embauche, en l’absence de tout constat médical ou de soin médical antérieur; qu’enfin, en tout hypothèse, la caisse n’a pas à démontrer le lien de causalité entre le malaise de M. [K] et son activité professionnelle ; que la demande d’expertise médicale demandée par la société [6] n’est pas fondée dès lors qu’il a été constaté que le malaise est bien survenu au temps et au lieu de travail ; qu’en l’absence de preuve apportée par l’employeur d’une origine étrangère de l’environnement de travail de M. [K] dans la survenue de son malaise, la présomption d’imputabilité ne peut être écartée, de sorte que la caisse était tout à fait fondée à reconnaître le caractère professionnel de l’accident. Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, renvoie expressément aux conclusions déposées au greffe du tribunal et soutenues à l’audience, ainsi qu’à l’ensemble des pièces communiquées et aux prétentions orales telles qu’elles sont rappelées ci-dessus. La décision a été mise en délibéré au 4 octobre 2024. MOTIFS DE LA DECISION Sur la recevabilité de l’instance engagée par la société [6] : Selon l’article R.142-1.A.III du code de la sécurité sociale, s’il n’en est disposé autrement, le délai de recours contentieux est de deux mois à compter de la notification de la décision contestée. La décision de la commission de recours amiable du 24 février 2022 lui ayant été notifiée par lettre du 2 mars 2022, la société [6] est recevable en son recours contentieux formé le 23 mars 2022. Sur la violation du principe du contradictoire invoquée par la société [6] : Les notifications à l'employeur prévues par l'article R.441-8 du code de la sécurité sociale lorsque la caisse envisage des investigations à la réception d’une déclaration d’accident du travail et de la lettre de réserves de l’employeur ne peuvent être utilement faites qu'à la personne qui a cette qualité. Est inopérante toute convention contraire entre un organisme social et un employeur. La déclaration d’accident du travail du 16 avril 2021 a été remplie par l’établissement de la société [6] à [Localité 4] qui s’est présenté comme étant l’employeur de M. [K]. Cet établissement s’est présenté en cette même qualité dans le questionnaire employeur. Dans ces conditions, la caisse primaire d’assurance maladie du Finistère a considéré à bon droit que l’établissement de la société [6] à [Localité 4] était l’employeur de M. [K] et que la demande que lui avait formulée la société [6] dans sa lettre de réserves du 23 avril 2021 de lui envoyer les correspondances ultérieures à son siège social à [Localité 7], tendait à lui faire admettre la conclusion d’une convention contraire aux dispositions de l'article R.441-8 du code de la sécurité sociale. C’est donc à tort que la société [6] invoque une violation du principe du contradictoire. Sur le caractère professionnel de l’accident, contesté par la société [6] : Selon l’article L.411-1 du code de la sécurité sociale , est considéré comme accident du travail l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail à toute personne travaillant à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs. Constitue un accident, au sens de ce texte, tout événement soudain survenu à une date certaine par le fait ou à l’occasion du travail, dont il est résulté pour le salarié une lésion corporelle externe ou interne. Il résulte des explications respectives des parties et des pièces produites que M. [K] a bien été victime d’un malaise apparu soudainement, le 16 avril 2021, alors qu’il se trouvait chez un client pour effectuer un vidage de borne. La matérialité de cet accident apparu au temps et au lieu de travail est donc établie. Est dès lors applicable la présomption d’imputabilité instituée à l’article L.411-1 susvisé. Il incombe à l’employeur qui entend contester cette présomption, de rapporter la preuve, un état pathologique antérieur ne présentant aucun lien avec le travail. La société [6] soutient en vain qu’il n’y a aucun fait accidentel à l’origine de la lésion et que cette dernière est en lien avec un état pathologique antérieur ne présentant aucun lien avec le travail. En effet, l’apparition d’une douleur au bras et au côté gauche, mentionnée dans la déclaration d’accident du travail établie par l’employeur constituait, du fait de sa soudaineté, un fait accidentel à l’origine de la lésion mentionnée dans le certificat médical initial, à savoir un syndrome coronarien aigu. Par ailleurs, la société [6] se borne à des considérations générales sur les causes d’un tel syndrome, liées à un rétrécissement des artères, sans faire état d’éléments objectifs précis concernant M. [K], si ce n’est le fait que selon son épouse, il aurait ressenti les mêmes symptômes avant le départ de son domicile. Or, cet élément, à le supposer établi, ne vient nullement contredire l’apparition soudaine de douleurs au bras et au côté gauche au temps et au lieu de travail. Il ne saurait en lui-même établir l’existence d’un état pathologique antérieur ne présentant aucun lien avec le travail. En l’absence d’élément de preuve apportée par l’employeur sur l’existence d’un état pathologique antérieur ne présentant aucun lien avec le travail, à laquelle il ne saurait être suppléé par une expertise médicale, c’est à tort que la société [6] invoque l’absence de lien de causalité entre le malaise ressenti par M. [K] le 16 avril 2021 et son travail. En conséquence, c’est à bon droit, par une décision opposable à la société [6], et sans qu’il y ait lieu d’ordonner une expertise médicale, que la caisse primaire d’assurance maladie du Finistère a pris l’accident de M. [K] en date du 16 avril 2021 au titre de la législation sur les risques professionnels. PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe, CONFIRME la décision de la commission de recours amiable du 24 février 2022 ; DIT que cette décision est opposable à la société [6] ; DEBOUTE la société [6] de toutes ses demandes ; CONDAMNE la société [6] aux dépens ; RAPPELLE que, conformément aux articles 34 et 538 du code de procédure civile et R.211-3 du code de l’organisation judiciaire, les parties disposent d’un délai de UN MOIS, à compter de la notification de la présente décision pour en INTERJETER APPEL; AINSI JUGE ET PRONONCE par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal le 04 octobre 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par Monsieur Hubert LIFFRAN, président, et par Monsieur Sylvain BOUVARD, greffier. LE GREFFIER LE PRESIDENT
Articles de loi cités
article 455 du code de procédure civilearticle L.411-1 du code de la sécurité socialearticle 450 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- CTX PROTECTION SOCIALE
- Date
- 4 octobre 2024
Référence
6717fc3a6d8b1985f462a764
Données disponibles
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- Résumé officiel
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