Tribunal JudiciaireCTX PROTECTION SOCIALE
Tribunal Judiciaire · CTX PROTECTION SOCIALE — 4 octobre 2024
- ECLI
- 6717fc3b6d8b1985f462a778
- Date
- 4 octobre 2024
- Condamnation
- 50 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES POLE SOCIAL Jugement du 04 Octobre 2024 N° RG 20/01019 - N° Portalis DBYS-W-B7E-K2MM Code affaire : 89E COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré : Président : Hubert LIFFRAN Assesseur : Frédéric JANNET Assesseur : Catherine VIVIER Greffier : Sylvain BOUVARD DEBATS Le tribunal judiciaire de Nantes, pôle social, réuni en audience publique au palais de justice à Nantes le 05 Juin 2024. JUGEMENT Prononcé par Hubert LIFFRAN, par mise à disposition au Greffe le 04 Octobre 2024. Demanderesse : Société [5] [Adresse 4] [Adresse 4] [Localité 3] Représentée par Maître Antony VANHAECKE, avocat au barreau de LYON, substitué par Maître Audrey MOYSAN, avocate au barreau de NANTES Défenderesse : CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE L'EURE-ET-LOIR [Adresse 1] [Localité 2] Représentée par Mme [V] [I], audiencière munie à cet effet d’un pouvoir spécial donné par la CPAM de l’Eure-et-Loir Le Président et les assesseurs, après avoir entendu le CINQ JUIN DEUX MILLE VINGT QUATRE les parties présentes, en leurs observations, les ont avisées, de la date à laquelle le jugement serait prononcé, ont délibéré conformément à la loi et ont statué le QUATRE OCTOBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE, dans les termes suivants : EXPOSE DU LITIGE Par jugement avant dire droit du 16 décembre 2022, auquel il est expressément renvoyé pour l’exposé des faits et de la procédure, le pôle social du tribunal judiciaire de Nantes a : - Déclaré recevable le recours de la société [5] ; - Désigné le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de Bretagne pour donner un avis motivé sur l’existence d’un lien direct et essentiel entre la maladie déclarée le 15 février 2019 par M. [X] [U] et son activité professionnelle; - Dit que ce comité régional prendra connaissance du dossier de la caisse primaire d’assurance maladie d’Eure-et-Loir, laquelle devra joindre au dossier transmis audit comité copie du présent jugement ainsi que le certificat médical initial du 30 novembre 2018 ; - Sursis à statuer sur l’opposabilité à la société [5] de la décision de prise en charge par la caisse primaire d’assurance maladie d’Eure-et-Loire de la maladie déclarée le 15 février 2019 par M. [X] [U], jusqu'à ce que le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de Bretagne ait rendu son avis ; - Réservé les dépens. Le 14 mars 2024, le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de la région Bretagne a émis l’avis suivant, ainsi rédigé : ‘‘(...) Il s’agit d’un homme de 40 ans à la date de la constatation médicale exerçant la profession de maçon ; ‘‘L’avis du médecin du travail n’a pas été reçu ; ‘‘Après avoir étudié les pièces médico-administratives du dossier, le comité considère, en l’absence de toute pièce supplémentaire contributive fournie à l’appui du recours, qu’aucun élément ne permet d’émettre un avis contraire à celui du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles précédent ; ‘‘Il existe des sollicitations pathogènes du rachis avec port de charges lourdes et postures contraignantes susceptibles d’être à l’origine de la hernie discale L4-L5 ; ‘‘En conséquence, il y a lieu de retenir un lien direct et essentiel entre l’affection présentée et le travail exercé’’. L’affaire a été appelée à l’audience du 5 juin 2024 à laquelle les parties étaient présentes ou représentées. Le présent jugement est dès lors contradictoire. Par conclusions écrites déposées et visées par le greffier et soutenues à l’audience, la société [5] demande au tribunal de : - Déclarer recevable et bien fondé le recours de la société [5] ; En conséquence, - Déclarer inopposable à la société [5] la prise en charge au titre de la législation professionnelle de la pathologie déclarée par M. [U] ; En toute hypothèse, - Condamner la caisse primaire d’assurance maladie d’Eure-et-Loir à verser à la société [5] la somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Au soutien de ses prétentions, la société [5] fait notamment valoir qu’alors que la déclaration de maladie professionnelle de M. [U] est fondé sur un certificat médical initial du 30 novembre 2018 faisant état de hernies discales L4-L5 opérées le 18 juillet 2018, la caisse primaire d’assurance maladie d’Eure-et-Loir a, dans ses courriers informant l’employeur de la nécessité de recourir à un complément d’instruction et transmettant le dossier au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles a fait état d’une «sciatique gauche - hernie discale L4-L5 postéro-médiane gauche opérée le 17 juillet 2018»: ; que finalement dans le colloque médico-administratif, le médecin conseil de la caisse a donné son accord sur la condition tenant au diagnostic médical, en visant le libellé complet du syndrome, à savoir «sciatique par hernie discale L4-L5» ; que les constatations médicales du médecin conseil de la caisse sont donc incomplètes et ne permettent pas de confirmer la réunion de la condition tenant au diagnostic médical et ce, conformément au tableau n° 98 qui prévoit la prise en charge d’une «sciatique par hernie discale L4-L5 ou L5-S1 avec atteinte radiculaire de topogaphie concordante» ; que faute pour la caisse de démontrer la conformité du diagnostic médical et la réunion de l’ensemble des signes cliniques prévus au tableau n°98, une saisine du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles aurait dû intervenir, non pas sur le fondement des dispositions de l’alinéa 3 de l’article L.461-1 du code de la sécurité sociale, mais au visa de l’alinéa 4 de même article, dans le cadre duquel cette saisine est conditionnée à l’évaluation d’un taux prévisible d’incapacité permanente partielle d’au moins 25 % ; que c’est à la caisse qu’il appartient de démontrer que la pathologie déclarée par l’assuré remplit toutes les conditions médico-légales visées par le tableau de maladie professionnelle, ce qui n’est pas le cas en la présente espèce ; que la décision de prise en charge prise par la caisse est nécessairement irrégulière et doit dès lors être déclarée inopposable à l’employeur, sans qu’il soit besoin de saisir un nouveau comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles ; qu’alors que le tribunal a relevé, dans son jugement avant dire droit du 16 décembre 2022 qu’aucun document présent au dossier ne fait mention d’une atteinte radiculaire de topographie concordante, il n’en a cependant tiré aucune conséquence, préférant surseoir à statuer dans l’attente de l’avis du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de Bretagne, afin que ce dernier se prononce sur l’existence d’un lien direct et essentiel entre la pathologie et le travail habituel du salarié dans le cadre de l’alinéa 4 de l’article L.461-1 du code de la sécurité sociale, qui correspond à la procédure de reconnaissance d’une pathologie hors tableau soumise à un taux d’incapacité permanente partielle prévisible au moins égal à 25 % ; que cependant, c’est bien en raison de l’exposition du salarié aux travaux limitativement énumérés au tableau n° 98 que le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles a été initialement saisi ; que, ce faisant, le tribunal a substitué la saisine d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles dans le cadre d’une procédure de reconnaissance d’une maladie hors tableau à la saisine du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles en raison de la non-exposition du salarié à la liste limitative des travaux énumérés au tableau n°98, qui fonde la décision de prise en charge contestées, en vue, le cas échéant et sous couvert d’un avis favorable du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles à une reconnaissance hors tableau, de convertir la prise en charge de la pathologie de M. [U] au visa du tableau n°98 en une prise en charge hors tableau, alors qu’une telle conversion dénature l’objet du litige ; que dans ces conditions, sur la base du premier constat et en dépit du nouvel avis émis par le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de Bretagne, la société [5] apparaît bien fondée à solliciter l’inopposabilité de la décision de prise en charge de la pathologie déclarée par M. [U] au titre des risques professionnels ; que dans le formulaire CERFA de déclaration de maladie professionnelle, M. [U] a visé une date de première constatation médicale au 14 mai 2018, alors que son médecin traitant a visé pour sa part la date du 1er mars 2018, tandis que la caisse primaire d’assurance maladie d’Eure-et-Loir a visé, à l’ouvertue de l’instruction, une pathologie du 30 novembre 2018, date d’établissement du certificat médical initial ; qu’il convient à cet égard de relever que dès l’ouverture de l’instruction, l’employeur avait transmis à la caisse plusieurs courriers afin de l’alerter sur le fait que M. [U] avait cessé toute activité professionnelle à compter du 16 octobre 2017 date à laquelle il a été placé en chômage partiel avant de se retrouver en arrêt de travail pour maladie à compter du 19 novembre 2017 ; que compte tenu de la date de la pathologie du 30 novembre 2018, le délai de prise en charge de 6 mois ne pouvait être respecté ; que ce n’est qu’à la lecture du colloque médico-administratif et sans autre forme d’information préalable que l’employeur a pris connaissance de la date de première constatation médicale finalement retenue par le médecin conseil au 14 décembre 2017, date correspondant à celle d’un arrêt de travail établi par le médecin traitant de M. [U] ; que cependant, aucune des pièces du dossier ne permet de corroborer cette date, alors que le médecin traitant de l’intéressé a visé expressément une date de première constatation médicale au 1er mars 2018 et non au 14 décembre 2017, et M. [U] était en arrêt de travail pour maladie non professionnelle depuis le 19 novembre 2017 ; qu’ainsi, il n’est pas cohérent de fixer la date de première constation médicale au 14 décembre 2017 ; que dans ces conditions, il convient, par défaut, de fixer la date de première constatation médicale au 30 novembre 2018, date à laquelle M. [U] avait cessé toute activité professionnelle depuis plus d’un an ; qu’ainsi la condition tenant au délai de prise en charge n’est pas remplie et le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles n’a pas été saisi de cette question ; que dans ces conditions, le tribunal ne pourra derechef que constater que la décision de prise en charge rendue par la caisse est irrégulière et doit de ce fait être déclarée inopposable à l’employeur sans qu’il soit besoin de désigner un autre comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles ; qu’à titre subsidiaire, le tribunal ne pourra que constater l’absence de motivation de l’avis du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles sur la nature de l’exposition de M. [U] au risque, ce qui ne permet pas d’établir un lien entre sa pathologie et son activité professionnelle ; que les deux comités régionaux de reconnaissance des maladies professionnelles ont procédé par voie d’affirmation fondée sur une idée préconçue du métier exercé par M. [U], alors qu’ils devaient émettre un avis motivé ; qu’à défaut d’un tel avis, ils n’ont pas caractérisé l’existence d’un lien direct et essentiel entre l’activité du salarié et son état pathologique; que par ailleurs, dans le cadre de la description du poste de M. [U], l’employeur a expressément précisé que ce dernier n’exécutait pas habituellement des travaux de manutention manuelle de charges lourdes, indiquant à cet égard que toutes les manutentions lourdes étaient mécanisées ; qu’ainsi les informations recueillies auprès de l’employeur ne permettaient pas d’établir l’origine de la pathologie déclarée par l’assuré ; que dans ces conditions, il apparaissait nécessaire que l’agent enquêteur se déplaçât sur le chantier pour vérifier les conditions de travail effectives de l’assuré ; que faute d’être en mesure de disposer d’informations permettant d’établir avec certitude les tâches exécutées par M. [U] en qualité de chef d’équipe, il est difficilement concevable que le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles ait pu statuer sur la véritable activité professionnelle de l’assuré ; que le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de Bretagne a statué sans qu’une enquête complémentaire ait été mise en oeuvre ; que, par ailleurs, les deux comités régionaux de reconnaissance des maladies professionnelles n’ont manifestement pas pris connaissance des rapports établis par l’employeur et n’ont pas disposé de l’avis motivé du médecin du travail ; qu’ainsi, il apparaît que le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles n’a pas caractérisé l’origine professionnelle de la pathologie de M. [U] et qu’il s’est borné à émettre un avis favorable sans que la société [5] n’ait été en mesure de connaître les éléments ayant permis au comité de statuer favorablement, faute de conclusions précises, circonstanciées et motivées ; qu’il est patent que M. [U] souffre de douleurs lombaires dont l’origine n’est aucunement en lien avec son activité professionnelle ; que dans ces conditions, le tribunal ne pourra que déclarer inopposable à la société [5] la prise en charge de la maladie du 14 décembre 2017 déclarée par M. [U] ; que, par ailleurs, la caisse primaire d’assurance maladie d’Eure-et-Loir a pris en charge cette maladie au titre des risques professionnels au terme d’une instruction manifestement insuffisante et incomplète, en violation du principe du contradictoire ; qu’elle n’a pas permis à l’employeur de prendre connaissance de l’ensemble des éléments lui faisant grief et ne justifie pas avoir recueilli l’avis du médecin du travail préalablement à la saisine du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles ; que la décision de prise en charge de la caisse est intervenue le 21 janvier 2020, soit bien au-delà du délai de six mois prévu par les textes, alors que la saisine du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles n’a pas pour effet de prolonger les délais réglementaires d’instruction; que la caisse n’a jamais notifié à l’employeur la prolongation du délai d’instruction ; que la caisse a rendu une décision de prise en charge explicite afin de régulariser les manquements qu’elle avait commis dans le cadre de la procédure d’instruction et dont l’employeur se retrouve désormais devoir assumer les conséquences financières ; que l’avis de l’ingénieur conseil du service prévention de la Carsat, pourtant visé par le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, n’a pas été offert à la consultation de l’employeur, lequel n’a pas eu non plus communication de l’arrêt de travail ayant permis au médecin conseil de la caisse de fixer la date de la première constatation médicale ; qu’ainsi, la société [5] n’a pas été en mesure de prendre connaissance de l’ensemble des éléments lui faisant grief; qu’enfin, alors que les deux comités régionaux de reconnaissance des maladies professionnelles se sont prononcés sans avoir pris connaissance de l’avis du médecin du travail donr les coordonnées avaient été transmises à la caisse par l’employeur, la caisse n’apporte pas la preuve lui incombant d’avoir tenté d’obtenir l’avis de ce praticien et de s’être trouvée dans l’impossibilité matérielle de l’obtenir avant la transmission du dossier au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles; que, ce faisant, la caisse primaire d’assurance maladie d’Eure-et-Loir n’a pas satisfait aux prescriptions de l’article D.461-29 du code de la sécurité sociale. Par conclusions écrites déposées et visées par le greffier et soutenues à l’audience, la caisse primaire d’assurance maladie d’Eure-et-Loir demande au tribunal de : - Entériner l’avis rendu par le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de Bretagne dans sa séance du 14 mars 2024 ; - Rejeter le recours de la société [5]. Au soutien de ses prétentions, la caisse primaire d'assurance maladie d'Eure-et-Loir fait notamment valoir qu'elle n'est pas liée par la pathologie indiquée sur la déclaration de maladie professionnelle ou sur le certificat médical initial ; que lorsque la date de première constatation médicale d'une maladie professionnelle est antérieure à celle du certificat médical initial, elle peut être fixée par le médecin conseil de la caisse à partir de l'examen du dossier médical de la victime ; que par ailleurs, la durée d'exposition au risque exigée par un tableau de maladie professionnelle ne signifie pas que le salarié doive avoir été exposé pendant la dernière année précédant la fin de son exposition au risque de façon continue ; que la caisse apporte la preuve que la condition médicale du tableau n°98 est remplie, dès lors que le certificat médical initial du 30 novembre 2018 fait état de hernies discales L4-L5/S1, d'une opération le 18 juillet 2018, de persistances de douleurs sciatiques et d'une rééducation en cours ; que le médecin conseil a donc indiqué que l'affection de M. [U] relevait bien d'une maladie inscrite au trableau n°98 consistant en une sciatique par hernie discale L4-L5. Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, renvoie expressément aux conclusions déposées au greffe du tribunal et aux explications formulées à l’audience, ainsi qu’à l’ensemble des pièces communiquées et aux prétentions orales telles qu’elles sont rappelées ci-dessus. La décision a été mise en délibéré au 4 octobre 2024. MOTIFS DE LA DECISION Selon l'article L.461-1 du code de la sécurité sociale, lorsqu'une ou plusieurs conditions de prise en charge d'une maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles ne sont pas remplies, la caisse primaire reconnaît l'origine professionnelle de la maladie après avis motivé d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. Il résulte des articles D.461-29 et D.461-30 de ce même code que la caisse saisit le comité après avoir recueilli et instruit les éléments nécessaires du dossier, parmi lesquels figure un avis motivé du médecin du travail de l'entreprise où la victime a été employée. Le comité peut valablement exprimer l'avis servant à fonder la décision de la caisse en cas d'impossibilité matérielle d'obtenir cet élément. Il résulte des avis rendus par les comités régionaux de reconnaissances des maladies professionnelles, le comité du Centre Val de Loire qui a été saisi par la caisse primaire d'assurance maladie d'Eure-et-Loir, et le comité de Bretagne qui a été saisi sur décision du tribunal, ont rendu leurs avis respectifs sans avoir eu connaissance de l'avis du médecin du travail, dont pourtant les coordonnées avaient été communiquées par l'employeur à la caisse. Si la caisse produit la copie d'une lettre en date du 13 août 2019 à l'intention du médecin du travail, le docteur [J], pour demander à ce praticien de remplir un questionnaire joint en annexe, en lui précisant que son avis était indispensable pour envoyer au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles un dossier complet, elle n'apporte cependant aucun élément de nature à établir que cette lettre ait été reçue par son destinatataire, de sorte qu'elle ne justifie pas avoir été dans l'impossibilité d'obtenir l'avis de ce médecin. Il y a lieu, dans ces conditions, et sans qu'il y ait lieu d'examiner les autres moyens soulevés par la défenderesse, de déclarer inopposable à la société [5] la décision de la caisse primaire d’assurance maladie d’Eure-et-Loir tendant à la prise en charge au titre de la législation professionnelle de la pathologie déclarée par M. [U]. Sur la demande d'indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile : L'équité justifie de laisser à chacune des parties la charge de ses frais irrépétibles. PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe, Vu le jugement avant dire droit du 16 décembre 2022 ; DECLARE inopposable à la société [5] la prise en charge au titre de la législation professionnelle de la pathologie déclarée par M. [U] ; DEBOUTE la société [5] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE la caisse primaire d'assurance maladie d'Eure-et-Loir aux dépens ; RAPPELLE que, conformément aux articles 34 et 538 du code de procédure civile et R.211-3 du code de l’organisation judiciaire, les parties disposent d’un délai de UN MOIS, à compter de la notification de la présente décision pour en INTERJETER APPEL; AINSI JUGE ET PRONONCE par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal le 04 octobre 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par Monsieur Hubert LIFFRAN, président, et par Monsieur Sylvain BOUVARD, greffier. LE GREFFIER LE PRESIDENT
Articles de loi cités
article 450 du code de procédure civilearticle 455 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile.article L.461-1 du code de la sécurité sociale
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- CTX PROTECTION SOCIALE
- Date
- 4 octobre 2024
Référence
6717fc3b6d8b1985f462a778
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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