Tribunal Judiciaire4 ème Chambre civile
Tribunal Judiciaire · 4 ème Chambre civile — 14 octobre 2024
- ECLI
- 671803436d8b1985f4646447
- Date
- 14 octobre 2024
- Condamnation
- 1 902 779 €
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE N° minute : TRIBUNAL JUDICIAIRE de SAINT ETIENNE SURENDETTEMENT N° RG 24/02244 - N° Portalis DBYQ-W-B7I-IJNB JUGEMENT du 14 OCTOBRE 2024 DEMANDEUR : Madame [C] [V], demeurant [Adresse 1] comparante, DEFENDEUR : [3], demeurant [Adresse 2] non comparante, ni représentée COMPOSITION DU TRIBUNAL : Juge : Valérie CARRASCO Greffier : Sophie SIMEONE DEBATS : Audience publique du 09 septembre 2024 EXPOSÉ DE LA PROCÉDURE Par courrier en date du 15 mars 2024, la commission de surendettement des particuliers de la LOIRE a demandé qu'il soit procédé à une vérification de créance dans le cadre de la procédure de traitement de la situation de surendettement de Madame [C] [V] ; Les créances à vérifier sont celles de la [3], venant aux droits de [4], déclarée à hauteur de la somme de 19 467,09 euros au titre d’un prêt n° 39197497223, et à hauteur de la somme de 5567,21 euros au titre d’un prêt n° 40491319634 ; Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 9 septembre 2024 par lettres recommandées avec accusé réception, doublée d'une lettre simple pour la débitrice ; A cette date, Madame [C] [V], comparante en personne à l’audience, considère ne devoir au titre du prêt n° 39197497223 que la somme de 19 027,79 euros et au titre du prêt n° 40491319634 que la somme de 5453,08 euros ; Le créancier, régulièrement convoqué, n’a pas comparu à l’audience, mais a adressé les pièces justificatives de sa créance ; Sur quoi, l'affaire a été mise en délibéré au 14 octobre 2024 pour y être prononcé le présent jugement par sa mise à disposition au greffe. MOTIFS DE LA DÉCISION 1 / Sur la recevabilité de la demande de vérification de créance Selon les articles L 723-3 et R 723-8 du code de la consommation, le débiteur dispose d’un délai de 20 jours à compter de l’information qu’il a reçue de l’état de son passif, pour demander à la commission de saisir le juge du tribunal d'instance aux fins de vérification de la validité des titres de créances et du montant des sommes réclamées. En l'espèce, l'état détaillé des dettes a été notifié à Madame [C] [V] à la date du 5 février 2024 qui a élevé sa contestation le 20 février suivant ; dès lors, la demande de vérification de la validité des titres de créances et du montant des sommes réclamées sera déclarée recevable. 2 / Sur la fixation de la créance L'article 1315 du code civil dispose que celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, il appartient à celui qui se prétend libéré de son obligation de rapporter la preuve de son paiement. En l'espèce, et au titre du prêt n° 40491319634 correspondant à un contrat renouvelable, Madame [C] [V] produit un relevé en date du 25 décembre 2023 dont il ressort que si le montant utilisé au 23 novembre 2023 est de 5567,21 euros tel que repris par le créancier, le montant utilisé au 25 décembre 2023 n’est plus que de 5453,08 euros ; Dès lors, la créance de la [3] au titre de ce prêt sera fixée à la somme de 5453,08 euros ; S’agissant du prêt n°39197497223, il ressort de l’information annuelle adressée par le créancier à la débitrice le 14 mars 2024 que le montant du capital restant à rembourser, à cette date, est de 19 027,79 euros ; Dès lors, la créance de la [3] au titre de ce prêt sera fixée à la somme de 19 027,79 euros ; PAR CES MOTIFS Le juge des contentieux de la protection, chargé du surendettement, statuant non publiquement, par jugement en dernier ressort, Déclare recevable la demande de vérification de créance présentée par la commission de surendettement à la requête de Madame [C] [V] ; Fixe la créance de la [3] due au titre du prêt n° 40491319634 à la somme de 5453,08 euros ; Fixe la créance de la [3] due au titre du prêt n° 39197497223 à la somme de 19 027,79 euros ; Dit que la présente décision sera notifiée par les soins du greffe en lettre recommandée avec accusé de réception à la débitrice et au créancier concerné et par lettre simple à la commission de surendettement des particuliers de la LOIRE. Le présent jugement, prononcé à la date indiquée en tête des présentes, est signé par le juge présidant l’audience qui l’a rendu et le greffier, LE GREFFIER LE JUGE
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- 4 ème Chambre civile
- Date
- 14 octobre 2024
Référence
671803436d8b1985f4646447
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA