Tribunal JudiciaireSaisies immobilières
Tribunal Judiciaire · Saisies immobilières — 10 octobre 2024
- ECLI
- 6718127f6d8b1985f4687523
- Date
- 10 octobre 2024
- Condamnation
- 6 000 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
MINUTE : 24/87 AFFAIRE RG N°24/00016 - N° Portalis DBZE-W-B7I-JDMW SELARL [J] ET ASSOCIES, mandataires judiciaires / [H] [Y] TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANCY JUGE DE L’EXÉCUTION - VENTES FORCÉES statuant en matière de saisie immobilière JUGEMENT D’ADJUDICATION SUR LIQUIDATION JUDICIAIRE DU 10 OCTOBRE 2024 A l'audience publique des Saisies Immobilières du Tribunal judiciaire de NANCY, tenue au Palais de Justice de ladite ville, le jeudi dix Octobre deux mil vingt quatre à quatorze heures, par S. GASTON, Juge de l’Exécution, siégeant seule, assistée de C. OUDOT, Greffière. DEMANDERESSE : - SELARL [J] ET ASSOCIES, mandataires judiciaires, S.E.L. à responsabilité limitée, représentée par son gérant, Maître [K] [J], ès qualité de liquidateur à la procédure de liquidation judiciaire de Monsieur [H] [Y] ayant son siège 146 rue Jean Mermoz 88100 SAINTE MARGUERITE représentée par Maître Alain CHARDON, avocat au barreau de NANCY, vestiaire : 167 DEFENDEUR : - Monsieur [H] [Y] né le 05 Octobre 1983 à NANCY (54000) demeurant 5 rue Marcel Goulette 88130 CHARMES DEBITEUR SAISI, non comparant, non représenté EN PRESENCE DE : - CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE GRAND EST EUROPE, anciennement dénommée CAISSE D’ÉPARGNE ET DE PRÉVOYANCE DE LORRAINE CHAMPAGNE-ARDENNE, société anonyme à directoire, inscrite au RCS de STRASBOURG sous le n°775 618 622, prise en la personne de son représentant légal ayant son siège 1 avenue du Rhin 67000 STRASBOURG CREANCIER POURSUIVANT, représenté par Maître Alain CHARDON, avocat au barreau de NANCY, vestiaire : 167 Copie exécutoire délivrée le : à Me CHARDON Copie simple délivrée le : à Me CHARDON, Me FAUCHEUR-SCHIOCHET Vu le jugement en date du 10 mars 2022 ayant constaté l’interruption de la procédure de saisie immobilière engagée par la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE GRAND EST EUROPE à l’encontre de Monsieur [H] [Y] concernant l’immeuble ci-après désigné, suite à l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire contre ce dernier, et la désignation de la SELARL [J] et Associés comme mandataire judiciaire, suivant un jugement rendu le 11 janvier 2022 par le Tribunal de commerce d’Epinal, Vu l’ordonnance rendue le 05 janvier 2023 par le Juge Commissaire de la liquidation judiciaire de Monsieur [H] [Y] ayant notamment : - autorisé la reprise pour le compte de la procédure collective de la saisie immobilière engagée par la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE GRAND EST EUROPE avant le prononcé du redressement judiciaire portant sur le bien immobilier saisi, - dit que la SELARL VAMJ es qualité de liquidateur judiciaire sera subrogée dans les droits de la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE GRAND EST EUROPE, créancier saisissant, pour les actes que celle-ci a effectués, lesquels seront réputés accomplis pour le compte du liquidateur qui procède à la vente du bien immobilier, - dit que la saisie pourra reprendre son cours au stade où le jugement d’ouverture l’avait suspendue, - fixé une mise à prix de 14 000 € identique au montant fixé par le Juge de l’exécution statuant en matière de saisie immobilière, - dit que la vente sera poursuivie devant le Tribunal Judiciaire de NANCY par le ministère de Maître CHARDON, avocat au barreau de NANCY, Vu l’assignation en date du 15 mai 2024 délivrée par la SELARL [J] ET ASSOCIES, mandataires judiciaires, ès qualité de liquidateur à la procédure de liquidation judiciaire de Monsieur [H] [Y] à Monsieur [H] [Y] à fin de comparaître devant le Juge de l’Exécution à l’audience d’adjudication du 04 juillet 2024, Vu le jugement du 04 juillet 2024 ayant ordonné le renvoi de la vente forcée de l’immeuble ci-après désigné à la présente audience pour force majeure pour accomplir la formalité visée à l’article R642-24 du code de commerce, avant de pouvoir procéder à l’adjudication, Vu la publication de l’ordonnance du 05 janvier 2023 au service de la publicité foncière de Meurthe et Moselle le 19 juillet 2024, Vu le dépôt du cahier des conditions de vente en date du 7 septembre 2021, et de sa version rectifiée à la présente audience, Vu les formalités de publicités effectuées par la SELARL [J] ET ASSOCIES, mandataires judiciaires, ès qualité de liquidateur à la procédure de liquidation judiciaire de Monsieur [H] [Y], demanderesse, SUR QUOI : lecture préalablement donnée de la désignation de l'immeuble à vendre et des dires inscrits à la suite du cahier des conditions de vente. LE TRIBUNAL : Attendu que toutes les formalités prescrites par la loi ayant été remplies, donne acte à Maître Alain CHARDON, avocat de la demanderesse, de ses diligences, dires, observations et conclusions ; ORDONNE qu'il soit immédiatement procédé à l'adjudication de l'immeuble mis en vente. Maître Alain CHARDON, avocat de la demanderesse, annonce alors que les frais pour parvenir à la vente s'élèvent à la somme de TROIS MILLE CINQ CENT SOIXANTE CINQ EUROS ET CINQ CENTIMES (3 565,05 €). DÉSIGNATION ET VENTE : LE LOT SE COMPOSE DE : Biens sis à LUNEVILLE (54300), 21 avenue Georges Pompidou, cadastrés section AZ n°89 pour 03 a 38 ca, dans un ensemble immobilier en copropriété, à usage d’habitation, comprenant deux bâtiments dénommés A et B, une cour et un jardin. Le bâtiment A comprend un sous-sol (caves), un rez de chaussée, un premier étage, un deuxième étage, et un troisième étage (combles). Le bâtiment B comprend un rez de chaussée uniquement. Lot n°HUIT (8) : un appartement, avec travaux en cours, avec escalier privatif (menant du deuxième étage au dernier étage), situé au troisième étage du bâtiment A, et les 171/1000èmes de la propriété du sol et des parties communes et les 187/1000èmes des parties communes spéciales du bâtiment A. ORIGINE DE PROPRIÉTÉ : Origine de propriété de Monsieur [H] [Y] : Acquisition de la propriété sise à LUNEVILLE (54300), 21 avenue Georges Pompidou, cadastrée section AZ n°89, pour 03 a 38 ca, lot n°8, par acte de Maître [V] [I], notaire à LUNEVILLE, en date du 20 mai 2010, publié au service de la publicité foncière de LUNEVILLE le 19 juillet 2010 volume 2010 P n°1765, moyennant le prix de 60 000 €. MISE A PRIX : QUATORZE MILLE EUROS (14 000 €) FRAIS taxés par le Juge de l’Exécution : TROIS MILLE CINQ CENT SOIXANTE CINQ EUROS ET CINQ CENTIMES (3 565,05 €) ENCHÈRES : MILLE EUROS (1 000 €) Maître Aline FAUCHEUR-SCHIOCHET, avocat, a enchéri la dernière et porté le prix à la somme de QUINZE MILLE EUROS (15 000 €). Le délai légal de 90 secondes s’étant écoulé sans qu’il ait été porté une nouvelle enchère, Maître Aline FAUCHEUR-SCHIOCHET, avocat, prie le Tribunal de la déclarer adjudicataire pour le compte de Madame [X] [L], née le 10 janvier 1991 à REMIREMONT, de nationalité française, célibataire, demeurant 3 square Stendhal à TERVILLE (57180). SUR QUOI : LE TRIBUNAL, Vu l’écoulement de 90 secondes au dispositif visé à l’article R322-45 du code des procédures civiles d’exécution après l’enchère portée en dernier lieu par Maître Aline FAUCHEUR-SCHIOCHET, avocat ès qualité, ADJUGE à cette dernière l’immeuble mis en vente entièrement décrit et désigné au cahier des conditions de vente qui précède, au prix principal de QUINZE MILLE EUROS (15 000 €) aux clauses et conditions du dit cahier des conditions de vente, outre les charges et les frais de vente taxés à la somme de TROIS MILLE CINQ CENT SOIXANTE CINQ EUROS ET CINQ CENTIMES (3 565,05 €), LUI DONNE acte de sa déclaration d’être restée adjudicataire pour le compte de Madame [X] [L], née le 10 janvier 1991 à REMIREMONT, de nationalité française, célibataire, demeurant 3 square Stendhal à TERVILLE (57180). CONSTATE que Maître Aline FAUCHEUR-SCHIOCHET a remis l’attestation prévue par l’article R322-41-1 du code des procédures civiles d’exécution. RAPPELLE que conformément aux dispositions de l’article L322-13 du code des procédures civiles d’exécution, le jugement d’adjudication constitue un titre d’expulsion à l’encontre du saisi et qu’en application des dispositions de l’article R322-64 du code des procédures civiles d’exécution, sauf si le cahier des conditions de vente prévoit le maintien dans les lieux du débiteur saisi, l’adjudicataire peut mettre à exécution le titre d’expulsion dont il dispose à l’encontre du saisi et de tout occupant de son chef n’ayant aucun droit qui lui soit opposable à compter du versement du prix ou de sa consignation et du paiement des frais taxés. ORDONNE sur la signification du présent jugement, à tous détenteurs ou possesseurs de délaisser l’immeuble qui vient d’être adjugé au profit de l’adjudicataire sous peine d’y être contraints par voie d’expulsion ou tous autres moyens légaux. DIT que les frais de poursuites seront payés par privilège en sus du prix de vente. Ainsi jugé et prononcé à l’audience du 10 octobre 2024. LA PRÉSIDENTE LA GREFFIERE Me Alain CHARDON Me Aline FAUCHEUR-SCHIOCHET
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Saisies immobilières
- Date
- 10 octobre 2024
Référence
6718127f6d8b1985f4687523
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA