Tribunal JudiciaireSUCCESSIONS
Tribunal Judiciaire · SUCCESSIONS — 14 octobre 2024
- ECLI
- 6718127f6d8b1985f4687527
- Date
- 14 octobre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
MINUTE N° : DOSSIER N° : N° RG 22/03226 - N° Portalis DBZE-W-B7G-IMCX JUGEMENT DU : 14 Octobre 2024 AFFAIRE : [M] [R], [Y] [B], [A] [R] épouse [F], [P] [R], [E] [B] épouse [U], [C] [B] C/ [D] [Z] TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANCY SUCCESSIONS COMPOSITION DU TRIBUNAL : PRESIDENT : Monsieur Hervé HUMBERT, 1er Vice-Président ASSESSEURS : Madame Sandrine ERHARDT, Vice-Présidente Madame Dominique DIEBOLD, Vice-Présidente GREFFIER : Monsieur William PIERRON, Greffier PARTIES : DEMANDEURS Madame [M] [R] née le [Date naissance 2] 1948 à [Localité 15], demeurant [Adresse 12] Monsieur [Y] [B] né le [Date naissance 9] 1949 à [Localité 15], demeurant [Adresse 1] Madame [A] [R] épouse [F] née le [Date naissance 7] 1974 à [Localité 17], demeurant [Adresse 10] Madame [P] [R] née le [Date naissance 4] 1972 à [Localité 17], demeurant [Adresse 11] Madame [E] [B] épouse [U] née le [Date naissance 6] 1975 à [Localité 18], demeurant [Adresse 14] Monsieur [C] [B] né le [Date naissance 3] 1992 à [Localité 16], demeurant [Adresse 13] tous représentés par Maître Caroline BANTZ de la SCP CROUVIZIER BANTZ AVOCATS, avocats au barreau de NANCY, vestiaire : 27 DEFENDERESSE Madame [D] [Z], demeurant [Adresse 8] (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 22/8580 du 11/10/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de NANCY) représentée par Maître Anne-marie DI MARINO, avocat au barreau de NANCY, vestiaire : 109 __________________________________________________________________ le : copie+grosse+retour dossier : Maître Anne-marie [N] copie+retour dossier : Maître Caroline BANTZ EXPOSE DU LITIGE Madame [V] [W] veuve [B] est décédée le [Date décès 5] 2022, en laissant pour lui succéder les deux enfants nés de son union avec Monsieur [O] [B], prédécédé : - Madame [M] [B] épouse [R] - Monsieur [Y] [B] Madame [V] [W] veuve [B] a rédigé un testament, daté du 7 juin 2007, instituant chacun de ses enfants légataires dans la limite de leur part réservataire, et chacun de ses petits enfants, [A] et [P] [R], ainsi que [E] et [C] [B], légataires du quart de la quotité disponible. Madame [V] [W] veuve [B] a bénéficié d’une mesure de curatelle renforcée selon jugement du tribunal d’instance de Lunéville en date du 10 février 2011. Madame [V] [W] veuve [B] a par ailleurs rédigé un codicille, daté du 24 juin 2011, aux termes duquel elle indique : « J’entends léguer, à prendre sur ma quotité disponible avant la part revenant à mes petits enfants la somme de 5.000 euros (5.000 €) nets de droits, au profit de mon employée Mme [Z] [D] pour sa gentillesse et sa disponibilité . » Par exploit d’huissier du 2 novembre 2022, et au visa de l’article 901 du code civil, Madame [M] [B] épouse [R] et ses enfants, Mesdames [A] [R] épouse [F], et [P] [R], ainsi que Monsieur [Y] [B] et ses enfants, Madame [E] [B] épouse [U] et Monsieur [C] [B], ont fait assigner par-devant la présente juridiction Madame [D] [Z], aux fins de voir déclarer nul et de nul effet le codicille daté du 24 juin 2011. Aux termes de leurs dernières écritures, notifiées par RPVA le 3 octobre 2023, auxquelles il est expressément renvoyé pour un exposé complet des moyens et des motifs, les consorts [B]-[R] demandent au tribunal de bien vouloir : - dire et juger les consorts [B]-[R] bien fondés en leurs demandes, fins et prétentions ; - débouter Madame [D] [Z] de l’intégralité de ses prétentions ; - déclarer nul et de nul effet le codicille qui a été rédigé le 24 juin 2011 par Madame [V] [W] veuve [B] en raison de son insanité d’esprit ; - condamner Madame [D] [Z] à payer à la somme de 3.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens ; - ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir. Madame [D] [Z] a constitué avocat, et aux termes de ses dernières écritures, notifiées par RPVA le 16 octobre 2023, auxquelles il est expressément renvoyé pour un exposé complet des moyens et des motifs, elle sollicite de la juridiction de voir : - dire et juger les demandeurs irrecevables et subsidiairement mal fondés en leur action en nullité et demandes ; En conséquence, - les en débouter entièrement ; - condamner solidairement les demandeurs aux entiers dépens de la procédure qui seront recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle. L’ordonnance de clôture a été rendue le 28 novembre 2023, et l’affaire a été évoquée à l’audience collégiale du 25 mars 2024. A l’issue de l’audience, l’affaire a été mise en délibéré au 24 juin 2024, successivement prorogé au 14 octobre 2024. MOTIFS DE LA DECISION 1°) Sur la fin de non-recevoir Madame [D] [Z] soutient que l’action engagée par les consorts [B]-[R] est irrecevable, au motif qu’il n’a pas été procédé à la tentative de conciliation prévue par l’article 750-1 du code de procédure civile, dès lors qu’il s’agit d’une demande en paiement d’une somme n’excédant pas 5.000 euros. En réponse, les consorts [B]-[R] s’opposent à cette fin de non-recevoir en arguant d’une part de ce que le texte aurait été annulé par le Conseil d’état, et, d’autre part, que la demande ne tendrait pas au paiement d’une somme n’excédant pas 5.000 euros. Sur quoi, il doit en effet être relevé : - que l’article 750-1 a été annulé par un arrêt du Conseil d’état du 22 septembre 2022, et donc antérieur à l’acte introductif d’instance ; - que l’article 750-1 du code de procédure civile, modifié, n’est applicable qu’aux seules instances introduites à compter du 1er octobre 2023 ; - que l’action engagée par les consorts [B]-[R] n’est aucunement une action en paiement, les dispositions de l’article 750-1 relatives à la tentative de conciliation ne lui étant pas applicables. En conséquence, Madame [D] [Z] sera déboutée de sa fin de non-recevoir. 2°) Sur la demande en nullité du codicille du 24 juin 2011 Les consorts [B]-[R] sollicitent de voir annuler le codicille rédigé par Madame [V] [W] veuve [B] et daté du 24 juin 2011, au seul visa de l’article 901 du code civil. En réponse, Madame [D] [Z] oppose le fait que les demandeurs ne rapportent pas la preuve d’une insanité d’esprit, et ajoute que le notaire a attesté de la régularité formelle de l’acte. Il est acquis qu’ainsi qu’en dispose l’article 901 du code civil, il faut être sain d’esprit pour faire une libéralité, et ce à peine de nullité de l’acte ; la charge de la preuve de l’insanité d’esprit, fait matériel dont la preuve est libre et peut être administrée dès lors par tout moyen, incombant à celui qui agit en annulation. En l’espèce, les consorts [B]-[R] produisent notamment aux débats : - un jugement rendu par le juge des tutelles de Lunéville (leur pièce n°5), sur requête de Madame [M] [B] épouse [R], en date du 10 février 2011, par lequel Madame [V] [W] veuve [B] a été placée sous le régime de la curatelle renforcée au motif que celle-ci avait besoin d’être assistée de façon continue dans les actes de la vie civile, s’agissant de l’exercice de ses intérêts patrimoniaux ; - un examen psychiatrique (leur pièce n°6) réalisé le 15 avril 2010 par le Docteur [H] [X], à la demande de Madame [M] [B] épouse [R]. S’agissant du jugement de curatelle renforcée, y sont notamment visés des procès-verbaux d’audition de Madame [V] [W] veuve [B], ainsi qu’un examen psychiatrique réalisé par le Docteur [I] sur désignation du tribunal, ces pièces n’étant toutefois pas produites aux présents débats, et leur contenu n’étant pas repris par le juge des tutelles dans sa décision du 10 février 2011. Or il convient de rappeler que le seul placement de Madame [V] [W] veuve [B] sous curatelle, fut-elle renforcée, n’est pas de nature à démontrer que celle-ci souffrait d’une insanité d’esprit au sens de l’article 901 du code civil, et ce à la date du codicille litigieux. Quant au certificat médical du Docteur [X], établi suite à un examen réalisé à la demande de Madame [M] [B] épouse [R] et en date du 15 avril 2010, celui-ci conclut à un déclin des capacités intellectuelles et cognitives, induisant une suggestibilité plus importante, et rendant opportune une mesure de protection ; ce seul constat ne pouvant, à lui seul, permettre de conclure à l’insanité d’esprit de Madame [V] [W] veuve [B] au sens de l’article 901 du code civil. En effet, il doit être rappelé que le placement sous curatelle renforcée est sans emport sur la pleine capacité du majeur protégé à tester, et que l’insanité d’esprit doit donc être démontrée, le cas échéant, par la production d’autres éléments tendant à justifier de ce que, à la date de l’acte litigieux, celui-ci souffrait d’une affection mentale propre à affecter ses capacités de discernement, et donc à le priver de sa capacité à tester. Il est par ailleurs constamment rappelé par la jurisprudence que la vieillesse ne suffit pas à justifier l’annulation d’une libéralité, et ce même si elle s’accompagne d’un certain affaiblissement des facultés intellectuelles, et sauf à démontrer d’une démence sénile ou d’un affaiblissement retirant tout caractère de certitude à l’expression de sa volonté. Encore, s’agissant d’une dégénérescence de type Alzheimer tel qu’évoqué, en l’espèce, par le Docteur [X], une telle maladie ne suffit pas à faire présumer l’état d’insanité d’esprit, la perte de mémoire n’impliquant pas, ipso facto, que la disposition testamentaire querellée ne corresponde pas à la volonté consciente de son auteur, ou que la lucidité du testateur soit insuffisante pour accomplir des actes de libéralité. Enfin, en l’espèce, la teneur même du codicille par lequel Madame [V] [W] veuve [B] a entendu léguer la somme de 5.000 euros à Madame [D] [Z] « pour sa gentillesse et sa disponibilité », ne révèle aucun incohérence ou incongruité, s’agissant tant du montant ainsi légué, que de la personne gratifiée. En effet, il n’est pas contesté que la légataire a été l’auxiliaire de vie du couple [B] en 2005 et jusqu’au décès de l’époux, pour ensuite s’occuper, à compter de 2011, de Madame [V] [W] veuve [B], et ce jusqu’à son admission en EHPAD ; pas plus qu’il n’est contesté que Madame [D] [Z] faisait preuve d’une particulière bienveillance à l’endroit de Madame [V] [W] veuve [B], ainsi que tendent à en justifier les photographie et attestations produites à l’instance (ses pièces n°5 à 7). Dans ces conditions, la preuve de l’insanité d’esprit de Madame [V] [W] veuve [B] au moment de la rédaction du codicille du 24 juin 2011 n’étant pas rapportée, les consorts [B]-[R] seront déboutés de leur demande visant à en voir prononcer la nullité sur le fondement de l’article 901 du code civil. 3°) Sur les dépens, les frais irrépétibles et l'exécution provisoire Par application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, les consorts [B]-[R] seront condamnés à supporter les dépens de l’instance. Par ailleurs, les consorts [B]-[R] succombant en leurs prétentions, ils seront déboutés de leur demande indemnitaire fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. Enfin, eu égard à la nature du litige, il n’apparaît pas opportun d’ordonner l'exécution provisoire du jugement. PAR CES MOTIFS Le Tribunal, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et susceptible d’appel ; DEBOUTE les consorts [B]-[R] de leur demande visant à voir déclarer nul et de nul effet le codicille daté du 24 juin 2011, rédigé par Madame [V] [W] veuve [B] ; CONDAMNE les consorts [B]-[R] aux dépens, lesquels seront recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle ; DEBOUTE les consorts [B]-[R] de leur demande indemnitaire fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ; DEBOUTE les consorts [B]-[R] de leur demande visant à voir ordonner l'exécution provisoire du jugement ; Et le présent jugement a été prononcé et signé par Monsieur Hervé HUMBERT, premier vice-président, et par Monsieur William PIERRON, greffier. LE GREFFIER LE PRESIDENT
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- SUCCESSIONS
- Date
- 14 octobre 2024
Référence
6718127f6d8b1985f4687527
Données disponibles
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