Cour d'AppelChambre 1-7
Cour d'Appel · Chambre 1-7 — 22 octobre 2024
- ECLI
- 6718946ad8ceca1cd7018dde
- Date
- 22 octobre 2024
- Condamnation
- 50 000 €
Biens - Propriété littéraire et artistiqueCopropriété (II): droits et obligations des copropriétairesDemande d'un copropriétaire tendant à la cessation et/ou à la sanction d'une atteinte à la propriété ou à la jouissance d'un lot
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE [Adresse 7] [Localité 2] Chambre 1-7 N° RG 18/04884 - N° Portalis DBVB-V-B7C-BCEJ6 Ordonnance n° 2024/M224 SAS SOCIETE IMMOBILIERE ATLANTIC représentée par Me Isabelle FICI de la SELARL CABINET LIBERAS-FICI & ASSOCIÉS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Magatte DIOP, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, assistée de Me Maxence AUDEGOND, avocat au barreau de PARIS Société SOCIETE NOUVELLE DE L'HÔTELATLANTIC SAS prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés ès qualités au siège social sis représentée par Me Isabelle FICI de la SELARL CABINET LIBERAS-FICI & ASSOCIÉS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Magatte DIOP, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, assistée de Me Maxence AUDEGOND, avocat au barreau de PARIS Appelantes Monsieur [E] [T] [N] [V] représenté par Me Marianne FOUR de la SELARL STEMMER-BRICE-FOUR, avocat au barreau de NICE Madame [I] [K] [W] [C] épouse [V] assignée en étude d'huissier le 30.04.2018 défaillante Syndicat des copropriétaires [Adresse 3] représenté par son syndic en exercice la SARL Helios Immobil ier lui-même poursuites et diligences de son représentant légal en exercice y domicilié [Adresse 5] représentée par Me Paul GUEDJ de la SCP COHEN GUEDJ - MONTERO - DAVAL GUEDJ, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE assisté de Me Marcel BENHAMOU de l'ASSOCIATION BENHAMOU-HARRAR, avocat au barreau de NICE, Syndicat des copropriétaires RHIN représenté par son syndic en exercice La SARL Helios Immobilier lui-même poursuites et diligences de son représentant légal en exercice y domicilié [Adresse 5] représenté par Me Paul GUEDJ de la SCP COHEN GUEDJ - MONTERO - DAVAL GUEDJ, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE assisté de Me Marcel BENHAMOU de l'ASSOCIATION BENHAMOU-HARRAR, avocat au barreau de NICE, Syndicat des copropriétaires [Adresse 4] représenté par son syndic en exercice la SARL Helios Immobilier lui-même poursuites et diligences de son représentant légal en exercice y domicilié sis [Adresse 4] représenté par Me Paul GUEDJ de la SCP COHEN GUEDJ - MONTERO - DAVAL GUEDJ, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE assisté de Me Marcel BENHAMOU de l'ASSOCIATION BENHAMOU-HARRAR, avocat au barreau de NICE, Syndicat des copropriétaires [Adresse 5] représenté par son syndic en exercice La SAG lui-même poursuites et diligences de son représentant légal en exercice y domicilié sis [Adresse 6] représentée par Me Paul GUEDJ de la SCP COHEN GUEDJ - MONTERO - DAVAL GUEDJ, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE assisté de Me Marcel BENHAMOU de l'ASSOCIATION BENHAMOU-HARRAR, avocat au barreau de NICE, SCI SASKIA Prise en la personne de son représentant légal représentée par Me Marianne FOUR de la SELARL STEMMER-BRICE-FOUR, avocat au barreau de NICE Intimés Madame [P] [V] épouse [J] Intervenant volontaire par conclusions du 24/10/2022 représentée par Me Marianne FOUR de la SELARL STEMMER-BRICE-FOUR, avocat au barreau de NICE, plaidant Monsieur [F] [V] Intervenant volontaire par conclusions du 24/10/2022 représenté par Me Marianne FOUR de la SELARL STEMMER-BRICE-FOUR, avocat au barreau de NICE, plaidant Madame [G] [V] Intervenant volontaire par conclusions du 24/10/2022 représentée par Me Marianne FOUR de la SELARL STEMMER-BRICE-FOUR, avocat au barreau de NICE, plaidant Madame [D] [V] épouse [M] représentée par Me Marianne FOUR de la SELARL STEMMER-BRICE-FOUR, avocat au barreau de NICE, plaidant ORDONNANCE D'INCIDENT Nous, Carole MENDOZA, magistrat de la mise en état de la Chambre 1-7 de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, assistée de Natacha BARBE, greffier ; Après débats à l'audience du 19 Septembre 2024, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l'incident était mis en délibéré, avons rendu le 22 Octobre 2024, l'ordonnance suivante : EXPOSÉ DU LITIGE La société immobilière Atlantic est propriétaire d'un immeuble situé [Adresse 1] qu'elle a donné à bail commercial à la société Nouvelle de l'hôtel Atlantic par acte sous seing privé du 31 décembre 2008. Se plaignant de nuisances sonores imputées aux installations climatiques de la toiture de l'établissement hôtelier, quatre syndicats des copropriétaires des immeubles ( [Adresse 3] ; [Adresse 5] ; Le Rhin ; [Adresse 4]) ont fait assigner la société immobilière Atlantic et la société Nouvelle de l'hôtel Atlantic devant le juge des référés par acte d'huissier du 23 mars 2010. Par décision du premier juin 2010, était ordonnée une expertise. Le rapport d'expertise établi par M. [A] était déposé le 15 septembre 2011. Evoquant une aggravation des nuisances, les quatre syndicats ont fait assigner les mêmes sociétés par acte du 10 janvier 2023 en réparation de leurs préjudices. Par décision du 29 août 2013 a été ordonnée une expertise. L'expert, M. [A], a déposé son rapport le 10 mars 2017. M. [E] [V], Mme [I] [V] et la SCI Saskia sont intervenus à la procédure. Par jugement contradictoire du 06 mars 2018, le tribunal de grande instance de Nice a déclaré la société immobilière Atlantic et la société Nouvelle de l'hôtel Atlantic responsables in solidum du trouble anormal de voisinage subi par les syndicats des copropriétaires précédemment visés, ainsi que par les époux [V] et la SCI Saskia ; il les a condamnés in solidum à réaliser des travaux sous astreinte et à verser des dommages et intérêts en réparation du préjudice subi par les demandeurs. Par déclaration faite au greffe le 16 mars 2018, la société immobilière Atlantic et la société Nouvelle de l'hôtel Atlantic ont relevé appel de tous les chefs de cette décision. Par décision du 08 octobre 2019, le conseiller de la mise en état a ordonné une expertise aux fins de vérifier que les travaux engagés étaient conformes au préconisations de M. [A]. M. [E] [V] est décédé le 16 février 2021. Mme [P] [V], M.[F] [V], Mme [D] [V] et Mme [G] [V], ses héritiers, sont intervenus à l'instance par conclusions du 24 octobre 2022. Les consorts [V] et la SCI SASKIA ont notifié des conclusions le 29 janvier 2024. Par conclusions d'incident notifiées par voie électronique le 18 septembre 2024, la société immobilière Atlantic et la société nouvelle de l'hôtel Atlantic demandent au conseiller de la mise en état : - de prononcer l'irrecevabilité des conclusions sur incident de Mme [P] [V], M. [F] [V], Mme [D] [V] et Mme [G] [V] venants aux droits de Monsieur [E] [V] et de la société SASKIA notifiées par RPVA le 17 septembre 2024. -de prononcer l'irrecevabilité de l'ensemble des conclusions de Mme [P] [V], M. [F] [V], Mme [D] [V] et Mme [G] [V] venants aux droits de Monsieur [E] [V], et notamment celles du 24 octobre 2022 et du 29 janvier 2024, et de l'ensemble de leurs demandes à l'égard de la SOCIETE IMOBILIERE ATLANTIC de la SOCIETE NOUVELLE DE L'HOTEL ATLANTIC ; - de prononcer l'irrecevabilité de l'ensemble des conclusions de la SCI SASKIA, et notamment celles du 24 octobre 2022 et du 29 janvier 2024, et de l'ensemble de leurs demandes à l'égard de la SOCIETE IMOBILIERE ATLANTIC de la SOCIETE NOUVELLE DE L'HOTEL ATLANTIC ; - de condamner in solidum Mme [P] [V], M. [F] [V], Mme [D] [V] et Mme [G] [V] à payer 1.500 euros à la SOCIETE IMOBILIERE ATLANTIC et à la SOCIETE NOUVELLE DE L'HOTEL ATLANTIC au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; - de condamner la SCI SASKIA à payer 1.500 euros à la SOCIETE IMOBILIERE ATLANTIC et à la SOCIETE NOUVELLE DE L'HOTEL ATLANTIC u titre de l'article 700 du Code de procédure civile. Elles estiment irrecevables les conclusions dites d'incident notifiées par RVPA par les consorts [V] et la société SASKIA le 17 septembre 2024 au motif qu'elles n'ont pas été adressées au conseiller de la mise en état, seul compétent, mais à la cour. Elles soulèvent, au visa de l'article 909 du code de procédure civile dans sa version applicable le 16 mars 2018, l'irrecevabilité des conclusions des consorts [V] et de la SCI SASKIA. Elles exposent avoir déposé leurs premières conclusions le 15 juin 2018 et notent que M.[E] [V] et la SCI SASKIA avaient jusqu'au 16 septembre 2018 pour y répondre, ce qu'ils n'ont pas fait. Elles concluent à l'irrecevabilité de l'intervention volontaire des consorts [V], à l'irrecevabilité de leurs demandes et à l'irrecevabilité des demandes de la SCI SASKIA. Par conclusions d'incident du 17 septembre 2024, les consorts [V] et la SCI SASKIA sollicitent le rejet des demandes formées au titre de l'article 700 du code de procédure civile etdes dépens. Ils soutiennent que l'incident diligenté par les appelantes a uniquement pour objet de gagner du temps. Ils demandent, si leurs conclusions devaient être déclarées irrecevables, à ce que les appelantes soient déboutées de leurs demandes au titre des dépens et des frais irrépétibles. MOTIVATION Sur la recevabilité des conclusions d'incident notifiées le 17 septembre 2024 des consorts [V] et de la société SASKIA. Les conclusions d'incident notifiées le 17 septembre 2024 par les consorts [V] et la société SASKIA étaient faites en réponse aux conclusions d'incident déposées par les appelantes le 19 février 2024 qui saisissaient le conseiller de la mise en état. Dans leurs conclusions du 17 septembre 2024, les consorts [V] et la société SASKIA indiquent que 'le conseiller de la mise en état, qui n'avait pas soulevé l'irrecevabilité de [leurs] conclusions, n'a été saisi de cet incident que deux jours avant la clôture des débats'. Le fait que les conclusions ne mentionnent pas en tête qu'elles sont adressées au conseiller de la mise en état mais se contentent de mentionner 'cour d'appel d'Aix-en-Provence' ne signifie pas que les consorts [V] et la société SASKIA saisissaient la cour de ce litige, puisqu'ils évoquaient, au sein même de leurs conclusions, la compétence du conseiller de la mise en état et que le dispositif de leurs conclusions ne mentionne pas qu'ils demandent à la cour de débouter leurs adversaires de leurs demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile. Dès lors, leurs conclusions sont recevables. Sur la recevabilité des conclusions au fond notifiées les 24 octobre 2022 et 29 janvier 2024 par les consorts [V] et la société SASKIA Selon l'article 909 du code de procédure civile dans sa version applicable, l'intimé dispose, à peine d'irrecevabilité relevée d'office, d'un délai de trois mois à compter de la notification des conclusions de l'appelant prévues à l'article 908 pour remettre ses conclusions au greffe et former, le cas échéant, appel incident ou appel provoqué. Les premières conclusions des appelantes ont été notifiées le 15 juin 2018. M.[V] (aux droits desquels viennent les consorts [V]) et la société SASKIA, qui avaient constitué avocat le 15 mai 2018, disposaient d'un délai courant jusqu'au 15 septembre 2018 pour déposer leurs conclusions d'intimé, ce qu'ils n'ont pas fait. Leurs conclusions, postérieures, sont donc irrecevables. Sur les dépens et sur les frais irrépétibles Les consorts [V] et la société SASKIA sont essentiellement succombants. Ils seront condamnés in solidum aux dépens de cet incident. Pour des raisons tirées de l'équité, il n'y a pas lieu de fair application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS, DÉCLARE recevables les conclusions d'incident notifiées par voie électronique le 17 septembre 2024 par Mme [P] [V], M. [F] [V], Mme [D] [V] et Mme [G] [V] et la société SASKIA. DÉCLARE irrecevables les conclusions d'intervention volontaire de Mme [P] [V], M. [F] [V], Mme [D] [V] et Mme [G] [V] notifiées le 24 octobre 2022. DÉCLARE irrecevables les conclusions notifiées le 29 janvier 2024 par Mme [P] [V], M. [F] [V], Mme [D] [V] et Mme [G] [V] et la société SASKIA. REJETTE la demande au titre des frais irrépétibles formées par la société immobilière Atlantic et la société Nouvelle de l'hôtel Atlantic. CONDAMNE Mme [P] [V], M. [F] [V], Mme [D] [V], Mme [G] [V] et la société SASKIA aux dépens de l'incident. Fait à Aix-en-Provence, le 22 Octobre 2024 Le greffier Le magistrat de la mise en état Copie délivrée aux avocats des parties ce jour. Le greffier
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 909 du code de procédure civile dans sa varticle 700 du code de procédure civile etdes départicle 700 du Code de procédure civilearticle 700 du Code de procédure civile.
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Synthèse
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- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 1-7
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- 22 octobre 2024
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Référence
6718946ad8ceca1cd7018dde
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