Cour d'AppelChambre 4-2
Cour d'Appel · Chambre 4-2 — 18 octobre 2024
- ECLI
- 6718946bd8ceca1cd7018de2
- Date
- 18 octobre 2024
- Condamnation
- 6 421 770 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 4-2 ARRÊT AU FOND DU 18 OCTOBRE 2024 N° 2024/ Rôle N° RG 19/17877 - N° Portalis DBVB-V-B7D-BFGFM [V] [N] C/ S.A.R.L. DISTRILEADER TOULONà l'enseigne LEADER PRICE Copie exécutoire délivrée le :18/10/2024 à : Me Frédéric BUSSI, avocat au barreau de MARSEILLE Me Jean-françois JOURDAN, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MARTIGUES en date du 27 Septembre 2019 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 17/00613. APPELANT Monsieur [V] [N], demeurant [Adresse 1] représenté par Me Frédéric BUSSI, avocat au barreau de MARSEILLE INTIMEE S.A.R.L. DISTRILEADER [Localité 7], à l'enseigne LEADER PRICE, demeurant [Adresse 2] représentée par Me Jean-françois JOURDAN, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substitué par Me Yann BOISADAM de la SCP AGUERA AVOCATS, avocat au barreau de LYON *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 19 Juin 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Florence TREGUIER, Présidente de chambre, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Florence TREGUIER, Présidente de chambre Mme Marianne FEBVRE, Présidente de chambre suppléante Madame Ursula BOURDON-PICQUOIN, Conseiller Greffier lors des débats : Mme Cyrielle GOUNAUD. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 04 Octobre 2024, délibéré prorogé au 18 octobre 2024 ARRÊT Contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 18 Octobre 2024 Signé par Madame Florence TREGUIER, Présidente de chambre et Mme Cyrielle GOUNAUD, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** Monsieur [V] [N] a été embauché sous contrat à durée indéterminée le 22 septembre 2014 par la société DISTRILEADER BOUCHES DU RHÔNE, exploitant le magasin LEADER PRICE de [Localité 6], en qualité de directeur de ce magasin, statut cadre, niveau 7 de la convention collective nationale du commerce de gros à prédominance alimentaire, sur la base d'un temps de travail annualisé calculé sur 217 jours. Suivant contrat de travail en date du 1er mai 2015, stipulant une reprise d ' ancienneté au 22 septembre 2014, Monsieur [V] [N] a pris la direction du magasin LEADER PRICE de [Adresse 5] exploité par la société CAMPADIS. Suivant nouveau contrat en date du 1er janvier 2016, il a pris la direction du magasin LEADER PRICE de [Localité 8] exploité par la société DISTRILEADER [Localité 7]. Le 1er juillet 2016, la société VITROLDIS a repris l'exploitation du magasin Enfin, suivant contrat en date du 1er décembre 2016, Monsieur [N] a pris la direction du magasin LEADER PRICE de [Localité 4], exploité par la société DISTRILEADER [Localité 3], toujours dans les mêmes conditions de poste, de statut et d'ancienneté. La convention collective applicable à la relation de travail est celle nationale du commerce de détail et gros à prédominance alimentaire. En arrêt maladie à compter du 5 janvier 2017, Monsieur [N] a pris acte de la rupture de son contrat de travail par courrier recommandé en date du 30 mars 2017 dont la société DISTRILEADER [Localité 3] lui a accusé réception par courrier recommandé du 1 8 avril 2017. Par requête en date du 8 aout 2017 M [N] a saisi le conseil de prud'hommes de Martigues aux fins de voir prononcer déclarer inapplicable la convention de forfait jours insérée à son contrat de travail avec Distrileader des bouches du rhone dans ses rapports avec la sarl DISTREALEDER [Localité 7] ; il formulait à titre principal des demandes de rappels de salaire au titre de son salaire de base, de la prime de treizième mois et d'incidence congés payés outre un demande de rappel de salaires au titre des heures supplémentaires, d'indemnité pour perte de la contrepartie obligatoire en repos, de dommages intérêts pour éxécution fautive du contrat de travail, violation de l'obligation de sécurité, travail dissimulé et une somme au titre de l'article 700 du code de procédure civile. A tire subsidaire il demandait la condamnation de son employeur à lui payer des dommages intérêts pour dépassement du forfait annuel, travail dissimulé outre une somme au titre de l'article 700 du code de procédure civile En tout état de cause, Il demandait au conseil de prud'hommes de Ordonner l'exécution provisoire en application de l'article 5 1 5 du Code de procédure Civile Fixer la moyenne des trois derniers mois de salaire à 7 135.30 € pour le montant des condamnations couvertes par l'exécution provisoire de droit dans la limite de 9 mois de salaire, soit 64 217,70 € De dire et juger, concernant le taux d"intérét: - que le taux d'intérét légal applicable est celui applicable aux personnes physiques n'agissant pas pour des besoins professionnels - que le taux d'interét court à compter de la saisine, soit le 07 août 2017 concernant les créances salariales et à compter du prononcé du jugement concernant les créances indemnitaires d'Ordonner la capitalisation des intérêts De dire qu"à défaut de réglement spontané des condamnations prononcées par la présente décision et que, en cas dexécution par voie d'acte extrajudiciaire, les sommes retenues par huissier instrumentaire en application des dispositions de l'article 10 du Décret du 08 mars 2001, portant modification du décret du 12 décembre 1966, devront étre supportées par la société VITROLDIS Par jugement en date du 27 septembre 2019 notifié le 23 octobre 2019 le conseil de prud'hommes de Martigues a Débouté Monsieur [V] [N] de l'ensemble de ses demandes faites à titre principal, A titre subsidiaire le Conseil de prud'hommes a : Condamné la société VITROLDIS/ DISTRILEADER [Localité 7] à payer la somme de 10 000 € à titre de dommages et intérêts pour dépassement du forfait annuel, Condamné la société VITROLDIS / DISTRILEADER [Localité 7] à payer la somme de 1500 € d' indemnité au titre 700 du code de procédure civile, Débouté Monsieur [V] [N] de sa demande d'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé DEBOUTE la société VITROLDIS / DISTRILEADER [Localité 7] de sa demande d'indemnité au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, CONDAMNE la société VITROLDIS/ DISTRILEADER [Localité 7] aux entiers dépens éventuels. Par déclaration enregistrée au RPVA le 23 novembre 2019 M [N] a interjeté appel de la décision dans chacun des chefs de son dispositif à l'exception de celui ayant condamné la société VITROLDIS/ DISTRILEADER [Localité 7] aux dépens. Les conclusions d'appelant ont été déposé le 21 février 2020. Par acte en date du 15 décembre 2021 la société DISTRILEADER [Localité 7] était dissoute et son patrimoine transféré à la Société HOLDING SUD EST. Par acte en date du 2 mai 2022 la société VITROLDIS faisait l'objet d'une dissolution et d'un transfert universel de patrimoine au de la société ALDI MARCHE Toulouse. Par acte en date du 16 septembre 2022 la société holding sud est était dissoute et son patrimoine transmis à la société holding Ile de France. Par ordonnance d'incident en date du 12 janvier 2024 le magsitrat chargé de la mise en état a refusé de joindre le présent dossier au dossier enregistré sous le numéro 23/04854 correspondant à l'appel de M [N] à l'encontre jugement de départage en date du 2 mars 2023 rendu dans l'instance l'opposant à LA SAS EMERIS, la SAS FRANPRIX LEADER PRICE HOLDING ET LA SAS HOLDINNG ILE DE FRANCE venant aux droits des sociétés DISTRILEADER [Localité 3], CAMPADIS et DISTRILEADER BOUCHES DU RHONE. Aux termes de ses conclusions N°3 en date du 25 mars 2024 l'appelant demande à la cour de Infirmer le jugement en ce qu'il a débouté Monsieur [V] [N] de l'ensemble de ses demandes faites a titre principal, et en ce qu'il a, à titre subsidiaire, condamne la société VITROLDIS à payer la somme de 10 000 euros a titre de dommages et interets pour depassement du forfait annuel etdeboute Monsieur [V] [N] de sa demande d'indemnite forfaitaire pour travail dissimulé Confirmel le principe de la condamnation sur le fondement de l'article 700 CPC en cause de premiere instance et la reformer en son quantum STATUANT A NOUVEAU et y ajoutant A titre principal, DIRE ET JUGER que les conventions de forfait en jours sur l'année conclues avec les sociétés DISTRILEADER BOUCHES DU RHONE ou CAMPADIS sont inapplicables à la relation contractuelle liANT m [N] à la société distrileader [Localité 7], ou à tout le moins que ces conventions sont nulles ou privées d'effet CONDAMNER la société HOLDING ILE DE FRANCE venant aux droits de la société DISTRILEADER [Localité 7] au paiement des sommes suivantes : -1482,9euros bruts à titre de rappel de salaire de base -148,29 euros bruts à titre d4 incidence congés payés sur rappel de salaire de base -106 euros bruts a titre de rappel de prime de treizieme mois - 10,60 euros bruts à titre d'incidence congés payés sur rappel de prime de treizieme mois -29 214,15 euros bruts à titre de rappel d'heures supplementaires (ou 27 531,55 avec un seuil de declenchement à 39 heures) -2 821,15euros bruts a titre d'incidence conges payes sur rappel d'heures supplementaires (ou 2753,15 avec un seuil de declenchement a 39 heures) - 13881,12 euros nets à titre d'indemnite reparant la perte de contrepartie obligatoire en repos - 5 000.00 euros à titre de dommages et intérets pour réparer le prejudice résultant de l'éxecution fautive de la convention de forfait -5 000 euros à titre de dommages et intérets pour violation de l'obligation de securité - 42 811,8 euros bruts à titre d'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé - 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 CPC en cause de premiere instance - 2 000 euros sur le fondement de l' article 700 CPC en cause d'appel A titre subsidiaire, si la cour de ceans juge que la convention de forfait conclue avec DISTRILEADERBOUCHES DU RHONE doit produire des effets juridiques dans la relation contractuelle liant M.[N] et VITROLDIS Condamner la société ALDI MARCHE TOULOUSE venant aux droits de la société VITROLDIS au paiement des sommes suivantes : - 10 000 euros à titre de dommages et interets pour depassement du forfait annuel -17 400 euros bruts a titre d'indemnite forfaitaire pour travail dissimulé - 2 000euros sur le fondement de l'article 700 CPC en cause de premiere instance -2 000 euros sur le fondement de l|article 700 CPC en cause d'appel En tout etat de cause, DIRE et JUGER, concernant le taux d'interet : - que le taux d'interet legal applicable est celui applicable aux personnes physiques n'agissant pas pour des besoins professionnels - que le taux d'interet court a compter de la saisine, soit le 07 aout 2017 concernant les créances salariales et à compter du prononcé du jugement concernant les créances indemnitaires ORDONNER la capitalisation des intérêts DIRE qu'à defaut de reglement spontané des condamnations prononcées par la presente decision et en cas d'execution par voie d'acte extrajudiciaire, les sommes retenues par huissier instrumentaire enapplication des dispositions de l'article 10 du Decret du 08 mars 2001, portant modification du Decret du12 decembre 1966, devront etre supportees par la société VITROLDIS Il expose en substance que ' les sociétés l'ayant employé appartenaient au groupe Casino et que nonobstant l'existence de personnalités juridiques distinctes le personnel se trouvait géré comme si il appartenait à une seule et même entité dont les décisions, notamment en matière de gestion des RH et de controle du temps de travail, étaient prises au niveau régional par du personnel rattaché à la société SOFIDIS. Il souligne qu'ainsi il était muté de société en société avec transfert de ses congés acquis et reprise d'ancienneté et sans rupture rupture du contrat précédent ni paiement des indemnités de rupture. Il estime que cette situation caractérise le co- emploi par le goupe Casino et a permis à ce dernier d éviter des effets de seuil notamment en matière de PSE alors que des dizaine de supermarchés Leader Price étaient fermés ou pariellement cédés à une autre enseigne. ' Qu'en sa qualité de directeur du magasin de [Localité 8] exploité par DISTRILEADER [Localité 7], son salaire était moindre que celui de M [S] qui le dirigeait avant lui ce qui justifie une rappel de rémunération au titre de l'égalité de traitement.Que cette demande additionnelle qui présente un lien suffisant avec la demande initiale de rappel de salaires est parfaitement recevable. ' L'avenant de transfert de son contrat de travail de la société LEADER PRICE de [Adresse 5] exploité par la société CAMPADIS à Distrileader [Localité 7] n'est pas signé de sorte qu'aucune convention de forfait ne lui est opposable et que le contrat est soumis aux dispositions des articles L 3171-2 et L 3171-8 du code du travail Qu'en toute hypothèse la convention conclue avec Campadis est nulle car la cour de cassation a jugé que la validité d'une clause ou d'une convention s'apprécie au jour de sa conclusion. Et que:" sous peine de nullité, une convention de forfait en jours « doit être prévue par un accord collectif dont les stipulations assurent la garantie du respect des durées maximales de travail ainsi que des repos, journaliers et hebdomadaires » (Cass. soc. 29-6-2011 n° 09-71.107; 31-1-2012 n° 10-19.807) ou le caractère raisonnable de l'amplitude et de la charge de travail et une bonne répartition du travail dans le temps (Cass. soc. 26-9-2012 n° 11-14.540). Que ne remplissent ces conditions ni l'accord collectif faisant peser sur le salarié le suivi de l'exécution du forfait (Cass. soc. 14-5-2014 n° 12-35.033 ; Cass. soc. 13-11-2014 n° 13-14.206) ; ni « les dispositions de l'article 5-7-2 de la convention collective du commerce de détail et de gros à prédominance alimentaire, qui dans le cas de forfait en jours, se limitent à prévoir, s'agissant du suivi de la charge et de l'amplitude de travail du salarié concerné, un entretien annuel avec le supérieur hiérarchique » (Soc. 4 février 2015, n° 13-20891, CA Paris, Pôle 6, 2 juin 2015, n° 13/04337)." Que depuis l'accord de branche du 17 septembre 2015 les dispositions conventionnelles obligent à la rédaction d'un document mensuel de contrôle tenu sous la responsabilité de l'employeur. Ce dernier en cas d'anomalies devant provoquer un entretien.car l'avenant à l'accord de branche dispose en effet : « Le forfait en jours s'accompagne d'un suivi du nombre de jours ou demi-journées travaillés et du respect du repos quotidien et hebdomadaire..., ainsi que de la charge de travail. Ce suivi peut s'effectuer à l'aide d'un document tenu par le salarié sous la responsabilité de l'employeur Signé par le salarié, le document de décompte est remis mensuellement à sa hiérarchie, responsable de son analyse et des suites à donner, ainsi que de sa conservation »'. Au moins une fois par an, le salarié en forfait jours bénéficie à l'initiative de sa hiérarchie d'un entretien. Un entretien doit également être proposé par la hiérarchie du salarié lorsque le document mensuel de décompte visé ci-dessus fait apparaître des anomalies répétées; Qu'en l'espèce les sociétés appelantes sont dans l'incapacité de produire le document de suivi mensuel signé par le salarié, le récapitulatif annuel ou un quelconque rapport d'entretien de sorte que les conventions sont privées d'effet sans que le manager régional ne puisse se prévaloir des mutations qu'il impose tous les six mois pour éluder le régime applicable. Qu'enfin l'employeur, qui entend se prévaloir du régime de séurisation issu de l'article 12 III de la loi du 8 aout 2016 ne démontre pas que le régime supplétif de l'article L 3121-65 du code du travail a été appliqué en l'espèce ' Par un arrêt récent, la Cour de cassation a rappelé que l'employeur ne peut se contenter de critiquer les décomptes produits par le salarié à l'appui de sa demande au titre des heures supplémentaires sans produire ses éléments relatifs au contrôle de la durée du travail. Qu'il produit aux débats ses plannings ainsi que des attestations démontrant que les inventaires étaient imposés aux directeurs de magasins après la fin de leur journée normale de travail, tandis que les sociétés appelantes ne versent pas aux débats les plannings de permanence dont l'existence ressort d'une lettre officielle de LEADER PRICE dans le cadre du litige l'ayant opposée à M [T] Que le seuil de déclenchement des heures supplémentaire est bien 35 heures car l'employeur ne justifie pas de la mise en place d'un accord collectif organisant un mécanisme d'aménagement du temps de travail ou de réduction du temps de travail sous forme de RTT. ' Il peut prétendre à une indemnité pour la contrepartie obligatoire en repos au delà du contingent annuel d'heures supplémentaires outre les congés payés afférents. Que l'indemnité ainsi allouée a le caractère de dommages-intérêts et est exclue de l'assiette des cotisations sociales (Cass. soc. 28-3-2002 n° 00-17.851) ' L'employeur a manqué à son obligation de sécurité en violant les règles relatives à la durée maximale du travail, à l'amplitude horaire, au repos quotidien, au repos hebdomadaire fixées par les articles L 3121-5, L3131-1,L3321-33 du code du travail. Que la demande visant à faire constater la violation de l'obligation de sécurité résultant d'une charge anormale de travail se rattache par un lien suffisant aux demandes visant à obtenir la nullité des conventions de forfait jour, le paiement des COR, les rappels d'heures supplémentaires et/ou la requalification d'une prise d'acte de rupture en raison de la charge anormale de travail. ' Le travail dissimulé est établi car l'employeur refuse de remettre les éléments en sa possession concernant le temps de travail et les a même fait disparaitre ainsi qu'il ressort des attestations de Mesdames [L] et [E]. Par conclusions récapitulatives n°2 déposées et notifiées par PRVA le 17 mai 2024 la société HOLDING ILDE FRANCE ET LA SOCIÉTÉ ALDI MARCHÉ TOULOUSE demandent à la cour de Confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions, à l'exception des points visés par l'appel incident des sociétés HOLDING-ILE-DE-FRANCE et ALDI MARCHE TOULOUSE, Déclarer recevable et bien-fondé l'appel incident des sociétés HOLDING-ILE-DE-FRANCE et ALDI MARCHE TOULOUSE du jugement rendu le 27 septembre 2019 par le Conseil de prud'hommes de Martigues, Y faisant droit, Infirmer le jugement déféré en ce qu'il a condamné la « société VITROLDIS/DISTILEADER [Localité 7] à payer [à Monsieur [N]] la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour dépassement du forfait annuel » et « la somme de 1 500 € d'indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile », Et statuant à nouveau, Débouter Monsieur [V] [N] de ses demandes de condamnation des sociétés HOLDING-ILE-DE-FRANCE et ALDI MARCHE TOULOUSE au paiement, chacune, de 10.000 € pour dépassement du forfait annuel et de 1.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Débouter Monsieur [V] [N] de l'intégralité de ses autres demandes, fins et conclusions, Si, par extraordinaire, la convention individuelle de forfait en jours était jugée nulle ou privée d'effet, condamner Monsieur [V] [N] au remboursement à la société DISTRILEADER [Localité 7] des jours de repos (à hauteur de 810,86 € bruts) dont il a bénéficié en exécution desdits forfaits, sur la période couverte par sa demande, Condamner Monsieur [V] [N] au paiement, à chacune des sociétés appelantes, de la somme de 1.500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel. Elles exposent en substance que ' La différence de salaire de base est justifiée par l'expérience et l'ancienneté de M [S]. ' Le contrat de travail de Monsieur [N], initialement conclu avec la société CAMPADIS et comportant une convention de forfait jours, a été transféré au sein de la société DISTRILEADER [Localité 7] avec son accord le &er janvier 2016, puis, en application de l'article L. 1224-1 du code du travail, au sein de la société VITROLDIS. 'Une convention individuelle de forfait en jours peut être conclue, si elle est prévue par un accord collectif une convention collective ou un accord de branche, avec les cadres dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l'horaire collectif applicable et avec les salariés qui disposent d'une réelle autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps. Que les salariés en bénéficiant ne sont pas concernés par la durée légale hebdomadaire du travail et sont exclus des dispositions du code de travail relatives aux heures supplémentaires. Que si une convention individuelle de forfait est conclue en application d'une convention collective invalide (Cass. Soc. 22 juin 2016 n° 14-15.171) ou si elle est exécutée de façon défectueuse par l'employeur, le régime des heures supplémentaires trouve à s'appliquer sous réserve de la déduction des jours de réductions du temps de travail acordés en contrepartie de la convention de forfait.(Cass. Soc. 6 janv. 2021 n° 17-28.234) En l'espèce elles estiment que la convention de forfait jours bien que conclue sous l'empire de l'article 5-7-2 de la convention collective jugé non conforme à l'article L 3121-64 du code du travail par la cour de cassation pour ce qui concerne le contrats avec la société CAMPADIS est néamoins conformes à l'avenant 52 du 17 septembre 2015 modifiant la convention collective et aux dispositions de la loi 2016 -1088 du 8 aout 2016 qui prévoit en son article 12 la possibilité de poursuivre l'éxécution d'une convention de forfait en jours conclue sur le fondement d'une convention collective non conforme à l'article L 3121-64 du travail à conditions que l'employeur respecte les dispositions supplétives de l'article L 3121-65 et est qu'elle est donc valides. Que M [N] qui n'a pas respecté le dispositif valablement défini pour le contrôle de son temps de travail ne peut s'en prévaloir pour prétendre au paiement d'heures supplémentaires ou d'un dépassement du forfait en jours. Qu'ayant été employé moins d'un an par chacune des sociétés, il ne peut leur faire grief de l'absence d'organisation d'un entretien annuel. ' Selon la Cour de cassation, l'accomplissement de jours au-delà du forfait donne lieu à un rappel de salaire et le juge, en l'absence d'accord sur le taux, fixe le montant de la majoration applicable au salaire dû en contrepartie du temps de travail excédant le forfait (Cass. Soc. 26 janv. 2022 n° 20-13.266). Le régime de la preuve prévu par l'article L. 3171-4 du code du travail s'applique en cas de litige sur l'existence ou le nombre de jours travaillés dans le cadre d'une convention de forfait en jours (Cass. Soc. 7 déc. 2010 n° 09-42.626).Que M [N] omet de tenir compte des demi journées pendant lesquelles il n'a pas travaillé. Qu'en l'espèce M [N] qui sollicite des dommages intérêts et non un rappel de salaire doit être débouté de sa demande. ' Qu'en application de l'article L 3171-4 du code du travail en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies, afin de permettre à l'employeur d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Elles soulignent qu'en l'espèce, les plannings prévisionnels du temps de travail des salariés produits aux débats par M [N] n'ont pas été validés par sa hiérarchie et ne justifient pas de son temps de travail effectif personnel, qu'ainsi il ne constituent donc pas des éléments suffisamment précis pour permettre à l'employeur d'y répondre utlisement. Elles font par ailleurs valoir qu'en application de l'accord sur la réduction du temps de travail pris en vertu des dispositions de l'article 5.6 la convention collective les heures supplémentaires sont en l'espèce déclenchée au delà de 39 heures, qu'en effet l'attribution de jour de RTT ressort de l'examen des bulletins de salaires de M [N]. ' Que les demandes de M [N] au titre de l'obligation de sécurité ne sont pas fondées à défaut de détailler les jours de repos dont il aurait été privé et les inventaires auquels ils devaient participer. ' Qu'en présence d'une convention de forfait dûment insérés au contrat de travail l'élément intentionnel du travail dissimulé n'est pas caractérisé en l'espèce et ce d'autant que M [N] s'est soustrait au décompte récapitulatif de son temps de travail ; qu'il n'est pas établi que la société a donné des instructions pour détruire les documents qui établiraient le temps de travail du salarié. ' Que l'appelant n'établit pas la matérialité de faits laissant supposer l'existence d'un harcèlement moral. L'ordonnace de cloture est en date du 21 mai 2024. MOTIFS DE LA DECISION I Sur les demandes en rappel de salaire pour inégalité de traitement Selon le principe " à travail égal, salaire égal " dont s'inspirent les articles L.1242-14, L. 1242-15, L. 2261-22-9°, L. 2271-1-8° et L. 3221-2 du code du travail, tout employeur est tenu d'assurer l'égalité de rémunération entre tous ses salariés placés dans une situation identique et effectuant un même travail ou un travail de valeur égale. Sont considérés comme ayant une valeur égale par l'article L. 3221-4 du code du travail, les travaux qui exigent des salariés un ensemble comparable de connaissances professionnelles consacrées par un titre, un diplôme ou une pratique professionnelle, de capacités découlant de l'expérience acquise, de responsabilités et de charge physique ou nerveuse. S'il appartient au salarié qui invoque une atteinte au principe " à travail égal, salaire égal " de soumettre au juge les éléments de fait susceptibles de caractériser une inégalité de rémunération, il incombe à l'employeur de rapporter la preuve d'éléments objectifs, pertinents et matériellement vérifiables justifiant cette différence. L'appelant fait valoir que son prédécesseur, Monsieur [S], dont il produit les bulletins de salaires, a occupé le même poste du 28 juillet 2014 au 31 décembre 2015 moyennant un « salaire de base» de 2.900 € alors que sa propre rémunération a été fixée à 2635,28 euros En l'espèce la comparaison des données figurant sur les bulletins de salaire de l'un et l'autre salarié démontre que M [S] disposait d'une ancienneté et donc d'une expérience et d'une pratique plus longue ce qui ne le plaçait pas dans une situation identique à celle de l'intimé, La cour confirme donc le jugement en ce qu'il a débouté l'intimé de sa demande au titre du rappel du salaire de base et par voie de conséquence de ses demandes subséquentes à titre d'incidence congés payés sur rappel de salaire de base, à titre de rappel de prime de treizieme mois et à titre d'incidence congés payés sur rappel de prime de treizieme mois. II Sur la convention de forfait Les intimées produisent aux débats un avenant de transfert au contrat de travail de l'appelant à la société DISTRILEADER [Localité 7] daté du 1er janvier 2016 non signé. En conséquence cet avenant ne peut recevoir application en ce qu'il s'analyse en une modification du contrat de travail concernant un élément essentiel du contrat,en l'espèce le lien de subordination juridique,qui ne peut être modifié qu'avec l'accord exprès du salarié, lequel ne peut résulter de son silence ou de la poursuite par lui du travail. Par ailleurs l'application des dispositions de l'article L 1224-1 du code du travail suppose l'existence d'une modification dans la situation juridique de l'employeur initial, notamment par succession, vente, fusion, transformation du fonds, mise en société de l'entreprise,emportant transfert de tous les contrats de travail en cours au jour de la modification entre le nouvel employeur et le personnel de l'entreprise. En l'espèce il n'existe aucune modification de la situation juridique de la sarl CAMPADIS au jour de l'affectation de l'appelant sur le poste de directeur du magasin Distrileader de [Localité 7]. Le contrat de l'appelant n'a donc pu faire l'objet d'un transfert de la SARL CAMPADIS au profit de Distrileader [Localité 7] et par voie de conséquence au profit de la société Vitroldis en application de l'article L 1224-1 du code du travail. Aucune convention de forfait ne s'applique donc dans les rapports de l'appelant et des intimées ce dont il résulte que l'appelant peut légitimement prétendre au paiement d'heures supplémentaires. Le jugement est infirmé de ce chef. Par ailleurs l'appelant est débouté de sa demande de dommages intérêts pour exécution fautive de la convention de forfait, le jugement est donc confirmé sur ce point. III Sur les demandes au titre des heures supplémentaires, de la contrepartie obligatoire en repos, du travail dissimulé et de la violation de l'obligation de sécurité A/ SUR LES HEURES SUPPLÉMENTAIRES ET LA CONTREPARTIE OBLIGATOIRE EN REPOS 1/ Sur le seuil de déclenchement des heures supplémentaires En l'espèce les sociétés appelantes qui revendiquent l'application des dispositions de l'article 5.6.4 de la convention collective permettant à l'employeur d'organiser le travail sur une période de 4 semaines au plus entrainant le déclenchement d'heures supplémentaires au delà de 39 heures effectuées sur une même semaine ainsi que,sous déduction des heures dejà comptabiliées, celles effectuées au delà de 35heures en moyenne sur la période ne versent aux débats aucun document, tel que le programme de la variation du temps de travail, justifiant de la mise en place d'une telle organisation au sein de l'entreprise. Elles ne justifient pas plus d'un accord d'entreprise conclu en application des dispositions de l'article L 212-9 du code du travail dans sa rédaction issue de la loi 2000-37 du 19 janvier 2000 prévoyant un réduction de la durée du travail en deça de 39 heures par l'octroi de jours de RTT compensant les heures effectuées au delà de 35 heures et le décompte d'heures supplémentaires au delà de 39 heures. Dans ces conditions les heures supplémentaires seront décomptées à partir de 35 heures de travail hebdomadaires. 2/ Sur le chiffrage des heures supplémentaires et la contrepartie obligatoire en repos. Il résulte des dispositions de l'article L. 3171-4 du code du travail qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées. Après analyse des pièces produites par l'une et l'autre des parties, dans l'hypothèse où il retient l'existence d'heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l'importance de celles-ci et fixe les créances salariales s'y rapportant (Soc., 18 mars 2020, pourvoi n° 18-10.919). En application des dispositions de l'article L.3121-30 du code du travail, les heures supplémentaires accomplies au-delà du contingent annuel ouvrent droit à une contrepartie obligatoire, sous forme de repos, qui s'ajoute au paiement des dites heures. Ces repos compensateurs n'étant pas des repos de remplacement, ils se surajoutent aux majorations de salaires dues en présence d'heures supplémentaires, Le salarié a droit à l'indemnisation du préjudice subi au titre des repos compensateurs non pris. Cette indemnisation comporte à la fois le montant de l'indemnité calculée comme si le salarié avait pris son repos et le montant des congés payés afférents (Soc. 1er mars 2023, pourvoi nº21-12.068). En l'espèce l'appelant produit aux débats produit des tableaux détaillant ses horaires journaliers sur l'ensemble de la période d'emploi et récpaitulant le nombre d'heures de travail journalier. Quant bien même les planings produits ne font pas mention de leur validation par les sociétés intimées, ils constituent des éléments suffisamment précis pour permettre à l'employeur,sur lequel pèse la charge du contrôle du temps de travail de son salarié, de produire ses propres éléments en réponse. En l'espèce force est de constater que l'employeur qui critique les décomptes produits, ne verse lui même aux débats aucun élément suceptible d'établir leur caractère erroné alors même que l'appelant démontre l'existence d'un planning hebdomadaire de permanence établi à l'initiative du manager régional chargé de la gestion des ressources humaines (Pièces L et M et N de l'intimé ) planifiant la présence des directeurs de magasin. Dans ces conditions la cour appliquant un taux horaire de base de 17,72 euros,sur la base des calculs produits par l'appelant, fixe sur la période d'emploi du 1er au 30 juin 2016 un total de 1019 heures supplémentaires et la somme dues à ce titre à 26 389,51 euros brut sans déduction de la somme de 810,86 euros perçue au titre des RTT dejà prise en compte dans l'instance 19/17 876 outre 2638,95 euros brut au titre des congés payés afférents, le jugement est donc infirmé sur le montant alloué à l'appelant. Le contingent annuel d'heures supplémentaires est en l'espèce fixé à 220 heures. Il est incontestable que ce contingent a été dépassé. La charge de la preuve de l'exercice effectif de la contrepartie obligatoire en repos pèse sur l'employeur et il n'est pas démontré qu'en l'espèce le salarié ait été mis en capacité d'en bénéficier. En conséquence il est fait droit à la demande de l'intimé intégrant les congés payés au titre des contreparties obligatoires en repos. B/ SUR LA VIOLATION DE L'OBLIGATION DE SÉCURITÉ Il revient à l'employeur d'établir le respect des durées de travail maximales quotidiennes et hebdomadaires et de démontrer que le salarié a bénéficié du droit au repos garantit par la loi. Le dépassement de la durée moyenne maximale de travail constitue en tant que tel une violation, sans qu'il soit besoin de démontrer l'existence d'un préjudice spécifique car ce dépassement prive le salarié du bénéfice d'un repos suffisant garanti par la législation 5Soc., 11 mai 2023, n°21-22.281 B) Aux termes de l'article L. 3121-34 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à la loi n 2016-1088 du 8 août 2016 et de l'article L 3121-18 du code du travail, la durée quotidienne du travail effectif par salarié ne peut excéder dix heures, sauf dérogations accordées dans des conditions déterminées par décret. Selon les articles L. 3121-35 du code du travail dans sa version applicable du 1er mai 2008 au 10 août 2016, et L 3121-20 du code du travail, la durée maximale de travail hebdomadaire ne peut pas dépasser 48 heures au cours de la même semaine .Ces dispositions participent de l'objectif de garantir la sécurité et la santé des travailleurs par la prise d'un repos suffisant et le respect effectif des limitations de durées maximales de travail concrétisé par la Directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003, concernant certains aspects de l'aménagement du temps de travail. En l'espèce il ressort des tableaux détaillés produits par l'intimé que les dispositions d'ordre public relatives à la durée maximale journalière et hebdomadaire du travail et à la durée des temps de repos (pièces 37 et 38 de l'intimé) n'ont pas été respectées. En conséquence la cour fait droit à la demande de dommages intérêts présentée de ce chef et infirme le jugement. C/ SUR LE TRAVAIL DISSIMULÉ Il résulte de l'article L.8221-1 du code du travail qu'est prohibé le travail totalement ou partiellement dissimulé par dissimulation d'emploi salarié. Aux termes des dispositions de l'article L. 8221-5 du code du travail, est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour tout employeur : 1º Soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L. 1221-10, relatif à la déclaration préalable à l'embauche ; 2º Soit de se soustraire intentionnellement à la délivrance d'un bulletin de paie ou d'un document équivalent défini par voie réglementaire, ou de mentionner sur le bulletin de paie ou le document équivalent un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d'une convention ou d'un accord collectif d'aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre Ier de la troisième partie ; 3º Soit de se soustraire intentionnellement aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales ou de l'administration fiscale en vertu des dispositions légales. Aux termes des dispositions de l'article L. 8223-1 du même code qu'en cas de rupture de la relation de travail, le salarié auquel l'employeur a eu recours dans les conditions de l'article L. 8221-3 ou en commettant les faits prévus à l'article L. 8221-5 a droit à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire. Le paiement de cette indemnité suppose de rapporter la preuve, outre de la violation des formalités visées à l'article L. 8223-1, de la volonté chez l'employeur de se soustraire intentionnellement à leur accomplissement. Il résulte de l'article L.8223-1 du code du travail qu'en cas de rupture de la relation de travail, le salarié auquel l'employeur a recours en commettant les faits prévus à l'article L.8821-5 a droit à une indemnité forfaire égale à six mois de salaire. Toutefois le travail dissimulé n'est caractérisé que s'il est établi que l'employeur a agi de manière intentionnelle. Ce caractère intentionnel ne peut résulter du seul défaut de mention des heures supplémentaires sur les bulletins de paie. Il revient au salarié de rapporter la preuve de l'élément intentionnel du travail dissimulé. En l'espèce la sociétés DISTRILEADER [Localité 7] a soumis le salarié à une convention de forfait en jours sans qu'aucune convention de forfait en jours n'ait été conclue par écrit alors qu'il est établi que l'appelant accomplissait habituellement un nombre d'heures de travail supérieur à la durée légale, ce dont elles avaient connaissance au vu des planning de transmis, il s'en déduit le caractère intentionnel de l'absence de mention, sur les bulletins de paie, de toutes les heures accomplies au-delà de la durée légale. Au vu d'un salaire moyen fixé à 7253,13 euros, treizième mois et heures supplémentaires comprises, il est fait droit à la demande de l'appelant au titre du travail dissimulé. L'appelant ne formule aucune demande au titre du harcèlement moral dans ce dossier, c'est à tort que les sociétés intimées ont conclu de ce chef. *** La cour confirme le jugement dans ses dispositions au titre del'article 700 du code de procédure civil. La société Holding Ile de France qui succombe en cause d'appel est condamnée à payer à M [N] la somme de 2500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et déboutée de sa prétention sur ce même fondement. Il est fait droit à la demande de capitalisation des intérêts qui est de droit, dans les conditions prévues au dispositif de la décision Les dépens ne comprennent pas les frais d'exécution, dont le sort est réglé par le code des procédures civiles d'exécution. Le salarié sera donc débouté de sa demande de condamnation de l'employeur aux frais de recouvrement et d'encaissement d'huissier en cas de recouvrement forcé des sommes dues. PAR CES MOTIFS La cour d'appel statuant contradictoirement, Confirme le jugement en ce qu'il a - débouté M [N] de ses demandes de rappels de salaire de base, d'incidence congés payés sur salaire de base, de rappel de prime de treiziéme mois et d'incidence congés payés sur prime de treizième mois - débouté M [N] de sa demande de dommages intérêts au titre de l'exécution fautive de la convention de forfait jour -condamné DISTRILEADER [Localité 7] aux droits de laquelle vient la société HOLDING ILE DE FRANCE à payer à M [N] la somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; L'infirme pour le surplus et statuant à nouveau : Dit qu'aucune convention de forfait jour ne s'applique dans les rapports contractuels entre M [N] et la sociétés DISTRILEADER [Localité 7] aux droits de laquelle vient la société HOLDING ILE DE FRANCE ; Condamne la société DISTRILEADER [Localité 7] aux droits de laquelle vient la société HOLDING ILE DE FRANCE à payer à M [N] : -26 389,51 euros brut outre 2638,95 euros brut au titre des congés payés afférents à titre de rappel de salaire sur heures supplémentaires -13 881,12 euros à titre de dommages intérêts intégrant les congés payés au titre des contreparties obligatoires en repos - 5000 euros au titre de la violation de l'obligation de sécurité - 42 811,8 euros au titre de l'indemnité forfaitaire pour travail dssimulé et y ajoutant Condamne DISTRILEADER [Localité 7] aux droits de laquelle vient la société HOLDING ILE DE FRANCE à payer à M [N] 2500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel Dit que les créances salariales sont productives d'intérêts au taux légal à compter du jour de la présentation à l'employeur de la lettre le convoquant devant le bureau de conciliation et que les créances indemnitaires produisent des intérêts au taux légal à compter du présent arrêt qui les fixe. Déboute DISTRILEADER [Localité 7] aux droits de laquelle vient la société HOLDING ILE DE FRANCE de sa demande au titre des frais d'exécution forcée La condamne aux dépens. Le greffier Le président
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile et déboutarticle 700 CPC en cause de premiere instanarticle 700 du code de procédure civile en causearticle L 1224-1 du code du travail.article L 3121-64 du code du travail par la cour de casarticle L. 3121-34 du code du travailarticle L. 3171-4 du code du travail qu
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 4-2
- Date
- 18 octobre 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
6718946bd8ceca1cd7018de2
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel