Cour d'AppelChambre 4-8b
Cour d'Appel · Chambre 4-8b — 18 octobre 2024
- ECLI
- 6718946dd8ceca1cd7018df2
- Date
- 18 octobre 2024
Relations du travail et protection socialeProtection socialeContestation d'une décision d'un organisme portant sur l'immatriculation, l'affiliation ou un refus de reconnaissance d'un droit
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 4-8b ARRÊT D'IRRECEVABILITÉ D'APPEL DU 18 OCTOBRE 2024 N°2024/. Rôle N° RG 22/00305 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BIU2J [B] [S] C/ CPAM DES ALPES MARITIMES Copie exécutoire délivrée le : à : - Monsieur [B] [S] - Me Stéphane CECCALDI Décision déférée à la Cour : Jugement du Pole social du TJ de NICE en date du 04 Novembre 2021,enregistré au répertoire général sous le n° 19/1579. APPELANT Monsieur [B] [S], demeurant [Adresse 1] comparant en personne INTIMEE CPAM DES ALPES MARITIMES, demeurant [Adresse 2] représentée par Me Stéphane CECCALDI, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Clément BEAUMOND, avocat au barreau de MARSEILLE *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 11 Septembre 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre, chargé d'instruire l'affaire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de : Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre Madame Sylvie CACHET, Présidente de chambre Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller Greffier lors des débats : Madame Isabelle LAURAIN. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 18 Octobre 2024. ARRÊT Contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 18 Octobre 2024 Signé par Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre et Madame Isabelle LAURAIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. EXPOSÉ DU LITIGE M. [B] [S], a été victime le 19 avril 2012 d'un accident du travail, lui ayant occasionné (selon le certificat médical initial du même jour) des 'douleurs au genou droit au niveau du creux poplité irradiant au mollet'que la caisse primaire d'assurance maladie des Alpes-Maritimes a pris en charge au titre de la législation sur les risques professionnels, à une date qui n'est pas précisée par les parties, pas plus que ne le sont la date de consolidation, comme l'éventuel taux d'incapacité permanente partielle. Cette caisse a ensuite pris en charge au titre de cet accident du travail une rechute du 5 mars 2018, dont elle a fixé la date de guérison au 5 juin 2018, avant de fixer en dernier lieu, le 13 février 2019, à 5% son taux d'incapacité permanente partielle. Après maintien par la commission médicale de recours amiable le 25 juin 2019 de ce taux d'incapacité permanente partielle, M. [S] a saisi le 18 août 2019 un tribunal de grande instance de sa contestation y afférente. Par jugement en date du 4 novembre 2021, le tribunal judiciaire de Nice, pôle social, statuant après consultation, a: * dit recevable le recours de M. [S], * rejeté sa contestation, * condamné M. [S] aux dépens de l'instance, en ce non compris les frais d'expertise demeurant à la charge de la caisse. M. [S] a relevé appel de ce jugement, dont il a accusé réception de la notification le 5 novembre 2021, en adressant son recours au greffe du tribunal judiciaire de Nice, lequel l'a transmis par lettre expédiée le 5 janvier 2022 à la présente cour d'appel L'avis de fixation daté du 1er février 2024 a invité les parties à conclure sur la recevabilité de l'appel en leur impartissant un calendrier pour l'échange contradictoire de leurs conclusions et pièces à adresser à la cour. M. [S] a adressé un argumentaire réceptionné par le greffe le 30 avril 2024 dans le cadre duquel il conteste le taux d'incapacité permanente partielle de 5%. Sur l'audience du 11 septembre 2024, il a été à nouveau invité à donner ses observations sur la recevabilité de son appel adressé au greffe du tribunal judiciaire, alors que l'imprimé joint à la notification du jugement qu'il a réceptionné lui précisait que l'acte d'appel devait être adressé au greffe de la cour, en mentionnant l'adresse et les coordonnées du service concerné. Par conclusions remises par voie électronique le 31 janvier 2024, la caisse primaire d'assurance maladie des Alpes-Maritimes soulève la péremption de l'instance en l'absence de diligences de l'appelant depuis sa déclaration d'appel du 6 janvier 2022. À nouveau invitée sur l'audience du 11 septembre 2024, à donner ses observations sur la recevabilité de l'appel, elle a indiqué s'en remettre à l'appréciation de la cour. MOTIFS Il résulte des dispositions de l'article 122 du code de procédure civile que constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. Selon l'article 125 alinéa 1 du code de procédure civile, les fins de non-recevoir doivent être relevées d'office lorsqu'elles ont un caractère d'ordre public, notamment lorsqu'elles résultent de l'inobservation des délais dans lesquels doivent être exercées les voies de recours ou de l'absence d'ouverture d'une voie de recours. L'article 932 du code de procédure civile dispose que l'appel est formé par une déclaration que la partie ou son mandataire fait ou adresse par pli recommandé au greffe de la cour. Par application cumulée des articles 538 et 528 du code de procédure civile le délai d'appel d'un mois court à compter de la notification du jugement. En l'espèce, l'imprimé, daté du 4 novembre 2021, annexé au jugement du 4 novembre 2021 lors de sa notification, mentionne que la voie de recours ouverte est celle de l'appel, qui doit être porté dans le délai d'un mois à compter de la dite notification, devant 'la cour d'appel d'Aix-en-Provence, service des déclarations d'appel, [Adresse 3]', et peut être effectué par lettre recommandée avec avis de réception ou par déclaration faite au greffe de la cour compétente. M. [S] a paraphé l'avis de réception de la notification de ce jugement le 5 novembre 2021. Il a adressé un premier courrier par lettre recommandée, réceptionnée par le greffe du tribunal judiciaire de Nice le 6 décembre 2021 dans le cadre duquel il indique contester le jugement, que ce greffe a transmis le 9 décembre 2021 à celui de la cour, puis un second courrier toujours adressé à la même juridiction, par lettre recommandée réceptionnée le 14 décembre 2021, par le greffe du tribunal judiciaire de Nice, qui l'a transmis le 5 janvier 2022 à celui de la cour. Il s'ensuit que l'acte d'appel n'a pas été formalisé dans les formes et délai requis, soit dans le délai d'un mois, ayant commencé à courir le 5 novembre 2021, auprès du greffe de la cour d'appel, ayant seul qualité pour le réceptionner. En l'absence de régularisation dans le délai d'appel, par un autre acte d'appel adressé au greffe de la cour, M. [S] est irrecevable en son appel. Il n'y a pas lieu en conséquence d'examiner le moyen tiré de la péremption de l'instance d'appel soulevée par l'intimée. Les dépens éventuels de l'instance d'appel doivent être mis à la charge de M. [S]. PAR CES MOTIFS, - Dit M. [B] [S] irrecevable en son appel, - Met les dépens d'appel à la charge de M. [B] [S]. Le Greffier Le Président
Articles de loi cités
article 932 du code de procédure civile dispose qarticle 122 du code de procédure civile que constarticle 945-1 du code de procédure civilearticle 125 alinéa 1 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 4-8b
- Date
- 18 octobre 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
6718946dd8ceca1cd7018df2
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel