Cour d'AppelChambre 4-8b
Cour d'Appel · Chambre 4-8b — 18 octobre 2024
- ECLI
- 6718946dd8ceca1cd7018df4
- Date
- 18 octobre 2024
- Condamnation
- 1 000 000 €
Relations du travail et protection socialeProtection socialeContestation d'une décision d'un organisme portant sur l'immatriculation, l'affiliation ou un refus de reconnaissance d'un droit
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 4-8b ARRÊT D'IRRECEVABILITÉ D'APPEL DU 18 OCTOBRE 2024 N°2024/. Rôle N° RG 22/01497 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BIZEI [R] [O] C/ S.A.R.L. [4] CPAM DES ALPES MARITIMES Copie exécutoire délivrée le : à : - Me Sandrine ZEPI - Me Stéphanie JOURQUIN - Me Stéphane CECCALDI Décision déférée à la Cour : Jugement du Pole Social du TJ de NICE en date du 30 Juin 2021,enregistré au répertoire général APPELANTE Madame [R] [O], demeurant [Adresse 1] représentée par Me Sandrine ZEPI, avocat au barreau de GRASSE substitué par Me Sébastien BADIE, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE INTIMEE S.A.R.L. [4], demeurant [Adresse 3] représentée par Me Stéphanie JOURQUIN, avocat au barreau de NICE PARTIE INTERVENANTE CPAM DES ALPES MARITIMES, demeurant [Adresse 2] représenté par Me Stéphane CECCALDI, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Clément BEAUMOND, avocat au barreau de MARSEILLE *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 11 Septembre 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre, chargé d'instruire l'affaire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de : Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre Madame Sylvie CACHET, Présidente de chambre Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller Greffier lors des débats : Madame Isabelle LAURAIN. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 18 Octobre 2024. ARRÊT Contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 18 Octobre 2024 Signé par Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre et Madame Isabelle LAURAIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. EXPOSE DU LITIGE : Mme [R] [O], employée en qualité de serveuse par la société [4], dans le cadre d'un contrat à durée déterminée conclu le 1er août 2017, faisant suite à un contrat de professionnalisation, a été victime le 2 août 2017 d'un accident du travail, déclaré par son employeur le lendemain et pris en charge au titre de la législation professionnelle. La caisse primaire d'assurance maladie des Alpes-Maritimes l'a déclarée consolidée à la date du 17 septembre 2018 puis a fixé son taux d'incapacité permanente partielle à 2%. Mme [O] a saisi le 22 novembre 2018, un tribunal des affaires de sécurité sociale aux fins de reconnaissance de la faute inexcusable reprochée à son employeur dans son accident du travail. Par jugement en date du 30 juin 2021, le tribunal judiciaire de Nice, pôle social, a: * débouté Mme [O] de ses demandes, * condamné Mme [O] à payer à la société [4] la somme de 400 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, * condamné Mme [O] aux dépens de l'instance. Mme [O] a interjeté régulièrement appel par déclaration remises par voie électronique le 1er février 2022. Par conclusions remises par voie électronique le 8 mars 2022, soutenues oralement à l'audience, auxquelles il est expressément renvoyé pour l'exposé plus ample de ses moyens et arguments, Mme [O] sollicite la réformation du jugement entrepris et demande à la cour de: * juger que la société [4] a commis une faute inexcusable dans la survenance de l'accident du travail dont elle a été victime le 2 août 2017, * ordonner avant dire droit une expertise médicale, aux frais avancés par la caisse primaire d'assurance maladie, * lui allouer une indemnité provisionnelle de 10 000 euros dont la caisse primaire d'assurance maladie devra faire l'avance, * condamner la société [4] à lui payer la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens. Dans le cadre de conclusions distinctes qualifiées d'incident, remises également par voie électronique le 8 mars 2022, soutenues également oralement à l'audience, elle demande à la cour de débouter l'intimée de sa demande visant à déclarer irrecevable son appel et de la condamner au paiement de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens. Par conclusions récapitulatives et responsives n°3 remises par voie électronique le 4 septembre 2024, soutenues oralement à l'audience, auxquelles il est expressément renvoyé pour l'exposé plus ample de ses moyens et arguments, la société [4], soulève l'irrecevabilité de l'appel et sollicite la confirmation du jugement entrepris en toutes ses dispositions. Elle demande à la cour de: * débouter Mme [O] de toutes ses demandes, * condamner Mme [O] à lui payer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens. Par conclusions visées par le greffier le 11 septembre 2024, soutenues oralement à l'audience, auxquelles il est expressément renvoyé pour l'exposé plus ample de ses moyens et arguments, la caisse primaire d'assurance maladie des Alpes-Maritimes s'en rapporte sur la recevabilité de l'appel et sur l'existence de la faute inexcusable. Dans l'hypothèse où la cour infirmerait le jugement, si la faute inexcusable de l'employeur était retenue, elle lui demande de condamner la société [4] à lui rembourser les sommes dont elle a, aura fait ou fera l'avance, et de dire 'le cas échéant' l'arrêt commun et opposable à l'assureur responsabilité de l'employeur qui interviendrait à l'instance. Elle sollicite en outre la condamnation de la partie succombante au paiement de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. MOTIFS Exposé des moyens des parties: La société [4] soulève l'irrecevabilité de l'appel en soutenant qu'il est tardif en ce qu'il a été formalisé par déclaration d'appel remise par voie électronique le 1er février 2022, alors que le jugement a été signifié à l'appelante le 8 décembre 2021 par acte d'huissier de justice, dans le cadre des dispositions de l'article 659 du code de procédure civile, et qu'il résulte de l'acte d'appel que l'appelante n'avait pas déménagé, son adresse postale étant inchangée. Elle conteste que par suite de la décision de caducité du 7 janvier 2022 du bureau d'aide juridictionnelle l'appel puisse être réputé avoir été intenté dans le délai, en soutenant que les conditions posées par l'article 38 du décret n°91-647 du 10 juillet 1991 ne sont pas réunies, cette décision étant muette tant sur la nature du litige contesté objet de la procédure d'appel que sur l'identité de l'adversaire, visé dans la demande d'aide juridictionnelle. Elle conteste également que la lettre recommandée avec avis de réception du 16 novembre 2021 du conseil de l'appelante relative à l'envoi du dossier d'aide juridictionnelle au bureau d'aide juridictionnelle compétent puisse justifier de l'accomplissement des diligences requises par l'article 38 précité, relevant que cette lettre ne fait nullement référence au jugement rendu le 30 juin 2021 par le tribunal judiciaire de Nice, alors que par ailleurs étant non signée par son auteur, elle ne vaut pas demande d'aide juridictionnelle en tant que telle, pour être une simple lettre d'accompagnement sans production du dossier évoqué. Mme [O] réplique avoir déposé un dossier d'aide juridictionnelle le 17 novembre 2021, qu'il y a eu une décision de caducité du bureau d'aide juridictionnelle le 7 janvier 2022 et que son appel, formalisé dans le mois de cette décision, est recevable. Elle souligne que le dossier de demande d'aide juridictionnelle a été déposé par son avocat par lettre recommandée avec avis de réception dont elle justifie. Réponse de la cour: Par application cumulée des articles 528 et 538 du code de procédure civile le délai d'appel d'un mois court à compter de la notification du jugement. L'article 932 du code de procédure civile dispose que l'appel est formé par une déclaration que la partie ou son mandataire fait ou adresse par pli recommandé au greffe de la cour. Selon l'article 43 du décret n°2020-1717 du 28 décembre 2020 portant application de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et relatif à l'aide juridictionnelle et à l'aide à l'intervention de l'avocat dans les procédures non juridictionnelles, applicable en l'espèce, sans préjudice de l'application de l'article 9-4 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée et du II de l'article 44 du présent décret, lorsqu'une action en justice ou un recours doit être intenté avant l'expiration d'un délai devant les juridictions de première instance ou d'appel, l'action ou le recours est réputé avoir été intenté dans le délai si la demande d'aide juridictionnelle s'y rapportant est adressée ou déposée au bureau d'aide juridictionnelle avant l'expiration du dit délai et si la demande en justice ou le recours est introduit dans un nouveau délai de même durée à compter: 1° - de la notification de la décision d'admission provisoire; 2° - de la notification de la décision constatant la caducité de la demande; 3° - de la date à laquelle le demandeur de l'aide juridictionnelle ne peut plus contester la décision d'admission ou de rejet de sa demande en application du premier alinéa de l'article 69 et de l'article 70 ou, en cas de recours de ce demandeur, de la date à laquelle la décision relative à ce recours lui a été notifiée; 4° - ou, en cas d'admission, de la date, si elle est plus tardive, à laquelle un auxiliaire de justice a été désigné. Lorsque la demande d'aide juridictionnelle est présentée au cours des délais impartis pour conclure ou former appel ou recours incident, mentionnés aux articles 905-2, 909 et 910 du code de procédure civile et aux articles R. 411-30 et R. 411-32 du code de la propriété intellectuelle, ces délais courent dans les conditions prévues aux 2° à 4° du présent article. Par dérogation aux premier et sixième alinéas du présent article, les délais mentionnés ci-dessus ne sont pas interrompus lorsque, à la suite du rejet de sa demande d'aide juridictionnelle, le demandeur présente une nouvelle demande ayant le même objet que la précédente. En l'espèce, la décision frappée d'appel est en date du 30 juin 2021, et il est reconnu qu'elle a été signifiée par acte d'huissier de justice daté du 8 décembre 2021, par procès-verbal dressé dans les formes de l'article 659 du code de procédure civile. L'acte d'appel a été formalisé par le biais du réseau privé virtuel avocat (R.P.V.A) le 1er février 2022, soit plus d'un mois après la signification du jugement. L'appelante justifie de la décision en date du 7 janvier 2022 du bureau d'aide juridictionnelle du tribunal judiciaire d'Aix-en-Provence constatant la caducité de sa demande, qui mentionne que: * la demande d'aide juridictionnelle est du 17/11/2021, * elle a été formalisée par l'avocat de Mme [O], * pour obtenir l'aide juridictionnelle dans la procédure suivante: 'non indiqué', * contre: 'non indiqué', * devant 'la cour d'appel d'Aix-en-Provence'. S'il résulte des mentions de cette décision de caducité, que la demande d'aide juridictionnelle a été déposée avant même l'acte de signification du jugement et que l'acte d'appel a été formalisé dans le mois de cette décision de caducité, pour autant l'absence de toute précision de la nature de la procédure (c'est à dire du jugement de première instance concerné) comme sur le(s) intimé(s) ne permet pas à la cour de retenir qu'elle concerne la présente instance d'appel. La copie de l'avis de réception du bureau d'aide juridictionnelle réceptionné par le greffe de la cour d'appel le 19 novembre 2021, comme de la lettre de transmission de son avocat datée du 16 novembre 2021 adressée à 'cour d'appel d'Aix-en-Provence, bureau aide juridictionnelle' suivie de son adresse qui mentionne en référence '[O]/ [4]', et ayant pour objet 'dépôt d'aide juridictionnelle', sont insuffisantes à établir que cette demande d'aide juridictionnelle concernait l'appel d'un jugement statuant sur une demande de reconnaissance de la faute inexcusable, d'autant que dans ce type de procédure, l'organisme social doit nécessairement être partie intimée, et que la caisse n'est pas citée dans la référence pouvant correspondre aux parties. Il n'est pas justifié des pièces jointes accompagnant cette demande d'aide juridictionnelle et spécialement de l'imprimé rempli de cette demande, seul de nature à établir qu'elle concernait un appel contre le jugement en date du 30 juin 2021, du tribunal judiciaire de Nice, pôle social, c'est à dire l'appel dont est présentement saisie la cour. Il s'ensuit que l'appelante, qui a effectivement interjeté appel plus d'un mois après la signification du jugement, ne justifie pas avoir adressé ou déposé au bureau d'aide juridictionnelle avant l'expiration du délai d'appel une demande d'aide juridictionnelle se rapportant au présent litige. Son appel doit en conséquence être déclaré irrecevable. Il s'ensuit qu'il n'y a pas lieu de confirmer ou d'infirmer le jugement frappé d'appel, et que les dépens de cette procédure doivent être laissés à la charge de l'appelante. Compte tenu de la disparité de situation, il ne paraît pas inéquitable de laisser à la charge de la société [4], comme de la caisse primaire d'assurance maladie des Alpes-Maritimes les frais qu'elles ont pu exposer pour leur défense en cause d'appel. PAR CES MOTIFS, - Dit Mme [R] [O] irrecevable en son appel, - Déboute la société [4] de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - Déboute la caisse primaire d'assurance maladie des Alpes-Maritimes de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - Met les dépens d'appel à la charge de Mme [R] [O]. Le Greffier Le Président
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 945-1 du code de procédure civilearticle 659 du code de procédure civile.article 659 du code de procédure civilearticle 932 du code de procédure civile dispose q
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 4-8b
- Date
- 18 octobre 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
6718946dd8ceca1cd7018df4
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