Cour d'AppelChambre 4-8b
Cour d'Appel · Chambre 4-8b — 18 octobre 2024
- ECLI
- 6718946dd8ceca1cd7018df8
- Date
- 18 octobre 2024
- Condamnation
- 4 314 761 €
Relations du travail et protection socialeProtection socialeContestation d'une décision d'un organisme portant sur l'immatriculation, l'affiliation ou un refus de reconnaissance d'un droit
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 4-8b ARRÊT AU FOND DU 18 OCTOBRE 2024 N°2024/. Rôle N° RG 22/04252 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BJC75 [F] [T] C/ [4] Copie exécutoire délivrée le : à : - Me Pierre DANJARD - Me Stéphane CECCALDI Décision déférée à la Cour : Jugement du Pole Social du TJ de [Localité 5] en date du 13 Décembre 2019,enregistré au répertoire général sous le n° 15/00334. APPELANTE Madame [F] [T], demeurant [Adresse 1] représentée par Me Pierre DANJARD, avocat au barreau de TOULON substitué par Me Stéphanie JOURQUIN, avocat au barreau de NICE INTIMEE [4], demeurant [Adresse 6] représenté par Me Stéphane CECCALDI de la SELASU SELASU CECCALDI STÉPHANE, avocat au barreau de MARSEILLE substituée par Me Clément BEAUMOND, avocat au barreau de MARSEILLE *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 11 Septembre 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre, chargé d'instruire l'affaire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de : Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre Madame Sylvie CACHET, Présidente de chambre Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller Greffier lors des débats : Madame Isabelle LAURAIN. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 18 Octobre 2024. ARRÊT Contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 18 Octobre 2024 Signé par Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre et Madame Isabelle LAURAIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. EXPOSE DU LITIGE Mme [F] [T], infirmière libérale, a fait l'objet d'un contrôle de son activité, portant sur la période du 1er septembre 2011 au 27 novembre 2012, à l'issue duquel la [3] lui a notifié, par lettre recommandée avec avis de réception datée du 25 août 2014 retenir un indu de facturations d'un montant total de 43 147,61 euros. Après échange d'observations, cette caisse lui a notifié par lettre recommandée avec avis de réception datée du 3 novembre 2024, un indu de facturations d'un montant total de 37 849.53 euros, en retenant les griefs suivants: - non-respect des dispositions générales de la première partie de la nomenclature générale des actes professionnels (notamment article 11: actes multiples au cours de la même séance [règles de cumul et de minoration d'actes non respectées] et article 13 [frais de déplacement: facturation à tort de plusieurs déplacements le même jour pour les membres d'une même famille] ), - facturation d'actes d'oxygénothérapie, - facturaction d'actes non conformes aux prescriptions médicales, - facturation de la majoration MAU à tort, - facturation de cotations inexistantes, - facturations de majorations de nuit non prescrites, - facturation de plusieurs majorations le même jour, - non-respect de la facturation des AIS 4, - doubles facturations, - facturation d'actes non dispensés, - facturation d'actes non-exécutés (patientèle commune). En l'état d'un rejet implicite de sa contestation de cet indu par la commission de recours amiable, Mme [T] a saisi le 2 mars 2015 un tribunal des affaires de sécurité sociale, puis à nouveau le 6 février 2016, suite au rejet le 21 décembre 2015 de son recours par la commission de recours amiable. Elle a ensuite saisi le 21 janvier 2017, cette même juridiction de sa contestation de la décision du directeur de la caisse datée du 26 décembre 2016 prononçant à son encontre une pénalité financière d'un montant de 18 924.16 euros. Par jugement en date du 13 décembre 2019, le tribunal de grande instance de Nice, pôle social, après avoir déclaré les recours, précédemment joints, recevables, a: * dit que l'indu est partiellement justifié à hauteur de 26 229.74 euros, * condamné Mme [T] à payer cette somme, * ramené la pénalité financière à la somme de 4 000 euros, * condamné Mme [T] à payer cette somme, * débouté Mme [T] de sa demande en dommages et intérêts, * condamné Mme [T] aux dépens de l'instance. Mme [T] a interjeté appel par lettre recommandée avec avis de réception expédiée le 5 mars 2020, réceptionnée par le greffe le 6 mars 2020. Après radiation de l'affaire par ordonnance en date du 7 octobre 2020, l'affaire a été remise au rôle sur demande de l'appelante réceptionnée le 25 janvier 2022 par le greffe, à laquelle étaient jointes ses conclusions. L'avis de fixation en date du 30 janvier 2024, a invité les parties à conclure sur la péremption de l'instance d'appel. Par conclusions remises par voie électronique le 28 août 2024, reprises oralement à l'audience, auxquelles il est expressément renvoyé pour l'exposé plus ample de ses moyens et arguments, Mme [T] demande à la cour de: * juger l'appel recevable, * juger que l'instance n'est pas périmée, * infirmer le jugement entrepris, * annuler l'indu et la pénalité financière. A titre subsidiaire, elle lui demande de: * juger que l'indu est de 5 797.60 euros auquel il convient de retrancher la rectification de facturation pour les dossiers [Y], [D], [H] et Mme [R], * annuler en tout état de cause la procédure de pénalité financière. Par conclusions remises par voie électronique le 26 mars 2024, soutenues oralement, auxquelles il est expressément renvoyé pour l'exposé plus ample de ses moyens et arguments, la [3] demande à la cour à titre principal 'd'inviter Mme [T] à justifier de la régularité de son appel et le cas échéant de juger que l'appel interjeté par Mme [T] en dehors du délai légal est irrecevable' (sic). A titre subsidiaire, elle lui demande de 'juger qu'en l'absence de diligences par Mme [T] dans le délai de deux ans depuis sa déclaration d'appel du 5 mars 2020, reçue le 6 mars 2020 par la cour d'appel, la péremption d'instance serait acquise au 5 mars 2022, mais faute de disposer de l'ensemble des éléments nécessaires, la détermination de cette circonstance, lui donner acte qu'elle s'en remet à la sagesse de la cour sur ce point'' (sic). A titre très subsidiaire, elle sollicite la confirmation du jugement entrepris en toutes ses dispositions et demande à la cour 'le cas échéant' de condamner Mme [T] à lui payer la somme de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. MOTIFS 1- sur la recevabilité de l'appel: Exposé des moyens des parties: L'intimée soulève l'irrecevabilité de l'appel au motif qu'il serait tardif en alléguant n'avoir pu obtenir du greffe du tribunal de grande instance les accusés de réception de la notification du jugement à l'appelante, et qu'il appartient à celle-ci de justifier de la date de réception de cette notification et de ce que sa déclaration d'appel est intervenue avant l'expiration du délai d'un mois qui courrait. L'appelante lui oppose que si le tribunal judiciaire n'a pas été en mesure de produire la signification du jugement le délai d'appel n'a pas couru à son encontre et qu'elle ne peut être en charge de rapporter une preuve négative. Réponse de la cour: L'irrecevabilité de l'appel constituant au sens des dispositions de l'article 122 du code de procédure civile une fin de non-recevoir, il incombe à l'intimée, qui l'invoque, d'en justifier. Par application cumulée des articles 538 et 528 du code de procédure civile le délai d'appel d'un mois court à compter de la notification du jugement. L'article 932 du code de procédure civile dispose que l'appel est formé par une déclaration que la partie ou son mandataire fait ou adresse par pli recommandé au greffe de la cour. En l'espèce, la décision frappée d'appel est en date du 13 décembre 2019, et il est établi que l'appel a été formalisé par lettre recommandée avec avis de réception expédiée le 5 mars 2020, réceptionnée par le greffe de la cour le 6 mars 2020. Il résulte du dossier de la cour que son greffe a demandé à celui de première instance par courriel du 13 janvier 2023, copie de l'accusé de réception par l'appelante de la notification du jugement, et qu'il lui a été répondu par courriel du 17 janvier 2023 que le seul avis de réception revenu a été celui de la [2], joint en copie. Il est établi que l'intimée a interrogé par courriel en date du 12 mars 2024 le greffe du tribunal judiciaire de Nice aux fins d'obtenir copie du ou des accusés de réception de la notification du jugement du 13 décembre 2019, et que ce greffe lui a répondu ne pas être en possession des AR, le dossier ayant été à l'époque transmis à la cour. Toutefois, le dossier de première instance n'est pas en possession de la cour. Il s'ensuit qu'en l'absence d'élément matériel objectif établissant la date à laquelle l'appelante a réceptionné la notification du jugement du 13 décembre 2019, il ne peut être considéré que le délai d'appel a couru à son encontre. Elle est par conséquent recevable en son appel. 2- sur la péremption: Exposé des moyens des parties: L'intimée soulève la péremption de l'instance d'appel en arguant que l'acte d'appel a été réceptionné par la cour le 6 mars 2020, que l'appelante n'ayant pas respecté le calendrier de procédure, l'affaire a été radiée le 7 octobre 2020, cette ordonnance n'interrompant pas le délai de péremption, et que faute de justifier de diligences avant le 5 mars 2022, la péremption était acquise lors du réenrôlement le 22 mars 2022. L'appelante indique s'en remettre à l'appréciation de la cour. Réponse de la cour: Par applications cumulées des dispositions des articles 1 et 2 du code de procédure civile, hors les cas ou la loi en dispose autrement, seules les parties introduisent l'instance. Elles ont la liberté d'y mettre fin avant qu'elle ne s'éteigne par l'effet du jugement ou en vertu de la loi. Elles conduisent l'instance sous les charges qui leur incombent. Il leur appartient d'accomplir les actes de la procédure dans les formes et délais requis. Selon les dispositions de l'article 385 du code de procédure civile, l'instance s'éteint à titre principal par l'effet de la péremption, du désistement d'instance ou de la caducité de la citation et l'article 386 du code de procédure civile stipule que l'instance se périme lorsque aucune des parties n'accomplit de diligences pendant deux ans. L'article 388 alinéa 2 du même code précise que le juge peut la constater d'office après avoir invité les parties à présenter leurs observations. Il résulte de l'article 939 alinéa 2 du code de procédure civile, que le magistrat chargé d'instruire l'affaire organise les échanges entre les parties comparantes dans les conditions et sous les sanctions prévues à l'article 446-2. La procédure étant orale, les parties n'ont pas d'autre diligence à accomplir que de solliciter la fixation de l'affaire ou de satisfaire aux obligations mises à leur charge par le magistrat chargé d'instruire. En l'espèce, Mme [T] a formé appel par lettre recommandée avec avis de réception expédiée le 5 mars 2020, réceptionnée par le greffe le 6 mars 2020. Aucune diligence n'a été accomplie par l'une quelconque des parties avant l'ordonnance de radiation du magistrat chargé d'instruire en date du 7 octobre 2020, étant précisé qu'elle avait été précédée d'une injonction de conclure datée du 25 juin 2020, faite à la partie appelante, non suivie d'effet. Il résulte des articles 381 et 383 du code de procédure civile que la radiation sanctionne dans les conditions de la loi le défaut de diligence des parties et qu'elle est une mesure d'administration judiciaire. L'alinéa 2 de l'article 383 du code de procédure civile stipule qu'à moins que la péremption d'instance ne soit acquise, l'affaire est rétablie dans les cas de radiation, sur justification de l'accomplissement des diligences dont le défaut avait entraîné celle-ci. Selon l'article 392 du code de procédure civile, l'interruption de l'instance emporte celle du délai de péremption. Ce délai continue à courir en cas de suspension de l'instance sauf si celle-ci n'a lieu que pour un temps ou jusqu'à la survenance d'un événement déterminé, dans ces derniers cas, un nouveau délai court à compter de l'expiration de ce temps ou de la survenance de cet événement. La radiation n'est pas au nombre des cas d'interruption de l'instance liés à la seule survenance d'un événement (article 369 du code de procédure civile) comme de ceux liés à la survenance de la notification d'un événement (article 370 du code de procédure civile). Il s'ensuit que la décision de radiation, comme sa notification, n'ont pas pour effet d'interrompre le délai de péremption, lequel n'est pas susceptible d'être suspendu en raison de son caractère intangible en dehors des cas limitativement visés par l'article 392 alinéa 2 du code de procédure civile. L'ordonnance de radiation n'est donc pas susceptible d'interrompre le délai de péremption. La requête aux fins de ré-enrôlement réceptionnée par le greffe des 'chambres sociales' le 25 janvier 2022, à laquelle étaient jointes des conclusions de l'appelante, l'a été alors que la péremption n'était pas acquise, moins de deux années s'étaient écoulées depuis le 6 mars 2020. Cette nouvelle saisine avec accomplissement d'une diligence de l'appelante, qui emporte interruption du délai de péremption, l'a fait courir à nouveau à compter du 25 janvier 2022. Dans sa rédaction antérieure au 31 juillet 2023, l'article 392 du code de procédure civile disposait que l'interruption de l'instance emporte celle du délai de péremption. Par application de l'alinéa 2 de l'article 641 du code de procédure civile, lorsqu'un délai est exprimé en mois ou en années, ce délai expire le jour du dernier mois ou de la dernière année qui porte le même quantième que le jour de l'acte, de l'événement, de la décision ou de la notification qui fait courir le délai. Aucune autre diligence n'a été accomplie par les parties depuis le 25 janvier 2022, avant la remise par voie électronique le 26 mars 2024 par l'intimée, de ses conclusions. A la date de l'avis de fixation du 30 janvier 2024, qui a invité les parties à conclure sur la péremption de l'instance d'appel, plus de deux années s'étaient écoulées depuis le 25 janvier 2022. En conséquence, il convient de constater la péremption de l'instance d'appel, qui a pour effet d'éteindre celle-ci et le dessaisissement de la cour depuis le 26 janvier 2024. Les dépens d'appel doivent être mis à la charge de Mme [T]. Il serait inéquitable de laisser à la charge de la [3] les frais exposés pour sa défense en cause d'appel, ce qui justifie de condamner Mme [T] à lui payer la somme de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS, - Dit Mme [T] recevable en son acte d'appel, - Constate la péremption d'instance d'appel, - Dit que cette péremption emporte extinction de l'instance d'appel, - Condamne Mme [F] [T] à payer à la [3] la somme de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - Condamne Mme [F] [T] aux dépens d'appel. Le Greffier Le Président
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 122 du code de procédure civile une fin darticle 945-1 du code de procédure civilearticle 383 du code de procédure civile stipule qarticle 370 du code de procédure civilearticle 386 du code de procédure civile stipule qarticle 385 du code de procédure civilearticle 939 alinéa 2 du code de procédure civilearticle 932 du code de procédure civile dispose qarticle 392 du code de procédure civilearticle 392 du code de procédure civile disposaitarticle 641 du code de procédure civilearticle 369 du code de procédure civilearticle 392 alinéa 2 du code de procédure civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 4-8b
- Date
- 18 octobre 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
6718946dd8ceca1cd7018df8
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- Résumé officiel