Cour d'AppelChambre 4-8b
Cour d'Appel · Chambre 4-8b — 18 octobre 2024
- ECLI
- 6718946ed8ceca1cd7018e04
- Date
- 18 octobre 2024
- Condamnation
- 200 000 €
Relations du travail et protection socialeProtection socialeContestation d'une décision d'un organisme portant sur l'immatriculation, l'affiliation ou un refus de reconnaissance d'un droit
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 4-8b ARRÊT AU FOND DU 18 OCTOBRE 2024 N°2024/. Rôle N° RG 22/12096 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BJ62D [I] [N] [V] [L] C/ CPAM DES ALPES MARITIMES Copie exécutoire délivrée le : à : - Me Lionel CARLES - Me Stéphane CECCALDI Décision déférée à la Cour : Jugement du Pole Social du TJ de NICE en date du 04 Août 2022,enregistré au répertoire général sous le n° 20/00439. APPELANT Monsieur [I] [N] [V] [L], demeurant [Adresse 2] comparant en personne, assisté de Me Lionel CARLES de la SELARL CARLES-FOURNIAL & ASSOCIES, avocat au barreau de NICE INTIME CPAM DES ALPES MARITIMES, demeurant [Adresse 1] représenté par Me Stéphane CECCALDI, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Clément BEAUMOND, avocat au barreau de MARSEILLE *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 11 Septembre 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre, chargé d'instruire l'affaire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de : Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre Madame Sylvie CACHET, Présidente de chambre Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller Greffier lors des débats : Madame Isabelle LAURAIN. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 18 Octobre 2024. ARRÊT Contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 18 Octobre 2024 Signé par Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre et Madame Isabelle LAURAIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. EXPOSÉ DU LITIGE M. [I] [N] [V] [L] [l'assuré], employé par la société [3] depuis le 4 janvier 2016, en qualité de chef d'équipe, a été victime le 4 septembre 2019 d'un accident du travail pris en charge au titre de la législation professionnelle, dont la caisse primaire d'assurance maladie des Alpes-Maritimes [la caisse] l'a déclaré guéri à la date du 23 novembre 2019. Par courrier daté du 27 novembre 2019, cette caisse a refusé à l'assuré le versement des indemnités journalières pour la période du 25 novembre 2019 au 25 décembre 2019. Suite à la contestation par l'assuré de sa guérison, une expertise technique a été réalisée le 18 mars 2020. L'expert ayant conclu que l'état de santé de l'assuré en rapport avec l'accident du travail dont il a été victime le 04/09/2019 pouvait être considéré comme guéri à la date du 23/11/2019, la caisse a maintenu le 20 mai 2020 la date de guérison initialement fixée. En l'état de décisions implicites de rejet de ses contestations portant sur le refus du paiement des indemnités journalières et de la date de sa guérison, l'assuré a saisi le 6 mars 2020 le pôle social d'un tribunal judiciaire. Par jugement en date du 4 août 2022, le tribunal judiciaire de Nice, pôle social, statuant suite au dépôt du rapport de l'expertise précédemment ordonnée, a: * dit n'y avoir lieu à nouvelle expertise, * 'rappelé' que le tribunal n'est pas saisi d'un recours portant sur un refus de prise en charge d'une rechute de l'accident du travail du 28 novembre 2014, * maintenu la date de guérison de l'accident du travail du 4 septembre 2019 au 23 novembre 2019, * maintenu la date de cessation du versement des indemnités journalières dues au titre de cet accident du travail à la date du 25 novembre 2019, * déclaré les recours recevables, * rejeté les recours de l'assuré, * dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, * dit que chaque partie conservera la charge des dépens qu'elle aura exposés et que les frais d'expertise seront supportés par la caisse de sécurité sociale. L'assuré a interjeté régulièrement appel dans des conditions de délai et de forme qui ne sont pas discutées. Par conclusions remises par voie électronique le 30 novembre 2022, reprises oralement à l'audience, auxquelles il est expressément renvoyé pour l'exposé plus ample de ses moyens et arguments, l'assuré sollicite l'infirmation du jugement entrepris hormis en ce qu'il a déclaré ses recours recevables, et demande à la cour, statuant à nouveau, de condamner la caisse à prendre en charge son arrêt de travail jusqu'au 31 mai 2020, après avoir 'constaté' qu'il n'était aucunement consolidé à la date du 27 novembre 2019. A titre subsidiaire, il lui demande de condamner la caisse à prendre en charge son arrêt de travail jusqu'au 31 mai 2020, après avoir imputé l'état de rechute à l'accident du travail subi en 2014. En tout état de cause, il lui demande de condamner la caisse à lui payer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens. Par conclusions remises par voie électronique le 29 juin 2023, oralement soutenues à l'audience, auxquelles il est expressément renvoyé pour l'exposé plus ample de ses moyens et arguments, la caisse sollicite la confirmation du jugement entrepris et demande à la cour de condamner 'la partie succombante' à lui payer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. MOTIFS Pour débouter l'assuré de sa contestation de la date de guérison de l'accident du travail du 4 septembre 2019, les premiers juges ont retenu que l'intervention chirurgicale du 27 novembre 2019 ne s'inscrit pas dans les suites de l'accident du travail de 2019 mais de celui de 2014, que l'assuré ne produit aucun élément de nature à remettre en cause les conclusions concordantes de l'expertise technique et de l'expertise judiciaire, et qu'il n'y a pas lieu d'ordonner une nouvelle expertise, la difficulté concernant manifestement l'absence de déclaration de rechute de l'accident de 2014, en novembre 2019, lorsque l'intervention chirurgicale a été envisagée. Ils ont relevé en outre qu'il n'était pas justifié de l'existence d'une demande de prise en charge d'une rechute comme d'un refus opposé par la caisse et de la commission de recours amiable. Exposé des moyens des parties: L'assuré argue qu'une opération était programmée le 27 novembre 2019 pour soutenir qu'il ne pouvait être consolidé à la date du 23 novembre 2019. Il se prévaut de l'attestation du chirurgien mentionnant que la pathologie pour laquelle il a été opéré le 27 novembre 2015 relève d'une rupture au niveau du sus-épineux et sous-épineux, et affirme que l'opération du 27 novembre 2019 est en rapport avec les douleurs subies depuis son accident du travail du 4 septembre 2019. Il souligne que l'expert judiciaire a conclu qu'il ne lui était pas possible de dire que l'accident du travail de 2019 soit guéri ou consolidé à la date du '26" novembre 2019. A titre subsidiaire, il allègue avoir sollicité 'la prise en charge au titre de la rechute le 7 octobre 2019" et que la caisse lui a opposé un refus le 19 novembre 2019 au motif qu'il n'y a pas de relation de cause à effet entre les faits invoqués et les lésions médicalement constatées par certificat médical et avoir contesté cette décision le 28 novembre 2019. La caisse lui oppose la concordance des avis de son service médical et de celui de l'expertise technique indiquant que l'état de santé de l'assuré devait être considéré comme guéri à la date du 23 novembre 2019, et souligne le caractère superposable de l'examen médical réalisé par son médecin conseil le 16 novembre 2019, de l'examen clinique effectué par l'expert le 18 mars 2020. Elle soutient que l'expertise judiciaire ne contredit pas la décision de son médecin-conseil comme l'avis de l'expertise technique, l'expert judiciaire considérant que l'intervention chirurgicale du 27 novembre 2019 n'est pas imputable à l'accident du travail du 4 septembre 2019. Réponse de la cour: Il résulte de l'article L.141-1 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction applicable antérieure au 1er janvier 2022, que les contestations d'ordre médical, relatives à l'état du malade ou à l'état de la victime, et notamment à la date de consolidation en cas d'accident du travail et de maladie professionnelle et celles relatives à leur prise en charge thérapeutique donnent lieu à une expertise médicale et l'article L.141-2 du code de la sécurité sociale, pris également dans sa rédaction applicable antérieure au 1er janvier 2022, dispose que l'avis technique de l'expert s'impose à l'intéressé comme à la caisse. Au vu de celui-ci, sur demande d'une partie, le juge peut ordonner une nouvelle expertise. Le barème indicatif d'invalidité des accidents du travail (annexe I à l'article R.434-32 du code de la sécurité sociale), définit, au chapitre préliminaire II, la consolidation comme étant 'le moment où, à la suite de l'état transitoire que constitue la période des soins, la lésion se fixe et prend un caractère permanent sinon définitif, tel qu'un traitement n'est plus en principe nécessaire, si ce n'est pour éviter une aggravation', et 'qu'il est possible d'apprécier un certain degré d'incapacité permanente consécutive à l'accident, sous réserve de rechutes et de révisions possibles', précisant qu'elle 'ne coïncide pas nécessairement avec la reprise d'une activité professionnelle', et rappelle que l'article L.433-1 du code de la sécurité sociale autorise le maintien de l'indemnité journalière en tout ou partie, en cas de reprise d'un travail "léger" susceptible de favoriser la consolidation (ou la guérison) de la blessure. Il précise que la guérison, à l'inverse, ne laisse subsister aucune séquelle fonctionnelle, donc aucune incapacité permanente. En l'espèce, la déclaration d'accident du travail en date du 5 septembre 2019 mentionne que le 4 septembre 2019, à 10h20, l'assuré qui était occupé à décharger manuellement une plaque vibrante de son fourgon, a ressenti une vive douleur à l'épaule. Si le certificat médical initial versé aux débats par l'appelant est illisible en ses mentions manuscrites, il résulte du rapport de l'expertise technique qu'il est en date du 5 septembre 2019 et mentionne un 'traumatisme épaule droite'. Le rapport d'expertise technique mentionne également que: * l'assuré a été opéré le 27/11/2019 pour 'ténodèse du long biceps. Arthrolyse. Ablation du matériel sous arthroscopie', * l'examen clinique réalisé le 18/03/2020 par l'expert est superposable à celui du praticien conseil et qu'il 'existe un état antérieur important, accident du travail du 28/11/2014 avec taux d'incapacité permanente partielle de 9% pour l'épaule droite'. Il conclut que l'accident du travail dont l'assuré a été victime le 04/09/2019 peut être considéré comme guéri le 23/11/2019, en précisant 'état antérieur évoluant pour son propre compte'. Les parties s'accordent sur l'existence d'un précédent accident du travail en date du 28 novembre 2014, ayant généré une lésion à l'épaule droite, dont les éléments, et notamment le certificat médical initial, ne sont pas versés aux débats. Il résulte de l'argumentaire du médecin-conseil de la caisse repris dans l'expertise judiciaire, que: * le certificat médical initial de l'accident du travail du 28 novembre 2014 mentionnait 'traumatisme épaule droite', * une nouvelle lésion 'tendinite du sus épineux' a été prise en charge au titre de cet accident du travail, * le certificat médical final daté du 31août 2015 mentionnait 'coiffe des rotateurs épaule droite' (sic), * la date de consolidation de cet accident du travail de 2014 a été fixée au 1er septembre 2015, avec un taux d'incapacité permanente partielle de 9%, * la caisse a refusé le 28 novembre 2015 la prise en charge de la rechute du 27/10/2015, * l'assuré a été opéré le 20 février 2015 pour 'réparation de la coiffe droite'. L'expertise judiciaire précise que: * l'accident du travail du 4 septembre 2019 concerne à nouveau l'épaule droite, * le compte rendu opératoire du 20 février 2015, fait état de 'résection d'un ligament acromio coracoidien extrêmement épais et vulnérant'. 'Réinsertion par points trans osseux d'une petite lésion du sus épineux et sous épineux sur le trochiter arthropathie sous acromiale, bonne mobilité post opératoire', * l'arthrographie de l'épaule droite réalisée le 24septembre 2019, mentionne une 'forte suspicion d'une rupture de la coiffe déjà opérée il y a environ 4 ans. Opacité d'une cavité articulaire remaniée. Passage précoce du produit opaque vers la bourse sous acromio deltoïdienne en rapport avec une rupture de la coiffe des rotateurs', * lors de l'examen clinique du 13 novembre 2019 par le médecin-conseil de la caisse, il est 'constaté des amplitudes de l'épaule droite quasi comparables à la gauche avec des valeurs maximales' et conclut que l'accident du travail de 2019 est considéré consolidé, 'les amplitudes étant très bonnes sur un état antérieur évoluant pour son propre compte'. L'expert judiciaire conclut que l'intervention chirurgicale du 27 novembre 2019 a permis de traiter la ténosynovite du long biceps et de retirer le matériel mis en place lors de l'intervention chirurgicale de 2015 sur les muscles sus et sous épineux dorénavant irréparables, que ce geste concerne donc l'accident du travail de 2014 et à ce titre peut entrer dans le cadre d'une rechute de celui-ci. Il ajoute qu'il lui est difficile de se prononcer sur une guérison ou une consolidation de l'accident du travail du 4 septembre 2019 car l'épaule droite traumatisée le 4 septembre 2019 est porteuse d'un état antérieur qui correspond en fait aux suites de l'accident du travail du 28 novembre 2014. Il résulte donc de ces éléments, concordance en réalité, dans l'avis du médecin-conseil de la caisse, des rapports de l'expertise technique et de l'expertise judiciaire, sur: * le fait que l'intervention chirurgicale du 27 novembre 2019 soit en lien avec l'état antérieur résultant de l'accident du travail du 28 novembre 2014, et non point de celui du 4 septembre 2019, * la date de consolidation de l'accident du travail du 28 novembre 2014 a été fixée au 1er septembre 2015, avec séquelles justifiant un taux d'incapacité permanente partielle de 9%. Le barème indicatif précité, qui a valeur réglementaire pour être annexé à l'article R.434-32 du code de la sécurité sociale, précise s'agissant des infirmités antérieures, que 'l'estimation médicale de l'incapacité doit faire la part de ce qui revient à l'état antérieur, et de ce qui revient à l'accident. Les séquelles rattachables à ce dernier sont seules en principe indemnisables. Mais il peut se produire des actions réciproques qui doivent faire l'objet d'une estimation particulière. a. Il peut arriver qu'un état pathologique antérieur absolument muet soit révélé à l'occasion de l'accident de travail ou de la maladie professionnelle mais qu'il ne soit pas aggravé par les séquelles. Il n'y a aucune raison d'en tenir compte dans l'estimation du taux d'incapacité. b. L'accident ou la maladie professionnelle peut révéler un état pathologique antérieur et l'aggraver. Il convient alors d'indemniser totalement l'aggravation résultant du traumatisme. c. Un état pathologique antérieur connu avant l'accident se trouve aggravé par celui-ci. Etant donné que cet état était connu, il est possible d'en faire l'estimation'. Par conséquent, dés lors que l'intervention chirurgicale du 27 novembre 2019 est en lien avec l'état antérieur résultant de l'accident du travail du 28 novembre 2014, elle n'a pas à être prise en considération pour déterminer la date de guérison ou de consolidation de l'assuré, de ce second accident du travail du 4 septembre 2019, objet du présent litige. Il résulte de la concordance des examens clinique réalisés respectivement le 13 novembre 2019 par le médecin-conseil de la caisse (soit à une date très proche de celle qu'il a retenue comme étant celle de la guérison) et le 18 mars 2020 lors de l'expertise technique que l'amplitude des mouvements de l'épaule droite, membre lésé lors de l'accident du travail du 4 septembre 2019 est 'quasi comparable avec la gauche' et avec des valeurs maximales. Il s'ensuit qu'effectivement les lésions générées par l'accident du travail du 4 septembre 2019 doivent être considérées guéries à la date du 23 novembre 2019, dés lors que l'état antérieur résultant de l'accident de 2014, était effectivement connu, et qu'il ne peut être considéré qu'il a été aggravé par l'accident, puisque ni l'examen clinique du 13 novembre 2019, ni celui du 18 mars 2020, ne permettent de retenir une aggravation de cet état antérieur imputable à ce deuxième accident du travail. Compte tenu de la concordance des éléments médicaux, il n'y a pas lieu d'ordonner une nouvelle expertise médicale. L'assuré allègue que la caisse lui a opposé le 19 novembre 2019 un refus pour une 'rechute du 7 octobre 2019". Il résulte du dossier de première instance que ses deux saisines du tribunal judiciaire, le 6 mars 2020, portent sur: * sa contestation de la décision de la caisse du 25 novembre 2019 fixant au 23 novembre 2019 la date de la guérison de son état de santé résultant de l'accident du travail du 4 septembre 2019, après saisine de la commission médicale de recours amiable par lettre datée du 28 novembre 2019, dont le pli, ayant pour référence AR 1A 177 845 6922, a été réceptionné le 02/12/2019, * sa contestation de la décision de la caisse du 27 novembre 2019, refusant le versement d'indemnités journalières au titre de la législation professionnelle et de cet accident du travail pour la période du 25 novembre 2019 au 25 décembre 2019 compte tenu de la date de guérison fixée, après saisine de la commission de recours amiable par lettre datée du 30 novembre 2019, dont le pli, ayant pour référence 48GH-09PW-40IG, a été réceptionné le 03/12/2019. S'il y a joint copie de sa lettre recommandée avec avis de réception datée du 28 novembre 2019, demandant au service médical de la caisse de 'réévaluer (sa) prise en charge en accident du travail' et de 'constater qu'il s'agit bien d'une rechute suite à tous ses antécédents ainsi qu'une aggravation des lésions de (son) épaule', pour autant il ne justifie ni de l'existence d'un certificat médical initial de rechute qui aurait précédé ce courrier, ni d'un refus de prise en charge opposé par la caisse, alors qu'il écrit aussi dans ce courrier contester le 'courrier du 19 novembre 2019" de celle-ci. La circonstance que ce pli recommandé, ayant pour référence AR 1A 180 187 4601 8 a été réceptionné avec les mentions 'CPAM06 reçu le 02/12/2019", est inopérante à établir qu'il a été précédé de la réception par la caisse d'un certificat médical initial de rechute, d'un refus de prise en charge, qu'il aurait ainsi contesté, et par suite que le tribunal judiciaire aurait été saisi d'un recours portant sur la contestation d'un refus de prise en charge d'une rechute au titre de l'accident du travail du 4 septembre 2019. Les premiers juges ont ainsi pu en conclure qu'ils n'étaient pas saisis par l'assuré d'un recours sur un refus de prise en charge au titre de l'accident du travail du 4 septembre 2019 d'une rechute. Le jugement entrepris en ce qu'il a débouté l'assuré de ses contestations afférentes à la fixation de la date de guérison de l'accident du travail du 4 septembre 2019 au 23 novembre 2019 et au refus de versement d'indemnités journalières au titre de la législation professionnelle et de l'accident du travail du 4 septembre 2019 pour la période du 25 novembre 2019 au 25 décembre 2019, doit être confirmé. Succombant en son appel, M. [I] [N] [V] [L] doit être condamné aux dépens, hormis les frais d'expertise incombant à la Caisse nationale de l'assurance maladie et ne peut utilement solliciter le bénéfice des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Compte tenu de la disparité de situation, l'équité ne justifie pas qu'il soit fait application au bénéfice de la caisse primaire d'assurance maladie des dispositions précitées. PAR CES MOTIFS, - Confirme le jugement entrepris en ce qu'il a débouté l'assuré de ses contestations afférentes à la fixation de la date de guérison de l'accident du travail du 4 septembre 2019 au 23 novembre 2019 et au refus de versement d'indemnités journalières au titre de la législation professionnelle et de l'accident du travail du 4 septembre 2019 pour la période du 25 novembre 2019 au 25 décembre 2019, y ajoutant, - Déboute M. [I] [N] [V] [L] de l'ensemble de ses prétentions et demandes, - Déboute la caisse primaire d'assurance maladie des Alpes-Maritimes de sa demande fondée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - Condamne M. [I] [N] [V] [L] aux entiers dépens, hormis les frais de l'expertise judiciaire incombant à la Caisse nationale de l'assurance maladie. Le Greffier Le Président
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile outre lesarticle 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle L.141-2 du code de la sécurité socialearticle L.433-1 du code de la sécurité sociale autoriarticle 945-1 du code de procédure civilearticle L.141-1 du code de la sécurité sociale dans s
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 4-8b
- Date
- 18 octobre 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
6718946ed8ceca1cd7018e04
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel