Cour d'AppelChambre 4-2
Cour d'Appel · Chambre 4-2 — 18 octobre 2024
- ECLI
- 6718946fd8ceca1cd7018e0e
- Date
- 18 octobre 2024
- Condamnation
- 5 623 050 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 4-2 ARRÊT AU FOND DU 18 OCTOBRE 2024 N° 2024/ Rôle N° RG 23/04854 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BLB4T S.A.S. EMERIS S.A.S. FRANPRIX LEADER PRICE HOLDING S.A.S. HOLDING ILE DE FRANCE C/ [M] [F] Copie exécutoire délivrée le : 18/10/2024 à : Me Laurent LIGIER de la SELARL LIGIER & DE MAUROY, avocat au barreau de LYON Me Frédéric BUSSI, avocat au barreau de MARSEILLE Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de MARSEILLE en date du 02 Mars 2023 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 17/1883. APPELANTES S.A.S. EMERIS prise en la personne de ses représentants légaux en exercice domiciliés en cette qualité audit siège venant aux droits de DISTRILEADER BOUCHES DU RHONE, demeurant [Adresse 1] représentée par Me Laurent LIGIER de la SELARL LIGIER & DE MAUROY, avocat au barreau de LYON substituée par Me Yann BOISADAM de la SCP AGUERA AVOCATS, avocat au barreau de LYON S.A.S. FRANPRIX LEADER PRICE HOLDING prise en la personne de ses représentants légaux en exercice domiciliés en cette qualité audit siège venant aux droits de CAMPADIS, demeurant [Adresse 1] représentée par Me Laurent LIGIER de la SELARL LIGIER & DE MAUROY, avocat au barreau de LYON substituée par Me Yann BOISADAM de la SCP AGUERA AVOCATS, avocat au barreau de LYON S.A.S. HOLDING ILE DE FRANCE prise en la personne de ses représentants légaux en exercice domiciliés en cette qualité audit siège venant aux droits de DISTRILEADER [Localité 3], demeurant [Adresse 1] représentée par Me Laurent LIGIER de la SELARL LIGIER & DE MAUROY, avocat au barreau de LYON substituée par Me Yann BOISADAM de la SCP AGUERA AVOCATS, avocat au barreau de LYON INTIME Monsieur [M] [F], demeurant [Adresse 2] représenté par Me Frédéric BUSSI, avocat au barreau de MARSEILLE *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 19 Juin 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Florence TREGUIER, Présidente de chambre, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Florence TREGUIER, Présidente de chambre Mme Marianne FEBVRE, Présidente de chambre suppléante Madame Ursula BOURDON-PICQUOIN, Conseiller Greffier lors des débats : Mme Cyrielle GOUNAUD. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 04 Octobre 2024, délibéré prorogé au 18 octobre 2024 ARRÊT Contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 18 Octobre 2024 Signé par Madame Florence TREGUIER, Présidente de chambre et Mme Cyrielle GOUNAUD, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** Monsieur [M] [F] a été embauché sous contrat à durée indéterminée le 22 septembre 2014 par la société DISTRILEADER BOUCHES DU RHÔNE, exploitant le magasin LEADER PRICE de [Localité 7], en qualité de directeur de ce magasin, statut cadre, niveau 7 de la convention collective nationale du commerce de gros à prédominance alimentaire, sur la base d'un temps de travail calculé sur 217 jours selon convention de forfait. Suivant contrat de travail en date du 1er mai 2015, stipulant une reprise d'ancienneté au 22 septembre 2014, Monsieur [M] [F] a pris la direction du magasin LEADER PRICE de [Localité 6] exploité par la société CAMPADIS. Suivant nouveau contrat en date du 1er janvier 2016, il a pris la direction du magasin LEADER PRICE de [Localité 9] exploité par la société DISTRILEADER [Localité 8], toujours aux mêmes conditions. Son contrat a été transféré le 1 er juillet 2016 à la société VITROLDIS ayant repris l'exploitation du magasin. Enfin, suivant contrat en date du 1 décembre 2016, Monsieur [F] a pris la direction du magasin LEADER PRICE de [Localité 4], exploité par la société DISTRILEADER [Localité 3], toujours dans les mêmes conditions de poste, de statut et d'ancienneté. La convention collective applicable à la relation de travail est celle nationale du commerce de détail et gros à prédominance alimentaire. En arrêt maladie à compter du 5 janvier 2017, Monsieur [F] a pris acte de la rupture de son contrat de travail par courrier recommandé en date du 30 mars 2017 dont la société DISTRILEADER [Localité 3] lui a accusé réception par courrier recommandé du 1 8 avril 2017. Par requêtes séparées déposées le 7 août 2017, Monsieur [M] [F] a saisi le conseil de prud'hommes de Marseille de demandes dirigées à l' encontre de trois des sociétés exploitantes (DISTRILEADER DES BOUCHES DU RHONE,CAMPADIS ET DISTRILEADER MARSEILLE) pour lesquelles il a travaillé aux fins de se voir régler des rappels d'heures supplémentaires et des dommages et intérêts pour l'inexécution fautive de sa convention individuelle de forfait jours et travail dissimulé, reconnaître qu'il a été l'objet d'un harcèlement moral et, en dernier lieu, voir imputer à l'employeur les causes de la rupture de son contrat avec toutes conséquences de droit. En cours de procédure ont été mise en cause les repreneurs des sociétés susvisées à savoir : -la SAS EMERIS venant aux droits de la société DISTRILEADER BOUCHES DU RHÔNE ; -la société HOLDING LEADER PRICE venant aux droits de la SAS CAMPADIS -la SAS HOLDING ILE DE FRANCE venant aux droits de la SAS DISTRILEADER [Localité 3] placée en redressement judiciaire le 15 juillet 2020. Le CGEA de [Localité 3], pour l'UNEDIC, a été appelé à la cause. Par jugement de départage en date du 2 mars 2023 notifié aux sociétés défenderesses le 6 mars 2023 le juge départiteur du conseil de prud'hommes de Marseille a : Ordonné la jonction des procédures enregistrées les numéros RG 17/1884 et 17/1885 avec le numéro RG 17/1883 ; Condamné la SAS EMERIS venant aux droits de la société DISTRILEADER BOUCHES DU RHÔNE à payer à Monsieur [M] [F] les sommes suivantes : -18861,33 € bruts à titre de rappel d'heures supplémentaires, outre 1886,33 €au titre des congés payés y afférent ; -10463,97 € à titre de dommages et intérêts en contrepartie des repos obligatoires non pris ; -5000 € de dommages e.t intérêts pour violation de son obligation de sécurité ; Condamné la SAS FRANPRIX LEADER PRICE HOLDING venant aux droits de la société CAMPADIS, à payer à Monsieur [M] [F] les somme suivantes ; -18973,02 € bruts à titre de rappel d'heures supplémentaires, outre 1897,02 € au titre des congés payés y afférents ; -11878,02 € à titre de dommages et intérêts en contrepartie des repos obligatoires non pris ; -5000 € de dommages et intérêts pour violation de son obligation de sécurité ; Débouté Monsieur [M] [F] de ses autres demandes les concernant ; Condamne la SAS HOLDING ILE DE FRANCE venant aux droits de la société DISTRILEADER [Localité 3] à payer à Monsieur [M] [F] au titre de l'exécution du contrat de travail, les sommes suivantes : - 4553,42 € bruts à titre de rappel d'heures supplémentaires, outre celle de 455,34 € au titre des congés payés y afférents ; -15624,27 € bruts à titre de rappel sur maintien de salaire ; -5000 € à titre de dommages et intérêts pour manquement de l'employeur à l'obligation de sécurité ; Dit que la prise d'acte par Monsieur [M] [F] de la rupture du contrat l'unissant à la SAS DISTRILEADERMARSEILLE aux torts de celle-ci, emporte les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ; Condamné en conséquence la SAS HOLDING ILE DE FRANCE venant aux droits de la société DISTRILEADER [Localité 3] à payer à Monsieur [M] [F] les sommes suivantes : - 15106,84 € bruts à titre de l'indemnité compensatrice de préavis et 1510,68 € au titre des congés payés y afférents ; - 7081,32 € à titre d'indemnité légale de licenciement ; - 22660,26 € bruts à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; DIT que les sommes de nature salariale porteront intérêts au taux légal à compter du de la demande ; DIT que les sommes allouées à titre indemnitaire porteront intérêts au taux légal à compter de la date du jugement ; Ordonné la capitalisation des intérêts échus, dus au moins pour une année entière ; Ordonné à la SAS HOLDING ILE DE FRANCE venant aux droits de la société DISTRILEADER [Localité 3] de remettre à Monsieur [M] [F] un certificat de travail, une attestation Pôle emploi et un bulletin de paie récapitulatifrectifiés selon le présent jugement, mais sans assortir d 'ores et déjà cette remise d'une astreinte ; Rappelé que sont exécutoires de plein droit les condamnations ordonnant la délivrance des pièces que l'employeur est tenu de remettre (bulletins de paie, certificat de travail) et celles ordonnant le paiement des sommes au titre des rémunérations et indemnités mentionnées au 2° de l'article R. 1454-14, dans la limite maximum de neuf mois de salaire calculés sur la moyenne des trois derniers mois de salaire ; DIT n'y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus ; DIT n'y avoir lieu de rendre le jugement opposable à I 'UNEDIC délégation AGS-CGEA de [Localité 3] ; Condamne, la SAS EMERIS venant aux droits de la société DISTRILEADER BOUCHES DU RHÔNE, SAS FRANPRIX LEADER PRICE HOLDING venant aux droits de la société CAMPADIS, et la SAS HOLDING ILE DE FRANCE venant aux droits de la société DISTRILEADER [Localité 3] aux dépens ; CONDAMNE la SAS EMERIS venant aux droits de la société DISTRILEADER BOUCHES DU RHÔNE, SAS FRANPRIX LEADER PRICE HOLDING venant aux droits de la société CAMPADIS, et la SAS HOLDING ILE DE FRANCE venant aux droits de la société DISTRILEADER [Localité 3] à payer chacune à Monsieur [M] [F] la somme de 2000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile. Par déclaration d'appel enregistrée au RPVA le 3 avril 2023 LA SAS EMERIS, la SAS FRANPRIX LEADER PRICE HOLDING et LA SAS HOLDING Ile de France ont interjeté appel du jugement dans chacun des chefs de sondispositif à l'éxception de celui ayant débouté l'appelant de sa demande au titre de l'éxécution provisoire facutative et de la mise hors de cause de l'Unedic délégation AGS CGEA de [Localité 3]. Le 30 juin 2023 les appelants ont déposé et notifié leurs premières conclusions. L'intimé a conclu en réponse le 30 septembre 2023. Par ordonnance d'incident en date du 12 janvier 2024 le magistrat chargé de la mise en état a refusé de joindre au présent dossier les affaires enregistrées sous les numéros 19/17876 et 19/17877 correspondant à des appels de M. [F] contre des décisions rendues dans les instances l'opposant à LA SOCIÉTÉ VITROLDIS et la sarl DISTRILEADER [Localité 8] exerçant toutes deux sous l'enseigne LEADER PRICE. Aux termes de leurs conclusions récapitulatives déposées et notifiées par RPVA le 2 janvier 2024 les appelantes demande à la cour de : Déclarer l'appel des sociétés société EMERIS, FRANPRIX LEADER PRICE HOLDING et HOLDING-ILE-DE-FRANCE bien fondé, Y faisant droit, Infirmer le jugement rendu le 2 mars 2023 par le Conseil de Prud'hommes de MARSEILLE en ce qu'il a condamné la société DISTRILEADER BOUCHES DU RHONE au paiement des sommes de 18.861,33 € bruts à titre de rappel d'heures supplémentaires, outre 1.886,33 € de congés payés afférents, 10.463,97 € à titre de dommages et intérêts en contrepartie des repos obligatoires non pris, 5.000 € de dommages et intérêts pour violation de son obligation de sécurité et 2.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, la société CAMPADIS au paiement des sommes de 18.973,02 € bruts à titre de rappel d'heures supplémentaires, outre 1.897,02 € de congés payés afférents, 11.878,02 € à titre de dommages et intérêts en contrepartie des repos obligatoires non pris, 5.000 € de dommages et intérêts pour violation de son obligation de sécurité et 2.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, la société DISTRILEADER MARSEILLE au paiement des sommes de 4.553,42 € à titre de rappel d'heures supplémentaires, outre 455,34 € de congés payés afférents, 15.624,27 € bruts à titre de rappel sur maintien de salaire, 5.000 € à titre de dommages et intérêts pour manquement de l'employeur à l'obligation de sécurité, 15.106,84 € bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre 1.510,68 € de congés payés afférents, 7.081,32 € à titre d'indemnité légale de licenciement, 22.660,26 € bruts à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et 2.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Et statuant à nouveau sur ces points, Déclarer irrecevable la demande de Monsieur [M] [F] tendant au paiement de dommages et intérêts au titre d'un manquement à l'obligation de sécurité, Débouter Monsieur [M] [F] de l'intégralité de ses demandes, Si, par extraordinaire, les conventions individuelles de forfait en jours étaient jugées nulles ou privées d'effet, CONDAMNER Monsieur [M] [F] au remboursement des jours de repos dont il a bénéficié en exécution desdits forfaits, sur la période couverte par sa demande, Confirmer pour le surplus la décision déférée en ses dispositions non contraires aux présentes, Condamner Monsieur [M] [F] au paiement, à chacune des sociétés appelantes, de la somme de 1.500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel. Elles exposent en substance que ' Une convention individuelle de forfait en jours peut être conclue avec les cadres dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l'horaire collectif applicable et avec les salariés qui disposent d'une réelle autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps. Que les salariés en bénéficiant ne sont pas concernés par la durée légale hebdomadaire du travail et sont exclus des dispositions du code de travail relatives aux heures supplémentaires. Que si une convention individuelle de forfait est conclue en application d'une convention collective invalide (Cass. Soc. 22 juin 2016 n° 14-15.171) ou si elle est exécutée de façon défectueuse par l'employeur, le régime des heures supplémentaires trouve à s'appliquer sous réserve de la déduction des jours de réductions du temps de travail acordés en contrepartie de la convention de forfait.(Cass. Soc. 6 janv. 2021 n° 17-28.234) En l'espèce elles estiment que les conventions de forfait jours bien que conclues sous l'empire de l'article 5-7-2 de la convention collective jugé non conforme à l'article L 3121-64 du code du travail par la cour de cassation pour ce qui concerne le contrats avec les sociétés CAMPADIS ET DISTRILEADER BOUCHES DU RHONE, sont néamoins conformes à l'avenant 52 du 17 septembre 2015 modifiant la convention collective et aux dispositions de la loi 2016 -1088 du 8 aout 2016 qui prévoit en son article 12 la possibilité de poursuivre l'éxécution d'une convention de forfait en jours conclue sur le fondement d'une convention collective non conforme à l'article L 3121-64 du travail à conditions que l'employeur respecte les dispositions supplétives de l'article L 3121-65 et sont donc valides. Que M [F] qui n'a pas respecté le dispositif valablement défini pour le contrôle de son temps de travail ne peut s'en prévaloir pour prétendre au paiement d'heures supplémentaires. ou d'un dépassement du forfait en jours Qu'ayant été employé moins d'un an par chacune des sociétés il ne peut leur faire grief de l'absence d'organisation d'un entretien annuel. ' Qu'en application de l'article L 3171-4 du code du travail en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies, afin de permettre à l'employeur d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Elles soulignent qu'en l'espèce les plannings prévisionnels du temps de travail des salariés produits aux débats par M [F] ne justifient pas de son temps de travail effectif personnel et ne constituent donc pas des éléments suffisamment précis pour permettre à l'employeur d'y répondre utlisement. Elles font par ailleurs valoir qu'en application de l'accord sur la réduction du temps de travail pris en vertu des dispositions de l'article 5.6 la convention collective les heures supplémentaires sont en l'espèce déclenchée au delà de 39 heures, qu'en effet l'attribution de jour de RTT ressort de l'examen des bulletins de salaires de M [F]. Que dans un arrêt du 16 juin 2021 (n° 20-13.127), la Cour de cassation, après avoir rappelé les dispositions applicables en matière d'heures supplémentaires, a précisé qu'il convenait, dans le cas de l'inopposabilité d'une convention de forfait, de vérifier « si la rémunération contractuelle versée par l'employeur en exécution du forfait irrégulier n'avait pas pour effet d'opérer paiement, fût-ce partiellement, des heures de travail accomplies au-delà de la 35ème heure dans le cadre du décompte de droit commun de la durée du travail » ' Que la chambre sociale de la Cour de cassation a confirmé, notamment par trois décisions du 6 juillet 2016, que seule une ingérence « anormale » d'une société d'un groupe dans la gestion économique et sociale d'une autre société de celui-ci peut caractériser une situation de co-emploi, hors lien de subordination (nos 14-26.541, 14-27.266 et 15-15.481) En l'espèce, elles estiment que Monsieur [F] ne démontre pas avoir été dans un rapport de subordination avec plusieurs employeurs de manière concomitante, ni ne démontre l'existence d'une ingérence « anormale » d'une société dans la gestion économique et sociale des concluantes ; que Monsieur [F] n'a, en fait, jamais été en situation de travailler, de manière concomitante, pour le compte de plusieurs employeurs alors que dans le cadre d'une mobilité intragroupe, comme c'est le cas en l'espèce, l'employeur est autorisé à tenir compte de l'ancienneté acquise par le salarié chez son précédent employeur, dès lors que cette possibilité est expressément stipulée par le contrat de travail ce qui est le cas des contrats de M [F]. Qu'en outre si les modalités de suivi du temps de travail sont fixées au niveau régional, elles sont négociées magasin par magasin en collaboration avec le directeur. ' Que les demandes de M [F] au titre de l'obligation de sécurité ont été formées en cours d'instance mais ne se rattachent pas aux demandes intiales par un lien suffisant de sorte qu'elles doivent être déclarées irrecevables en application de l'article 70 du code de procédure civile. Qu'en toute hypothèse aucune faute ne peut être reprochées aux appelantes dès lors que c'est M [F] lui même qui n'a pas respecté les dispositions relatives au contrôle de son temps de travail, qu'en outre il a bénéficié de l'ensemble de ses jours de repos. ' Qu'en présence de convention de forfait dûment insérés aux contrat de travail l'élément intentionnel du travail dissmulé n'est pas caractérisé en l'espèce ' Que la demande formée à l'encontre de la société DISTRILEADER [Localité 3] au titre du maintien du salaire est infondée en présence d'une convention de forfait valide et de l'absence d'accomplissement d'heures supplémentaires ' Que M [F] n'établit pas la matérialité des éléments qu'il invoque à l'appui de sa demande au titre du harcèlement moral ' Que la carence de M [F] dans l'établissement des documents de suivi de son temps de travail exclut la prise d'acte ; qu'en toute hypothèse il ne démontre pas l'étendue du préjudice subi. Par conclusions N°2 déposées et notifiées le 1 octobre 2023 M [F], ayant formé appel incident demande à la cour de : D'infirmer le jugement en toutes ses dispositions Statuant a nouveau et y ajoutant A titre principal, Annuler ou a tout le moins declarer depourvues d'effets les conventions de forfait en jours Condamner la societe EMERIS venant aux droits de la societe DISTRILEADER BOUCHES DU RHONE a payer a M. [F] les sommes suivantes : - 46 971,43 euros bruts a titre de rappel d'heures supplémentaires (ou 43702,64 euros avec un seuil a 39 heures) - 4 697,14 euros bruts a titre d'incidence congés payés sur rappel d'heures supplementaires (ou 4370,26 euros avec un seuil a 39 heures) - 29 148,284 euros nets a titre d'indemnite reparant la perte de contrepartie obligatoire en repos - 5 000 euros à titre de dommages et interets pour violation de l'obligation de securite - 40155,54 euros bruts à titre d' indemnite forfaitaire pour travail dissimule - 3000 euros sur le fondement de l'article 700 CPC en cause de premiere instance - 3000 euros sur le fondement de l'article 700 CPC en cause d' appel - Entiers depens de premiere instance et d' appel CONDAMNER la societe FRANPRIX LEADER PRICE HOLDING, venant aux droits de la société CAMPADIS à payer à M. [F] les sommes suivantes -4 357,32 euros bruts à titre de rappel de salaire de base - 435,72 euros bruts à titre d'incidence conges payes sur rappel de salaire de base - 396,12 euros bruts à titre de rappel de prime de treizieme mois - 396,12 euros bruts à titre d'incidence conges payes sur rappel de prime de treizieme mois - 56 230,50 euros bruts à titre de rappel d'heures supplementaires (ou 51 791,25 euros avec un seuil à 39h) - 5623,05 euros bruts à titre d'incidence conges payes sur rappel d'heures supplementaires (ou 5179,12 euros avec un seuil à 39 h) - 42 386,00 euros nets à titre d'indemnite reparant la perte de contrepartie obligatoire en repos (ou 36 353 euros avec un seuil a 39 heures) - 5 000 à titre de dommages et interets pour violation de l'obligation de securité - 49 040,18 euros bruts à titre d'indemnite forfaitaire pour travail dissimulé -3000 euros sur le fondement de l'article 700 CPC en cause de premiere instance -3000 euros sur le fondement de l'article 700 CPC en cause d'appel - Entiers depens de premiere instance et d'appel CONDAMNER la societe HOLDING ILE DE France venant aux droits de la societe DISTRILEADER [Localité 3] à payer à M. [F] les sommes suivantes - 16 500,30 euros bruts à titre de rappel d'heures supplementaires (ou 15 281,86 euros avec un seuil à 39h) -1650,03 euros bruts a titre d'incidence conges payes sur rappel d' heures supplementaires (ou 1528,18 euros avec un seuil a 39 h) - 12 750,19 euros nets à titre d'indemnité reparant la perte de contrepartie obligatoire en repos - 5 000 euros à titre de dommages et interets pour violation de l'obligation de securite - 10 000 euros à titre de dommages et interets pour harcelement moral - 17 148,31 euros au titre du maintien de salaire (art. 7-4 de la CCN et 5 de l'annexe III de la CCN), ou 2255,27 euros à defaut d' heures supplementaires - 47 786,22 euros bruts a titre d'indemnite forfaitaire pour travail dissimule - 23 893,11 euros bruts à titre d'indemnite compensatrice de préavis -2 389,31 rutos bruts à titre d'incidence conges payes sur indemnite compensatrice de preavis - 4 513,143 euros à titre d'indemnite de licenciement - 47 786,22 euros à titre d'indemnite pour licenciement sans cause reelle et serieuse -3000 euros sur le fondement de l'article 700 CPC en cause de premiere instance - 3000 euros sur le fondement de l'article 700 CPC en cause d'|appel - Entiers depens de premiere instance et d'appel A titre subsidiaire, si la Cour juge que les conventions de forfait sont valables et pourvues d'|effets CONDAMNER la societe EMERIS venant aux droits de la societe DISTRILEADER BOUCHES DU RHONE au paiement des sommes suivantes : - 15 000 euros bruts a titre d'indemnite pour depassement du forfait annuel - 5 000 £á a titre de dommages et interets pour violation de l'obligation de securité - 15 600 euros bruts à titre d'indemnite forfaitaire pour travail dissimulé - 3000 euros sur le fondement de l'article 700 CPC en cause de premiere instance - 3000 euros sur le fondement de l'article 700 CPC en cause d'appel - Entiers depens de premiere instance et d'appel CONDAMNER la societe FRANPRIX LEADER PRICE HOLDING, venant aux droits de la societe CAMPADIS au paiement des sommes suivantes : -20 000 euros bruts a titre d¡|indemnite pour depassement du forfait annuel - 5 000 euros à titre de dommages et interets pour violation de l'obligation de securite - 17 976,72 euros bruts a titre d'indemnite forfaitaire pour travail dissimule - 3000 euros sur le fondement de l'article 700 CPC en cause de premiere instance -3000 euros sur le fondement de l4article 700 CPC en cause d'appel - Entiers depens de premiere instance et d'appel CONDAMNER la societe HOLDING ILE DE France venant aux droits de la societe DISTRILEADER [Localité 3] au paiement des sommes suivantes : - 6 000 euros bruts a titre d'indemnite pour depassement du forfait annuel - 5 000 euros à titre de dommages et interets pour violation de l'obligation de securite - 18 000 euros bruts à titre d'indemnite forfaitaire pour travail dissimule - 3000 euros sur le fondement de l'article 700 CPC en cause de premiere instance - 3000 euros sur le fondement de l'article 700 CPC en cause d'appel - Entiers depens de premiere instance et d'appel En tout etat de cause, ORDONNER le paiement des interets au taux legal à compter de la demande en justice, soit le 07 aout 2017 concernant les creances salariales et à compter du prononce du jugement du 2 mars 2023 concernant les creances indemnitaires ORDONNER la capitalisation des interets Il expose en substance que ' Les sociétés l'ayant employé appartenaient au groupe Casino et que nonobstant l'existence de personnalités juridiques distinct le personnel se trouvait géré comme si il appartenait à une seule et même entité dont les décisions, notamment en matière de gestion des RH, étaient prises au niveau régional.Il souligne qu'ainsi il était muté de société en société avec transfert de ses congés acquis et reprise d'ancienneté et sans rupture rupture du contrat précédent ni paiement des indemnités de rupture. Il estime que cette situation caractérise le co- emploi par le goupe Casino et a permis à ce dernier d éviter des effets de seuil notamment en matière de PSE alors que des dizaine de supermarchés Leader Price étaient fermés puis cédés à une autre enseigne ' Qu'en sa qualité de directeur du magasin de plan de campagne son salaire était moindre que celui de M [K] qui lui a succédé ce qui justifie une rappel de rémunération ' Qu'aucune convention de forfait ne peut lui être opposée car La validité d'une clause ou d'une convention s'apprécie au jour de sa conclusion. Et la Cour de cassation a jugé que: sous peine de nullité, une convention de forfait en jours ' doit être prévue par un accord collectif dont les stipulations assurent la garantie du respect des durées maximales de travail ainsi que des repos, journaliers et hebdomadaires' (Cass. soc. 29-6-2011 n° 09-71.107; 31-1-2012 n° 10-19.807) ou le caractère raisonnable de l'amplitude et de la charge de travail et une bonne répartition du travail dans le temps (Cass. soc. 26-9-2012 n° 11-14.540). Ne remplissent ces conditions ni l'accord collectif faisant peser sur le salarié le suivi de l'exécution du forfait (Cass. soc. 14-5-2014 n° 12-35.033 ; Cass. soc. 13-11-2014 n° 13-14.206) ; ni « les dispositions de l'article 5-7-2 de la convention collective du commerce de détail et de gros à prédominance alimentaire, qui dans le cas de forfait en jours, se limitent à prévoir, s'agissant du suivi de la charge et de l'amplitude de travail du salarié concerné, un entretien annuel avec le supérieur hiérarchique » (Soc. 4 février 2015, n° 13-20891, CA Paris, Pôle 6, 2 juin 2015, n° 13/04337).' Qu'il en résulte que les convention de forfait jour conclues avec DISTRILEADER DES BOUCHES DU RHÔNE ET CAMPADIS sont nulles car conclues antérieurement à l'avenant du 17 septembre 2015 à la convention collective, sans preuve de la mise en oeuvre postérieure du dispositif de sécurisation de l'article L 3121-65 du travail Que depuis l'accord de branche du 17 septembre 2015 les dispositions conventionnelles obligent à la rédaction d'un document mensuel de contrôle tenu sous la responsabilité de l'employeur. Ce dernier en cas d'anomalies doit provoquer un entretien. L'avenant à l'accord de branche dispose en effet : « Le forfait en jours s'accompagne d'un suivi du nombre de jours ou demi-journées travaillés et du respect du repos quotidien et hebdomadaire..., ainsi que de la charge de travail. Ce suivi peut s'effectuer à l'aide d'un document tenu par le salarié sous la responsabilité de l'employeur'. Signé par le salarié, le document de décompte est remis mensuellement à sa hiérarchie, responsable de son analyse et des suites à donner, ainsi que de sa conservation»'. Au moins une fois par an, le salarié en forfait jours bénéficie à l'initiative de sa hiérarchie d'un entretien. Un entretien doit également être proposé par la hiérarchie du salarié lorsque le document mensuel de décompte visé ci-dessus fait apparaître des anomalies répétées ; Qu'en l'espèce les sociétés appelantes sont dans l'incapacité de produire le document de suivi mensuel signé par le salarié, le récapitulatif annuel ou un quelconque rapport d'entretien de sorte que les conventions sont privées d'effet sans que le manager régionalne puisse se prévaloir des mutations qu'il impose tous les six mois pour éluder le régime applicable. ' Que par un arrêt récent, la Cour de cassation a rappelé que l'employeur ne peut se contenter de critiquer les décomptes produits par le salarié à l'appui de sa demande au titre des heures supplémentaires sans produire ses éléments relatifs au contrôle de la durée du travail. Qu'il produit aux débats ses plannings ainsi que des attestations démontrant que les inventaires étaient imposés aux directeurs de magasins après la fin de leur journée normale de travail tandis que les sociétés appelantes ne versent pas aux débats les planning de permanence dont l'existence ressort d'une lettre officielle de LEADER PRICE dans le cadre du litige l'ayant opposée à M [P] Que le seuil de déclenchement des heures supplémentaire est bien 35 heures car l'employeur ne justifie pas de la mise en place d'un accord collectif organisant un mécanisme d'aménagement du temps de travail ou de réduction du temps de travail sous forme de RTT ' Qu'il peut prétendre à une indemnité pour la contrepartie obligatoire en repos au delà du contingent annuel d'heures supplémentaires outre les congés payés afférents. Que l'indemnité ainsi allouée a le caractère de dommages-intérêts et est exclue de l'assiette des cotisations sociales (Cass. soc. 28-3-2002 n° 00-17.851) ' L'employeur a manqué à son obligation de sécurité en violant les règles relatives à la durée maximale du travail, à l'amplitude horaire, au repos quotidien, au repos hebdomadaire fixées par les articles L 3121-5, L3131-1,L3321-33 du code du travail. Que la demande visant à faire constater la violation de l'obligation de sécurité résultant d'une charge anormale de travail se rattache par un lien suffisant aux demandes visant à obtenir la nullité des conventions de forfait jour, le paiement des COR, les rappels d'heures supplémentaires et à la requalification d'une prise d'acte de rupture en raison de la charge anormale de travail. ' Que le travail dissimulé est établi - pour CAMPADIS car il n'a pas été déclaré de février à septembre 2015 ce qui a donné lieu à un procès verbal de l'inspection du travail et compte tenu du fait qu'il a été utilisé pour réaliser les inventaires d'autres magasins -pour DISTRILEADER BOUCHES DU RHÔNE car elle a continuer a établir les bulletins de salaire alors qu'il travaillait pour campadis et compte tenu du fait qu'il a été utilisé pour réaliser les inventaires d'autres magasins - pour DISTRILEADER [Localité 3] du fait qu'il a été utilisé pour réaliser les inventaires d'autres magasins ' Qu'il justifie du montant du au titre du maintien du salaire par distrileader [Localité 3] au regard des dispositions de l'article 7-4 de la Convention collective nationale du 12 juillet 2001 du Commerce de détail et de gros à prédominance alimentaire et l'article 5 de l'annexe III (relative aux Cadres) et de la production des indemnités journalières perçues. ' Qu'il produit des attestations établissant le harcèlement moral dont il a été victime L'ordonnance de cloture est en date du 21 mai 2024. MOTIFS DE LA DÉCISION I Sur la recevabilité des demandes formées par l'intimé à l'encontre de la societe FRANPRIX LEADER PRICE HOLDING, venant aux droits de la societe CAMPADIS au titre de l'inégalité de traitement et leur bien fondé En l'espèce il n'est pas contesté que la requête aux fins de saisine du conseil de prud'hommes déposée le 7 aout 2017 par l'intimé à l'encontre de la société CAMPADIS ne mentionnait aucune demande au titre d'une inégalité de traitement salariale. L'employeur soulève une fin de non recevoir tirée de l'irrecevabilité de la demande en ce qu'elle ne figurait pas dans la requête introductive d' instance de la salariée devant le conseil de Prud'hommes et n'a été formée qu'en cours d' instance alors que les articles R.1452-6 et R.1452-7 du code du travail relatifs au principe de l'unicité de l' instance ont été abrogés à compter du 1er août 2016 et que la demande ne se rattache pas aux prétentions originaires par un lien suffisant au sens de l'article 70 du code de procédure civile. Toutefois, ainsi que l'a justement apprécié le juge départiteur, la demande en rappel de salaire fondée sur l'inégalité de traitement salarial se fonde sur le non respect par l'employeur du principe " à travail égal, salaire égal " dont s'inspirent les articles L.1242-14, L. 1242-15, L. 2261-22-9°, L. 2271-1-8° et L. 3221-2 du code du travail, elle se trouve donc liée aux demandes de rappel de salaire fondée sur l'éxécution fautive du contrat de travail par un lien suffisant. Le jugement est donc confirmé en ce qu'il l'a déclarée recevable. Au fond l'intimé fait valoir qu'alors qu'il a été employé par la sarl leader price campadis de plan de campagne pour occuper le poste de directeur en contrepartie d'un salaire mensuel de base de 2600 euros brut, son successeur, dont il produit les bulletins de salaires, a occupé le même poste à compter du 1 er janvier 2016 pour un salaire de base mensuel de 2996,12 euros Toutefois sont considérés comme ayant une valeur égale par l'article L. 3221-4 du code du travail, les travaux qui exigent des salariés un ensemble comparable de connaissances professionnelles consacrées par un titre, un diplôme ou une pratique professionnelle, de capacités découlant de l'expérience acquise, de responsabilités et de charge physique ou nerveuse. En l'espèce le juge départiteur comparant les données figurant sur les bulletins de salaire de l'un et l'autre salarié a pu justement relever que M [K] disposait d'une ancienneté et donc d'une expérience et d'une pratique plus longue ce qui ne le plaçait pas dans une situation identique à celle de l'intimé, la cour confirme donc le jugement en ce qu'il a débouté l'intimé de sa demande au titre du rappel du salaire de base et par voie de conséquence de ses demandes subséquentes à titre d'incidence conges payes sur rappel de salaire de base, à titre de rappel de prime de treizieme mois et à titre d'incidence conges payes sur rappel de prime de treizieme mois. II Sur la validité et l'opposabilité des conventions de forfait Les appelantes produisent aux débats les contrats de travail signés le 22 septembre 2014 par M [F] avec la sarl DISTRILEADER des Bouches du Rhone,le 1 mai 2015 avec la société CAMPADIS, le 1 er décembre 2016 avec LA SARL DISTRILEADER [Localité 3]. Chacun de ces contrats contient une clause de forfait en jours au regard de l'autonomie impliquée par les fonction de directeur de magasin. Les contrats conclus avec les SARL DISTRILEADER DES BOUCHES DU RHONE et CAMPADIS se réfèrent expressément aux seules dispostions de l'article 5-7.2 de la convention collective nationale du commerce de détail et de gros à prédominance alimentaire, invalidées par la cour de cassation (soc 4 février 2015 13-20 891) en ce qu'elles se limitent à prévoir, s'agissant du suivi de la charge et de l'amplitude de travail du salarié concerné, un entretien annuel avec le supérieur hiérarchique ne permettant pas d' assurer la garantie du respect des durées maximales de travail ainsi que des repos, journaliers et hebdomadaires. Il en résulte que les clauses de forfait insérées aux contrats conclus avec SARL DISTRILEADER DES BOUCHES DU RHONE ET CAMPADIS sont fondées sur l'accord collectif qui ne répond pas aux exigences légales et jurisprudentielles. Le contrat conclu avec la SARL DISTRILEADER [Localité 3] se réfère quant à lui à la même convention collective modifiée par l'avenant 52 du 17 septembre 2015 qui modifie l'article 5-7-2 susvisé et prévoit s'agissant du suivi de l'amplitude et de la charge de travail que 'Le forfait en jours s'accompagne d'un suivi du nombre de jours ou demi-journées travaillés et du respect du repos quotidien et hebdomadaire prévu par le présent accord, ainsi que de la charge de travail. Ce suivi peut s'effectuer à l'aide d'un document tenu par le salarié sous la responsabilité de l'employeur. Ce document fait apparaître la qualification de chacune des journées ou demi-journées du mois, répartie en quatre catégories au minimum : travail, repos, congé payé, autre absence ; afin d'identifier les éventuelles difficultés en matière d'amplitude des journées de travail, le document indique également, lorsqu'un repos quotidien a été inférieur à 12 heures consécutives, quelle en a été la durée. Il doit également comporter la possibilité pour le salarié d'ajouter toute information complémentaire qu'il jugerait utile d'apporter. Signé par le salarié, le document de décompte est remis mensuellement à sa hiérarchie, responsable de son analyse et des suites à donner, ainsi que de sa conservation. Un récapitulatif annuel est remis au salarié, dans les 3 mois suivant la fin de la période. Au moins une fois par an, le salarié en forfait jours bénéficie à l'initiative de sa hiérarchie d'un entretien portant sur sa charge et son amplitude de travail, sur l'organisation du travail dans l'entreprise ou l'établissement, sur l'articulation entre son activité professionnelle et sa vie personnelle et familiale, ainsi que sur sa rémunération. Un entretien doit également être proposé par la hiérarchie du salarié lorsque le document mensuel de décompte visé ci-dessus fait apparaître des anomalies répétées mettant en évidence des difficultés en matière de temps de travail. Cet entretien a pour objet d'examiner les mesures correctives à mettre en 'uvre. Un entretien supplémentaire peut en outre avoir lieu à tout moment de l'année à l'initiative du salarié si celui-ci rencontre des difficultés d'organisation de sa charge de travail l'amenant à des durées de travail trop importantes. Cette alerte doit aboutir à des décisions concrètes. Lorsqu'un entretien a été rendu nécessaire en raison de difficultés en matière de temps de travail, un bilan est effectué 3 mois plus tard afin de vérifier que la charge de travail présente bien un caractère raisonnable. L'entreprise peut mettre en place d'autres modalités de suivi que le document ci-dessus, à condition de présenter les mêmes garanties.' Or en l'espèce la cour constate que la clause insérée au contrat de l'intimé, bien que se référant à l'avenant susvisé, fait peser sur le salarié seul le suivi de son temps de travail sans jamais mentionner que ce suivi est effectué sous la responsabilité exclusive de l' employeur ni rappeler les obligations de ce dernier en cas d'anomalie dans le décompte soumis mais en qualifiant au contraire de faute dans l'éxécution du contrat l'absence de remise du décompte par le salarié. Si la loi n° 2016 -1088 du 8 août 2016, dans son article 12, a prévu un dispositif de sécurisation des accords collectifs antérieurs à sa promulgation en disposant que l'exécution d'une convention individuelle de forfait en jours conclue sur le fondement d'une convention ou d'un accord de branche ou d'un accord d'entreprise ou d'établissement qui, à la date de publication de la loi, n'est pas conforme aux 1° à 3° du II de l'article L. 3121-64 du code du travail peut être poursuivie, c'est sous la réserve explicite du respect par l'employeur de l'article L. 3121-65 du même code. La cour constate qu'en l'espèce les sociétés appelantes qui ne produisant pas les décomptes mensuels leur ayant permis de s'assurer de la compatibilité de la charge de travail du salarié avec les temps de repos quotidien et hebdomadaires, ni ne justifient de mise en demeure faites au salarié pour défaut de remise du décompte prévu, ne démontrent pas le respect de l'article L 3121-65 s'agissant des contrats de travail conclus avec SARL DISTRILEADER DES BOUCHES DU RHONE ET CAMPADIS tandis que cet article n'a pas vocation à s'appliquer s'agissant du contrat conclu avec distrileader [Localité 3] dès lors que l'accord collectif est conforme aux 1° à 3° du II de l'article L. 3121-64 du code du travail mais n'a pas été respecté. En conséquence le jugement est confirmé en ce qu'il a prononcé la nullité des conventions de forfait et admis l'intimé à solliciter le paiement d'heures supplémentaires. III Sur les demandes au titre des heures supplémentaires, de la contrepartie obligatoire en repos, du travail dissimulé et de la violation de l'obligation de sécurité A/ SUR LES HEURES SUPPLÉMENTAIRES ET LA CONTREPARTIE OBLIGATOIRE EN REPOS 1/ Sur le seuil de déclenchement des heures supplémentaires En l'espèce les sociétés appelantes qui revendiquent l'application des dispositions de l'article 5.6.4 de la convention collective permettant à l'employeur d'organiser le travail sur une période de 4 semaines au plus entrainant le déclenchement d'heures supplémentaires au delà de 39 heures effectuées sur une même semaine ainsi que,sous déduction des heures dejà comptabiliées, celles effectuées au delà de 35 heures en moyenne sur la période ne versent aux débats aucun document, tel que le programme de la variation du temps de travail, justifiant de la mise en place d'une telle organisation au sein de l'entreprise. Elles ne justifient pas plus d'un accord d'entreprise conclu en application des dispositions de l'article L 212-9 du code du travail dans sa rédaction issue de la loi 2000-37 du 19 janvier 2000 prévoyant un réduction de la durée du travail en deça de 39 heures par l'octroi de jours de RTT compensant les heures effectuées au delà de 35 heures et le décompte d'heures supplémentaires au delà de 39 heures. Dans ces conditions les heures supplémentaires seront décomptées à partir de 35 heures de travail hebdomadaires ainsi que l'a justement retenu le juge départiteur. 2/ Sur les heures supplémentaires et la contrepartie obligatoire en repos. Il résulte des dispositions de l'article L. 3171-4 du code du travail qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées. Après analyse des pièces produites par l'une et l'autre des parties, dans l'hypothèse où il retient l'existence d'heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l'importance de celles-ci et fixe les créances salariales s'y rapportant (Soc., 18 mars 2020, pourvoi n° 18-10.919). En application des dispositions de l'article L.3121-30 du code du travail, les heures supplémentaires accomplies au-delà du contingent annuel ouvrent droit à une contrepartie obligatoire, sous forme de repos, qui s'ajoute au paiement des dites heures. Les heures supplémentaires ne donnent pas lieu uniquement au paiement d'un salaire majoré. Elles doivent d'une part s'exécuter dans le cadre d'un contingent annuel et, d'autre part, ouvrent droit à un repos compensateur. Ces repos compensateurs n'étant pas des repos de remplacement, ils se surajoutent aux majorations de salaires dues en présence d'heures supplémentaires, Le salarié a droit à l'indemnisation du préjudice subi au titre des repos compensateurs non pris. Cette indemnisation comporte à la fois le montant de l'indemnité calculée comme si le salarié avait pris son repos et le montant des congés payés afférents (Soc. 1er mars 2023, pourvoi nº21-12.068). a) Sur les demandes à l'encontre de la société DISTRILEADER BOUCHES DU RHONE aux droits de laquelle vient la sas EMERIS La cour adopte les motifs du juge départiteur sur la période de calcul qui correspond à l'activité réelle du salarié pour le compte de la société. L'intimé produit aux débats des tableaux détaillant ses horaires journaliers sur l'ensemble de la période et produit des attestations de salariés établissant la réalité de l'existence d'une surcharge habituelle de travail. Ces éléments sont suffisamment précis pour permettre à l'employeur,sur lequel pèse la charge du controle du temps de travail de son salarié, de produire ses propres éléments en réponse. En l'espèce force est de constater que l'employeur qui critique les décomptes produits, ne verse lui même aux débats aucun élément suceptible d'établir leur caractère erroné alors même qu'il ne conteste pas l'existence d'un planning de permanence établi à l'initiative du manager régional chargé de la gestion des ressources humaines (Pièces L et M de l'intimé et pièce 28 des appelantes) planifiant la présence des directeurs de magasin Dans ces conditions la cour,sur la base des calculs produits par l'appelant, fixe sur la période un total de 1077 heures supplémentaires et la somme dues à ce titre à 26 425,75 euros brut après déduction de 200 euros perçu au titre des RTT outre 2642,57 euros brut au titre des congés payés afférents, le jugement est donc émendé sur le montant alloué à l'intimé. Le contingent annuel d'heures supplémentaires est en l'espèce fixé à 220 heures. Il est incontestable qu'il a été largement dépassé en 31 semaines seulement ainsi que l'a justement retenu le juge départiteur. La charge de la preuve de l'exercice effectif de la contrepartie obligatoire en repos pèse sur l'employeur et Ii n'est pas démontré qu'en l'espèce le salarié ait été mis en capacité d'en bénéficier. En conséquence il est alloué à l'intimé une indemnité de 16157,87 euros intérant les congés payés à ce titre. Le jugement est en conséquence émendé sur le montant des sommes allouées au salarié. b) Sur les demandes à l'encontre de la société CAMPADIS, aux droits de laquelle vient la SAS FRANPRIX LEADER PRICE HODING, du 1 mai au 31 décembre 2015. L'intimé produit aux débats des tableaux détaillant ses horaires journaliers sur l'ensemble de la période ainsi que la réalité de l'existence d'une surcharge habituelle de travail attestée par des salariés du magasin. Ces éléments sont suffisamment précis pour permettre à l'employeur,sur lequel pèse la charge du controle du temps de travail de son salarié, de produire ses propres éléments en réponse. En l'espèce force est de constater que l'employeur qui critique les décomptes produits, ne verse lui même aux débats aucun élément suceptible d'établir leur caractère erroné alors même qu'il ne conteste pas l'existence d'un planning de permanence établi à l'initiative du manager régional chargé de la gestion des ressources humaines (Pièces L et M de l'intimé et pièce 28 des appelantes) planifiant la présence des directeurs de magasin de la région. Dans ces conditions la cour,sur la base des calculs produits par l'appelant, fixe sur la période un total de 1411 heures supplémentaires et la somme dues à ce titre à 34844,35 euros brut après déduction de 300 euros perçu au titre des RTT outre 3484,43 euros brut au titre des congés payés afférents, le jugement est donc infirmé sur le montant alloué à l'intimé. En application des dispositions de l'article L.3121-30 du code du travail, les heures supplémentaires accomplies au-delà du contingent annuel ouvrent droit à une contrepartie obligatoire, sous forme de repos, qui s'ajoute au paiement des dites heures. Les heures supplémentaires ne donnent pas lieu uniquement au paiement d'un salaire majoré. Elles doivent d'une part s'exécuter dans le cadre d'un contingent annuel et, d'autre part, ouvrent droit à un repos compensateur. Ces repos compensateurs n'étant pas des repos de remplacement, ils se surajoutent aux majorations de salaires dues en présence d'heures supplémentaires, Le contingent annuel d'heures supplémentaires est en l'espèce fixé à 220 heures. Il est incontestable qu'il a été largement dépassé en 33 semaines seulement ainsi que l'a justement retenu le juge départiteur. La charge de la preuve de l'exercice effectif de la contrepartie obligatoire en repos pèse sur l'employeur et Il n'est pas démontré qu'en l'espèce le salarié ait été mis en capacité d'en bénéficier. Le salarié a droit à l'indemnisation du préjudice subi au titre des repos compensateurs non pris. Cette indemnisation comporte à la fois le montant de l'indemnité calculée comme si le salarié avait pris son repos et le montant des congés payés afférents (Soc.
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile par le juarticle 700 CPC en cause de premiere instanarticle L. 1152-1 du code du travail.article 7-4 de la Convention collective nationalearticle 7 de la convention collective les c adrarticle L 3121-64 du code du travail par la cour de casarticle L. 1154-1 du code du travail
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 4-2
- Date
- 18 octobre 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
6718946fd8ceca1cd7018e0e
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel