Cour d'AppelChambre 1-7
Cour d'Appel · Chambre 1-7 — 22 octobre 2024
- ECLI
- 6718946fd8ceca1cd7018e10
- Date
- 22 octobre 2024
- Condamnation
- 154 000 €
ContratsBaux d'habitation et baux professionnelsDemande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE [Adresse 1] [Adresse 1] Chambre 1-7 N° RG 23/05852 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BLFM6 Ordonnance n° 2024/M226 [D] [X] représenté par Me Sonia OULED-CHEIKH, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE assistée de Me Nadia EL BOUROUMI, avocat au barreau d'AVIGNON, Appelants Madame [N] [S] Monsieur [W] [V] Monsieur [I] [V] Monsieur [B] [V] Tous représentés par Me Sébastien BADIE de la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, assistée de Me Candice ARNAUD, avocat au barreau de MARSEILLE Intimés ORDONNANCE D'INCIDENT Nous, Carole MENDOZA, magistrat de la mise en état de la Chambre 1-7 de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, assistée de Natacha BARBE, greffier ; Après débats à l'audience du 19 Septembre 2024, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l'incident était mis en délibéré, avons rendu le 22 Octobre 2024, l'ordonnance suivante : EXPOSE DU LITIGE Mme [X] est locataire de Mme [S] épouse [V]. Cette dernière a donné la nue-propriété du bien loué à M. [W] [V], M.[I] [V] et M.[B] [V]. Par jugement réputé contradictoire du 17 mars 2023, le juge des contentieux de la protection d'Aix-en-Provence a constaté les effets de la clause résolutoire contenue dans le bail d'habitation et de location de garage au 10 avril 2022, constaté que Mme [X] est occupante sans droit ni titre depuis le 10 avril 2022 jusqu'au 05 juillet 2022, condamné Mme [X] à payer à Mme [S] épouse [V] les sommes de 11.325, 17 euros au titre des loyers, des indemnités d'occupation et des taxes d'enlèvement des ordures ménagères et de 300 euros à titre de dommages et intérêts ainsi que la somme de 600 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens. Le 24 avril 2023, Mme [X] a relevé appel de cette décision. Par ordonnance du 18 décembre 2023, le premier président a rejeté la demande d'arrêt de l'exécution provisoire. Par conclusions d'incident notifiées par RPVA le 09 août 2024, Mme [S] et les consorts [V] demandent au conseiller de la mise en état : - de prononcer la radiation de l'appel interjeté par Mme [X] - de débouter Mme [X] de ses demandes - de condamner Mme [X] au paiement de la somme de 1500 euros au profit de Mme [S] veuve [V] - de condamner Mme [X] aux dépens Ils soulignent que l'appelante n'a pas exécuté le jugement assorti de l'exécution provisoire. Ils indiquent qu'elle ne démontre, ni que l'exécution du jugement déféré aurait des conséquences manifestement excessives à son détriment ni qu'elle serait dans l'impossibilité d'exécuter le jugement. Par conclusions d'incident notifiées par RPVA le 10 janvier 2024 auxquelles il convient de se référer, Mme [X] demande au conseiller de la mise en état de débouter les intimés de leurs demandes et de les condamner à lui verser la somme de 1500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Elle soutient que l'exécution du jugement déféré aurait des conséquences manifestement excessives à son détriment. Elle ajoute que les intimés ne démontrent pas qu'ils seraient en capacité de rembourser les sommes qu'elle verserait en cas d'infirmation du jugement. MOTIVATION L'article 524 du code de procédure civile énonce que lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision. La demande de l'intimé doit, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office, être présentée avant l'expiration des délais prescrits aux articles 905-2, 909, 910 et 911. La demande de radiation a été faite dans les délais ; elle est donc recevable. Mme [X] justifie avoir perçu sur l'année 2023 un revenu net moyen mensuel imposable arrondi à 1540 euros. Elle a perçu de la CAF, en décembre 2024, la somme de 119,38 euros au titre d'une prime d'activités. Elle doit acquitter les charges de la vie courante mais ne justifie pas de l'existence d'un bail écrit, les seules quittances produites au débat étant insuffisantes. Il n'en demeure pas moins que les éléments produits démontrent que l'exécution du jugement déféré aurait des conséquences manifestement excessives à son détriment. Dès lors, il n'y a pas lieu de prononcer la radiation de l'affaire du rôle de la cour d'appel. S'agissant d'une demande portant sur une mesure d'administration judiciaire, il n'y a pas lieu à statuer sur les dépens et les frais irrépétibles. PAR CES MOTIFS DIT n'y avoir lieu à ordonner la radiation de l'affaire RG 23/05852 du rôle de la cour d'appel d'Aix-en-Provence. DIT n'y avoir lieu à statuer sur les dépens et sur les frais irrépétibles. Fait à Aix-en-Provence, le 22 Octobre 2024 Le greffier Le magistrat de la mise en état Copie délivrée aux avocats des parties ce jour. Le greffier
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 524 du code de procédure civile énonce qu
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 1-7
- Date
- 22 octobre 2024
- Matière
- Contrats
Référence
6718946fd8ceca1cd7018e10
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel