Cour d'AppelChambre 4-8b
Cour d'Appel · Chambre 4-8b — 18 octobre 2024
- ECLI
- 67189470d8ceca1cd7018e16
- Date
- 18 octobre 2024
- Condamnation
- 105 000 €
Relations du travail et protection socialeProtection socialeContestation d'une décision d'un organisme portant sur l'immatriculation, l'affiliation ou un refus de reconnaissance d'un droit
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 4-8b ARRÊT AU FOND DU 18 OCTOBRE 2024 N°2024/. Rôle N° RG 23/09671 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BLVBI [D] [L] C/ [4] Copie exécutoire délivrée le : à : - Me Justine CEARD - Me Cyril MARTELLO Décision déférée à la Cour : Jugement du Pole social du TJ de [Localité 7] en date du 15 Septembre 2020,enregistré au répertoire général sous le n° 17/00216. APPELANTE Madame [D] [L], demeurant [Adresse 1] (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/1165 du 09/04/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 3]), représentée par Me Justine CEARD, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substitué par Me Pierre GUASTALLA, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE INTIME [4], demeurant [Adresse 2] représenté par Me Cyril MARTELLO, avocat au barreau de TOULON *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 11 Septembre 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre, chargé d'instruire l'affaire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de : Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre Madame Sylvie CACHET, Présidente de chambre Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller Greffier lors des débats : Madame Isabelle LAURAIN. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 18 Octobre 2024. ARRÊT Contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 18 Octobre 2024 Signé par Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre et Madame Isabelle LAURAIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. EXPOSÉ DU LITIGE Mme [D] [L] a bénéficié de l'allocation logement sociale versée par la [6]] jusqu'au 30 juin 2016. Par courrier simple daté du 28 mai 2016, cette caisse l'a informée de la cessation du versement de cette prestation (le montant de son loyer de 1 050 euros étant supérieur au deuxième plafond de loyer fixé par arrêté ministériel) à compter du 1er juillet 2016. Après rejet le 30 septembre 2016, par la commission de recours amiable de son recours tendant au maintien du versement de l'allocation logement sociale à compter du 1er juillet 2016, Mme [L] a saisi le 13 janvier 2017 un tribunal des affaires de sécurité sociale. Par jugement en date du 15 septembre 2020, le tribunal judiciaire de Nice, pôle social, après avoir déclaré recevable son recours, a débouté Mme [L] de l'ensemble de ses demandes et l'a condamnée aux dépens. Mme [L] a relevé régulièrement appel dans des conditions de délai et de forme qui ne sont pas discutées, par déclaration remise par voie électronique le 20 avril 2021. Après radiation le 22 septembre 2021, l'affaire a été remise au rôle sur demande de Mme [L] réceptionnée par le greffe le 30 juin 2023, à laquelle étaient jointes ses conclusions. L'avis de fixation en date du 30 janvier 2024 a invité les parties à conclure sur la péremption de l'instance d'appel. Par conclusions réceptionnées par le greffe le 30 juin 2023, oralement soutenues à l'audience, auxquelles il est expressément renvoyé pour l'exposé plus ample de ses moyens et arguments, Mme [L] sollicite l'infirmation du jugement entrepris et demande à la cour, statuant à nouveau, de: * annuler la décision de la commission de recours amiable du 30 septembre 2016, * ordonner à la [5] de régulariser sa situation au jour de l'arrêt du versement de l'allocation logement sociale soit au 1er juillet 2016, * condamner la [5] à verser à son avocat la somme de 1 000 euros sur le fondement des articles 700 du code de procédure civile et 37 de la loi de 1991, * condamner la [5] aux entiers dépens. Lors de l'audience du 11 septembre 2024, elle a été à nouveau invitée à donner ses observations sur la péremption de l'instance d'appel et a indiqué s'en remettre sur ce point à l'appréciation de la cour. Par conclusions réceptionnées par le greffe le 1er décembre 2023, oralement soutenues à l'audience, auxquelles il est expressément renvoyé pour l'exposé plus ample de ses moyens et arguments, la [5] soulève à titre principal l'irrecevabilité de l'appel. A titre subsidiaire, elle sollicite la confirmation du jugement entrepris en toutes ses dispositions et demande à la cour, en tout état de cause, de débouter Mme [L] de toutes ses demandes. Elle sollicite sa condamnation au paiement de la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. À nouveau invitée lors de l'audience du 11 septembre 2024, à donner ses observations sur la péremption de l'instance d'appel, elle a indiqué soutenir à titre principal ses conclusions soulevant l'irrecevabilité de l'appel et subsidiairement soutenir que la péremption de l'instance d'appel est acquise. MOTIFS 1- sur la fin de non-recevoir tirée de l'irrecevabilité de l'appel: Exposé des moyens des parties: L'intimée argue que le jugement frappé d'appel a été notifié à l'appelante par pli recommandé dont elle a accusé réception le 30 septembre 2020, alors que la cour a été saisie par déclaration d'appel en date du 20 avril 2021. Elle souligne que la notification du jugement mentionne les délai, modalités ainsi que la nature de la voie de recours. L'appelante ne réplique pas. Réponse de la cour: Il résulte des dispositions de l'article 122 du code de procédure civile que constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. Par application cumulée des articles 538 et 528 du code de procédure civile le délai d'appel d'un mois court à compter de la notification du jugement. Selon l'article 641 alinéa 2 du code de procédure civile lorsqu'un délai est exprimé en mois, ce délai expire le jour du dernier mois qui porte le même quantième que le jour de la notification qui fait courir le délai et l'article 642 du même code dispose que tout délai expire le dernier jour à vingt-quatre heures. L'article 43 du décret n°2020-1717 du 28 décembre 2020, dispose que lorsqu'une action en justice ou un recours doit être intenté avant l'expiration d'un délai devant les juridictions de première instance ou d'appel, l'action ou le recours est réputé avoir été intenté dans le délai si la demande d'aide juridictionnelle s'y rapportant est adressée ou déposée au bureau d'aide juridictionnelle avant l'expiration du dit délai et si la demande en justice ou le recours est introduit dans un nouveau délai de même durée à compter: 1° de la notification de la décision d'admission provisoire, 2° de la notification de la décision constatant la caducité de la demande, 3° de la date à laquelle le demandeur de l'aide juridictionnelle ne peut plus contester la décision d'admission ou de rejet de sa demande en application du premier alinéa de l'article 69 et de l'article 70 ou, en cas de recours de ce demandeur, de la date à laquelle la décision relative à ce recours lui a été notifiée, 4° ou, en cas d'admission, de la date, si elle est plus tardive, à laquelle un auxiliaire de justice a été désigné. En l'espèce, le point de départ du délai pour interjeter appel est le 21 septembre 2020, date de la réception par l'appelante de la notification du jugement. Il résulte de la décision du bureau d'aide juridictionnelle en date du 9 avril 2021, qui lui accorde le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale en procédure d'appel, que la demande a été déposée le 21 octobre 2020, soit avant l'expiration du délai d'appel. L'acte d'appel ayant été formalisé par remise par voie électronique le 20 avril 2021 à 17h36, soit dans le mois de la décision lui accordant l'aide juridictionnelle, son appel est par conséquent réputé avoir été intenté dans le délai. Il s'ensuit que l'appelante est recevable en son appel et que la [5] est mal fondée en sa fin de non-recevoir. 2- sur la péremption de l'instance d'appel. Les parties ont été invitées à conclure sur la péremption en cause d'appel, par l'avis de fixation du 30 janvier 2024. Elles se sont abstenues de le faire, l'appelante indiquant sur l'audience s'en remettre sur ce point à la décision de la cour, et l'intimée soutenant oralement à titre subsidiaire que la préemption de l'instance d'appel est acquise. Par applications cumulées des dispositions des articles 1 et 2 du code de procédure civile, hors les cas ou la loi en dispose autrement, seules les parties introduisent l'instance. Elles ont la liberté d'y mettre fin avant qu'elle ne s'éteigne par l'effet du jugement ou en vertu de la loi. Elles conduisent l'instance sous les charges qui leur incombent. Il leur appartient d'accomplir les actes de la procédure dans les formes et délais requis. Selon les dispositions de l'article 385 du code de procédure civile, l'instance s'éteint à titre principal par l'effet de la péremption, du désistement d'instance ou de la caducité de la citation et l'article 386 du code de procédure civile stipule que l'instance se périme lorsque aucune des parties n'accomplit de diligences pendant deux ans. L'article 388 alinéa 2 du même code précise que le juge peut la constater d'office après avoir invité les parties à présenter leurs observations. Il résulte de l'article 939 alinéa 2 du code de procédure civile, que le magistrat chargé d'instruire l'affaire organise les échanges entre les parties comparantes dans les conditions et sous les sanctions prévues à l'article 446-2. La procédure étant orale, les parties n'ont pas d'autre diligence à accomplir que de solliciter la fixation de l'affaire ou de satisfaire aux obligations mises à leur charge par le magistrat chargé d'instruire. En l'espèce, Mme [L] a formé appel par déclaration remise par voie électronique le 20 avril 2021, cette date étant le point de départ du délai biennal de péremption. Aucune diligence n'a été accomplie par l'une quelconque des parties avant l'ordonnance de radiation du magistrat chargé d'instruire en date du 22 septembre 2021, étant précisé qu'elle avait été précédée d'une injonction de conclure datée du 3 juin 2021, faite à la partie appelante, non suivie d'effet. Il résulte des articles 381 et 383 du code de procédure civile que la radiation sanctionne dans les conditions de la loi le défaut de diligence des parties et qu'elle est une mesure d'administration judiciaire. L'alinéa 2 de l'article 383 du code de procédure civile stipule qu'à moins que la péremption d'instance ne soit acquise, l'affaire est rétablie dans les cas de radiation, sur justification de l'accomplissement des diligences dont le défaut avait entraîné celle-ci. Selon l'article 392 du code de procédure civile, l'interruption de l'instance emporte celle du délai de péremption. Ce délai continue à courir en cas de suspension de l'instance sauf si celle-ci n'a lieu que pour un temps ou jusqu'à la survenance d'un événement déterminé, dans ces derniers cas, un nouveau délai court à compter de l'expiration de ce temps ou de la survenance de cet événement. La radiation n'est pas au nombre des cas d'interruption de l'instance liés à la seule survenance d'un événement (article 369 du code de procédure civile) comme de ceux liés à la survenance de la notification d'un événement (article 370 du code de procédure civile). Il s'ensuit que la décision de radiation, comme sa notification, n'ont pas pour effet d'interrompre le délai de péremption, lequel n'est pas susceptible d'être suspendu en raison de son caractère intangible en dehors des cas limitativement visés par l'article 392 alinéa 2 du code de procédure civile. L'ordonnance de radiation n'est donc pas susceptible d'interrompre le délai de péremption. La requête aux fins de ré-enrôlement réceptionnée par le greffe le 30 juin 2023 à laquelle étaient jointes des conclusions de l'appelante l'a été alors que la péremption était acquise, plus de deux années s'étant écoulées depuis le 20 avril 2021. En conséquence, il convient de constater la péremption de l'instance, qui a pour effet d'éteindre celle-ci et le dessaisissement de la cour depuis cette date. Les dépens d'appel doivent être mis à la charge de l'appelante. Compte tenu de l'absence de diligences de l'intimée avant l'acquisition de la péremption, il ne paraît pas inéquitable de laisser à sa charge les frais exposés pour sa défense en cause d'appel PAR CES MOTIFS, - Rejette la fin de non-recevoir tirée de l'irrecevabilité de l'appel, - Dit l'appel recevable, - Constate la péremption d'instance d'appel, - Dit que cette péremption emporte extinction de l'instance d'appel, - Déboute la [6] de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - Met les éventuels dépens d'appel à la charge de Mme [D] [L], lesquels seront recouvrés conformément à la réglementation en vigueur en matière d'aide juridictionnelle. Le Greffier Le Président
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 945-1 du code de procédure civilearticle 383 du code de procédure civile stipule qarticle 370 du code de procédure civilearticle 386 du code de procédure civile stipule qarticle 641 alinéa 2 du code de procédure civile lorsquarticle 385 du code de procédure civilearticle 939 alinéa 2 du code de procédure civilearticle 122 du code de procédure civile que constarticle 392 du code de procédure civilearticle 369 du code de procédure civilearticle 392 alinéa 2 du code de procédure civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 4-8b
- Date
- 18 octobre 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
67189470d8ceca1cd7018e16
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