Cour d'AppelChambre 4-8b
Cour d'Appel · Chambre 4-8b — 18 octobre 2024
- ECLI
- 67189470d8ceca1cd7018e18
- Date
- 18 octobre 2024
- Condamnation
- 100 000 €
Relations du travail et protection socialeProtection socialeContestation d'une décision d'un organisme portant sur l'immatriculation, l'affiliation ou un refus de reconnaissance d'un droit
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 4-8b ARRÊT AU FOND DU 18 OCTOBRE 2024 N°2024/. Rôle N° RG 23/09672 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BLVBJ [T] [U] C/ CAISSE PRIMAIRE D ASSURANCE MALADIE DU VAR Copie exécutoire délivrée le : à : - Me Olivier LEROY - Me Stéphane CECCALDI Décision déférée à la Cour : Jugement du Pole social du TJ de TOULON en date du 26 Janvier 2022,enregistré au répertoire général sous le n° 20/1065. APPELANTE Madame [T] [U], demeurant [Adresse 1] (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/1357 du 11/03/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de AIX-EN-PROVENCE), représentée par Me Olivier LEROY, avocat au barreau de TOULON INTIMEE CAISSE PRIMAIRE D ASSURANCE MALADIE DU VAR, demeurant [Adresse 2] représenté par Me Stéphane CECCALDI de la SELASU SELASU CECCALDI STÉPHANE, avocat au barreau de MARSEILLE substituée par Me Clément BEAUMOND, avocat au barreau de MARSEILLE *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 11 Septembre 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre, chargé d'instruire l'affaire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de : Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre Madame Sylvie CACHET, Présidente de chambre Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller Greffier lors des débats : Madame Isabelle LAURAIN. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 18 Octobre 2024. ARRÊT Contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 18 Octobre 2024 Signé par Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre et Madame Isabelle LAURAIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. EXPOSÉ DU LITIGE Mme [T] [U] [l'assurée], employée en qualité de secrétaire administrative et d'agent d'accueil, par l'association [5], depuis le 15 septembre 2005, a déclaré le 10 février 2017 souffrir d'un 'état dépressif', en joignant un certificat médical initial daté du 10 février 2017 précisant 'dans un contexte allégué de conflit professionnel', en demandant à la caisse primaire d'assurance maladie du Var [la caisse] de la prendre en charge à titre de maladie professionnelle hors tableau. Cette caisse a refusé le 22 septembre 2017 cette reconnaissance, au motif que cette maladie ne figure pas dans un tableau de maladie professionnelle (sic). Sur recours de l'assurée, le tribunal de grande instance de Marseille, pôle social, par jugement en date du 24 septembre 2019, a fixé à au moins 25% le taux d'incapacité de l'assurée. La caisse a à nouveau refusé le 15 mai 2020 la prise en charge de la maladie déclarée hors tableau, en se fondant sur l'avis défavorable du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de [Localité 4] en date du 7 mai 2020. Après rejet de sa contestation de cette décision le 15 septembre 2020 par la commission de recours amiable, l'assurée a saisi le 21 octobre 2020 un tribunal judiciaire. Par jugement en date du 26 janvier 2022, le tribunal judiciaire de Toulon, pôle social, statuant après avoir recueilli l'avis d'un second comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles sollicité par ordonnance du juge de la mise en état, a: * dit irrecevable la demande de l'assurée tendant à la reconnaissance tacite d'une maladie professionnelle, * déclaré recevable le recours de l'assurée, * débouté l'assurée de sa demande de reconnaissance du caractère professionnel de sa pathologie psychique déclarée le 10 février 2017, * débouté l'assurée de l'ensemble de ses demandes, * laissé les dépens à la charge des parties. L'assurée a régulièrement interjeté appel dans des conditions de délai et de forme qui ne sont pas discutées. Après arrêt de radiation du 29 juin 2023, l'affaire a été remise au rôle sur demande de l'assurée, à laquelle étaient jointes ses conclusions, le 20 juillet 2023. Par conclusions remises par voie électronique le 9 avril 2024, reprises et modifiées oralement à l'audience, auxquelles il est expressément renvoyé pour l'exposé plus ample de ses moyens et arguments, l'assurée sollicite l'infirmation du jugement entrepris et demande à la cour de reconnaître le caractère professionnel de sa maladie, et à titre subsidiaire, de désigner un troisième comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. En tout état de cause, elle lui demande de condamner la caisse au paiement de la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens. Par conclusions réceptionnées par le greffe le 30 août 2024, oralement soutenues à l'audience, auxquelles il est expressément renvoyé pour l'exposé plus ample de ses moyens et arguments, la caisse sollicite la confirmation du jugement entrepris et demande à la cour de débouter l'appelante de l'ensemble de ses prétentions. MOTIFS Pour déclarer d'office l'assurée irrecevable en sa demande de reconnaissance implicite de sa maladie professionnelle, les premiers juges ont retenu que l'assurée ne justifie pas des éléments relatifs à l'instruction de la déclaration de maladie professionnelle par rapport à la notification de la décision initiale du 22 septembre 2017 pour pouvoir déterminer le respect du délai d'instruction prévu par l'article R.441-14 du code de la sécurité sociale et que sa demande de reconnaissance implicite de maladie professionnelle, non précisée dans la requête introductive d'instance, n'a pas été soumise à la commission de recours amiable à l'occasion de la seconde décision du 15 mai 2020. Pour débouter l'assurée de sa demande de reconnaissance du caractère professionnel de sa maladie, les premiers juges ont retenu que les avis des deux comités régionaux de reconnaissance des maladies professionnelles sont défavorables, et que l'assurée ne rapporte pas la preuve du lien direct entre sa pathologie et son activité professionnelle. Exposé des moyens des parties: L'assurée invoque en réalité deux moyens au soutien de sa prétention tendant à la reconnaissance du caractère professionnel de sa pathologie. Elle argue en premier lieu que la caisse n'a pas respecté les délais d'instruction pour soutenir que le caractère professionnel de sa maladie est implicitement reconnu, la décision de la caisse étant encadrée par des délais avant le 1er décembre 2019, et qu'ayant déclaré sa maladie professionnelle le 10 février 2017, la décision du 15 mai 2020 l'a été hors délai. Elle ajoute qu'à la date de son courrier du 7 novembre 2019 adressé à la caisse lui demandant de se prononcer sur le caractère professionnel de son arrêt de travail, la reconnaissance implicite du caractère professionnel était déjà acquise. En second lieu, elle soutient avoir été victime de harcèlement à l'origine de son arrêt de travail, ayant subi des dénigrements, moqueries et injures au travail, et souligne que le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de la région Occitane a reconnu l'existence de ces violences psychologiques. Elle argue rapporter la preuve par les attestations qu'elle verse aux débats et les éléments médicaux de l'existence d'une dépression sévère causée par son activité professionnelle. Elle souligne que le médecin du travail a rendu un avis d'inaptitude pour le poste occupé chez son employeur tout en considérant qu'elle pouvait travailler dans un autre contexte, et en déduit la preuve que sa pathologie présente un lien essentiel et déterminant avec son activité professionnelle Elle argue également que le médecin expert, qui a évalué son taux d'incapacité à au moins 25%, a considéré que le lien entre la dépression le travail ne faisait pas de doute. Elle conteste l'avis du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de Marseille ayant rejeté le lien direct et essentiel en retenant que sa personnalité la prédisposait à un épisode dépressif, soutenant qu'aucun élément hors contexte professionnel est de nature à expliquer sa dépression n'a été caractérisé. La caisse réplique que l'article R.461-10 du code de la sécurité sociale, issu du décret n°2019-356 du 23 avril 2019 n'est applicable qu'aux maladies professionnelles déclarées à compter du 1er décembre 2019, alors que celle déclarée par l'assurée l'a été le 7 avril 2017. Sans préciser la date à laquelle elle a reçu la déclaration de maladie professionnelle datée du 7 avril 2017, elle reconnaît que le certificat médical initial daté du 10 février 2017 y était joint. Elle explique avoir diligenté une enquête administrative dont les résultats ont été transmis à son service médical de contrôle qui a rendu un avis défavorable le 20 juillet 2017 à la transmission de la demande à un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles en considérant que l'état de l'assurée est stabilisé et que son taux d'incapacité permanente est inférieur au seuil réglementaire, et ajoute que son refus de prise en charge de la maladie déclarée est en date du 22 septembre 2017. Elle soutient par ailleurs que les avis des deux comités régionaux de reconnaissance des maladies professionnelles sont défavorables à la reconnaissance du caractère professionnel et souligne que l'avis du premier comité la lie. Réponse de la cour: Selon l'article R.441-10 alinéas 1 et 3 du code de la sécurité sociale, pris dans sa rédaction applicable issue du décret 2016-756 en date du 07 juin 2016, la caisse dispose d'un délai de trente jours à compter de la date à laquelle elle a reçu la déclaration d'accident et le certificat médical initial ou de trois mois à compter de la date à laquelle elle a reçu le dossier complet comprenant la déclaration de la maladie professionnelle intégrant le certificat médical initial et le résultat des examens médicaux complémentaires le cas échéant prescrits par les tableaux de maladies professionnelles pour statuer sur le caractère professionnel de l'accident ou de la maladie. Sous réserve des dispositions de l'article R. 441-14, en l'absence de décision de la caisse dans le délai prévu au premier alinéa, le caractère professionnel de l'accident ou de la maladie est reconnu. L'article R.441-14 du code de la sécurité sociale, pris dans sa rédaction applicable issue du décret 2009-938 en date du 29 juillet 2009, dispose que lorsqu'il y a nécessité d'examen ou d'enquête complémentaire, la caisse doit en informer la victime ou ses ayants droit et l'employeur avant l'expiration du délai prévu au premier alinéa de l'article R.441-10 par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. A l'expiration d'un nouveau délai qui ne peut excéder deux mois en matière d'accidents du travail ou trois mois en matière de maladies professionnelles à compter de la date de cette notification et en l'absence de décision de la caisse, le caractère professionnel de l'accident ou de la maladie est reconnu. En cas de saisine du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, mentionné au cinquième alinéa de l'article L.461-1, le délai imparti à ce comité pour donner son avis s'impute sur les délais prévus à l'alinéa qui précède. Dans les cas prévus au dernier alinéa de l'article R.441-11, la caisse communique à la victime ou à ses ayants droit et à l'employeur au moins dix jours francs avant de prendre sa décision, par tout moyen permettant d'en déterminer la date de réception, l'information sur les éléments recueillis et susceptibles de leur faire grief, ainsi que sur la possibilité de consulter le dossier mentionné à l'article R. 441-13. La décision motivée de la caisse est notifiée, avec mention des voies et délais de recours par tout moyen permettant de déterminer la date de réception, à la victime ou ses ayants droit, si le caractère professionnel de l'accident, de la maladie professionnelle ou de la rechute n'est pas reconnu, ou à l'employeur dans le cas contraire. Cette décision est également notifiée à la personne à laquelle la décision ne fait pas grief. Le médecin traitant est informé de cette décision. Ainsi, il résulte du premier texte sus visé que la caisse dispose d'un délai de trois mois à compter de la réception du dossier complet comprenant la déclaration de la maladie professionnelle intégrant le certificat médical initial et le cas échéant le résultat des examens médicaux complémentaires exigés par un tableau de maladie professionnelle applicable pour statuer sur le caractère professionnel de la maladie, et du second qu'elle doit informer la victime ou ses ayants droit et l'employeur avant l'expiration de ce délai par lettre recommandée avec demande d'avis de réception de la nécessité de recourir à un délai complémentaire également de trois mois à compter de la date de cette notification. A défaut du respect par la caisse du délai de trois mois imparti pour décision et de notification du recours au délai complémentaire, le caractère professionnel de l'accident ou de la maladie est reconnu. Par application de l'alinéa 2 de l'article 641 du code de procédure civile, lorsqu'un délai est exprimé en mois ou en années, ce délai expire le jour du dernier mois ou de la dernière année qui porte le même quantième que le jour de l'acte, de l'événement, de la décision ou de la notification qui fait courir le délai. En interprétant le moyen tiré du caractère professionnel implicitement reconnu de la maladie en l'absence de décision de la caisse dans les délais impartis comme une 'demande de reconnaissance tacite' les premiers juges ont confondu les notions juridiques de prétentions (ou demande) et de moyen, et en ont tiré une conséquence juridiquement erronée en déclarant, d'office, l'assurée irrecevable en ce qu'ils ont qualifié de 'demande'. De plus, une 'reconnaissance tacite' est par définition non matérialisée, et par suite de la notification de la décision de refus du 22 septembre 2017, seule cette décision, qui lui faisait grief, pouvait être contestée par l'assurée. Le jugement entrepris doit en conséquence être infirmé en ce qu'il a dit irrecevable la demande de l'assurée tendant à la reconnaissance tacite d'une maladie professionnelle. La copie de la déclaration de maladie professionnelle datée du 7 avril 2017, versée aux débats par la caisse comporte un cachet de réception de sa part 'C.P.A.M. du Var 9.AVR.2017 accueil [Localité 3]' et la caisse reconnaît que le certificat médical initial daté du 10 février 2017 y était joint. La maladie objet de la demande de reconnaissance de caractère professionnel mentionnée sur l'imprimé Cerfa de déclaration est une 'dépression' et le certificat médical initial mentionne 'état dépressif dans un contexte allégué de conflit professionnel'. S'agissant par conséquent d'une demande de reconnaissance du caractère professionnel d'une maladie hors tableau, le dossier réceptionné le 9 avril 2017 par la caisse était donc complet. Il résulte donc de ces éléments, que le point de départ du délai de trois mois imparti à la caisse pour statuer, ou pour informer l'assurée du recours au délai complémentaire de trois mois, suite à la réception du dossier complet de déclaration de maladie professionnelle datée du 7 avril 2017, est le 9 avril 2017, et que ce délai expirait le 9 juillet 2017 à minuit. Il incombe à la caisse de justifier qu'elle a régulièrement interrompu ce délai en notifiant à l'assurée, avant cette date, le recours au délai complémentaire de l'article R.441-14 du code de la sécurité sociale, ce qu'elle ne fait pas. La circonstance qu'elle ait notifié, ce qui n'est pas contesté, sa décision du 22 septembre 2017 refusant la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie déclarée est inopérante pour l'avoir été alors que le délai qui lui était imparti pour décision était expiré depuis le 10 juillet 2017. Il s'ensuit que l'assurée est fondée à se prévaloir depuis le 10 juillet 2017 d'une décision implicite de reconnaissance du caractère professionnel de la pathologie déclarée soit celle de dépression. Le caractère professionnel de la maladie 'dépression' déclarée le 7 avril 2017, avec un certificat médical initial joint en date du 10 février 2017 doit être reconnu à la date du 10 juillet 2017, ce qui conduit à l'infirmation du jugement entrepris en ses dispositions soumises à la cour. Il s'ensuit d'une part qu'il incombe à la caisse primaire d'assurance maladie du Var de régulariser la situation de l'assurée en prenant en charge au titre de la législation professionnelle les arrêts de travail prescrits dans ce cadre. Succombant en ses prétentions la caisse primaire d'assurance maladie du Var doit être condamnée aux dépens. Il serait inéquitable de laisser à la charge de l'assurée les frais qu'elle a été contrainte d'exposer pour sa défense, ce qui conduit la cour à condamner la caisse à lui payer la somme de 1000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS, - Infirme le jugement entrepris en ses dispositions soumises à la cour, Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant, - Dit que le caractère professionnel de la maladie déclarée le 7 avril 2017, avec un certificat médical initial joint en date du 10 février 2017, est reconnu à la date du 10 juillet 2017, - Dit que la caisse primaire d'assurance maladie du Var doit régulariser la situation de Mme [T] [U] en prenant en charge, au titre de la législation professionnelle, les arrêts de travail prescrits dans ce cadre, - Condamne la caisse primaire d'assurance maladie du Var à payer à Mme [T] [U] la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - Rappelle les dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, aux termes desquelles le recouvrement de l'indemnité allouée sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile implique pour l'avocat de la partie concernée renonciation à percevoir la part contributive due par l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle - Condamne la caisse primaire d'assurance maladie du Var aux dépens, lesquels seront recouvrés conformément à la réglementation en vigueur en matière d'aide juridictionnelle. Le Greffier Le Président
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 4-8b
- Date
- 18 octobre 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
67189470d8ceca1cd7018e18
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel