Cour d'AppelChambre 1-1
Cour d'Appel · Chambre 1-1 — 22 octobre 2024
- ECLI
- 67189473d8ceca1cd7018e34
- Date
- 22 octobre 2024
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande tendant à la réparation et/ou à la cessation d'une atteinte au droit au respect de la vie privée
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 1-1 ARRÊT SUR REQUÊTE DU 22 OCTOBRE 2024 N° 2024/315 PROCÉDURE GRACIEUSE Rôle N° RG 24/06060 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BNAIV [T] [H] C/ MINISTERE PUBLIC Copie exécutoire délivrée le : à : Notification par LRAR: [O] [H] Ministère Public Notification par LS: Me Julien TADDEI Décision déférée à la Cour : Ordonnance sur requête de la vice-présidente du tribunal judiciaire de Nice en date du 17 Avril 2024. APPELANTE Madame [T] [H] Demeurant [Adresse 1] Non comparante ni représentée INTIME MINISTERE PUBLIC Près la cour d'Appel d'Aix-en-Provence, Palais Monclar, rue Peyresc 13100 AIX-EN-PROVENCE *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR L'affaire a été débattue le 10 Septembre 2024 en audience en chambre du conseil devant la Cour composée de : Madame Elisabeth TOULOUSE, Présidente de chambre Madame Catherine OUVREL, Conseillère Madame Fabienne ALLARD, Conseillère, rapporteur qui en ont délibéré. MINISTERE PUBLIC : Auquel l'affaire a été régulièrement communiquée. PRONONCE SANS DEBATS Prononcé par mise à disposition au greffe le 22 Octobre 2024, Signé par Madame Elisabeth TOULOUSE, Présidente de chambre et Mme Anastasia LAPIERRE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** Exposé des faits et de la procédure Par requête reçue au tribunal judiciaire de Nice le 5 avril 2024, Mme [T] [H] a saisi le président du tribunal judiciaire de Nice afin qu'il désigne, sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile, un commissaire de justice chargé d'obtenir la production d'éléments de preuve, en vue du dépôt d'une plainte pénale contre sa soeur, Mme [M] [N], à laquelle elle impute notamment des faits d'usurpation d'identité, d'abus de faiblesse, de violation du secret des correspondances. Par ordonnance du 17 avril 2024, sa requête a été rejetée au motif que les investigations relèvent d'une enquête pénale susceptible d'être ordonnée par le procureur de la République. Mme [H] a saisi le président du tribunal d'une requête en rétractation de cette ordonnance par acte du 30 avril 2024. Par ordonnance du 3 mai 2024, le président n'a pas fait droit à sa demande de rétractation. Par acte reçu au greffe du tribunal judiciaire de Nice le 6 mai 2024, dont la régularité et la recevabilité ne sont pas contestées, Mme [H], représentée par son avocat, a relevé appel de l'ordonnance du 17 avril 2024 en ce qu'elle a rejeté sa demande de mesure d'instruction. La procédure a été communiquée au Parquet général, qui, par conclusions du 29 mai 2024, a conclu à l'infirmation de l'ordonnance. L'appelante et son conseil ont été convoqués à l'audience de la cour du 10 septembre 2024. Lors de cette audience, Mme [H], régulièrement convoquée par lettre recommandée avec avis de réception signé le 31 mai 2024, n'a pas comparu, pas plus que son conseil, Me Julien Taddei, régulièrement avisé de la date de l'audience par un courrier simple ainsi que par le RPVA le 27 mai 2024. A l'issue de l'audience, la décision a été mise en délibéré au 22 octobre 2024, date à laquelle le présent arrêt a été rendu. Motifs de la décision Mme [H] est appelante, selon acte du 6 mai 2024, de l'ordonnance du président du tribunal judiciaire de Nice qui a rejeté sa demande de mesure d'instruction formulée par requête. Dans celle-ci, elle sollicitait la désignation de Me [C] [U], commissaire de justice, avec pour mission de : - constater des images et vidéos contenus dans les téléphones portables et ordinateurs de Mme [X] [N], Mme [M] [N] et M. [I] [V], capturées à son insu et celui de son époux et de ses enfants, notamment celles relatives à une agression du 1er mai 2022 ; - constater le contenu d'un caisson noir détenu par Mme [M] [N] et d'un petit meuble en bois style confiturier détenu par Mme [X] [N]. La cour ayant estimé nécessaire la tenue d'une audience, afin qu'il soit débattu des mérites de la requête, a convoqué la requérante et son avocat à l'audience du 10 septembre 2024. Or, à cette date, bien que régulièrement convoqués, Mme [H] et son avocat n'ont pas comparu, sans faire connaitre les motifs de leur carence. En application de l'article 381 du code de procédure civile, la radiation sanctionne dans les conditions de la loi le défaut de diligence des parties. Elle emporte suppression de l'affaire du rang des affaires en cours. En l'espèce, le défaut de diligence de la requérante et de son conseil justifie de radier la procédure, qui sera supprimée du rang des affaires en cours. Par ces motifs La cour, statuant par mesure d'administration judiciaire non susceptible de recours ; Ordonne la radiation de la procédure enregistrée sous le n° RG 24/06060 ; Dit que la procédure sera supprimée du rang des affaires en cours. Le greffier Le président
Articles de loi cités
article 381 du code de procédure civilearticle 145 du code de procédure civile
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 1-1
- Date
- 22 octobre 2024
- Matière
- Droit des personnes
Référence
67189473d8ceca1cd7018e34
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel