Cour d'AppelChambre 1-11 référés
Cour d'Appel · Chambre 1-11 référés — 22 octobre 2024
- ECLI
- 67189475d8ceca1cd7018e4e
- Date
- 22 octobre 2024
- Condamnation
- 50 000 €
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 1-11 référés ORDONNANCE DE REFERE du 22 Octobre 2024 N° 2024/455 Rôle N° RG 24/00188 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BM5V3 [D] [F] [M] [K] C/ S.C.I. LE GLACIER Copie exécutoire délivrée le : à : Me Azzedine EL KOLLI Me Véronique ALDEMAR Me Agnès ERMENEUX Prononcée à la suite d'une assignation en référé en date du 17 Avril 2024. DEMANDEURS Madame [D] [F], demeurant [Adresse 3] représentée par Me Azzedine EL KOLLI, avocat au barreau de MARSEILLE, Me Michaël HAUTOT, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE Monsieur [M] [K], demeurant [Adresse 2] représenté par Me Véronique ALDEMAR, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Aurélie ROSTINI, avocat au barreau de MARSEILLE DEFENDERESSE S.C.I. LE GLACIER, demeurant [Adresse 1] représenté par Me Agnès ERMENEUX de la SCP EMERNEUX-CAUCHI et ASSOCIES avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE * * * * DÉBATS ET DÉLIBÉRÉ L'affaire a été débattue le 16 Septembre 2024 en audience publique devant Nathalie FEVRE, Présidente déléguée par ordonnance du premier président. En application des articles 957 et 965 du code de procédure civile Greffier lors des débats : Cécilia AOUADI. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 22 Octobre 2024. ORDONNANCE Contradictoire, Prononcée par mise à disposition au greffe le 22 Octobre 2024. Signée par Nathalie FEVRE, et Cécilia AOUADI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** Suivant jugement du 8 février 2024 auquel il convient de se référer pour un exposé détaillé des faits et de la procédure de première instance, le tribunal judiciaire de Marseille a : - Condamné solidairement M. [M] [K] et Mme [D] [F] à payer à la SCI Le Glacier la somme de 40.000 € à titre de dommages et intérêts en suite du non respect de l'offre contresignée en date du 7 février 2020, - Condamné solidairement M. [M] [K] et Mme [D] [F] à payer à la SCI Le Glacier la somme de 2.500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens. Par déclaration d'appel du 25 mars 2024, Mme [D] [F] et Mme [M] [K] ont interjeté appel de la décision susvisée. Suivant assignation en référé du 17 avril 2024, Mme [D] [F] et M. [M] [K] ont saisi le premier président d'une demande d'arrêt de l'exécution provisoire fondée sur les dispositions de l'article 517-1 du code de procédure civile. Par conclusions en réponse et récapitulatives réitérées oralement à l'audience du 16 septembre 2024, Mme [D] [F] sollicite de la juridiction de bien vouloir: - Faire droit à sa demande, - Dire n'y avoir pas lieu de procéder à l'exécution provisoire du jugement du tribunal judiciaire du 8 février 2024, - Réserver les dépens. Par conclusions notifiées par RPVA le 28 mai 2024 et reprises oralement à l'audience du 16 septembre 2024, M. [M] [K] demande à la juridiction de bien vouloir: - A titre principal, ordonner l'arrêt de l'exécution provisoire du jugement du 8 février 2024, - A titre subsidiaire, octroyer à M. [K] un délai de 24 mois pour le paiement des condamnations résultant du jugement du 8 février 2024, - Débouter la SCI Le Glacier de toute ses demandes, - Réserver les dépens. Par conclusions notifiées par RPVA le 12 août 2024 et reprises oralement à l'audience du 16 septembre 2024, la SCI Le Glacier sollicite de bien vouloir: - Débouter Mme [D] [F] et M. [M] [K] de l'ensemble de leurs demandes, fins et prétentions, Reconventionnellement, - Condamner solidairement Mme [D] [F] et M. [M] [K] à payer à la SCI Le Glacier la somme de 3.000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - Condamner Mme [F] et M. [K] aux dépens de l'instance. Il convient de se référer aux écritures des parties pour un exposé plus détaillé de leurs moyens et demandes respectifs. SUR CE, MOTIFS DE LA DECISION: Mme [F] et M. [K] formulent une demande d'arrêt de l'exécution provisoire dont est assorti le jugement du 8 février 2024 sur le fondement de l'article 517-1 du code de procédure civile. Celui-ci prévoit que 'Lorsque l'exécution provisoire a été ordonnée, elle ne peut être arrêtée en cas d'appel, que par le premier président et dans les cas suivants: 1° Si elle est interdite par la loi; 2° Lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation de la décision et que l'exécution provisoire risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives; dans ce dernier cas, le premier président peut aussi prendre les mesures prévues aux articles 517 et 518 à 522.' Les dispositions susvisées sont applicables en matière d'exécution provisoire facultative. Elles ne s'appliquent donc que lorsque le juge a ordonné l'exécution provisoire et non lorsque l'exécution provisoire est de droit. Or, en vertu de l'article 514 du code de procédure civile, applicable aux instances introduites postérieurement au 1er janvier 2020, les décisions de première instance sont exécutoires de droit à titre provisoire, à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. En l'espèce, la décision dont appel, rendue en suite d'une assignation délivrée par acte d'huissier du 16 mai 2022, est assortie de l'exécution provisoire de droit, ce qui a d'ailleurs été rappelé par le tribunal aux termes du dispositif de la décision dont appel. Il s'ensuit que les dispositions de l'article 517-1 du code de procédure civile ne sont pas applicables à l'espèce. En conséquence, Mme [D] [F] et M. [M] [K] seront déboutés de leur demande d'arrêt de l'exécution provisoire en ce qu'elle est mal fondée en droit. - Sur la demande subsidiaire d'octroi de délai de paiement: M. [K] sollicite à titre subsidiaire, sur le fondement de l'article 1343-5 du Code civil, l'octroi d'un délai de paiement de 24 mois pour s'acquitter des condamnations pécuniaires mises à sa charge aux termes de la décision du 8 février 2024. Il convient de rappeler qu'il n'entre pas dans les pouvoirs du premier président, saisi d'une demande d'arrêt de l'exécution provisoire, de statuer sur le bien-fondé de l'appel. Or, le fait de statuer sur une demande tendant à voir octroyer des délais de paiement revient à apprécier le fond du litige, ce qui relève de la formation de jugement de la cour d'appel. En conséquence, M. [K] sera invité à mieux se pourvoir eu égard à cette demande. Mme [D] [F] et M. [M] [K], qui succombent tous deux à l'instance, seront condamnés solidairement à supporter la charge des frais prévus par l'article 700 du code de procédure civile, ainsi que celle des dépens du référé. PAR CES MOTIFS, Statuant en référé, après débats en audience publique, par décision contradictoire, DEBOUTONS Mme [D] [F] et M. [M] [K] de leur demande d'arrêt de l'exécution provisoire, DISONS qu'il n'entre pas dans les pouvoirs du premier président de statuer sur une demande de délai de paiement et invitons M. [K] à mieux se pourvoir à cet égard, CONDAMNONS solidairement Mme [D] [F] et M. [M] [K] à verser à la SCI Le Glacier la somme de 2.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, CONDAMNONS solidairement Mme [D] [F] et M. [M] [K] aux dépens du référé. Ainsi prononcé par la mise à disposition de la présente décision au greffe de la cour d'appel d'Aix-en-Provence le 22 octobre 2024, date dont les parties ont été avisées à l'issue des débats. LE GREFFIER LA PRESIDENTE
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 1-11 référés
- Date
- 22 octobre 2024
- Matière
- Contrats
Référence
67189475d8ceca1cd7018e4e
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel