Cour d'AppelChambre 1-11 référés
Cour d'Appel · Chambre 1-11 référés — 22 octobre 2024
- ECLI
- 67189475d8ceca1cd7018e52
- Date
- 22 octobre 2024
- Condamnation
- 200 000 €
Biens - Propriété littéraire et artistiqueServitudesDemande relative à d'autres servitudes
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 1-11 référés ORDONNANCE DE REFERE du 22 Octobre 2024 N° 2024/457 Rôle N° RG 24/00227 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BNBNI S.D.C. CASTEL PARK C/ S.C.I. LA SOCIÉTÉ ESPACE CREATION S.C.I. LA SOCIÉTÉ G.M.E.H. S.C.I. LA SOCIÉTÉ ELVEDI S.C.I. LA SOCIÉTÉ D.F Copie exécutoire délivrée le : à : Me Benjamin NAUDIN Me Aurelie BERENGER Prononcée à la suite d'une assignation en référé en date du 13 Mai 2024. DEMANDERESSE S.D.C. CASTEL PARK, demeurant [Adresse 2] représentée par Me Benjamin NAUDIN de l'ASSOCIATION CABINET NAUDIN AVOCATS JURISTES, avocat au barreau de MARSEILLE DEFENDERESSES S.C.I. LA SOCIÉTÉ ESPACE CREATION, demeurant [Adresse 3] représentée par Me Aurelie BERENGER de la SCP CABINET BERENGER, BLANC, BURTEZ-DOUCEDE & ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE S.C.I. LA SOCIÉTÉ G.M.E.H., demeurant [Adresse 3] représentée par Me Aurelie BERENGER de la SCP CABINET BERENGER, BLANC, BURTEZ-DOUCEDE & ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE S.C.I. LA SOCIÉTÉ ELVEDI La Société ELVEDI, Société civile immobilière au capital de 200 €, immatriculée au RCS de Marseille sous le numéro 812 281 459 dont le siège social est situé [Adresse 4], prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié es-qualité audit siège Assignation du 20.04.2023 en PVR (DA), demeurant [Adresse 4] représentée par Me Aurelie BERENGER de la SCP CABINET BERENGER, BLANC, BURTEZ-DOUCEDE & ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE S.C.I. LA SOCIÉTÉ D.F demeurant [Adresse 1] représentée par Me Aurelie BERENGER de la SCP CABINET BERENGER, BLANC, BURTEZ-DOUCEDE & ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE PARTIE(S) INTERVENANTE(S) DÉBATS ET DÉLIBÉRÉ L'affaire a été débattue le 16 Septembre 2024 en audience publique devant Nathalie FEVRE, Présidente de chambre déléguée par ordonnance du premier président. En application des articles 957 et 965 du code de procédure civile Greffier lors des débats : Cécilia AOUADI. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 22 Octobre 2024. ORDONNANCE Contradictoire, Prononcée par mise à disposition au greffe le 22 Octobre 2024. Signée par Nathalie FEVRE, et Cécilia AOUADI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** Suivant jugement du 19 janvier 2023 auquel il convient de se référer pour un exposé détaillé des faits et de la procédure de première instance, le tribunal judiciaire de Marseille a condamné le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier [5] sis [Adresse 2] à [Localité 7], à signer dans un délai de trois mois à compter de la signification de la décision, le projet d'acte de constitution de servitudes établi par Me [B], notaire à [Localité 6], tel qu'annexé au courrier transmis par ce dernier le 12 avril 2019, qui courra pendant un délai de trois mois, et l'a condamné aux dépens. Suivant déclaration d'appel du 24 février 2023, le syndicat des copropriétaires a interjeté appel de la décision susvisée. Par assignation en référé du 13 mai 2024, le syndicat des copropriétaires a saisi le premier président d'une demande d'arrêt de l'exécution provisoire formulée sur le fondement des dispositions de l'article 524 ancien du code de procédure civile. Se référant à son assignation du 13 mai 2024 à l'audience du 16 septembre 2024, le syndicat des copropriétaires sollicite de la juridiction du premier président de bien vouloir: - ordonner l'arrêt de l'exécution provisoire du jugement rendu par le tribunal judiciaire de Marseille le 19 janvier 2023, - condamner solidairement les sociétés Espace Création, GMEH, Elvedi et DF à verser au syndicat des copropriétaires la somme de 2 000 euros au titre des frais prévus par l'article 700 du code de procédure civile, et les condamner solidairement aux dépens. Par conclusions notifiées par RPVA le 13 septembre 2024 et soutenues oralement à l'audience du 16 septembre 2024, les sociétés Espace Création, GMEH, Elvedi et DF sollicitent de bien vouloir: - débouter le syndicat des copropriétaires de sa demande d'arrêt de l'exécution provisoire du jugement du 19 janvier 2023, - condamner le syndicat des copropriétaires à verser aux sociétés Espace Création, GMEH, Elvedi et DF la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner le syndicat des copropriétaires aux dépens. Il convient de se référer aux écritures des parties pour un exposé plus détaillé de leurs moyens et demandes respectives SUR CE, MOTIFS DE LA DECISION: Aux termes de l'article 524 du code de procédure civile dans sa rédaction antérieure à celle prévue par le décret n°2019-1333, le premier président peut arrêter l'exécution provisoire ordonnée lorsqu'elle est interdite par la loi ou si elle risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives. Les conséquences manifestement excessives s'apprécient, lorsqu'elles concernent des condamnations pécuniaires, par rapport aux facultés de paiement du débiteur et aux facultés de remboursement de la partie adverse. Le risque de conséquences manifestement excessives suppose un préjudice irréparable et une situation irréversible en cas d'infirmation, étant rappelé que la charge de la preuve pèse sur la partie demanderesse à l'arrêt de l'exécution provisoire. En l'espèce, le syndicat des copropriétaires soutient que l'exécution d'une telle formalité engendrerait nécessairement un risque de conséquences manifestement excessives à raison de la situation irréversible qu'elle créerait et d'un préjudice irréparable pour la copropriété. Elle souligne encore que la signature d'un tel acte de servitude, en ce qu'il aliène par nature le droit de propriété de manière irrémédiable, entraînerait un préjudice irréparable dès lors que la situation antérieure ne pourrait être rétablie. Par définition toute décision modifie l'ordonnancement juridique PAR CES MOTIFS, Statuant en référé, après débats en audience publique, par décision contradictoire, DECLARONS la demande d'arrêt de l'exécution provisoire formulée par le syndicat des copropriétaire de l'ensemble immobilier [5] recevable, CONDAMNONS aux frais prévus par l'article 700 du code de procédure civile, CONDAMNONS aux dépens du référé. Ainsi prononcé par mise à disposition au greffe de la cour d'appel d'Ai-en-Provence le 22 octobre 2024, date dont les parties comparantes ont été avisées à l'issue des débats. LE GREFFIER LA PRÉSIDE
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 1-11 référés
- Date
- 22 octobre 2024
- Matière
- Biens - Propriété littéraire et artistique
Référence
67189475d8ceca1cd7018e52
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel