Cour d'AppelChambre 1-11 référés
Cour d'Appel · Chambre 1-11 référés — 22 octobre 2024
- ECLI
- 67189476d8ceca1cd7018e5a
- Date
- 22 octobre 2024
- Condamnation
- 60 000 €
ContratsBaux d'habitation et baux professionnelsDemande du bailleur tendant à faire constater la validité du congé et à ordonner l'expulsion
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 1-11 référés ORDONNANCE DE REFERE du 22 Octobre 2024 N° 2024/461 Rôle N° RG 24/00349 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BNJPA [G] [S] [L] [J] C/ S.C.I. DIANDRA Copie exécutoire délivrée le : à : Me Maud DAVAL-GUEDJ Me Charles TOLLINCHI Prononcée à la suite d'une assignation en référé en date du 21 Juin 2024. DEMANDEURS Monsieur [G] [S], demeurant [Adresse 1] représenté par Me Maud DAVAL-GUEDJ de la SCP COHEN GUEDJ - MONTERO - DAVAL GUEDJ, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE Madame [L] [J], demeurant [Adresse 1] représentée par Me Maud DAVAL-GUEDJ de la SCP COHEN GUEDJ - MONTERO - DAVAL GUEDJ, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE DEFENDERESSE S.C.I. DIANDRA., demeurant [Adresse 2] représentée par Me Charles TOLLINCHI de la SCP CHARLES TOLLINCHI - CORINNE PERRET-VIGNERON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, Me Guillaume ROVERE de la SELARL CABINET ROVERE, avocat au barreau de NICE * * * * DÉBATS ET DÉLIBÉRÉ L'affaire a été débattue le 16 Septembre 2024 en audience publique devant Nathalie FEVRE, Présidente déléguée par ordonnance du premier président. En application des articles 957 et 965 du code de procédure civile Greffier lors des débats : Cécilia AOUADI. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 22 Octobre 2024. ORDONNANCE Contradictoire, Prononcée par mise à disposition au greffe le 22 Octobre 2024. Signée par Nathalie FEVRE, et Cécilia AOUADI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** Suivant jugement du 6 mars 2024 auquel il convient de se référer pour un exposé détaillé des faits et de la procédure de première instance, le tribunal judiciaire de Nice a : - constaté la résiliation du bail signé entre Mme [K] [V], M. [G] [S] et Mme [L] [J], bail transmis à la SCI Diandra, pour le logement situé [Adresse 1] à [Localité 3], par l'effet du congé pour vendre délivré le 24 février 2022, - dit que M. [G] [S] et Mme [L] [J] sont occupants sans droit ni titre depuis le 15 juin 2023 de l'appartement, propriété de la SCI Diandra, situé [Adresse 1] à [Localité 3], - ordonné l'expulsion de M. [G] [S] et Mme [L] [J] des lieux et la restitution des clés dans le délai de quinze jour à compter de la signification du jugement, et, à défaut de libération volontaire passé ce délai, dit qu'il pourra être procédé à l'expulsion avec le concours de la force publique et d'un serrurier au besoin, - condamné M. [G] [S] et Mme [L] [J] à payer à la SCI Diandra une indemnité mensuelle d'occupation d'un montant équivalent à celui du loyer et des charges, tel qu'il aurait été si le contrat s'était poursuivi, à compter du 15 juin 2023 et jusqu'à la date de la libération définitive des lieux et la restitution des clés, - dit qu'en cas d'absence de production de justificatifs, le montant de l'indemnité d'occupation sera fixé à la somme de 478,14 euros, - condamné in solidum M. [G] [S] et Mme [L] [J] à verser à la SCI Diandra la somme de 600 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens. Suivant déclaration d'appel du 12 avril 2024, M. [G] [S] et Mme [L] [J] ont interjeté appel de la décision susvisée. Par assignation en référé du 21 juin 2024, M. [G] [S] et Mme [L] [J] ont saisi le premier président d'une demande d'arrêt de l'exécution provisoire sur le fondement des dispositions de l'article 514-3 du code de procédure civile. Se référant aux termes de leur assignation à l'audience du 16 septembre 2024, ils sollicient de la juridiction de bien vouloir: - Débouter la SCI Diandra de toutes ses demandes, fins et conclusions, - Arrêter l'exécution provisoire de droit attachée au jugement n° 24/170C rendu le 6 mars 2024 par le tribunal judiciaire de Nice, - Statuer ce que de droit sur les dépens. Par conclusions notifiées par RPVA le 28 juin 2024 et soutenues oralement à l'audience du 16 septembre 2024, la SCI Diandra demande à la juridiction de bien vouloir: - Déclarer nulle l'assignation en référé, A défaut, - Débouter M. [G] [S] et Mme [L] [J] au paiement de la somme de 4.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, - Condamner M. [G] [S] et Mme [L] [J] aux entiers dépens. Il convient de se référer aux écritures des parties pour un exposé plus détaillé de leurs moyens et demandes respectifs. SUR CE, MOTIFS DE LA DECISION: - Sur la régularité de l'assignation: Selon l'article 54 du code de procédure civile, la demande initiale mentionne, à peine de nullité, l'indication de la juridiction devant laquelle la demande est portée, l'objet de la demande, et pour les personnes physiques, les nom, prénom, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance de chacun des demandeurs. En vertu de l'article 114 alinéa 2 du code précité, la nullité d'un acte de procédure ne peut être prononcée qu'à charge pour l'adversaire qui l'invoque de prouver le grief que lui cause l'irrégularité. En l'occurrence, la SCI Diandra fait valoir que les consorts [S]-[J] ont volontairement omis d'indiquer leur profession, et soutient que cette irrégularité lui cause un grief. Elle soulève en conséquence la nullité de l'assignation sur le fondement de l'article 114 du code précité Il convient de relever que les demandeurs à l'arrêt de l'exécution provisoire n'indiquent pas leur profession en tête de leur assignation; toutefois, la SCI Diandra ne caractérise pas le grief tiré de l'irrégularité alléguée, lequel semble inexistant dès lors que la défenderesse a été en mesure de comparaître à l'audience et de conclure. En conséquence, l'assignation délivrée à la demande de M. [G] [S] et Mme [L] [J] sera déclarée régulière en la forme. - Sur la recevabilité de la demande d'arrêt de l'exécution provisoire: Aux termes de l'article 514-3 du code de procédure civile, 'La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d'observations sur l'exécution provisoire n'est recevable que si, outre l'existence d'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation, l'exécution provisoire risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance.' En l'espèce, M. [S] et Mme [J] ont comparu devant le tribunal judiciaire de Nice et y ont été représentés par Me [Z] [W], de sorte que la condition tenant à la nécessité d'avoir fait valoir des observations en première instance s'applique. Le dispositif des conclusions de première instance, versées aux débats par les demandeurs (pièce n°11), démontrent que ces derniers n'ont pas formulé pareille demande devant le juge des contentieux de la protection. Ainsi, et conformément à l'article 514-3 susvisé, il incombe à M. [S] et Mme [J] de démontrer que l'exécution provisoire risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées après la décision du 6 mars 2024, ce dont ils ne justifient pas en l'espèce. En conséquence, il y a lieu d'ordonner la réouverture des débats afin de permettre aux parties de présenter leurs observations sur la fin de non-recevoir résultant de l'inobservation des dispositions de l'article 514-3 alinéa 2 du code de procédure civile, que la juridiction relève d'office. Les dépens du référé seront réservés. PAR CES MOTIFS, Statuant en référé, après débats en audience publique, par décision contradictoire, DECLARONS l'assignation de M. [S] et Mme [L] [J] régulière en la forme, ORDONNONS la réouverture des débats afin d'inviter les parties à présenter leurs observations sur la fin de non-recevoir tirée de l'inobservation des dispositions de l'article 514-3 alinéa 2 du code de procédure civile, que la juridiction relève d'office, RENVOYONS l'affaire à l'audience du 28 novembre 2024 à 8h30, Palais Verdun, 2ème étage, Salle D, DISONS que la notification de la présente ordonnance vaudra convocation des parties à l'audience, RESERVONS les dépens du référé. Ainsi prononcé par la mise à disposition de la présente décision au greffe de la cour d'appel d'Aix-en-Provence le 22 octobre 2024, date dont les parties comparantes ont été avisées à l'issue des débats. LE GREFFIER LA PRESIDENTE
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile outre lesarticle 700 du code de procédure civilearticle 114 du code précitéarticle 54 du code de procédure civilearticle 114 alinéa 2 du code précitéarticle 514-3 alinéa 2 du code de procédure civilearticle 514-3 du code de procédure civile.article 514-3 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 1-11 référés
- Date
- 22 octobre 2024
- Matière
- Contrats
Référence
67189476d8ceca1cd7018e5a
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel