Cour d'AppelChambre 1-11 référés
Cour d'Appel · Chambre 1-11 référés — 22 octobre 2024
- ECLI
- 67189476d8ceca1cd7018e5e
- Date
- 22 octobre 2024
- Condamnation
- 95 100 €
Responsabilité et quasi-contratsDommages causés par l'action directe d'une personneDemande en réparation des dommages causés par d'autres faits personnels
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 1-11 référés ORDONNANCE DE REFERE du 22 Octobre 2024 N° 2024/463 Rôle N° RG 24/00356 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BNKO6 [R] [J] C/ [G] [U] épouse [S] Organisme CAISSE COMMUNE DE SECURITE SOCIALE DES HAUTES ALPE S Copie exécutoire délivrée le : à : Me Gilles MARTHA Me Olivier BURTEZ-DOUCEDE Prononcée à la suite d'une assignation en référé en date du 26 Juin 2024. DEMANDERESSE Madame [R] [J], demeurant [Adresse 2] représentée par Me Joseph MAGNAN de la SCP PAUL ET JOSEPH MAGNAN, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE, Me Olivier BURTEZ-DOUCEDE de la SCP BERENGER-BLANC-BURTEZ-DOUCEDE ET ASSOCIES avocat au barreau de MARSEILLE DEFENDERESSES Madame [G] [U] épouse [S], demeurant [Adresse 3] défaillante Organisme CAISSE COMMUNE DE SECURITE SOCIALE DES HAUTES ALPES, demeurant [Adresse 1] représentée par Me Gilles MARTHA de la SCP BBLM, avocat au barreau de MARSEILLE substituée par Me Roselyne SIMON-THIBAUD, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE * * * * DÉBATS ET DÉLIBÉRÉ L'affaire a été débattue le 16 Septembre 2024 en audience publique devant Nathalie FEVRE, Présidente de chambre déléguée par ordonnance du premier président. En application des articles 957 et 965 du code de procédure civile Greffier lors des débats : Cécilia AOUADI. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 22 Octobre 2024. ORDONNANCE Réputée contradictoire, Prononcée par mise à disposition au greffe le 22 Octobre 2024. Signée par Nathalie FEVRE, et Cécilia AOUADI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** Suivant jugement du 26 mars 2024 auquel il convient de se référer pour un exposé détaillé des faits et de la procédure de première instance, le tribunal judiciaire de Marseille a: - Condamné Mme [R] [J] à indemniser le préjudice corporel subi par Mme [U] épouse [S] à la suite de l'accident du 22 septembre 2018, - Evalué le préjudice corporel de Mme [U] épouse [S] à la somme de 11.671 euros, - Condamné Mme [R] [J] à payer, avec intérêts au taux légal à compter du jugement, la somme de 11.671 euros en réparation du préjudice de Mme [U] épouse [S], outre la somme de 1.500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que les dépens incluant le coût de l'expertise. Le jugement a été rendu commun et opposable à la CPAM des Bouches-du-Rhône et à la Caisse commune de sécurité sociale des Hautes Alpes. Suivant déclaration d'appel du 18 juin 2024, Mme [R] [J] a interjeté appel de la décision susvisée. Par assignation en référé des 26 et 27 juin 2024, Mme [R] [J] a saisi le premier président d'une demande d'arrêt de l'exécution provisoire sur le fondement de l'article 514-3 du code de procédure civile. A l'audience du 16 septembre 2024, Mme [J] se réfère aux termes de son assignation et sollicite de la juridiction de bien vouloir: - Ordonner l'arrêt de l'exécution provisoire du jugement du 26 mars 2024 rendu par le tribunal judiciaire de Marseille n° RG 22/03987, A titre subsidiaire: - Autoriser Mme [J] à consigner le montant des condamnations dues à Mme [S] soit la somme de 13.951 euros à la Caisse des dépôts et consignations dans un délai de trois mois à compter de l'ordonnance à intervenir, - Condamner Mme [S] à payer à Mme [J] la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens. Par conclusions notifiées par RPVA le 13 septembre 2024 et soutenues oralement à l'audience du 16 septembre 2024, la Caisse commune de sécurité sociale des Hautes Alpes demande à la juridiction de bien vouloir: - Débouter Mme [J] de ses demandes, - Condamner Mme [J] à verser à la Caisse commune de sécurité sociale des Hautes Alpes la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, A l'audience du 16 septembre 2024, Mme [G] [U] épouse [S], régulièrement assignée, n'a pas comparu. Il convient de se référer aux écritures des parties pour un exposé plus détaillé de leurs moyens et demandes respectifs. SUR CE, MOTIFS DE LA DECISION: - Sur la recevabilité de la demande d'arrêt de l'exécution provisoire: Aux termes de l'article 514-3 alinéa 2 du code de procédure civile, 'La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d'observations sur l'exécution provisoire n'est recevable que si, outre l'existence d'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation, l'exécution provisoire risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance.' Mme [J] a comparu en première instance en qualité de défenderesse devant le tribunal judiciaire de Marseille, de sorte que la condition tenant à la nécessité d'avoir fait valoir, en première instance, des observations tendant à faire écarter l'exécution provisoire de droit s'applique. En l'occurrence, à la lecture du jugement dont appel, il ressort de l'exposé des moyens et demandes des parties (p.4) que Mme [J] a sollicité du tribunal judiciaire de Marseille, que soit écartée l'exécution provisoire du jugement. En conséquence, sa demande d'arrêt de l'exécution provisoire est recevable. - Sur le bien-fondé de la demande d'arrêt de l'exécution provisoire: Aux termes de l'article 514-3 alinéa 1 du code de procédure civile, 'En cas d'appel, le premier président peut être saisi afin d'arrêter l'exécution provisoire de la décision lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives.' Il résulte de ce qui précède que la partie demanderesse à l'arrêt de l'exécution provisoire doit apporter la preuve de l'existence d'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation de la décision dont appel, ainsi que de conséquences manifestement excessives. Ces deux conditions sont cumulatives. Les conséquences manifestement excessives s'apprécient, lorsqu'elles concernent des condamnations pécuniaires, par rapport aux facultés de paiement du débiteur et aux facultés de remboursement de la partie adverse. Le risque de conséquences manifestement excessives suppose un préjudice irréparable et une situation irréversible en cas d'infirmation, étant rappelé que la charge de la preuve pèse sur la partie demanderesse à l'arrêt de l'exécution provisoire. En l'occurrence, Mme [R] [J] soutient que l'exécution provisoire de la décision dont appel représente plus de vingt-cinq fois le montant des revenus qu'elle perçoit mensuellement. Elle indique bénéficier d'une pension de retraite mensuelle de 268,71 € (214 € lui sont versés par la CARSAT et 54,71 € par l'organisme AGIRCC ARCO), laquelle est complétée par les revenus fonciers tirés de la location de l'appartement qui était occupé par Mme [S], à hauteur de 777,84 € mensuels, soit au total la somme de 1.046,55 €. Mme [J] précise que son compagnon lui verse régulièrement de l'argent pour faire face aux dépenses du quotidien. Enfin, elle soutient que seule la vente de l'appartement litigieux, laquelle constituerait une conséquence manifestement excessive selon elle, lui permettrait de s'acquitter des condamnations pécuniaires mises à sa charge. Pour justifier de l'existence de conséquences manifestement excessives, Mme [R] [J] verse aux débats les documents suivants: - une attestation fiscale de 2023 (pièce n°9), - des relevés de compte bancaire (pièce n°10), - une attestation d'hébergement rédigée et signée par M. [M] [X] (pièce n°11). A la lecture de l'attestation fiscale, il appert que Mme [J] est effectivement bénéficiaire d'une pension de retraite dont le montant annuel imposable s'élève à 2.573 €, laquelle lui est versée par la CARSAT Sud-Est et perçoit par ailleurs un versement de l'organisme AGIRC-ARRCO, dont il est indiqué que le montant imposable est 'non communiqué'. Toutefois, aucun avis d'imposition n'est versé aux débats, lequel permettrait de renseigner la juridiction sur l'exhaustivité des ressources de la Mme [J]. Les relevés bancaires fournis par la demanderesse ne font apparaître aucune autre charge régulière qu'un prélèvement Orange mensuel d'un montant de 49,99 €. Il convient de relever par ailleurs que Mme [J] est hébergée à titre gratuit par son compagnon M. [M] [X], ce dernier lui versant régulièrement de l'argent: 1.000 € le 18 janvier 2024, 1.000 € le 10 février, 1.200 € le 25 mars et 500 € le même jour. Il appert également qu'elle est titulaire d'un compte épargne logement affichant un solde positif de 5.875 €, outre un livret A également positif à hauteur de 270 €, de sorte que l'on ne saurait considérer que ses ressources sont circonscrites à une pension de retraite et aux revenus fonciers. Au regard des pièces communiquées, le risque d'impécuniosité allégué qui résulterait de la poursuite de l'exécution provisoire n'est pas caractérisé. Par conséquent, Mme [R] [J] sera déboutée de sa demande d'arrêt de l'exécution provisoire en ce qu'elle est mal fondée, sans besoin de procéder à l'examen de la condition tenant à l'existence de moyens sérieux d'annulation ou de réformation de la décision dont appel. - Sur la demande subsidiaire de consignation: Aux termes de l'article 521 du code de procédure civile, 'La partie condamnée au paiement de sommes autres que des aliments, des rentes indemnitaires ou des provisions peut éviter que l'exécution provisoire soit poursuivie en consignant, sur autorisation du juge, les espèces ou les valeurs suffisantes pour garantir, en principal, intérêts et frais, le montant de la condamnation.' Si cette disposition n'impose pas de caractériser le risque de conséquences manifestement excessives ou la démonstration d'un moyen sérieux de réformation ou d'annulation de la décision entreprise, il n'en demeure pas moins que le demandeur à la consignation doit, à tout le moins, établir la nécessité de cette mesure, eu égard aux circonstances de l'espèce, s'agissant d'une mesure dérogeant à l'exécution provisoire attachée à la décision. En l'occurrence, Mme [J] sollicite, à titre subsidiaire, l'autorisation de procéder à la consignation de la totalité du montant des condamnations pécuniaires à son encontre. Elle fait valoir qu'il existe un risque de non restitution des sommes en cas de réformation du jugement, en se fondant sur un litige en 2021 l'ayant conduite à faire délivrer à Mme [S] un commandement de payer aux fins de saisie-vente pour un montant de 2.879,85 euros, demeuré infructueux. Elle soutient également que Mme [S] n'a jamais restitué la somme de 1.700 euros à titre de provision nonobstant une réformation de l'ordonnance et ne s'est jamais acquittée des sommes dues au titre de l'article 700 et des dépens. Toutefois, l'existence d'un précédent en 2021 entre les parties, soit il y a 3 ans, ne suffit pas à caractériser un péril dans le recouvrement des sommes en cas de réformation de la décision dont appel. En conséquence, Mme [J] sera déboutée de sa demande en ce qu'elle est mal fondée. Aucune considération liée à l'équité ne commande en l'espèce de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Mme [J], qui succombe à l'instance, conservera la charge des dépens par elle exposés. PAR CES MOTIFS, Statuant en référé, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire, DECLARONS la demande d'arrêt de l'exécution provisoire formulée par Mme [R] [J] recevable, DEBOUTONS Mme [R] [J] de sa demande d'arrêt de l'exécution provisoire en ce qu'elle est mal fondée, DEBOUTONS Mme [R] [J] de sa demande subsidiaire de consignation en ce qu'elle est mal fondée, DISONS n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, CONDAMNONS Mme [R] [J] aux dépens du référé. Ainsi prononcé par la mise à disposition de la présente décision au greffe de la cour d'appel d'Aix-en-Provence le 22 octobre 2024, date dont les parties ont été avisées à l'issue des débats. LE GREFFIER LA PRESIDENTE
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile ainsi quearticle 514-3 alinéa 1 du code de procédure civilearticle 514-3 alinéa 2 du code de procédure civilearticle 514-3 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile. Mmearticle 521 du code de procédure civile
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