Cour d'AppelChambre 1-11 référés
Cour d'Appel · Chambre 1-11 référés — 22 octobre 2024
- ECLI
- 67189476d8ceca1cd7018e60
- Date
- 22 octobre 2024
- Condamnation
- 500 000 €
ContratsContrat tendant à la réalisation de travaux de constructionDemande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de construction
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 1-11 référés ORDONNANCE DE REFERE du 22 Octobre 2024 N° 2024/464 Rôle N° RG 24/00435 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BNQHE Rôle N° RG 24/00492 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BNU3Z Compagnie d'assurance ZURICH INSURANCE EUROPE AG C/ S.D.C. SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRE DE LA RÉSIDENCE [Adresse 8] S.N.C. VINCI IMMOBLIER RESIDENTIEL S.A.S. OTEIS Compagnie d'assurance MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES S.A. ABEILLE IARD & SANTE S.A. SMA SA Copie exécutoire délivrée le : à : Me Alexandre MAGAUD Me Joseph MAGNAN Me Jean baptiste TAILLAN Me Hadrien LARRIBEAU Prononcée à la suite d'une assignation en référé en date du 18 Juillet 2024. DEMANDERESSE Compagnie d'assurance ZURICH INSURANCE EUROPE AG, demeurant [Adresse 2] représentée par Me Alexandre MAGAUD de la SCP ASSUS-JUTTNER -MAGAUD- RABHI- JUTTNER, avocat au barreau de NICE DEFENDERESSES S.D.C. SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRE DE LA RÉSIDENCE [Adresse 8], demeurant [Adresse 1] représentée par Me Pierre-yves IMPERATORE de la SELARL LX AIX EN PROVENCE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, Me Eric VEZZANI, avocat au barreau de NICE S.N.C. VINCI IMMOBLIER RESIDENTIEL, demeurant [Adresse 6] représentée par Me Joseph MAGNAN de la SCP PAUL ET JOSEPH MAGNAN, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, substitué par Me Anaïs KORSIA avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE, Me Dany ZOHAR de la SELARL DAZ AVOCATS, avocat au barreau de NICE S.A.S. OTEIS représentée par son représentant légal domicilié audit siège es qualité, demeurant [Adresse 4] représentée par Me Jean-Baptiste TAILLAN de la SELARL ITEM AVOCATS, avocat au barreau de TOULON, Me Gilles ALLIGIER, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE Compagnie d'assurance MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, demeurant [Adresse 5] / FRANCE représentée par Me Pierre-Alain RAVOT de la SAS RAVOT PIERRE- ALAIN, avocat au barreau de GRASSE substituée par Me Alexandre MAGAUD, avocat au barreau de NICE S.A. ABEILLE IARD & SANTE SOCIETE ANONYME D'ASSURANCES INCENDIE, ACCIDENTS ET RISQUES DIVERS EN ABREGE ABEILLE IARD & SANTE ANCIENNEMENT DENOMMEE AVIVA ASSURANCES, demeurant [Adresse 3] représentée par Me Hadrien LARRIBEAU de la SCP DELAGE - DAN - LARRIBEAU - RENAUDOT, avocat au barreau de GRASSE substituée par Me Alexandre MAGAUD, avocat au barreau de NICE S.A. SMA SA La SMA SA, anciennement dénommée SAGENA, société anonyme à conseil d'administration immatriculée au RCS de PARIS demeurant [Adresse 7] défaillante DÉBATS ET DÉLIBÉRE L'affaire a été débattue le 16 Septembre 2024 en audience publique devant Nathalie FEVRE, Présidente de chambre déléguée par ordonnance du premier président. En application des articles 957 et 965 du code de procédure civile Greffier lors des débats : Cécilia AOUADI. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 22 Octobre 2024. ORDONNANCE Réputée contradictoire, Prononcée par mise à disposition au greffe le 22 Octobre 2024. Signée par Nathalie FEVRE, et Cécilia AOUADI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** Par ordonnance du 7 mai 2024, le président du tribunal judiciaire de Grasse statuant en référé a : -condamné in solidum la SNC Vinci Immobilier Résidentiel et la société Zurich Insurance PLC à payer au syndicat des copropriétaires [Adresse 8], pris en la personne de son syndic en exercice la cabinet Cap Agence, les sommes provisionnelles suivantes: -la somme de 430 146.87 euros, à valoir sur les travaux de reprise des meurs de soutènement amon et aval -la somme de 1 662 506.01 euros, à valoir sur les travaux de reprise des casquettes en béton du dernier étage du bâtiment, -dit n'y avoir lieu à référé sur le surplus des demandes provisionnelles, -condamné la société Zurich Insurance PLC à relever et garantir la SNC Vinci Immobilier Résidentiel de ces condamnations, -dit n'y avoir lieu à référé sur la demande de condamnation formulée par le syndicat des copropriétaires [Adresse 8] à l'encontre des sociétés MMA IARD Assurances Mutuelles , Oteis , Abeille et Santé IARD -dit n'y avoir lieu à référé sur la demande de relevé et garantie formulée par la société SNC Vinci Immobilier Résidence à l'encontre des sociétés MMA IARD Assurances Mutuelles , Oteis , Abeille et Santé IARD, -dit n'y avoir lieu à référé sur la demande de relevé et garantie formulée par la société Zurich Insurance PLC à l'encontre des sociétés SNC Vinci Immobilier Résidence , MMA IARD Assurances Mutuelles , Oteis , Abeille et Santé IARD, -condamné la SNC Vinci Immobilier Résidentiel et la société Zurich Insurance PLC aux dépens, à l'exception de ceux concernant les sociétés MMA, Oteis et Abeille IARD&Santé qui seront supportés par le syndicat des copropriétaires [Adresse 8], avec distraction pour ceux qui les concernent au profit de Maître Pierre-Alain Ravot et de Maître Hadrien Larribeau, membre de la SCP DELAGE-DAN-LARRIBEAU, sous leur due affirmation de droit, -condamné in solidum la SNC Vinci Immobilier Résidentiel et la société Zurich Insurance PLC à payer au syndicat des copropriétaires [Adresse 8], pris en la personne de son syndic en exercice le cabinet Cap Agence, la somme de 5000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, -condamné le syndicat des copropriétaires [Adresse 8], pris en la personne de son syndic en exercice le cabinet Cap Agence à payer à la SAS Oteis, la SA Abeille et Santé IARD et la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES la somme de 2000 euros chacune sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. La compagnie d'assurances Zurich Insurance Europe AG a relevé appel de cette décision le 5 juin 2024. Par actes séparés des 18, 19 juillet 2024, elle a fait assigner la SA SMA SA, la SA ABEILLE IARD&SANTE, la SA OTEIS , la SNC VINCI IMMOBILIER RESIDENTIEL , la SA MMA IARD et la SA MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et le syndicat des copropriétaires [Adresse 8] devant le premier président de la cour d'appel d'Aix-en-Provence en référé pour: -A titre principal *juger que la compagnie Zurich Insurance justifie de moyens sérieux de réformation de l'ordonnance de référé rendue le 7 mai 2024 par le tribunal judiciaire de Grasse, *juger qu'il existe de sérieux risques pour la compagnie Zurich Insurance de ne pas pouvoir recouvrer les sommes versées en exécution de l'exécution provisoire, -*juger que l'exécution provisoire de plein droit dont est assortie l'ordonnance de référé rendue le 7 mai 2024 par le tribunal judiciaire de Grasse risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives pour la compagnie Zurich Insurance , en conséquence; *ordonner l'arrêt , ou à défaut la suspension de l'exécution provisoire de l'ordonnance de référé rendue le 7 mai 2024 par le tribunal judiciaire de Grasse, -A titre subsidiaire *juger qu'il existe un risque extrêmement important que les sommes versées par la compagnie Zurich Insurance ne puissent plus être recouvrées , ou avec les plus grandes difficultés, en cas d'infirmation de l'ordonnance querellée, *juger que la compagnie Zurich Insurance es qualité d'assureur Dommages-Ouvrages a uniquement pour objet d'intervenir en préfinancement des dommages de nature décennale et n'a aucunement vocation à supporter in fine le coût de la réparation desdits dommages de sorte qu'il est primordial qu'elle dispose de garantie de restitution en cas de réformation de l'ordonnance attaquée, *autoriser la compagnie Zurich Insurance à consigner auprès de la CARPA de Nice sur un sous-compte CARPA ouvert à cet effet , ou à défaut, auprès de la CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATION , la somme de 2 092 652.88 euros à laquelle elle a été condamnée à titre de provision , et ce en garantie des condamnations prononcées à son encontre par l'ordonnance de référé rendue le 7 mai 2024 par lé tribunal judiciaire de Grasse, à défaut, *subordonner l'exécution provisoire de l'ordonnance de référé rendue le 7 mai 2024 par le tribunal judiciaire de Grasse à la constitution d'une garantie suffisante pour répondre de toutes restitutions et/ou réparations. Cette instance a été enrôlée sous le numéro RG 24/00435 Par actes séparés des 5 et 6 août 2024, la SNC VINCI IMMOBILIER a également fait assigner la SA SMA SA, la SA ABEILLE IARD&SANTE, la SA OTEIS , la société ZURICH INSURANCE PLC devenue ZURICH INSURANCE EUROPE AG , la SA MMA IARD, la SA MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et le syndicat des copropriétaires [Adresse 8] devant le premier président de la cour d'appel d'Aix-en-Provence en référé pour: -A titre principal *juger que la SNC VINCI IMMOBILIER RESIDENTIEL justifie de moyens sérieux de réformation de l'ordonnance de référé rendue le 7 mai 2024 par le tribunal judiciaire de Grasse, *juger qu'il existe de sérieux risques pour la SNC VINCI IMMOBILIER RESIDENTIEL, condamnée in solidum avec la société ZURICH INSURANCE PLC de ne pas pouvoir recouvrer les sommes versées en exécution de l'exécution provisoire, -*juger que l'exécution provisoire de plein droit dont est assortie l'ordonnance de référé rendue le 7 mai 2024 par le tribunal judiciaire de Grasse risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives pour la SNC VINCI IMMOBILIER RESIDENTIEL , en conséquence; *ordonner l'arrêt , ou à défaut la suspension de l'exécution provisoire de l'ordonnance de référé rendue le 7 mai 2024 par le tribunal judiciaire de Grasse, -A titre subsidiaire *juger qu'il existe un risque extrêmement important que les sommes versées par la SNC VINCI IMMOBILIER RESIDENTIEL ne puissent plus être recouvrées , ou avec les plus grandes difficultés, en cas d'infirmation de l'ordonnance querellée, *juger que la SNC VINCI IMMOBILIER RESIDENTIEL en sa qualité de maître de l'ouvrage devant in fine être relevée et garantie de toute condamnation prononcée à son encontre par les intervenants à l'acte de construire, de telle sorte qu'il est primordial qu'elle dispose de garantie de restitution en cas de réformation de l'ordonnance attaquée, en conséquence *autoriser la SNC VINCI IMMOBILIER RESIDENTIEL à consigner auprès de la CARPA de Nice sur un sous-compte CARPA ouvert à cet effet , ou à défaut, auprès de la CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATION , la somme de 2 092 652.88 euros à laquelle elle a été condamnée à titre de provision , et ce en garantie des condamnations prononcées à son encontre in solidum avec la compagnie ZURICH INSURANCE suivant ordonnance de référé rendue le 7 mai 2024 par lé tribunal judiciaire de Grasse, à défaut, *subordonner l'exécution provisoire de l'ordonnance de référé rendue le 7 mai 2024 par le tribunal judiciaire de Grasse à la constitution d'une garantie suffisante pour répondre de toutes restitutions et/ou réparations. Cette instance a été enrôlée sous le numéro 24/00492. Aux termes de ses conclusions récapitulatives déposées et reprises oralement à l'audience, la compagnie ZURICH INSURANCE PLC devenue ZURICH INSURANCE EUROPE AG demande à la juridiction du premier président de: -A titre principal *juger que la compagnie Zurich Insurance justifie de moyens sérieux de réformation de l'ordonnance de référé rendue le 7 mai 2024 par le tribunal judiciaire de Grasse, *juger qu'il existe de sérieux risques pour la compagnie Zurich Insurance de ne pas pouvoir recouvrer les sommes versées en exécution de l'exécution provisoire, -*juger que l'exécution provisoire de plein droit dont est assortie l'ordonnance de référé rendue le 7 mai 2024 par le tribunal judiciaire de Grasse risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives pour la compagnie Zurich Insurance , en conséquence; *ordonner l'arrêt , ou à défaut la suspension de l'exécution provisoire de l'ordonnance de référé rendue le 7 mai 2024 par le tribunal judiciaire de Grasse, -A titre subsidiaire *juger qu'il existe un risque extrêmement important que les sommes versées par la compagnie Zurich Insurance ne puissent plus être recouvrées , ou avec les plus grandes difficultés, en cas d'infirmation de l'ordonnance querellée, *juger que la compagnie Zurich Insurance es qualité d'assureur Dommages-Ouvrages a uniquement pour objet d'intervenir en préfinancement des dommages de nature décennale et n'a aucunement vocation à supporter in fine le coût de la réparation desdits dommages de sorte qu'il est primordial qu'elle dispose de garantie de restitution en cas de réformation de l'ordonnance attaquée, *autoriser la compagnie Zurich Insurance à consigner auprès de la CARPA de Nice sur un sous-compte CARPA ouvert à cet effet , ou à défaut, auprès de la CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATION , la somme de 2 092 652.88 euros à laquelle elle a été condamnée à titre de provision , et ce en garantie des condamnations prononcées à son encontre par l'ordonnance de référé rendue le 7 mai 2024 par lé tribunal judiciaire de Grasse, à défaut, *subordonner l'exécution provisoire de l'ordonnance de référé rendue le 7 mai 2024 par le tribunal judiciaire de Grasse à la constitution d'une garantie suffisante pour répondre de toutes restitutions et/ou réparations. Pour sa part, la SNC VINCI IMMOBILIER RESIDENTIEL aux termes de ses conclusions déposées et développées à l'audience demande de: -à titre liminaire, ordonner la jonction des instances enrôlées sous les numéros RG24/00435 et 24/00492, -A titre principal *donner acte à la SNC VINCI IMMOBILIER RESIDENTIEL qu'elle s'associe aux arguments et demandes formulées par la société ZURICH INSURANCE PLC, *juger que la SNC VINCI IMMOBILIER RESIDENTIEL justifie de moyens sérieux de réformation de l'ordonnance de référé rendue le 7 mai 2024 par le tribunal judiciaire de Grasse, *juger qu'il existe de sérieux risques pour la SNC VINCI IMMOBILIER RESIDENTIEL, condamnée in solidum avec la société ZURICH INSURANCE PLC de ne pas pouvoir recouvrer les sommes versées en exécution de l'exécution provisoire, -*juger que l'exécution provisoire de plein droit dont est assortie l'ordonnance de référé rendue le 7 mai 2024 par le tribunal judiciaire de Grasse risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives pour la SNC VINCI IMMOBILIER RESIDENTIEL , en conséquence; *ordonner l'arrêt , ou à défaut la suspension de l'exécution provisoire de l'ordonnance de référé rendue le 7 mai 2024 par le tribunal judiciaire de Grasse, -A titre subsidiaire *juger qu'il existe un risque extrêmement important que les sommes versées par la SNC VINCI IMMOBILIER RESIDENTIEL ne puissent plus être recouvrées , ou avec les plus grandes difficultés, en cas d'infirmation de l'ordonnance querellée, *juger que la SNC VINCI IMMOBILIER RESIDENTIEL en sa qualité de maître de l'ouvrage devra in fine être relevée et garantie de toute condamnation prononcée à son encontre par les intervenants à l'acte de construire, de telle sorte qu'il est primordial qu'elle dispose de garantie de restitution en cas de réformation de l'ordonnance attaquée, en conséquence *autoriser la SNC VINCI IMMOBILIER RESIDENTIEL à consigner auprès de la CARPA de Nice sur un sous-compte CARPA ouvert à cet effet , ou à défaut, auprès de la CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATION , la somme de 2 092 652.88 euros à laquelle elle a été condamnée à titre de provision , et ce en garantie des condamnations prononcées à son encontre in solidum avec la compagnie ZURICH INSURANCE suivant ordonnance de référé rendue le 7 mai 2024 par lé tribunal judiciaire de Grasse, à défaut, *subordonner l'exécution provisoire de l'ordonnance de référé rendue le 7 mai 2024 par le tribunal judiciaire de Grasse à la constitution d'une garantie suffisante pour répondre de toutes restitutions et/ou réparations en tout état de cause, *débouter le syndicat des copropriétaires [Adresse 8], la société OTEIS ainsi que toute autre partie de l'intégralité de ses demandes , fins et prétentions formulées à l'encontre de la SNC VINCI IMMOBILIER RESIDENTIEL. Aux termes de ses conclusions déposées et développées à l'audience, le syndicat des copropriétaires [Adresse 8] demande de : -juger que ZURICH INSURANCE et VINCI ne justifie d'aucun moyen sérieux d'annulation ou de réformation de l'ordonnance de référé du 7 mai 2024 -juger que ZURICH INSURANCE et VINCI n'établissent pas que l'exécution de l'ordonnance de référé du 7 mai 2024 entraînera des conséquences manifestement excessives, en conséquence: -rejeter la demande d'arrêt ou de suspension de l'exécution provisoire de l'ordonnance de référé du 7 mai 2024 sollicité par ZURICH INSURANCE et VINCI, -rejeter la demande subsidiaire d'offre de consignation du montant des condamnations -rejeter la demande de garantie à la charge du créancier, -condamner in solidum la SNC VINCI IMMOBILIER RESIDENTIEL et la société ZURICH INSURANCE à payer au syndicat des copropriétaires une indemnité de 3000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile -condamner in solidum la SNC VINCI IMMOBILIER RESIDENTIEL et la société ZURICH INSURANCE à payer les entiers dépens d'appel recouvrés directement au profit de maître IMPERATORE pour ceux dont il a fait l'avance sans avoir reçu provision préalable. La SA ABEILLE IARD&SANTE aux termes de ses conclusions déposées et développées oralement à l'audience demande de : -juger que la compagnie ABEILLE IARD&SANTE s'en rapporte à justice sur les demandes des sociétés ZURICH et VINCI -juger n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile -condamner in solidum tous succombant aux dépens distraits au profit de Me Hadrien LARRIBEAU, membre de la SCP DELAGE-DAN-LARRIBEAU-RENAUDOT, sous sa due affirmation de droits. LA SAS OTEIS aux termes de ses conclusions déposées et développées oralement à l'audience demande de débouter les sociétés ZURICH INSURANCE et VINCI de leurs demandes et de condamner la société ZURICH INSURANCE à lui payer la somme de 3000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile La société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES s'en rapporte à justice sur les demandes. La SA SMA SA n'a pas comparu. Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour l'exposé des moyens développés au soutien de leurs prétentions respectives MOTIFS Les instances enrôlées sous les numéros RG 24-00435 et RG 24-00492 qui présentent un lien par leur objet et l'identité des parties, ont été jointes à l'audience du 16 septembre 2023 pour se poursuivre sous le seul numéro RG 24-00435 Selon l'article 514-3 du code de procédure civile applicable , l'assignation devant le premier juge étant en date des 30 novembre et 6 décembre 2023 , le premier président peut, en cas d'appel, être saisi afin d'arrêter l'exécution provisoire de la décision « lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives. La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d'observations sur l'exécution provisoire n'est recevable que si, outre l'existence d'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation, l'exécution provisoire risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance ». S'agissant d'une ordonnance de référé ,dont l'exécution provisoire ne peut être écartée en application de l'article 514-1 du code de procédure civile de sorte qu'il importe peu que des observations aient été faites par les parties demanderesses à la présente instance, les demandes sont recevables et soumises aux dispositions du premier alinéa Pour que soit écartée l'exécution provisoire, deux conditions cumulatives doivent être réunies: -l'existence de moyens sérieux d'annulation ou de réformation -le risque de conséquences manifestement excessives en cas d'exécution. Si l'une fait défaut, la demande est rejetée. Les moyens de réformation de la compagnie ZURICH ASSURANCE ont trait: -concernant le mur aval à l'existence de contestations sérieuses sur le montant du chiffrage des travaux retenu par l'expert et en l'absence de déduction de la provision allouées par l'ordonnance de référé du 7 septembre 2020,devant conduire au rejet de la demande de provision, -concernant les murs amont à l'existence de contestations sérieuses *quant au mur 'SLATER'dont la propriété est contestée comme étant celle d'un tiers pour lequel la garantie dommages-ouvrage n'est pas acquise, et la nature décennale des désordres n'étant pas établie, toutes questions dont l'appréciation excède les pouvoirs du juge des référés *quant au mur 'coursive', l'existence et l'appréciation de la nature des désordres ( garantie décennale) excédant les pouvoirs du juge des référés et l'évaluation des travaux de reprise étant également contestée, -concernant les casquettes 'béton' à l'irrecevabilité de la demande s'agissant d'un dommage survenu pendant l'année de parfait achèvement en l'absence de mise en demeure adressée par le maître de l'ouvrage au constructeur et à l'existence de contestations sérieuses sur la nature décennale des dommages et à l'absence d'élément nouveau depuis l'ordonnance de référé du 7 septembre 2020 qui avait rejeté la première demande de provision à ce titre -concernant la garantie des condamnations prononcées contre la SNC VINCI IMMOBILIER RESIDENTIEL à son caractère infondé dans la mesure où elle n'a pas vocation in fine à supporter les condamnations indemnitaires Les moyens de réformation soutenus par la SNC VINCI IMMOBILIER sont les mêmes s'agissant de l'absence d'évolution du litige depuis la précédente ordonnance de référé du 7 septembre 2020 et de l'existence de contestations sérieuses sur la nature et l'imputabilité des désordres, la nature des travaux de reprise et le coût de ceux-ci de sorte que le juge des référés a excédé ses pouvoirs. Le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 8] répond sur ces points que le premier président ne peut se substituer à la cour au fond pour statuer sur les moyens élevés pour obtenir la réformation de l'ordonnance., que les deux murs amont ont été construits par les entreprises de VINCI , de sorte que la garantie dommages-ouvrages s'applique, ce qu'avait admis ZURICH INSURANCE en offrant des indemnités en 2019, que le mur aval s'est déjà en partie effondré ou est instable de sorte que la nature décennale des désordres est établie, qu'il en est de même pour les casquettes en béton, que le juge des référés a admis ces évidences pour considérer les obligations de ZURICH INSURANCE, assureur dommages-ouvrages et celles de la SNC VINCI IMMOBILIER , promoteur-constructeur au sens de l'article 1792 du code civil non sérieusement contestables, que l'importance de la flèche des casquettes est apparue en cours d'expertise et que 3 années permettant la discussion des pré-conclusions de l'expert se sont écoulées. L'ordonnance querellée a répondu aux prétentions des parties au sens des articles 4 et 5 du code de procédure civile qui doivent être distinguées des moyens , même s'ils figurent dans le dispositif des conclusions, telles qu'elles résultaient de leurs dernières écritures, développées à l'audience devant le premier juge, qui les a rappelées in extenso dans sa décision. Seule la cour au fond est compétente pour se prononcer sur le bien ou le mal fondé de l'analyse du premier juge quant aux éléments de preuve fournis du caractère décennal des désordres et notamment le rapport d'expertise LEICEAGA, et quant à l'existence ou non de contestations sérieuses sur les demandes de provision , de sorte que tous les moyens soulevés tendant à critiquer la motivation dès lors que n'apparaît pas une violation manifeste des textes applicables , de l'état de la jurisprudence ou des principes directeurs du procès, ne sont pas des moyens sérieux de réformation au sens de l'article 514-3 susvisé. En l'espèce, l'ordonnance est motivée sur l'évidence du caractère décennal des désordres affectant des éléments du gros-oeuvre dont sont partie intégrante les murs de soutènement et les casquettes en béton, l'évidence de l'obligation de garantie légale du promoteur-vendeur et de préfinancement des travaux de reprise desdits désordres , ainsi qu'il le rappelle d'ailleurs , dû par l'assureur dommages-ouvrages ainsi que du coût des reprises retenus par l'expert soumis à la contradiction des parties. Postérieurement à l'ordonnance du 7 septembre 2020 est intervenu le dépôt du rapport d'expertise le 12 août 2023, ce qui constitue un élément nouveau , les sociétés ZURICH INSURANCE et VINCI IMMOBILIER RESIDENTIEL qui font référence à cette précédente décision , n'en tirant au demeurant pas d'autre conséquence que l'existence de contestation sérieuse sur le quantum des provisions allouées dont le juge d'appel contrôlera l'appréciation par le juge du fond. En revanche: -le premier juge a écarté le moyen d'irrecevabilité des demandes relatives aux casquettes béton soulevé par ZURICH INSURANCE en application de l 'article L242-1 du code des assurances en raison de la survenance du dommage dans l'année de parfait achèvement, en considérant que cette dernière succombait dans la charge de la preuve de ce fait qui lui incombe: or, la compagnie ZURICH INSURANCE produit en pièce 15 un rapport préliminaire SARETEC CONSTRUCTION du 16 janvier 2015 qui fait état de l'affaissement des casquettes béton survenu en novembre 2014, la réception étant en date du 14 février 2014 et en pièce 16, le refus de garantie opposé au syndic le 19 janvier 2015 pour ce motif. Il s'agit d'un moyen sérieux de réformation de l'ordonnance concernant la condamnation au paiement provisionnel in solidum de ZURICH INSURANCE et de la SNC VINCI IMMOBILER RESIDENTIEL de la somme de 1 662 506.01 euros TTC au titre des casquettes béton -le premier juge a condamné la compagnie ZURICH INSURANCE assureur dommages-ouvrages à relever et garantir la SNC VINCI IMMOBILIER RESIDENTIEL des condamnations prononcées contre elle alors qu'il ne résulte pas des prétentions de la SNC VINCI IMMOBILIER RESIDENTIEL telles que relatées dans la décision querellée, qu'une telle demande ait été formée par elle et que d'autre part, la garantie dommages-ouvrages bénéficie au propriétaire de l'ouvrage au jour de sa mise en oeuvre, ce qu'a cessé d'être la SNC VINCI IMMOBILIER au profit du syndicat des copropriétaires concernant les parties communes. Il existe donc également un moyen sérieux de réformation sur ce point Concernant les conséquences manifestement excessives, elles ne sont pas invoquées dans les relations avec la SNC VINCI IMMOBILIER RESIDENTIEL par la société ZURICH INSURANCE. Cette condition cumulative faisant défaut, l'arrêt de l'exécution provisoire ne sera pas prononcé s'agissant de la condamnation de ZURICH INSURANCE à relever et garantir la SNC VINCI IMMOBILIER RESIDENTIEL des condamnations prononcées contre elle. Le risque de conséquences manifestement excessives pour la compagnie ZURICH ASSURANCES peut résulter de l'absence de faculté de restitution du bénéficiaire de la provision de 1 662 506.01 euros. S'agissant d'un syndicat de copropriétaires qui ne dispose pas d'un patrimoine propre, la restitution des sommes versées en cas de réformation de l'ordonnance de référé, repose sur les copropriétaires eux-mêmes, exposant la copropriété à la situation envisagée à article 29-1 de la loi du 19 juillet 1965. Le syndicat des copropriétaires indique que les copropriétaires sont peu fortunés et ne sont pas en mesure d'avancer le coût des travaux nécessaires à la reprise des désordres. Il en résulte donc qu'en cas de règlement de la provision en cause au titre du préfinancement de travaux susceptible de ne pas lui incomber au regard des moyens sérieux de réformation de la décision en cause concernant ces casquettes en béton, la compagnie ZURICH justifie du risque de conséquences manifestement excessives. L'arrêt de l'exécution provisoire sera en conséquence ordonné au titre de ce chef de condamnation et la demande rejetée pour le surplus Le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 8] qui succombe supportera les dépens et aucune considération d'équité n'impose de faire application de l'article 700 du code de procédure civile au profit de la SAS OTEIS PAR CES MOTIFS Statuant en référé, PRONONCONS la jonction de la présente procédure avec le numéro N° RG 24/00492 ; SUSPENDONS l'exécution provisoire de l'ordonnance de référé du président du tribunal judiciaire de GRASSE en date du 7 mai 2024 relativement à la condamnation in solidum de la SNC VINCI IMMOBILIER RESIDENTIEL et de la société ZURICH INSURANCE PLC devenue ZURICH INSURANCE EUROPE AG au paiement de la somme provisionnelle de 1 662 506.01 euros à valoir sur les travaux de reprise des casquettes en béton du dernier étage des bâtiments, au profit syndicat des copropriétaires [Adresse 8] pris en la personne de son syndic en exercice la cabinet Cap Agence, DEBOUTONS la société ZURICH INSANE PLC devenue ZURICH INSANE EUROPE et la SNC IMMOBILIER RESIDENTIEL du surplus de leurs demandes ; CONDAMNONS le syndicat des copropriétaires [Adresse 8] pris en la personne de son syndic en exercice le cabinet Cap Agence, aux dépens DISONS n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile LE GREFFIER LA PRESIDENTE
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 514-3 du code de procédure civile applicablarticle 700 du code de procédure civile au profitarticle 1792 du code civil non sérieusement contesarticle 514-1 du code de procédure civile de sortearticle L242-1 du code des assurances en raison de l
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 1-11 référés
- Date
- 22 octobre 2024
- Matière
- Contrats
Référence
67189476d8ceca1cd7018e60
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