Cour d'AppelChambre 1-11 référés
Cour d'Appel · Chambre 1-11 référés — 22 octobre 2024
- ECLI
- 67189476d8ceca1cd7018e64
- Date
- 22 octobre 2024
- Condamnation
- 52 795 €
ContratsBaux d'habitation et baux professionnelsDemande du bailleur tendant à faire constater la validité du congé et à ordonner l'expulsion
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 1-11 référés ORDONNANCE DE REFERE du 22 Octobre 2024 N° 2024/466 Rôle N° RG 24/00461 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BNTCA [F] [U] C/ S.A. ICF SUD-EST MEDITERRANNEE Copie exécutoire délivrée le : à : Me Hinde KALAI Me Clarisse BAINVEL Prononcée à la suite d'une assignation en référé en date du 24 Juillet 2024. DEMANDEUR Monsieur [F] [U], demeurant [Adresse 2] représenté par Me Hinde KALAI, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Virginie GUIGNABODET, avocat au barreau de MARSEILLE DEFENDERESSE S.A. ICF SUD-EST MEDITERRANNEE, demeurant [Adresse 1] - [Localité 3] représentée par Me Clarisse BAINVEL de la SELARL UGGC AVOCATS, avocat au barreau de MARSEILLE substituée par Me Céline MARIETTE, avocat au barreau de MARSEILLE * * * * DÉBATS ET DÉLIBÉRÉ L'affaire a été débattue le 16 Septembre 2024 en audience publique devant Nathalie FEVRE, Présidente de chambre déléguée par ordonnance du premier président. En application des articles 957 et 965 du code de procédure civile Greffier lors des débats : Cécilia AOUADI. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 22 Octobre 2024. ORDONNANCE Contradictoire, Prononcée par mise à disposition au greffe le 22 Octobre 2024. Signée par Nathalie FEVRE, et Cécilia AOUADI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** Suivant jugement rendu le 26 mars 2024 auquel il convient de se référer pour un exposé détaillé des faits et de la procédure de première instance, le juge des contentieux de la protection près le tribunal judiciaire de Marseille a: - constaté la résiliation du bail établi le 13 janvier 2011 entre la SCI Sainte Lucie aux droits de laquelle vient la SA d'HLM ICF Sud-Est Méditerranée et M. [F] [U] à compter du 14 janvier 2023 par l'effet du congé signifié le 4 mai 2022, - ordonné l'expulsion de M. [F] [U] ainsi que celle de tous occupants de son chef du logement sis [Adresse 2], si nécessaire avec le concours de la force publique, - fixé le montant de l'indemnité mensuelle d'occupation à la somme de 527,95 € et condamné M. [F] [U] au paiement de cette indemnité à compter du 1er février 2023 et jusqu'à la libération des lieux, - condamné M. [F] [U] à payer à la SA d'HLM ICF Sud-Est Méditerranée la somme de 411,81 € au titre des loyers et indemnités d'occupation dus au 6 décembre 2023 outre intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement, - dit que M. [F] [U] pourra se libérer de la dette sur une durée de 11 mois par 10 mensualités de 41 €, le solde et les intérêts étant dus à la 11ème échéance et ce à compter du 10 du mois suivant la signification de la décision, et qu'à défaut de paiement d'une seule échéance à sa date la totalité de la somme restant due sera exigible, - condamné M. [F] [U] aux dépens qui seront recouvrés par application des règles relatives à l'aide juridictionnelle. Suivant déclaration d'appel du 25 avril 2024, M. [F] [U] a interjeté appel de la décision susvisée. Par assignation en référé du 24 juillet 2024, M. [F] [U] a saisi le premier président d'une demande d'arrêt de l'exécution provisoire sur le fondement des dispositions de l'article 514-3 du code de procédure civile. Se référant aux termes de son assignation à l'audience du 16 septembre 2024, il demande à la juridiction de bien vouloir : - Arrêter l'exécution provisoire du jugement rendu par le tribunal judiciaire de Marseille en date du 26 mars 2024, - Condamner la SA ICF Habitat Sud-Est Méditerranée à lui régler la somme de 1.500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile, - Condamner la SA ICF Habitat Sud-Est aux entiers dépens. Par conclusions en défense soutenues oralement à l'audience du 16 septembre 2024, la société ICF Sud-Est Méditerranée sollicite de la juridiction de bien vouloir: - Prononcer l'irrecevabilité de la demande de suspension de l'exécution provisoire formulée par M. [F] [U] au motif que ce dernier n'a pas présenté d'observations sur l'exécution provisoire en première instance, En tout état de cause, - Rejeter la demande de suspension de l'exécution provisoire formulée par M. [F] [U], - Condamner M. [F] [U] à payer à la société ICF Sud-Est Méditerranée la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi que les dépens. Il convient de se référer aux écritures des parties pour un exposé plus détaillé de leurs moyens et demandes respectifs. SUR CE, MOTIFS DE LA DECISION: - Sur la recevabilité de la demande d'arrêt de l'exécution provisoire: Aux termes de l'article 514-3 alinéa 2 du code de procédure civile, 'La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d'observations sur l'exécution provisoire n'est recevable que si, outre l'existence d'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation, l'exécution provisoire risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance.' En l'espèce, M. [F] [U] a comparu en première instance devant le tribunal judiciaire de Marseille en qualité de défendeur, de sorte que la condition susvisée tenant à la nécessité d'avoir fait valoir des observations afin d'écarter l'exécution provisoire de droit s'applique. La SA ICF Habitat Sud-Est Méditerranée soulève l'irrecevabilité de la demande de M. [U], faisant valoir que ce dernier n'a formulé aucune observation en première instance. M. [U] ne verse pas aux débats ses conclusions de première instance, de sorte qu'il ne démontre pas avoir rempli cette condition. En outre, le jugement dont appel, qui reprend l'ensemble des moyens et demandes respectifs des parties, ne fait pas état d'une telle demande. En conséquence, et conformément à l'article 514-3 précité, il incombe à M. [U] de démontrer que des conséquences manifestement excessives se sont révélées postérieurement à la décision du 26 mars 2024. Or, à cet égard, il convient de relever, d'une part, que M. [U] n'a pas répondu aux conclusions de la SA ICF soulevant l'irrecevabilité de sa demande; d'autre part, les développements du demandeur sont circonscrits aux conséquences manifestement excessives qui découleraient de la poursuite de l'exécution provisoire, sans que ce dernier ne démontre leur survenance postérieurement à la décision querellée. En conséquence, la demande d'arrêt de l'exécution provisoire formulée par M. [F] [U] sera déclarée irrecevable. M. [F] [U] succombant à l'instance, il sera condamné à supporter la charge des frais prévus par l'article 700 du code de procédure civile ainsi que celle des dépens du référé. PAR CES MOTIFS, Statuant en référé, après débats en audience publique, par décision contradictoire, DECLARONS la demande d'arrêt de l'exécution provisoire formulée par M. [F] [U] irrecevable, DEBOUTONS M. [F] [U] de sa demande de condamnation sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, CONDAMNONS M. [F] [U] à régler à la SA ICF Sud-Est Méditerranée la somme de 1.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, CONDAMNONS M. [F] [U] aux dépens du référé. Ainsi prononcé par la mise à disposition de la présente décision au greffe de la cour d'appel d'Aix-en-Provence le 22 octobre 2024, date dont les parties comparantes ont été avisées à l'issue des débats. LE GREFFIER LA PRESIDENTE
Articles de loi cités
article 514-3 alinéa 2 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civilearticle 514-3 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile ainsi que
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 1-11 référés
- Date
- 22 octobre 2024
- Matière
- Contrats
Référence
67189476d8ceca1cd7018e64
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel