Cour d'AppelChambre 1-11 référés
Cour d'Appel · Chambre 1-11 référés — 22 octobre 2024
- ECLI
- 67189476d8ceca1cd7018e66
- Date
- 22 octobre 2024
- Condamnation
- 86 500 €
ContratsVenteDemande en nullité de la vente ou d'une clause de la vente
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 1-11 référés ORDONNANCE DE REFERE du 22 Octobre 2024 N° 2024/467 Rôle N° RG 24/00480 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BNTYB [B] [M] S.C.P. [M] ET ASSOCIES C/ [P] [E] [R] [G] ÉPOUSE [E] S.A.R.L. AJ FONCIER S.A.R.L. IMMOBILIERE VALENTINE Copie exécutoire délivrée le : à : Me Philippe KLEIN Me Paul-victor BONAN Me Grégoire LADOUARI Prononcée à la suite d'une assignation en référé en date du 20 Août 2024. DEMANDEURS Monsieur [B] [M], demeurant [Adresse 3] représenté par Me Philippe KLEIN de la SCP RIBON - KLEIN, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE S.C.P. [M] ET ASSOCIES, demeurant [Adresse 3] représentée par Me Philippe KLEIN de la SCP RIBON - KLEIN, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE DEFENDEURS Monsieur [P] [E], demeurant [Adresse 2] représenté par Me Paul-victor BONAN, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Elisabeth BEDROSSIAN, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE Madame [R] [G] ÉPOUSE [E], demeurant [Adresse 4] représentée par Me Paul-Victor BONAN, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Elisabeth BEDROSSIAN, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE S.A.R.L. AJ FONCIER, demeurant [Adresse 1] représentée par Me Grégoire LADOUARI, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Virginie GUIGNABODET, avocat au barreau de MARSEILLE S.A.R.L. IMMOBILIERE VALENTINE, demeurant [Adresse 1] représentée par Me Grégoire LADOUARI, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Virginie GUIGNABODET, avocat au barreau de MARSEILLE DÉBATS ET DÉLIBÉRÉ L'affaire a été débattue le 16 Septembre 2024 en audience publique devant Nathalie FEVRE, Présidente déléguée par ordonnance du premier président. En application des articles 957 et 965 du code de procédure civile Greffier lors des débats : Cécilia AOUADI. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 22 Octobre 2024. ORDONNANCE Contradictoire, Prononcée par mise à disposition au greffe le 22 Octobre 2024. Signée par Nathalie FEVRE, et Cécilia AOUADI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** Par jugement du 14 décembre 2023 auquel il convient de se référer pour un exposé détaillé des faits et de la procédure de première instance, le tribunal judiciaire de Marseille a: - condamné in solidum Me [B] [M] et la SCP [M] ainsi que la SARL Immobilière Valentine et la SARL AJ Foncier à payer à M. [P] [E] et Mme [R] [K] [G] épouse [E] la somme de 150.000 euros au titre de la perte de chance de vendre leur bien immobilier à un prix plus élevé, - condamné in solidum Me [B] [M] et la SCP [M] ainsi que la SARL Immobilière Valentine et la SARL AJ Foncier, à payer à M. [P] [E] et Mme [R] [K] [G] épouse [E] la somme de 7.500 euros ensemble au titre de leur préjudice moral, - condamné in solidum Me [B] [M] et la SCP [M] ainsi que la SARL Immobilière Valentine et la SARL AJ Foncier à régler les sommes suivantes sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile: la somme de 5.000 euros à Mme [W] [A] épouse [J], M. [D] [J], M. [Y] [V], Mme [S] [H] épouse [V] ensemble, la somme de 5.000 euros à M. [P] [E] et Mme [R] [K] [G] épouse [E] ensemble, - condamné Me [B] [M] et de la SCP [M] ensemble à relever et garantir la SARL Immobilière Valentine et la SARL AJ Foncier ensemble à hauteur de 50 % des condamnations prononcées à leur encontre, - condamné in solidum Me [B] [M] et de la SCP [M], ainsi que la SARL Immobilière Valentine et la SARL AJ Foncier aux dépens de l'instance, - ordonné l'exécution provisoire de la présente décision. Suivant déclaration d'appel du 14 février 2024, M. [B] [M] et la SCP [M] et associés ont interjeté appel de la décision susvisée. Par déclaration du 21 février 2024, la SARL AJ Foncier et la SARL Immobilière Valentine ont également interjeté appel. Suivant assignations en référé des 20, 27 et 28 août 2024, Me [B] [M] et la SCP [M] & Associés ont saisi le premier président sur le fondement des articles 519 et 524 du code de procédure civile dans leur rédaction antérieure au 1er janvier 2020. Se référant aux termes de leur assignation à l'audience du 16 septembre 2024, ils sollicitent de la juridiction de bien vouloir: - Juger que l'exécution provisoire du jugement entraîne des conséquences manifestement excessives pour Me [M] et sa structure d'exercice, - Ordonner l'arrêt de l'exécution provisoire du jugement du tribunal judiciaire de Marseille du 14 décembre 2023 déféré à la cour, Subsidiairement, - Autoriser Me [B] [M] et la SCP [M] et associés à verser sur un compte Carpa le montant des condamnations pécuniaires mises à leur charge par le jugement déféré, et ce dans le délai d'un mois de la décision à intervenir, En tout état de cause, - Débouter M et Mme [E] de l'ensemble de leurs moyens de défense, prétentions, fins et conclusions, - Condamner solidairement M. et Mme [E] à payer à Me [B] [M] et la SCP [M] et associés une somme de 2.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - Condamner solidairement M. et Mme [E] aux dépens. Par conclusions n°2 notifiées par RPVA le 13 septembre 2024 et soutenues oralement à l'audience du 16 septembre 2024, les époux [E] demandent à la juridiction de bien vouloir: - Débouter Me [B] [M] et la SCP [M] et associés de toutes leurs demandes, fins et conclusions, - Débouter la société AJ Foncier et la société Immobilière Valentine de toutes leurs demandes, fins et conclusions, - Condamner Me [B] [M] et la SCP [M] et associés à payer à M. et Mme [E] la somme de 3.000 en application de l'article 700 du code de procédure civile, - Condamner in solidum Me [B] [M] et la SCP [M] et associés, la société AJ Foncier et la société Immobilière Valentine aux dépens. Par conclusions du 13 septembre 2024 et soutenues oralement à l'audience du 16 septembre 2024, la SARL AJ Foncier et la SARL Immobilière Valentine ont sollicité de la juridiction de bien vouloir: A titre principal, ordonner l'arrêt de l'exécution provisoire du jugement dont appel rendu par le tribunal judiciaire de Marseille en date du 14 décembre 2023, A titre subsidiaire, subordonner la poursuite de l'exécution provisoire du jugement dont appel rendu par le tribunal judiciaire de Marseille en date du 14 décembre 2023 à la constitution d'une garantie réelle ou personnelle par M. [E] et Mme [R] [K] [G] épouse [E] à hauteur d'une somme de 83.750 euros, A titre inifinment subsidiaire, autoriser la SARL AJ Foncier et la SARL Immobilière Valentine à consigner en exécution du jugement dont appel rendu par le tribunal judiciaire de Marseille en date du 14 décembre 2023 le montant des condamnations prononcées par ledit jugement sur un compte séquestre ouvert auprès de la Caisse des dépôts et consignations dans l'attente de l'arrêt d'appel, En tout état de cause, condamner solidairement M [P] [E] et Mme [R] [K] [G] épouse [E] à payer à chacune d'elle la somme de 2.000 euros au titre des frais prévus par l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens. Il convient de se référer aux écritures des parties pour un exposé plus détaillé de leurs moyens et demandes respectifs. SUR CE, MOTIFS DE LA DECISION: - Sur la demande d'arrêt de l'exécution provisoire formulée par Me [M] et la SCP [M] et associés: Aux termes de l'article 524 du code de procédure civile dans sa version en vigueur avant celle prévue par le décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019, le premier président peut arrêter l'exécution provisoire lorsqu'elle a été ordonnée, si elle est interdite par la loi ou si elle risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives. Les conséquences manifestement excessives s'apprécient, lorsqu'elles concernent des condamnations pécuniaires, par rapport aux facultés de paiement du débiteur et aux facultés de remboursement de la partie adverse. Le risque de conséquences manifestement excessives suppose un préjudice irréparable et une situation irréversible en cas d'infirmation, étant rappelé que la charge de la preuve pèse sur la partie demanderesse à l'arrêt de l'exécution provisoire. En l'espèce, Me [M] et la SCP [M] et associés soutiennent qu'il existe un risque de non-restitution des fonds en cas d'infirmation de la décision dont appel, faisant valoir pour l'essentiel que les époux [E] sont insolvables, que leurs revenus sont plus que modestes, qu'ils ne détiennent plus de patrimoine immobilier puisqu'ils ont vendu leur domicile conjugal ainsi qu'un terrain qu'ils possédaient. A l'appui de leurs affirmations, Me [M] et la SCP [M] et associés communiquent aux débats deux rapports établis par le service enquête de la société Creancial, spécialisée dans le recouvrement de créances, concernant chacun des époux, dont il ressort que M. [E] perçoit un revenu mensuel de 865 euros tandis que celui de Mme [E] s'élève à 1.040 euros. Ces revenus sont composés d'une pension de retraite et de l'allocation adulte handicapé (AAH). Pour autant, il n'est pas démontré par les demandeurs à l'arrêt de l'exécution provisoire, sur qui repose la charge de la preuve, que les époux [E], dont les revenus sont certes modestes, sont insolvables ou proches du surendettement. Il ne ressort pas davantage de cette enquête dont les auteurs n'ont pas accès aux fichiers , FICOBA par exemple,qu'ils ne disposent d'aucune épargne, ni d'aucun autre bien immobilier hors [Localité 5] ou [Localité 6] , secteur sur lequel ont porté les conclusions Il résulte de ce qui précède que Me [M] et la SCP [M] et associés échouent dans l'administration de la preuve d'un risque de conséquences manifestement excessives qu'ils invoquent. En conséquence, Me [M] et la SCP [M] et associés seront déboutés de leur demande d'arrêt de l'exécution provisoire. - Sur la demande d'arrêt de l'exécution provisoire formulée par les sociétés AJ Foncier et Immobilière Valentine: Aux termes de leurs conclusions, les sociétés AJ Foncier et Immobilière Valentine, formulent une demande d'arrêt de l'exécution provisoire du jugement du 14 décembre 2023, sur le fondement des dispositions de l'article 524 ancien du code de procédure civile. Toutefois, en vertu de l'article 524 précité, la partie qui souhaite voir ordonné l'arrêt de l'exécution provisoire doit saisir le premier président d'une demande à cet effet par voie d'assignation en référé et non par voie de conclusions. Il s'ensuit que la juridiction n'est pas valablement saisie de la demande d'arrêt de l'exécution provisoire formulée par les sociétés AJ Foncier et Immobilière Valentine. - Sur la demande subsidiaire de consignation de Me [M] et la SCP [M] et associés : Aux termes de l'article 519 ancien du code de procédure civile, 'Lorsque la garantie consiste en une somme d'argent, celle-ci est déposée à la Caisse des dépôts et consignations ; elle peut aussi l'être, à la demande de l'une des parties, entre les mains d'un tiers commis à cet effet. Dans ce dernier cas, le juge, s'il fait droit à cette demande, constate dans sa décision les modalités du dépôt. Si le tiers refuse le dépôt, la somme est déposée, sans nouvelle décision, à la Caisse des dépôts et consignations.' Les dispositions susvisées, sur le fondement desquelles Me [B] [M] et la SCP [M] formulent une demande de consignation des condamnations pécuniaires auprès de la CARPA, visent la possibilité pour une partie de demander à la juridiction de subordonner la poursuite de l'exécution provisoire à la constitution d'une garantie réelle ou personnelle, par le créancier de l'exécution provisoire. Ainsi, la garantie visée par l'article 519 précité ne concerne pas la possibilité pour le débiteur de l'exécution provisoire de consigner le montant des condamnations pécuniaires, mais celle pour le créancier de constituer une garantie réelle ou personnelle équivalent auxdites condamnations, afin de permettre la restitution des sommes en cas d'infirmation du jugement dont appel. Dès lors, Me [B] [M] et la SCP [M] et associés seront déboutés de leur demande subsidiaire de consignation en ce qu'elle est mal fondée en droit. - Sur la demande subsidiaire de constitution d'une garantie des sociétés AJ Foncier et Immobilière Valentine: Aux termes de l'article 517 du code de procédure civile, 'L'exécution provisoire peut être subordonnée à la constitution d'une garantie, réelle ou personnelle, suffisante pour répondre de toutes restitutions ou réparations.' En l'espèce, les sociétés AJ Foncier et Immobilière Valentine sollicitent de la juridiction qu'elle subordonne la poursuite de l'exécution provisoire à la constitution d'une garantie réelle ou personnelle à hauteur de 83.750 euros. Néanmoins, force est de relever qu'elles ne caractérisent pas la garantie sollicitée, et n'indiquent même pas la nature de celle-ci (réelle ou personnelle), se contentant d'en indiquer l'étendue, soit 83.750 €. En conséquence, les sociétés AJ Foncier et Immobilière Valentine seront déboutées de leur demande en ce qu'elle est mal fondée en faits. - Sur la demande infiniment subsidiaire de consignation des sociétés AJ Foncier et Immobilière Valentine: Aux termes de l'article 521 alinéa 1 du code de procédure civile, 'La partie condamnée au paiement de sommes autres que des aliments, des rentes indemnitaires ou des provisions peut éviter que l'exécution provisoire soit poursuivie en consignant, sur autorisation du juge, les espèces ou les valeurs suffisantes pour garantir, en principal, intérêts et frais, le montant de la condamnation.' A titre infiniment subsidiaire, les sociétés AJ Foncier et Immobilière Valentine sollicitent l'autorisation de consigner le montant des condamnations pécuniaires prononcées aux termes du jugement dont appel sur un compte ouvert auprès de la Caisse des dépôts et consignations dans l'attente de l'arrêt d'appel. Elles soutiennent que, 'compte tenu de la situation des consorts [E], telle qu'elle ressort des rapports de solvabilité versés au débat par Me [B] [M] et la SCP [M] et associés; il existe des craintes légitimes quant au recouvrement des sommes dues en cas d'infirmation du jugement dont appel.'. La pouvoir du premier président est discrétionnaire quant à l'octroi de la faculté de consigner. Si les dispositions de l'article 521 n'imposent pas au demandeur à la consignation d'apporter la preuve d'un risque de conséquences manifestement excessives, il n'en demeure pas moins que ce dernier doit justifier des circonstances particulières qui nécessiterait que l'exécution provisoire soit aménagée par la voie de la consignation. Les sociétés AJ Foncier et Immobilière Valentine soutiennent d'abord, dans leurs développements, qu'elles n'ont pas les liquidités nécessaires pour assumer le paiement des condamnations pécuniaires prononcées à leur encontre, versant aux débats une attestation de leur expert-comptable en ce sens, mais sollicitent à titre très subsidiaire la consignation des sommes correspondant aux condamnations prononcées, ce qui suppose pour leur dépôt qu'elles en ait précisément la disponibilité. Dans la mesure de cette évidente contradiction, la demande de consignation sera rejetée en ce qu'elle est mal fondée. Puisqu'ils succombent à l'instance, Me [B] [M] et la SCP [M] et associés seront condamnés à supporter la charge des frais prévus par l'article 700 du code de procédure civile, ainsi que celle des dépens du référé. Quant aux sociétés AJ Foncier et Immobilière Valentine, qui succombent tant dans leurs demandes principales que subsidiaires, l'équité commande également de leur faire supporter une partie des frais et dépens susvisés. PAR CES MOTIFS, Statuant en référé, après débats en audience publique, par décision contradictoire, DECLARONS la demande d'arrêt de l'exécution provisoire formulée par Me [B] [M] et la SCP [M] et associés recevable, DEBOUTONS Me [B] [M] et la SCP [M] et associés de leur demande d'arrêt de l'exécution provisoire en ce qu'elle est mal fondée, DEBOUTONS Me [B] [M] et la SCP [M] et associés de leur demande de constitution de garantie, DISONS que la juridiction n'est pas valablement saisie de la demande d'arrêt de l'exécution provisoire formulée par les sociétés AJ Foncier et Immobilière Valentine, DEBOUTONS les sociétés AJ Foncier et Immobilière Valentine de leurs demandes de constitution d'une garantie par les époux [E] et de consignation, CONDAMNONS Me [B] [M] et la SCP [M] et associés à régler à M. [P] [E] et Mme [R] [K] [G] épouse [E] la somme globale de 3.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, CONDAMNONS la société AJ Foncier et la société Immobilière Valentine à régler à M. [P] [E] et Mme [R] [K] [G] épouse [E] la somme globale de 2.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, CONDAMNONS in solidum [B] [M] et la SCP [M] et associés aux dépens du référé. Ainsi prononcé par la mise à disposition de la présente décision au greffe de la cour d'appel d'Aix-en-Provence le 22 octobre 2024, date dont les parties comparantes ont été avisées à l'issue des débats. LE GREFFIER LA PRESIDENTE
Articles de loi cités
article 517 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civilearticle 524 du code de procédure civile dans sa varticle 521 alinéa 1 du code de procédure civile
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 1-11 référés
- Date
- 22 octobre 2024
- Matière
- Contrats
Référence
67189476d8ceca1cd7018e66
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel