Cour d'AppelRétention Administrative
Cour d'Appel · Rétention Administrative — 14 octobre 2024
- ECLI
- 67189477d8ceca1cd7018e6c
- Date
- 14 octobre 2024
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative ORDONNANCE DU 14 OCTOBRE 2024 N° 2024/N° RG 24/01627 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BNZ5Y Copie conforme délivrée le 14 Octobre 2024 par courriel à : -l'avocat -le préfet -le CRA -le JLD/TJ -le retenu -le MP Décision déférée à la Cour : Ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention de NICE en date du 11 Octobre 2024 à 14H26. APPELANT Monsieur [T] [M] né le 28 Octobre 1997 à [Localité 4] de nationalité Tunisienne comparant en visioconférence depuis le centre de rétention administrative de [Localité 6] en application des dispositions de la loi n°2024-42 du 26 janvier 2024. Assisté de Maître Vanessa MARTINEZ, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, commis d'office. inscrit sur la liste des experts de la cour d'appel d'Aix-en-Provence. INTIMEE PREFECTURE DU VAR Avisé, non représenté MINISTÈRE PUBLIC Avisé, non représenté ****** DÉBATS L'affaire a été débattue en audience publique le 14 Octobre 2024 devant M. Frédéric DUMAS, Conseiller à la cour d'appel délégué par le premier président par ordonnance, assisté de Mme Carla D'AGOSTINO, Greffier, ORDONNANCE Réputée contradictoire, Prononcée par mise à disposition au greffe le 14 Octobre 2024 à 17h40, Signée par M. Frédéric DUMAS, Conseiller et Mme Carla D'AGOSTINO, Greffier, PROCÉDURE ET MOYENS Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ; Vu l'arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris le 7 octobre 2024 par Prefecture du var , notifié le même jour à 12H00 ; Vu la décision de placement en rétention prise le 7 octobre 2024 par Prefecture du var notifiée le même jour à 12H00; Vu l'ordonnance du 11 Octobre 2024 rendue par le Juge des libertés et de la détention de NICE décidant le maintien de Monsieur [T] [M] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ; Vu l'appel interjeté le 14 Octobre 2024 à 19H06 par Monsieur [T] [M] ; Monsieur [T] [M] a comparu et a été entendu en ses explications ; il déclare Son avocat a été régulièrement entendu ; il conclut Le représentant de la préfecture sollicite MOTIFS DE LA DÉCISION La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité. 1) - Sur les nullités de la procédure préalable au placement en rétention L'article 74 dispose que les exceptions doivent, à peine d'irrecevabilité, être soulevées simultanément et avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir. Il en est ainsi alors même que les règles invoquées au soutien de l'exception seraient d'ordre public. Sur les défaut d'habilitation de l'agent ayant consulté le FAED Aux termes de l'article 15-5 du code de procédure pénale seuls les personnels spécialement et individuellement habilités à cet effet peuvent procéder à la consultation de traitements au cours d'une enquête ou d'une instruction. La réalité de cette habilitation spéciale et individuelle peut être contrôlée à tout moment par un magistrat, à son initiative ou à la demande d'une personne intéressée, étant néanmoins précisé que l'absence de la mention de cette habilitation sur les différentes pièces de procédure résultant de la consultation de ces traitements n'emporte pas, par elle-même, nullité de la procédure. Le JLD : qu'aux termes de Particle 15-5 CPP Pabsence d'habilitation de Pagent versée au dossier n'est pas une cause d'annulation de la procédure dés lors que le juge dispose d'élément lui permettant, le cas échéant, d'exercer son contrôle quant à Pexistence de Phablitation, qu'en Pespèce, la consulation a été réalisée par un agent disposant des codes d'accés au systémen que ses noms et qualités sont indiquées ce qui permet au juge le cas échéant d'exercer son contrôle, que dés lors le moyen sera rejeté; Sur la nullité de la notification des droits à l'intéressé NON SOULEVE in limine litis 2)- Sur le fond Sur l'absence de menace à l'ordre public 4) Sur l'appréciation des garanties de représentation L'article L741-1 du CESEDA dispose que l'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée quatre jours, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision. Ce risque est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L612-3, à savoir : 1o L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour; 2o L'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d'un titre de séjour; 3o L'étranger s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après l'expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement; 4o L'étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français; 5o L'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement; 6o L'étranger, entré irrégulièrement sur le territoire de l'un des États avec lesquels s'applique l'acquis de Schengen, fait l'objet d'une décision d'éloignement exécutoire prise par l'un des États ou s'est maintenu sur le territoire d'un de ces États sans justifier d'un droit de séjour; 7o L'étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d'identité ou de voyage ou a fait usage d'un tel titre ou document; 8o L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il a refusé de communiquer les renseignements permettant d'établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu'il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d'empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3o de l'article L. 142-1, qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5. JLD : la procédure reste dans l'attente d'une réponse des autorités consulaires tunisiennes au signalement et à la demande de délivrance éventuelle d'un laisser-passer dont elles ont été destinataires de la part des services français chargés de Pexécution de la mesure d'éloignement suivant courrier versé aux débats, en date du 07 octobre 2024; É PAR CES MOTIFS Statuant publiquement par décision Réputée contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique, confirmons l'ordonnance du Juge des libertés et de la détention de NICE en date du 11 Octobre 2024. Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation. Le greffier Le président Reçu et pris connaissance le : Monsieur [T] [M] Assisté d'un interprète COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 1-11, Rétentions Administratives [Adresse 7] Téléphone : [XXXXXXXX02] - [XXXXXXXX03] - [XXXXXXXX01] Courriel : [Courriel 5] Aix-en-Provence, le 14 Octobre 2024 À - PREFECTURE DU VAR - Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de [Localité 6] - Monsieur le procureur général - Monsieur le greffier du Juge des libertés et de la détention de NICE - Maître Vanessa MARTINEZ NOTIFICATION D'UNE ORDONNANCE J'ai l'honneur de vous notifier l'ordonnance ci-jointe rendue le 14 Octobre 2024, suite à l'appel interjeté par : Monsieur [T] [M] né le 28 Octobre 1997 à [Localité 4] de nationalité Tunisienne Je vous remercie de m'accuser réception du présent envoi. Le greffier, VOIE DE RECOURS Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu'il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.
Articles de loi cités
article 15-5 du code de procédure pénale seuls lesarticle 15-5 CPP Pabsence darticle L741-1 du CESEDA dispose que l
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Rétention Administrative
- Date
- 14 octobre 2024
- Matière
- Droit des personnes
Référence
67189477d8ceca1cd7018e6c
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel