Cour d'Appel2EME PROTECTION SOCIALE
Cour d'Appel · 2EME PROTECTION SOCIALE — 22 octobre 2024
- ECLI
- 67189478d8ceca1cd7018e84
- Date
- 22 octobre 2024
Relations du travail et protection socialeRisques professionnelsA.T.M.P. : demande d'un employeur contestant une décision d'une caisse
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Texte intégral
ARRET
N°
CPAM DES FLANDRES
C/
S.A.S. [7]
Copies certifiées conformes
- CPAM DES FLANDRES
- S.A.S. [7]
- Me Anne-Sophie DISPANS
- Tribunal judiciaire
COUR D'APPEL D'AMIENS
2EME PROTECTION SOCIALE
ARRET DU 22 OCTOBRE 2024
*************************************************************
N° RG 22/05162 - N° Portalis DBV4-V-B7G-ITRS - N° registre 1ère instance : 22/01084
Jugement du tribunal judiciaire de Lille (pôle social) en date du 13 octobre 2022
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTE
CPAM DES FLANDRES
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée et plaidant par Mme [X] [H], munie d'un pouvoir régulier
ET :
INTIMEE
S.A.S. [7]
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 6]
Représentée et plaidant par Me Anne-Sophie DISPANS, avocat au barreau de PARIS
DEBATS :
A l'audience publique du 03 juin 2024 devant M. Renaud DELOFFRE, conseiller, siégeant seul, sans opposition des avocats, en vertu de l'article 945-1 du code de procédure civile qui a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 22 octobre 2024.
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme Diane VIDECOQ-TYRAN
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
M. Renaud DELOFFRE en a rendu compte à la cour composée en outre de :
M. Philippe MELIN, président,
Mme Anne BEAUVAIS, conseillère,
et M. Renaud DELOFFRE, conseiller,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
PRONONCE :
Le 22 octobre 2024, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, M. Philippe MELIN, président a signé la minute avec Mme Diane VIDECOQ-TYRAN, greffier.
*
* *
DECISION
Le 10 décembre 2019, M. [N] [T], ancien salarié de la SAS [7], a complété une déclaration de maladie professionnelle accompagnée d'un certificat médical initial établi le 24 octobre 2019 mentionnant « réticulations sous-pleurales ».
Par courrier du 23 avril 2020, la caisse primaire d'assurance maladie (ci-après la CPAM ou la caisse) des Flandres a notifié à la société [7] sa décision de prise en charge de la maladie asbestose au titre du tableau 30 relatif aux affections professionnelles consécutives à l'inhalation de poussières d'amiante.
L'état de santé de M. [T], en lien avec la maladie professionnelle, a été déclaré consolidé à la date du 29 mars 2019.
Par courrier en date du 26 juin 2020, la caisse a informé la société [7] des conclusions du service médical fixant le taux d'incapacité permanente de M. [T] à 20 %, compte tenu d'une « asbestose avec fibrose pulmonaire justifiant une incapacité permanente indemnisant l'incapacité fonctionnelle à la date du 30/03/2019 selon le paragraphe 6.9.2 du barème indicatif d'invalidité en maladie professionnelle repris en annexe au décret n°99-323 du 27-04-1999 (JO du 29-04-1999) paru au JO du 02-07-1999. »
La SAS [7] a formé un recours administratif préalable obligatoire auprès de la commission médicale de recours amiable puis un recours contentieux contre cette décision le 29 septembre 2021.
S'agissant d'une instance née à compter du 1er janvier 2019, la procédure a été mise en 'uvre en application des articles R. 142-10 à R. 142-10-8 et R. 142-16-3 du code de la sécurité sociale issus du décret n° 2018-928 du 29 octobre 2018.
Le médecin consultant, présent à l'audience, le docteur [B], a rendu l'avis suivant :
" M. [T] [N], 57 ans lors de sa déclaration, chef d'équipe en mécanique de profession a déclaré une maladie professionnelle au tableau numéro 30 par certificat médical initial en date du 24 octobre 2019 qui mentionne " réticulations sous-pleurales, demande de reconnaissance au titre du tableau 30A".
Cette maladie professionnelle sera consolidée le 29 mars 2019 par décision du médecin-conseil. Les commémoratifs concernant cette pathologie mentionnent l'apparition d'une dyspnée progressive avec au scanner l'absence de plaques pleurales et la présence de petits épaississements réticulaires et interlobulaires à contacts pleuraux postérieurs bilatéraux prédominant à droite, persistant sur l'acquisition réalisée en pro-cubitus compatible avec des lésions d'asbestose, pas de plaques pleurales on le rappellera, le scanner est daté de 2013. Puis en date du 29 mars 2019 sur la consultation de pneumologie en date du 17 septembre 2019 il est fait état d'une majoration progressive de la dyspnée avec une auscultation pleura-pulmonaire normale, une saturation percutanée à 98 % en air ambiant et avec des explorations fonctionnelles respiratoires retrouvant un trouble ventilatoire restrictif avec une toux en fin de man'uvre, un rapport VEMS/ CVF à 80 %, une VEMS à 2,2 l soit 62 % des valeurs théoriques, une capacité vitale forcée à 2,721 soit 60 % des valeurs théoriques, une capacité pulmonaire totale à 5,32 l soit 73 % des valeurs théoriques et un DLCO normal à 28,02 ml par minute de mercure soit 92 % des valeurs théoriques. Le médecin pneumologue lors de cette consultation concluait : en pratique je préfère contrôler le scanner thoracique pour suivre l'évolution du nodule initialement repéré mais également évaluer évalué à six mois les réticulations sous-pleurales. L'hypothèse d'une asbestose est possible mais d'autres étiologies sont également envisageables donc nécessité de recontrôler le scanner thoracique. Le scanner thoracique sera recontrôlé le 25 septembre 2019, il mentionnera une absence de modification des images précédemment décrites sans plaques apparentes ou signe d'asbestose évolutive. Par la suite une consultation pneumologie du 24 septembre 2019 confirme donc la stabilité des images scanographiques, l'absence de nouvelles réalisations d'épreuves fonctionnelles respiratoires, conclut en une stabilité clinique scanographique et remet un certificat de demande de reconnaissance en maladie professionnelle au titre du tableau 30A. Le médecin-conseil dans son rapport conclut en la présence de signes radiologiques en rapport avec une exposition à l'amiante avec retentissement fonctionnel aux épreuves fonctionnelles respiratoires en raison d'un syndrome restrictif avec diminution de la capacité pulmonaire totale et de la capacité vitale imputable à cette exposition fixant un taux d'IPP à 20 %.
Le dossier médical de l'intéressé signé par le médecin-conseil amène à la réflexion suivante : dans ce dossier initialement le pneumologue traitant en date du 17 septembre 2019 précise bien que l'hypothèse d'une asbestose est possible mais que d'autres étiologies sont également envisageables. Par la suite le médecin pneumologue traitant en aucun cas ne recherche d'autres éventuelles étiologies envisageables. En résumé si l'hypothèse d'une asbestose peut être évoquée, celle-ci n'est pas confirmée de façon directe et certaine, autrement dit il y a un doute, d 'autres étiologies pourraient être évoquées mais ça n'a pas été discuté, c'est là le problème de ce dossier. Sur l'évaluation, l'évaluation se réfère au même barème concordant c'est-à-dire au chapitre 9.2. où on peut quantifier l'IP de 10 à 30 % en rapport avec une insuffisance respiratoire qualifiée de moyenne. Toute la difficulté donc est de considérer que ce taux est directement imputable et totalement à une asbestose sans tenir compte de l'hypothèse d'autres étiologies. Je propose compte tenu de cette problématique de fixer un taux qui sera je pense contestable mais nous n'avons pas d'autres arguments pour déterminer le taux à un taux de 10 % ".
Par jugement rendu le 13 octobre 2022, le pôle social du tribunal judiciaire de Lille a décidé ce qui suit :
- déclare recevable la demande de la société [7],
- fixe le taux d'incapacité permanente de M. [N] [T] à 10 % à compter du 29 mars 2019 « asbestose »,
- dit que les frais de consultation sont pris en charge par la caisse nationale d'assurance maladie,
- condamne la caisse primaire d'assurance maladie des Flandres aux dépens.
Appel de ce jugement a été effectué par la SAS [7] par courrier expédié au greffe de la cour le 16 novembre 2022.
Cet appel est limité aux dispositions du jugement fixant le taux d'incapacité permanente de M. [N] [T] à 10 % à compter du 29 mars 2019 « asbestose ».
Cette affaire a été enregistrée sous le numéro de répertoire général 22/05162.
Par courrier du 15 novembre 2022 de sa directrice expédié au greffe de la cour le 16 novembre 2022, la CPAM des Flandres a interjeté appel du jugement.
Cet appel est limité aux dispositions du jugement fixant le taux d'incapacité permanente de M. [N] [T] à 10 % à compter du 29 mars 2019 « asbestose » et condamnant la caisse primaire d'assurance maladie des Flandres aux dépens.
Cette affaire a été enregistrée sous le numéro de répertoire général 22/05184.
Par ordonnance en date du 25 janvier 2023, le magistrat chargé d'instruire l'affaire a ordonné la jonction des procédures 22/05162 et 22/05184 sous le n°22/05162.
Par ordonnance en date du 24 février 2023, le magistrat chargé de l'instruction de l'affaire a désigné le docteur [P] en qualité de médecin consultant.
Le docteur [P] a déposé son rapport en date du 16 juin 2023.
Après le rappel des commémoratifs du dossier et notamment des constatations du praticien-conseil de la caisse et des conclusions du consultant de première instance, la partie discussion et les conclusions de son rapport s'établissent comme suit :
« DISCUSSION
M. M. [T], mécanicien industriel, âgé de 61 ans, a été exposé aux poussières d'amiante dans le cadre de son activité professionnelle, sur une période qui n'a pas été communiquée mais qui a débuté dès 1980.
La maladie asbestose a été diagnostiquée le 29 mars 2019, puis reconnue au titre de la maladie professionnelle, tableau 30.
Un taux d'incapacité permanente d'abord fixé à 20 % a été diminué à 10 %, taux contesté par la CPAM des Flandres.
Monsieur M. [T] présentait une auscultation normale mais des signes cliniques, notamment une dyspnée, alléguée évolutive, ainsi qu'une toux objectivée par un pneumologue, chez un assuré n'ayant jamais fumé.
Il est rappelé que Monsieur M. [T] a été exposé aux poussières de l'amiante durant une période qui n'a pas été communiquée, mais ayant débuté en 1980.
Le diagnostic de la maladie asbestose a été posé et ne peut être remis en cause.
L'institut national de recherche et de sécurité pour la prévention des accidents du travail et des maladies professionnelles (INRS), décrit l'asbestose comme pouvant revêtir une forme très peu évolutive et n'entraînant qu'une gêne modérée.
Les explorations fonctionnelles respiratoires du 17 septembre 2019 montrent que Monsieur M. [T] présente :
' un VEMS (volume expiratoire maximal par seconde) de 2,2 l
' une CPT (capacité pulmonaire totale de 73 % de la valeur théorique
' un VEMS/CV de 80%.
Le syndrome restrictif se défini par une CPT inférieure à 80 % et de la capacité vitale, avec diminution VEMS et CV et un rapport VEMS/CV supérieur à 70%.
Monsieur M. [T] présente bien un syndrome restrictif respiratoire.
Plusieurs étiologies sont possibles : atteinte de la paroi thoracique, atteinte du parenchyme pulmonaire, défaut d'expansion thoracique, maladies neuromusculaires...
Ni les antécédents médicaux, en dehors de la maladie asbestose, ni les antécédents chirurgicaux, ni les caractéristiques physiques (poids, taille et indice de masse corporelle) n'ont été communiqués.
En l'absence de ces éléments, en l'absence de signes cliniques ou d'imagerie caractérisant d'autres étiologies et en possession du seul élément exposition à l'amiante, on ne peut que considérer qu'il s'agit d'un syndrome restrictif lié à la maladie asbestose.
Le barème indicatif d'invalidité des maladies professionnelles annexé à l'article L434-2 du code de la sécurité sociale prévoit dans le chapitre 6.9.2 :
' Insuffisances respiratoires chroniques légères : 10 à 40 %.
Caractérisées par l'un au moins des critères suivants :
- trouble ventilatoire restrictif (TVYR) avec capacité pulmonaire totale comprise entre 60 et 80 % de la valeur théorique ;
- trouble ventilatoire obstructif (TVO) avec VEMS supérieur à 1 500 ml (soit supérieur à 75 % de la valeur théorique) ;
- Pa02 supérieure à 70 mmHg ou à 70 Tor, ou à 9,3 kPa.
Monsieur [T] présente au moins deux des critères de l'insuffisance respiratoire chronique légère, le dosage des gazs du sang n'ayant n' ayant pas été communiqué.
CONCLUSION
Au vu des éléments fournis, le taux d'incapacité permanente de Monsieur M. [T], au titre de sa maladie professionnelle est de
20%. »
L'affaire a été plaidée à l'audience du 3 juin 2024.
Par conclusions réceptionnées le jour de l'audience, soutenues oralement par avocat, la SAS [7] demande à la cour de :
- réformer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Lille du 13 octobre 2022 en ce qu'il a fixé le taux d'IPP à 10 %,
- à titre principal, de :
* prononcer la nullité du rapport du docteur [P],
* fixer en conséquence le taux d'IPP à hauteur de 8 %,
- à titre subsidiaire, de désigner un médecin expert chargé de fixer le taux d'IPP de M. [T].
Elle fait valoir que le rapport d'expertise du docteur [P] a été rendu au mépris du principe du contradictoire en ce qu'il n'a pas été tenu compte du rapport médical du médecin qu'elle a mandaté, le docteur [O].
La SAS [7] indique que le docteur [O] a retenu un taux de 8 % correspondant à des troubles fonctionnels légers, compte tenu de l'absence de signe clinique d'insuffisance cardiaque ou d'insuffisance respiratoire. Elle reproche au docteur [P] d'avoir fait abstraction de la valeur de la capacité de diffusion du monoxyde de carbone (DLCO), évaluée comme normale lors de la consultation pneumologique du 17 septembre 2019.
Aux termes de ses conclusions communiquées le 30 mai 2024, soutenues oralement par sa représentante, la CPAM des Flandres demande à la cour :
- A titre liminaire, de :
* dire et juger que le docteur [P], expert désigné par la cour, a respecté le principe du contradictoire dans le cadre de son expertise,
* déclarer son rapport d'expertise parfaitement régulier,
- A titre principal, de :
* entériner l'avis du docteur [P],
* infirmer le jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Lille rendu le 13 octobre 2022,
Statuer à nouveau, de :
* dire et juger que le taux d'IPP de 20 % retenu au titre des séquelles indemnisables de la maladie professionnelle du 29 mars 2019 a été parfaitement évalué,
* confirmer sa décision du 26 juin 2020 fixant à 20 % le taux d'incapacité en lien avec la maladie professionnelle du 29 mars 2019,
- Subsidiairement, de demander un complément d'expertise au docteur [P], aux fins de savoir sur quels éléments elle a fondé sa décision,
- En tout état de cause, de :
* débouter en conséquence la société [7] de l'ensemble de ses demandes,
* dire que les frais d'expertise seront à la charge de l'employeur, la société [7],
* condamner la société [7] aux dépens.
Elle indique que si le rapport du docteur [P] ne fait pas référence à l'intégralité des pièces transmises tant par elle que par la SAS [7], rien ne démontre que le médecin consultant n'en aurait pas tenu compte, que l'argumentaire de son médecin conseil, transmis au docteur [P], reprend entièrement les commentaires du docteur [O], médecin mandaté par l'employeur, que le jugement contient, au titre des moyens soulevés par l'employeur, l'avis du docteur [O], qu'il résulte de ce qui précède que l'expert a eu connaissance des éléments du dossier, de sorte que son rapport doit être considéré comme régulier.
Elle poursuit en indiquant que le rapport du docteur [B] est très contestable dans la mesure où celui-ci se fonde sur le paragraphe 9.2 du barème indicatif d'invalidité relatif aux accidents du travail au lieu du paragraphe 6.9.2 du barème indicatif d'invalidité relatif aux maladies professionnelles, que le médecin consultant désigné en première instance a retenu un taux de 10 % au motif que l'assuré présentait une insuffisance respiratoire moyenne alors que le barème auquel il s'est, à tort, référé propose pour une insuffisance respiratoire légère un taux compris entre 10 et 30 % et pour une insuffisance respiratoire moyenne un taux entre 30 et 50 %.
S'appuyant sur l'argumentaire rédigé par le médecin conseil le 31 mai 2022, la CPAM des Flandres fait valoir qu'il existe un réel trouble ventilatoire restrictif, et que celui-ci est mesurable et elle ajoute que la capacité pulmonaire totale étant de 73 %, il convient de se référer au paragraphe 6.9.2, lequel propose un taux d'incapacité entre 10 et 40 % pour une insuffisance respiratoire chronique légère.
Le président a relevé d'office que les rapports médicaux n'avaient pas été élaborés par un expert en pneumologie.
MOTIFS DE L'ARRET
SUR L'EXCEPTION DE NULLITE DU RAPPORT DE CONSULTATION DU DOCTEUR [P]
Aux termes de l'article 175 du code de procédure civile, la nullité des décisions et actes d'exécution relatifs aux mesures d'instruction est soumise aux dispositions qui régissent la nullité des actes de procédure.
Aux termes de l'article 114 du même code :
« Aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n'en est pas expressément prévue par la loi, sauf en cas d'inobservation d'une formalité substantielle ou d'ordre public.
La nullité ne peut être prononcée qu'à charge pour l'adversaire qui l'invoque de prouver le grief que lui cause l'irrégularité, même lorsqu'il s'agit d'une formalité substantielle ou d'ordre public ».
Ensuite, il résulte de l'article 4 du code de procédure civile que l'allégation non contestée est tenue pour vrai et que le juge n'a pas à vérifier l'exactitude d'un fait allégué s'il n'est pas contesté ( en ce sens parmi de multiples arrêts intervenus le plus souvent au visa de l'article 4 du code de procédure civile Com., 10 octobre 2000, pourvoi n° 98-11.455 ; Com., 9 juillet 2004, pourvoi n° 02-17.107 ; Civ. 2e, 14 décembre 2000, pourvoi n° 99-15.628 ; Soc., 18 janvier 2012, pourvoi n°10-13.572 / et a contrario dans le sens qu'un fait contesté ne peut être considéré comme constant et au visa de l'article 4 précité : 1re Civ., 17 mars 2016, pourvoi n° 14-29.642 ; 2e Civ., 9 mars 2017, pourvoi n° 15-23.267 ; 2e Civ., 12 octobre 2017, pourvoi n° 16-22.641 ; Soc., 14 juin 2016, pourvoi n° 14-29.293/ sur cette question du fait constant on peut se reporter à l'article « La théorie du fait constant » de T. Le Bars, JCP 1999, I, 178 et au Dalloz Action « Droit et Pratique de la procédure civile » édition 2021/2022 n°321-93 p 1061 et la doctrine et la jurisprudence citées sur ce point en notes 1 et 2).
En l'espèce, si la SAS [7] invoque une atteinte au principe du contradictoire, elle ne caractérise à aucun moment le grief qu'elle aurait subi à raison de l'absence de prise en compte par l'expert du rapport de son médecin-conseil, le docteur [O].
Il ne suffit pas en effet d'affirmer que l'absence de prise en compte par un expert d'une pièce, même qualifiée d'essentielle, entraînerait ipso facto la nullité du rapport mais encore faut-il démontrer concrètement que la prise en compte de la pièce par l'expert était susceptible de modifier les conclusions de l'expertise.
Il sera ajouté que la société ne contredit aucunement la caisse lorsque cette dernière soutient que l'argumentaire de son praticien- conseil, transmis au docteur [P], reprend entièrement les commentaires du docteur [O].
Cette affirmation non contestée devant être considérée comme établie, il en résulte que non seulement l'appelante ne justifie d'aucun grief mais qu'au surplus elle ne peut subir aucun grief du fait de l'absence de prise en compte de la pièce litigieuse puisque l'expert en a eu intégralement connaissance par le rapport d'évaluation des séquelles.
Il convient, dès lors, de rejeter l'exception de nullité du rapport de consultation du docteur [P].
SUR L'EVALUATION DU TAUX D'INCAPACITE PERMANENTE PARTIELLE
Aux termes de l'article L. 434-2, alinéa 1, du code de la sécurité sociale, le taux de l'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité.
Il résulte de l'article R. 434-32 du même code qu'au vu de tous les renseignements recueillis, la caisse primaire se prononce sur l'existence d'une incapacité permanente et, le cas échéant, sur le taux de celle-ci et sur le montant de la rente due à la victime ou à ses ayants droit.
Les barèmes indicatifs d'invalidité dont il est tenu compte pour la détermination du taux d'incapacité permanente d'une part en matière d'accidents du travail et d'autre part en matière de maladies professionnelles sont annexés au présent livre. Lorsque ce dernier barème ne comporte pas de référence à la lésion considérée, il est fait application du barème indicatif d'invalidité en matière d'accidents du travail.
Par ailleurs, l'article D. 461-5 du code précité prévoit que les dispositions des articles D. 461-8 à D. 461-22 sont applicables aux maladies professionnelles provoquées par l'inhalation de poussières renfermant de la silice libre (tableau n° 25), par l'inhalation de poussières d'amiante (tableaux n°30 et 30 bis), par l'inhalation de poussières ou de fumées d'oxyde de fer (tableaux n°44 et 44 bis) ainsi qu'aux broncho-pneumopathies chroniques obstructives provoquées par les travaux au fond dans les mines de charbon (tableau n° 91) et par certains travaux effectués dans les mines de fer (tableau n° 94).
L'article D. 461-21 dispose ce qui suit :
« En cas de contestation portant sur le taux d'incapacité permanente de travail, le tribunal judiciaire spécialement désigné en application de l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire doit obligatoirement soumettre le dossier de la victime à un médecin spécialiste ou compétent en pneumologie ou en médecine du travail possédant des connaissances particulières dans le domaine des pneumoconioses, qui examine la victime.
Les décisions du tribunal judiciaire spécialement désigné en application de l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire portées en appel sont obligatoirement soumises à l'examen d'un médecin spécialiste ou compétent en pneumologie ou en médecine du travail possédant des connaissances particulières dans le domaine des pneumoconioses, autre que celui qui a pratiqué les examens antérieurs. Le cas échéant, il joint à son rapport un certificat exprimant son avis sur la nécessité d'un changement d'emploi ».
En l'espèce, il convient de rappeler que la CPAM des Flandres a pris en charge la pathologie déclarée par M. [T] ' asbestose ' au titre du tableau 30 relatif aux affections professionnelles consécutives à l'inhalation de poussières d'amiante.
Le médecin conseil a fixé la consolidation des lésions consécutives à la maladie professionnelle au 29 mars 2019.
Les parties produisent aux débats les conclusions du service médical fixant le taux d'IPP de M. [T] à 20 % en raison d'une « asbestose avec fibrose pulmonaire justifiant une incapacité permanente indemnisant l'incapacité fonctionnelle à la date du 30/03/2019 selon le paragraphe 6.9.2 du barème indicatif d'invalidité en maladie professionnelle (') ».
Le barème indicatif d'invalidité en matière de maladies professionnelles prévoit, en son point 6.9.1 consacré aux troubles fonctionnels non mesurables ou troubles fonctionnels légers un taux compris entre 5 et 10 %.
Le paragraphe 6.9.2 dédié aux insuffisances respiratoires chroniques légères préconise un taux compris entre 10 et 40 %.
Il précise que les insuffisances respiratoires chroniques légères sont caractérisées par l'un au moins des critères suivants :
- trouble ventilatoire restrictif (TVR) avec capacité pulmonaire totale comprise entre 60 et 80 % de la valeur théorique,
- trouble ventilatoire obstructif (TVO) avec VEMS supérieur à 1 500 ml (soit supérieur à 75 % de la valeur théorique),
- PaO2 supérieure à 70 mmHg. ou à 70 Tor, ou à 9,3 kPa.
Pour évaluer le taux d'incapacité de M. [T] à la date de consolidation, le tribunal a désigné le docteur [R] [B] qui n'est pas un médecin spécialiste ou compétent en pneumologie ou en médecine du travail possédant des connaissances particulières dans le domaine des pneumoconioses.
Par ordonnance en date du 24 février 2023, le magistrat chargé de l'instruction de l'affaire a désigné le docteur [P] en qualité de médecin consultant, lequel ne satisfait pas non plus aux conditions posées par l'article D. 461-21 précité.
Il résulte de ce qui précède que la cour n'a d'autre choix que d'ordonner, avant dire droit, une nouvelle consultation confiée à un médecin spécialiste ou compétent en pneumologie ou en médecine du travail possédant des connaissances particulières dans le domaine des pneumoconioses.
SUR LA PRISE EN CHARGE FINANCIERE DE LA MESURE D'INSTRUCTION ET LES DEPENS
L'article L. 142-11, alinéa 1, du code de la sécurité sociale prévoit que les frais résultant des consultations et expertises ordonnées par les juridictions compétentes dans le cadre des contentieux mentionnés aux 1° et 4°, 5°, 6°, 8° et 9° de l'article L. 142-1 sont pris en charge par la caisse nationale de l'assurance maladie.
Les dépens sont réservés.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant après débats en audience publique, par décision contradictoire, avant dire droit, par mise à disposition au greffe,
REJETTE l'exception de nullité du rapport de consultation du docteur [P].
ORDONNE une mesure de consultation sur pièces confiée au docteur [L] [U], médecin pneumologue et domicilié [Adresse 5] [Localité 4], avec pour mission de :
- aviser les parties, le médecin-conseil de la caisse primaire d'assurance maladie des Flandres ainsi que tout médecin-conseil désigné par la SAS [7] qui pourront assister à la consultation,
- prendre connaissance des pièces du dossier de M. [N] [T],
- inventorier les pièces du dossier, lesquelles devront lui être transmises à son adresse avant l'examen sur pièces,
- procéder à l'examen sur pièces du dossier de M. [N] [T],
- décrire les lésions de M. [N] [T] qui se rattachent à la maladie professionnelle prise en charge par la caisse primaire d'assurance maladie des Flandres par décision du 23 avril 2020,
- apprécier, à la date du 29 mars 2019, le taux d'incapacité permanente partielle présenté par M. [N] [T] suite à sa maladie professionnelle prise en charge par la caisse primaire d'assurance maladie des Flandres par décision du 23 avril 2020, conformément aux dispositions de l'article L. 434-2 du code de la sécurité sociale et du barème indicatif d'invalidité en matière de maladies professionnelles,
- faire toute remarque utile de nature à éclairer la cour.
DIT que si le médecin consultant ainsi désigné ne figure pas sur la liste des experts près une cour d'appel, il devra au préalable prêter serment conformément aux dispositions de l'article 6 de la loi du 29 juin 1971.
DIT que, conformément aux dispositions de l'article R. 142-16-3 du code de la sécurité sociale, la caisse primaire d'assurance maladie des Flandres transmettra directement au consultant désigné, sous pli confidentiel, l'intégralité du rapport médical mentionné à l'article L. 142-6 et du rapport mentionné au premier alinéa de l'article L. 142-10 ou l'ensemble des éléments ou informations à caractère secret au sens du deuxième alinéa de l'article L. 142-10 ayant fondé sa décision.
DIT que sous le contrôle du magistrat chargé de la surveillance des mesures d'instruction, le consultant accomplira sa mission conformément aux articles 155 à 174, 232 à 248, 256 à 262 du code de procédure civile, prendra en considération les observations ou réclamations des parties ou de leur conseil, les joindra à sa consultation et fera mention de la suite qu'il leur aura donnée ;
DIT que le consultant déposera son rapport écrit au greffe de la cour dans les cinq mois suivant sa saisine par le greffe ;
DIT que le consultant, en même temps qu'il déposera son rapport de consultation au greffe, en fera tenir une copie au service médical de la caisse et sur demande de l'employeur, au médecin qu'il mandatera à cet effet.
DIT qu'en cas d'empêchement légitime du consultant, il sera procédé à son remplacement par simple mention au dossier ;
DIT que l'affaire sera à nouveau évoquée après consultation à l'audience du 30 juin 2025 à 13 heures 30 ;
DIT que la notification du présent arrêt vaut convocation des parties à ladite audience ;
DIT que les frais de consultation ne suivront pas le sort des dépens et seront à la charge de la caisse nationale d'assurance maladie, sans consignation préalable.
RESERVE les dépens.
Le greffier, Le président,Articles de loi cités
article 4 du code de procédure civile Com.article 4 du code de procédure civile que larticle L. 434-2 du code de la sécurité sociale et duarticle L434-2 du code de la sécurité sociale prévoiarticle 450 du code de procédure civilearticle 945-1 du code de procédure civile qui a aviarticle 175 du code de procédure civilearticle L. 211-16 du code de l
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 2EME PROTECTION SOCIALE
- Date
- 22 octobre 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
67189478d8ceca1cd7018e84
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel