Cour d'Appel2EME PROTECTION SOCIALE
Cour d'Appel · 2EME PROTECTION SOCIALE — 22 octobre 2024
- ECLI
- 67189479d8ceca1cd7018e8c
- Date
- 22 octobre 2024
Relations du travail et protection socialeRisques professionnelsA.T.M.P. : demande d'un employeur contestant une décision d'une caisse
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
ARRET N° S.A. [4] C/ Société CPAM DE L'ALLIER Copies certifiées conformes - S.A. [4] - CPAM DE L'ALLIER - Me Julien TSOUDEROS - Tribunal judiciaire Copie exécutoire - CPAM DE L'ALLIER COUR D'APPEL D'AMIENS 2EME PROTECTION SOCIALE ARRET DU 22 OCTOBRE 2024 ************************************************************* N° RG 23/01661 - N° Portalis DBV4-V-B7H-IXMV - N° registre 1ère instance : 22/01043 Jugement du tribunal judiciaire de Lille (pôle social) en date du 02 mars 2023 PARTIES EN CAUSE : APPELANTE S.A. [4] agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 2] [Localité 3] Représentée et plaidant par Me Julien TSOUDEROS, avocat au barreau de PARIS ET : INTIMEE CPAM DE L'ALLIER agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège 9 et [Adresse 1] [Localité 7] Représentée et plaidant par Mme [C] [V], munie d'un pouvoir régulier DEBATS : A l'audience publique du 03 juin 2024 devant M. Renaud DELOFFRE, conseiller, siégeant seul, sans opposition des avocats, en vertu de l'article 945-1 du code de procédure civile qui a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 22 octobre 2024. GREFFIER LORS DES DEBATS : Mme Diane VIDECOQ-TYRAN COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE : M. Renaud DELOFFRE en a rendu compte à la cour composée en outre de : M. Philippe MELIN, président, Mme Anne BEAUVAIS, conseillère, et M. Renaud DELOFFRE, conseiller, qui en ont délibéré conformément à la loi. PRONONCE : Le 22 octobre 2024, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, M. Philippe MELIN, président a signé la minute avec Mme Diane VIDECOQ-TYRAN, greffier. * * * DECISION Le 27 juillet 2016, Mme [P] [E], salariée de la société [5] en qualité d'agent de sécurité, a effectué une déclaration de maladie professionnelle pour un syndrome anxiodépressif et des acouphènes, sur la base d'un certificat médical initial du 23 juin 2016 faisant état d'une « pathologie anxiodépressive évoluant depuis plusieurs semaines dans un contexte de souffrance au travail avec sentiment de harcèlement, humiliation à la limite des menaces. Rabaissement ». La caisse primaire d'assurance maladie (ci-après la CPAM) de l'Allier a reconnu la pathologie de Mme [P] [E] comme étant d'origine professionnelle et son état de santé a été déclaré consolidé le 2 août 2021. Le 20 octobre 2021, la caisse a notifié à l'employeur sa décision d'attribuer un taux d'incapacité permanent partielle de 32 %, dont 7 % au titre d'un coefficient socio-professionnel, à Mme [E] pour des séquelles d'un syndrome anxiodépressif modéré nécessitant un traitement de fond et ayant des répercussions sociales importantes. La société [5] a contesté cette décision devant la commission médicale de recours amiable, puis devant le pôle social du tribunal judiciaire de Lille lequel, par jugement du 2 mars 2023, a : fixé le taux d'incapacité permanente de Mme [P] [E] à 25 % à compter du 3 août 2021 pour « pathologie anxiodépressive », réduit le taux socioprofessionnel à 0 %, précisé que les frais de consultation sont à la charge de la caisse nationale d'assurance maladie, condamné la CPAM de l'Allier aux dépens. Ce jugement est pour l'essentiel motivé comme suit : « De l'ensemble des éléments exposés, de l'avis du médecin conseil de l'employeur et du médecin consultant, il ressort que le taux d'IPP peut être fixé à 25 % sous réserve d'expertise psychiatrique » et, s'agissant de l'incidence professionnelle, « il ressort que Mme [P] [E], née en 1959, embauchée en qualité d'agent de sécurité a été licenciée pour inaptitude. Elle a atteint l'âge de la retraite et ne remplit plus les critères permettant de fixer un taux socio-professionnel ». Par lettre recommandée du 28 mars 2023 expédiée le 29 mars 2023, la société [5] a interjeté appel du jugement qui lui avait été notifié par courrier du 17 mars 2023. L'appelante conteste le jugement en ce qu'il a : fixé le taux d'incapacité permanente de Mme [P] [E] à 25 % à compter du 3 août 2021 pour « pathologie anxiodépressive », réduit le taux socioprofessionnel à 0 %, L'appel ne porte donc pas sur les dispositions du jugement précisant que les frais de consultation sont à la charge de la caisse nationale d'assurance maladie et sur celles condamnant la CPAM de l'Allier aux dépens. Par ordonnance en date du 23 mai 2023, le magistrat chargé de l'instruction a ordonné une mesure de consultation sur pièces et commis à cet effet le docteur [Z] [U], qui a rendu son rapport le 23 octobre 2023 concluant à un taux de 20 % et dont la partie discussion s'établit comme suit : « Mme [P] [E], agent de sécurité alors âgée de 57 ans, a fait une déclaration de maladie professionnelle hors tableaux le 27 juillet 2016 pour un syndrome anxiodépressif et acouphènes. La CPAM de [Localité 7] avait jugé que le taux d'incapacité était de 25 % ce qui permettait que la pathologie soit reprise en maladie professionnelle hors tableaux. La consolidation a été fixée par le médecin conseil au 2 août 2021, par certificat final du docteur [R] [J], qui mentionnait un syndrome dépressif sévère post-traumatique. Au moment de la consolidation, Mme [P] [E] présentait des angoisses, des difficultés à s'endormir, une agoraphobie, une tristesse de l'humeur, une diminution de l'intérêt et du plaisir, une adynamie, une perte de confiance en elle. La société [4] a produit le rapport du docteur [S] qui regrette qu'il n'y ait pas eu d'examen psychiatrique par un sapiteur et qui précise qu'il est fait mention d'un terrain dépressif avec une anxiété ancienne. Il estime que l'examen clinique est en faveur plutôt de quelques éléments dépressifs à tonalité anxieuse avec des ruminations et que ces éléments sont, à son avis, insuffisants pour conclure à un taux de 25 %. Le guide barème d'invalidité (4.2.1.11) accorde un taux de 20 à 40 % pour un syndrome névrotique anxieux hypocondriaque, cénesthopathique, obsessionnel caractérisé » s'accompagnant d'un retentissement plus ou moins important sur l'activité professionnelle et un taux de 20 à 100 % pour un syndrome psychiatrique post-traumatique en précisant qu'il faut qu'une enquête approfondie atteste l'intégrité mentale antérieure et que le syndrome succède immédiatement à un traumatisme particulièrement important. Il précise également que seul un psychiatre peut estimer valablement le déficit psychique de la victime. Il est à noter que ce chapitre du guide barème concerne les accidents de travail. En ce qui concerne les maladies professionnelles, le guide barème (4.4.2) accorde un taux de 10 à 20 % pour des états dépressifs avec asthénie persistante et de 50 à 100 % pour des états dépressifs avec grande dépression mélancolique et anxiété pantaphobique. Il est à noter que dans ce chapitre il n'est pas précisé la nécessité d'un sapiteur psychiatrique. La description des troubles présentés par Mme [P] [E] ne correspond pas à la description de la grande dépression mélancolique mais plutôt à un état dépressif avec asthénie permanente. Les troubles décrits chez Mme [P] [E] sont susceptibles néanmoins de correspondre à la fourchette haute du barème, à savoir 20 %. » Le rapport a été notifié aux parties et celles-ci ont été convoquées à l'audience du 3 juin 2024. Par écritures enregistrées par le greffe le 15 mars 2024, et soutenues oralement par son avocat à l'audience, la société [5] demande à la cour de : réformer le jugement entrepris, ramener à 12 % tous éléments confondus le taux d'incapacité octroyé à Mme [E] par la CPAM de l'Allier à la suite de la maladie professionnelle du 27 juillet 2016, débouter la CPAM de l'Allier de l'ensemble de ses demandes. Elle invoque à titre principal l'inopposabilité du taux d'incapacité à son égard eu égard au revirement de jurisprudence opéré par la Cour de cassation en janvier 2023 s'agissant d'une impossibilité pour le déficit fonctionnel permanent d'être réparé par la rente. Elle indique qu'en l'espèce, Mme [E] avait atteint l'âge de la retraite à la date de la consolidation de son état de santé, de sorte qu'elle n'a pas subi, du fait de son incapacité, de préjudice professionnel susceptible d'être réparé par une rente d'incapacité. Elle sollicite à titre subsidiaire une réduction du taux d'incapacité à 12 % en raison d'un état pathologique préexistant, dont l'étendue n'a pas pu être précisée en l'absence d'avis d'un sapiteur en psychiatrie, et au regard du barème d'invalidité, lequel préconise l'attribution d'un taux compris entre 10 et 20 % s'agissant d'états dépressifs chroniques d'intensité variable ou pour des troubles du comportement d'intensité variable. Elle précise que les séquelles consistent en un syndrome anxiodépressif modéré pour lequel Mme [E] ne bénéficie pas de suivi spécialisé et, qu'en sus, elle présente un bon état physique et pratique toujours une activité sportive. Par conclusions enregistrées par le greffe le 27 mai 2024, et oralement soutenues par sa représentante, la CPAM de l'Allier demande à la cour d'entériner le rapport du docteur [U] et de fixer le taux d'incapacité permanente partielle à 20 % à la date de consolidation du 2 août 2021. MOTIFS *Sur l'opposabilité de la décision attributive de rente à l'égard de la société [5] Au soutien de sa demande d'inopposabilité de la décision attributive de rente à son égard, la société invoque la jurisprudence de la cour de cassation (Ass. plén. 20 janvier 2023 n° 20-236.73 et 21-239.47) qui exclut désormais du champ de réparation de la rente le déficit fonctionnel permanent et a pour effet, selon elle de circonscrire les modalités d'évaluation et d'attribution du taux s'y rapportant au seul préjudice professionnel, de sorte que la caisse, en fixant un taux d'incapacité permanente partielle de 25 %, fondé sur le barème indicatif d'invalidité, a uniquement tenu compte du déficit fonctionnel permanent qui ne peut lui être opposable, et qu'au surplus, le taux socioprofessionnel a été ramené à 0 % par les premiers juges. Il sera rappelé que la notion d'inopposabilité recouvre en matière de fixation des taux d'incapacité permanente de travail à la suite d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle deux hypothèses bien distinctes, à savoir celle dite d'inopposabilité de forme dans laquelle la procédure qui aurait dû être suivie par la caisse pour la fixation du taux n'a pas été respectée, qui n'est pas invoquée dans la présente espèce, et celle d'inopposabilité de fond qui relève de l'absence d'une des conditions de fond de l'octroi d'un taux d'incapacité permanente (pour une hypothèse en ce sens voir par exemple Civ., 9 octobre 2014, pourvoi n 13-21.657 s'agissant d'un recours contre une fixation de taux prenant en compte des séquelles écartées par la CRA). En l'espèce, si l'on comprend bien l'argumentation de l'employeur, l'existence à la date de la consolidation du fait de l'incapacité d'une perte de gains professionnels et d'une incidence professionnelle et de manière générale l'existence d'un préjudice professionnel serait une des conditions de fond de la reconnaissance d'un taux d'incapacité permanente de travail, laquelle ferait défaut en l'espèce compte tenu de la situation de retraite de l'intéressée à la date précitée. Il convient cependant de relever que s'il est exact que la fixation d'un taux dépend de l'incidence professionnelle des séquelles de l'accident ou de la maladie, la situation de retraitée de la victime n'exclut aucunement une telle incidence professionnelle. En effet, il était prévu à la date de consolidation de l'article L. 161-22 du code de la sécurité sociale la possibilité de cumuler une retraite et une activité professionnelle dans les conditions fixées par ce texte et ses textes d'application ce dont il résultait que le départ de la victime en retraite n'était pas en soi de nature à la priver de la possibilité de poursuivre une activité professionnelle et qu'il n'excluait donc aucunement la fixation d'un taux d'incapacité. La demande d'inopposabilité est donc manifestement inopérante et ne peut qu'être rejetée. *Sur le taux d'incapacité permanente partielle À titre liminaire, il convient de constater que la partie appelante sollicite la confirmation du jugement en ce qu'il a réduit le taux socioprofessionnel à 0 % et que la CPAM de l'Allier ne formule pas de demande incidente sur ce point. Aux termes de l'article L. 434-2 du code de la sécurité sociale, « le taux d'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle compte tenu du barème indicatif d'invalidité ». Il résulte de ce texte et du principe d'indemnisation intégrale du préjudice sans perte ni profit qu'en cas d'état pathologique préexistant, révélé ou aggravé par un accident du travail, l'incapacité permanente indemnisée correspond à l'aggravation de cet état résultant de l'accident (en ce sens 2e Civ., 24 juin 2021, pourvoi n° 20-10.714 / Ass. plén., 27 novembre 1970, pourvoi n° 69-10.040, Bulletin des arrêts Cour de cassation Assemblée plénière n° 006 P009/ Egalement Soc., 29 mars 2001, pourvoi n ° 99-16.8 72), que l'aggravation, due entièrement à un accident du travail ou à une maladie professionnelle, d'un état pathologique antérieur n'occasionnant auparavant aucune incapacité, doit être indemnisée en sa totalité au titre de l'accident du travail (en ce sens 2e Civ., 8 avril 2021, pourvoi n° 20-10.621) tandis qu'une aggravation postérieure imputée pour partie à un accident du travail et pour partie à une autre cause, notamment à l'évolution normale d'un état pathologique préexistant ne doit être indemnisée qu'à hauteur de la partie imputable à l'accident du travail (Soc., 30 novembre 1967, Bull civ IV, p. 642 n° 758) et qu'il n'y a pas lieu de tenir compte dans l'estimation du taux d'incapacité d'un état pathologique antérieur absolument muet révélé à l'occasion de l'accident de travail ou de la maladie professionnelle mais n'ayant pas été aggravé par les séquelles (dans le sens que des séquelles n'ont pas à être prises en charge lorsqu'elles ne sont que la manifestation de l'état antérieur Soc., 13 janvier 2000, pourvoi no 97-17.982) pas plus qu'il n'y a lieu de prendre en compte dans l'évaluation des séquelles l'état antérieur évoluant pour son propre compte (2e Civ., 13 février 2014, pourvoi n° 13-10.126 et Soc., 22 mars 1990, pourvoi n° 88-11.501 ainsi que Soc., 14 mars 2002, pourvoi n° 00-14.857 qui censure un arrêt d'appel ayant retenu qu'il convenait d'indemniser une pathologie dégénérative silencieuse révélée par l'accident alors qu'il résultait de ses constatations que la pathologie ainsi révélée par l'accident avait évolué pour son propre compte vers une décompensation chronique ayant nécessité un arrêt de travail puis des soins, sans que cette décompensation ne résulte ni spontanément ni directement de l'accident initial /Egalement Soc., 23 février 1983, pourvoi n° 81-14.160, Bulletin n° 107), Le barème indicatif d'invalidité prévoit ce qui suit, dans son chapitre 4.4.2 (Maladies professionnelles), afférent à l'évaluation des séquelles des troubles psychiques chroniques : « Etats dépressifs d'intensité variable : soit avec une asthénie persistante : 10 à 20 %, soit à l'opposé, grande dépression mélancolique, anxiété pantophobique : 50 à 100 %. Troubles du comportement d'intensité variable : 10 à 20 %. » Il résulte de l'examen clinique réalisé par le praticien-conseil du service médical, tel que relaté par le médecin consultant, que l'assurée présentait une anxiété avec tristesse de l'humeur, des troubles du sommeil, une agoraphobie, une anhédonie, une adynamie, une asthénie et une perte de confiance en elle. La thérapeutique en cours comprenait un antidépresseur mais il n'était pas identifié de suivi avec un psychiatre et au titre des doléances, il était rapporté des notions d'évitement, notamment de ses collègues, et des idéations suicidaires sous-jacentes. Le médecin consultant de première instance retient un taux de 25% d'incapacité, après avoir rappelé les constatations du praticien-conseil de la caisse, mais il retient ce taux en faisant par erreur référence au barème indicatif d'invalidité en matière d'accidents du travail alors que la pathologie litigieuse est une maladie professionnelle. Le docteur [U], médecin consultant désignée par la magistrat chargé de l'instruction, relève que les séquelles présentées par Mme [E] s'apparentent plus à un état dépressif avec asthénie permanente qu'à une grande dépression mélancolique, dont l'importance justifie l'application de la fourchette haute des taux préconisés au chapitre 4.4.2 du guide barème, dans son volet « Maladies professionnelles », et la fixation d'un taux d'incapacité de 20 %, sans qu'il soit nécessaire de recourir à l'expertise d'un sapiteur en psychiatrie. Si elle reproduit le rapport d'évaluation des séquelles faisant état d'acouphènes et d'anxiété ancienne, elle ne relève cependant aucun état antérieur de nature à justifier l'exclusion de son évaluation de séquelles psychiatriques antérieures ce qui se justifie parfaitement dans la mesure où la seule évocation par le médecin-conseil d'une anxiété ancienne ne permet pas de retenir l'existence d'un état antérieur occasionnant une incapacité de travail. L'évaluation du consultant désigné par la cour est claire, motivée et étayée par les éléments médicaux du dossier, est conforme aux prescriptions de l'article L.434-2 telles que rappelées ci-dessus et prend enfin en compte le barème indicatif d'invalidité. Il convient dès lors de réformer le jugement entrepris sur ce point et, statuant à nouveau, de fixer le taux d'incapacité permanente partielle opposable à la société [6] à 20 % en réparation des séquelles présentées par Mme [E] à la date de consolidation du 2 août 2021. Enfin, n'étant pas contestées, les dispositions du jugement déféré réduisant le taux socioprofessionnel à 0% ne peuvent qu'être confirmées. Si les deux parties succombent toutes deux partiellement en leurs prétentions respectives, la succombance la plus importante par rapport aux prétentions des parties est celle de la société [5] ce qui justifie qu'elle soit condamnée aux dépens. PAR CES MOTIFS La Cour, statuant par dans les limites de l'appel par arrêt contradictoire rendu en audience publique par sa mise à disposition au greffe, Déboute la société [5] de sa demande aux fins d'inopposabilité de la décision attributive de rente du 20 octobre 2021, Confirme le jugement déféré en ses dispositions réduisant le taux socioprofessionnel à 0%. Réforme le jugement déféré pour le surplus de ses dispositions déférées à la cour. Statuant à nouveau, Fixe à 20 % dans les rapports entre la caisse et l'employeur à la date du 2 août 2021 le taux d'incapacité permanente partielle de Mme [P] [E] suite à la maladie professionnelle déclarée le 27 juillet 2016, Condamne la société [6] aux dépens d'appel. Le greffier, Le président,
Articles de loi cités
article L. 161-22 du code de la sécurité sociale la posarticle L. 434-2 du code de la sécurité socialearticle 450 du code de procédure civilearticle 945-1 du code de procédure civile qui a avi
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 2EME PROTECTION SOCIALE
- Date
- 22 octobre 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
67189479d8ceca1cd7018e8c
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel