Cour d'Appel2EME PROTECTION SOCIALE
Cour d'Appel · 2EME PROTECTION SOCIALE — 22 octobre 2024
- ECLI
- 67189479d8ceca1cd7018e8e
- Date
- 22 octobre 2024
Relations du travail et protection socialeProtection socialeMajeur handicapé - Contestation d'une décision relative à une allocation
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
ARRET N° [L] [F] C/ MDPH DU NORD Copies certifiées conformes - Monsieur [P] [N] [L] [F] - MDPH DU NORD - Me Marie DESPRES - tribunal judiciaire Copie exécutoire - Me Marie DESPRES COUR D'APPEL D'AMIENS 2EME PROTECTION SOCIALE ARRET DU 22 OCTOBRE 2024 ************************************************************* N° RG 23/02241 - N° Portalis DBV4-V-B7H-IYR2 - N° registre 1ère instance : 23/00010 Jugement du tribunal judiciaire de Lille (pôle social) en date du 07 avril 2023 PARTIES EN CAUSE : APPELANTE Monsieur [P] [N] [L] [F] [Adresse 1] [Localité 3] Représenté et plaidant par Me Marie DESPRES, avocat au barreau de LILLE, vestiaire : 0196 (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2023/001469 du 29/06/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de AMIENS) ET : INTIMEE MDPH DU NORD agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 4] [Adresse 4] [Localité 2] Non représentée DEBATS : A l'audience publique du 03 juin 2024 devant M. Renaud DELOFFRE, conseiller, siégeant seul, sans opposition des avocats, en vertu de l'article 945-1 du code de procédure civile qui a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 22 octobre 2024. GREFFIER LORS DES DEBATS : Mme Diane VIDECOQ-TYRAN COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE : M. Renaud DELOFFRE en a rendu compte à la cour composée en outre de : M. Philippe MELIN, président, Mme Anne BEAUVAIS, conseillère, et M. Renaud DELOFFRE, conseiller, qui en ont délibéré conformément à la loi. PRONONCE : Le 22 octobre 2024, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, M. Philippe MELIN, président a signé la minute avec Mme Diane VIDECOQ-TYRAN, greffier. * * * DECISION Le 1er avril 2022, M. [P] [N] [L] [F] a sollicité le renouvellement de l'allocation aux adultes handicapés (AAH) auprès de la maison départementale des personnes handicapées (ci-après la MDPH) du Nord. Par décision du 25 août 2022, notifiée à M. [L] [F] le 30 août 2022, la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées de la MDPH du Nord a rejeté sa demande en raison d'un taux d'incapacité inférieur à 50 %. Contestant cette décision, M. [L] [F] a exercé un recours administratif préalable obligatoire qui a été rejeté par décision du 20 décembre 2022, puis a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Lille lequel, par jugement du 7 avril 2023, a : Dit que, sous réserve des conditions administratives exigées, M. [P] [N] [L] [F] était en droit de percevoir l'allocation aux adultes handicapés prévue par l'article L. 821-2 du code de la sécurité sociale à compter du 7 mars 2023 et pour une durée de quatre années, Précisé que les frais de consultation médicale seraient pris en charge par la caisse nationale d'assurance maladie, Condamné la MDPH du Nord aux dépens. Par courrier recommandé expédié le 17 mai 2023, M. [P] [N] [L] [F] a interjeté appel limité de la décision qui lui a été notifiée le 10 mai 2023. L'appel porte uniquement sur les dispositions du jugement déféré ayant dit que, sous réserve des conditions administratives exigées, M. [P] [N] [L] [F] était est en droit de percevoir l'allocation aux adultes handicapés prévue par l'article L. 821-2 du code de la sécurité sociale à compter du 7 mars 2023 et pour une durée de quatre années. Les parties ont été convoquées à l'audience du 3 juin 2024. Aux termes de ses écritures enregistrées par le greffe le 12 décembre 2023, et soutenues à l'audience par son avocate, M. [P] [N] [L] [F] demande à la cour de : Faire droit à l'ensemble de ses demandes, Débouter la MDPH du Nord de l'ensemble de ses demandes contraires, Infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a dit que, sous réserve des conditions administratives exigées, M. [L] [F] est en droit de percevoir l'allocation aux adultes handicapés prévue par l'article L. 821-2 du code de la sécurité sociale à compter du 7 mars 2023 et pour une durée de 4 années, Accorder la perception de l'allocation aux adultes handicapés à M. [L] [F] à compter du 1er mai 2022 et subsidiairement à compter du 1er novembre 2022 et ce pour une période de 4 années, Condamner la MDPH du Nord à verser à maître Després la somme de 1 200 euros au titre de l'article 700, 2° du code de procédure civile, à charge pour elle de renoncer au bénéfice de l'aide juridictionnelle, Condamner la MPDH du Nord aux entiers dépens. Il rappelle qu'il était titulaire de l'allocation adultes handicapés du 1er novembre 2020 au 31 octobre 2022 et fait valoir les dispositions de l'article R. 821-7 du code la sécurité sociale aux termes desquelles, l'allocation aux adultes handicapés et le complément de ressources sont attribués à compter du premier jour du mois civil suivant celui du dépôt de la demande. Il indique que les premiers juges n'ont pas tenu compte de la date de la demande du 1er avril 2022 et ont accordé à tort ladite allocation à compter du 7 mars 2023, alors même que son état de santé ne s'est pas amélioré depuis la dernière décision et qu'il s'est dégradé par la suite. La MDPH du Nord, régulièrement convoquée par courrier du greffe du 23 novembre 2023, n'était ni présente ni représentée à l'audience. MOTIFS DE L'ARRET. Aux termes de l'article 561 du code de procédure civile l'effet dévolutif de l'appel permet à un plaideur de soumettre son litige à la cour d'appel pour qu'il soit à nouveau statué en fait et en droit. L'article 562 du même code apporte une limite à cet effet dévolutif en disposant que l'appel ne défère à la cour que la connaissance des chefs de jugement qu'il critique expressément ou implicitement et de ceux qui en dépendent et que la dévolution ne s'opère pour le tout que lorsque l'appel tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible. L'article 933 du code de procédure civile, dans sa rédaction modifiée par le décret n°2017-891 du 6 mai 2017, dispose que la déclaration d'appel comporte les mentions prescrites par l'article 58, qu'elle désigne le jugement dont il est fait appel, précise les chefs du jugement critiqués auquel l'appel est limité, sauf si l'appel tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible, mentionne, le cas échéant, le nom et l'adresse du représentant de l'appelant devant la cour et est accompagnée de la copie de la décision. Il résulte des textes précités que la portée de l'appel est déterminée par l'acte d'appel et non par les dernières conclusions et que la Cour est saisie de l'intégralité des dispositions faisant l'objet de la déclaration d'appel même si l'appelant décide dans ses écritures ne faire porter ses critiques que sur certains chefs du jugement faisant l'objet de son appel, ce dernier étant alors non soutenu à l'égard des chefs non contestés qui doivent être en conséquence confirmés (en ce sens l'ouvrage « guide du procès civil en appel » Lexis Nexis 2018 n° 774 et suivants qui estime que la portée de l'appel est déterminée par l'acte d'appel et non par les conclusions et que la cour est saisie de l'intégralité des dispositions appelées mais ne peut que considérer que l'appel n'est pas soutenu à l'égard des chefs non contestés et confirmer en conséquence ces derniers/ A noter dans ce sens : Civ. 2ème, 4 novembre 1987, Bull. II, n° 218, pourvoi n° 86-17001 ; Soc. 20 janvier 1993 : Bull. V, n° 20, pourvoi n° 90-42345 ; 2e Civ., 24 juin 2004, pourvoi n° 02-11.160, Bull., 2004, II, n° 309 retenant que « la déclaration d'appel ne contenait aucune limitation de sorte que l'appel ne pouvait pas être limité par les conclusions, la cour d'appel, même si elle ne devait examiner que les seules critiques contenues dans ces conclusions et ne pouvait, pour le surplus, que confirmer la décision attaquée, a violé les textes susvisés »/ A rapprocher : 3e Civ., 13 juin 2007, pourvoi n° 06-11.784, Bull. 2007, III, n° 103 qui retient que le tribunal ayant fixé la créance de la SCI à l'égard des époux [J] et ordonné une mesure d'instruction, la cour d'appel, qui a relevé que la SCI avait formé appel général dans sa déclaration et en a exactement déduit que la dévolution s'était opérée pour le tout, même si par la suite elle n'avait critiqué que certains chefs de la décision attaquée, a justement déclaré l'appel de la SCI recevable. En sens contraire 2e Civ., 10 février 2000, pourvoi n° 98-10.713 qui approuve les juges du fond d'avoir considéré l'appel d'une expertise irrecevable au vu des conclusions de l'appelant limitant l'appel d'un jugement mixte aux dispositions de ce dernier ordonnant une expertise et un sursis à statuer). En l'espèce, l'appel porte sur les dispositions du jugement déféré disant que, sous réserve des conditions administratives exigées, M. [P] [N] [L] [F] est en droit de percevoir l'allocation adultes handicapés prévue par l'article L. 821-2 du code de la sécurité sociale à compter du 7 mars 2023 et pour une durée de quatre années. Il porte donc sur l'intégralité de ce chef du jugement déféré et donc à la fois sur le droit de percevoir l'allocation litigieuse mais également sur la date à partir de laquelle elle est accordée ainsi que sur la durée d'octroi de l'allocation. Dans ses conclusions, l'appelant ne fait porter sa critique du jugement que sur la date d'effet de la prestation qu'il demande de voir fixer au 1er novembre 2022. En l'absence de tout appel incident de la MDPH la cour n'est donc saisie que de cette prétention et ne peut que confirmer le jugement déféré en ses dispositions portant sur l'octroi et la durée d'octroi de la prestation. En application des dispositions de l'article L. 821-4 du code de la sécurité sociale, l'allocation aux adultes handicapés est accordée, pour une durée déterminée par décret en Conseil d'Etat, sur décision de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapée, et plus précisément : de 1 à 10 ans pour un taux d'incapacité au moins égal à 80 % (sous certaines conditions, sans limitation de durée), de 1 à 5 ans pour un taux d'incapacité compris entre 50 et 79 %. L'article R. 821-7 du code susvisé précise encore que l'allocation aux adultes handicapés et le complément de ressources sont attribués à compter du premier jour du mois civil suivant celui du dépôt de la demande. Il résulte de ce texte et de l'article L. 821-7-1 du code de la sécurité sociale que, s'il y est fait droit, le renouvellement des droits à l'allocation prend effet à la date d'expiration des droits lorsque la demande de renouvellement a été faite avant cette date. En l'espèce, M. [P] [N] [L] [F] sollicite l'attribution de l'AAH depuis le 1er mai 2022, ou subsidiairement, à compter du 1er novembre 2022 pour une durée de 4 ans. Aux termes de son rapport, que le tribunal a déclaré homologuer et dont les conclusions font donc partie des motifs du jugement, le docteur [H], médecin désigné en première instance, a retenu la date du 7 mars 2023, date de sa consultation, pour fixer le point de départ de l'octroi de la prestation. La MDPH, bien que non-comparante, est réputée s'approprier ce motif tenant à la date de la consultation, et ce en application de l'article 954 dernier alinéa du code de procédure civile. Compte tenu du fait que le motif retenu par les premiers juges et tiré de la date de la consultation manque en droit, du fait que M. [L] [F] a déposé sa demande de renouvellement d'AAH le 1er avril 2022, comme l'indique la MDPH dans son courrier du 30 août 2022 à ce dernier (pièce n° 11 de l'appelant) et du fait que le renouvellement de la prestation prend effet à la date à laquelle elle expire, il convient de dire que c'est à compter du 1er novembre 2022 que l'appelant, sous réserve des conditions administratives exigées, est en droit prétendre à la prestation litigieuse. Dès lors, il convient de réformer le jugement entrepris en ce qu'il a fixé au 7 mars 2023 la date à compter de laquelle, sous réserve des conditions administratives exigées, M. [L] [F] est en droit de percevoir l'allocation adultes handicapés prévue par l'article L. 821-2 du code de la sécurité sociale pour une durée de quatre années et, statuant à nouveau de ce chef, de dire que la date précitée doit être fixée au 1er novembre 2022. La MDPH doit être considérée comme succombante en cause d'appel, compte tenu de l'absence de pertinence du motif des premiers juges portant sur la date d'octroi de l'allocation litigieuse qu'elle est réputée s'être appropriée. Elle doit donc être condamnée aux dépens d'appel, étant rappelé que l'appel ne porte pas sur les dépens de première instance et que la cour n'est pas saisie des dispositions du jugement de ce chef. Il serait inéquitable de faire application de l'article 700, 2° du code de procédure civile à la MDPH du Nord ce qui justifie le débouté de ses prétentions de ce chef. PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement dans les limites de l'appel par arrêt réputé contradictoire et en dernier ressort, par mise à disposition au greffe, Confirme le jugement en toutes ses dispositions à l'exception de celles fixant le point de départ du versement de l'allocation à la date du 7 mars 2023 qu'il convient de réformer. Statuant à nouveau du chef des prétentions ayant donné lieu aux dispositions ainsi réformées et ajoutant au jugement déféré, Dit que, sous réserve des conditions administratives exigées, la date à laquelle M. [P] [N] [L] [F] est en droit de percevoir pour une durée de quatre années l'allocation adultes handicapés prévue par l'article L. 821-2 du code de la sécurité sociale est le 1er novembre 2022. Déboute M. [P] [N] [L] [F] de ses prétentions au titre de l'article 700, 2° du code de procédure civile, Condamne la MDPH du Nord aux dépens. Le greffier, Le président,
Articles de loi cités
article L. 821-4 du code de la sécurité socialearticle 450 du code de procédure civilearticle 945-1 du code de procédure civile qui a aviarticle L. 821-2 du code de la sécurité sociale pour uarticle L. 821-2 du code de la sécurité sociale est learticle 933 du code de procédure civilearticle 561 du code de procédure civile l
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 2EME PROTECTION SOCIALE
- Date
- 22 octobre 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
67189479d8ceca1cd7018e8e
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel