Cour d'Appel2EME PROTECTION SOCIALE
Cour d'Appel · 2EME PROTECTION SOCIALE — 22 octobre 2024
- ECLI
- 67189479d8ceca1cd7018e90
- Date
- 22 octobre 2024
- Condamnation
- 200 000 €
Relations du travail et protection socialeProtection socialeInvalidité - Contestation d'une décision relative à une allocation
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
ARRET N° MDPH DU NORD C/ Société DEPARTEMENT DU NORD DAJAP [D] [J] Copies certifiées conformes - MDPH DU NORD - DEPARTEMENT DU NORD DAJAP - Monsieur [N] [D] [J] - Tribunal judiciaire COUR D'APPEL D'AMIENS 2EME PROTECTION SOCIALE ARRET DU 22 OCTOBRE 2024 ************************************************************* N° RG 23/02574 - N° Portalis DBV4-V-B7H-IZIE - N° registre 1ère instance : 22/02266 Jugement du tribunal judiciaire de Lille (pôle social) en date du 15 mai 2023 PARTIES EN CAUSE : APPELANTE MDPH DU NORD agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 1] [Adresse 1] [Localité 5] Non représentée ET : INTIMES Société DEPARTEMENT DU NORD DAJAP agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 2] [Localité 3] Non représentée Monsieur [N] [D] [J] [Adresse 6] [Adresse 6] [Localité 4] Comparant DEBATS : A l'audience publique du 03 juin 2024 devant M. Renaud DELOFFRE, conseiller, siégeant seul, sans opposition des avocats, en vertu de l'article 945-1 du code de procédure civile qui a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 22 octobre 2024. GREFFIER LORS DES DEBATS : Mme Diane VIDECOQ-TYRAN COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE : M. Renaud DELOFFRE en a rendu compte à la cour composée en outre de : M. Philippe MELIN, président, Mme Anne BEAUVAIS, conseillère, et M. Renaud DELOFFRE, conseiller, qui en ont délibéré conformément à la loi. PRONONCE : Le 22 octobre 2024, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, M. Philippe MELIN, président a signé la minute avec Mme Diane VIDECOQ-TYRAN, greffier. * * * DECISION Par jugement en date du 15 mai 2023, le pôle social du tribunal judiciaire de Lille a déclaré M. [N] [D] [J] recevable en sa demande d'indemnisation formulée à l'encontre de la maison départementale des personnes handicapées du Nord (ci-après MDPH), condamné cette dernière à lui verser 2000 euros en réparation de son préjudice moral et de son préjudice financier et à 300 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens. Le chapeau de ce jugement fait état au titre des parties en cause non seulement de M. [D] [J] et de la MDPH mais également du département du Nord. Appel de ce jugement a été interjeté par courrier du 13 juin 2023 signé par M. [U] [R] et dont la date d'envoi et de réception par la cour sont inconnues. Cet appel est général en ce qui concerne les dispositions du jugement mais indique intimer la seule MDPH. Il s'ensuit que le département du Nord n'est pas intimé. La déclaration d'appel est suivie d'une requête modificative de la MDPH, signée par la même personne et expédiée le 19 juin 2023, par laquelle l'organisme sollicite le prononcé de l'irrecevabilité de la requête de M. [D] [J] et l'infirmation du jugement. Puis, par conclusions dites modificatives et récapitulatives du 3 juin 2024, la MDPH réitère les demandes résultant de sa requête modificative, sollicite la condamnation de l'appelant à lui verser 1500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et sollicite une dispense de comparution. Les parties ont été convoquées à l'audience du 3 juin 2024 à laquelle était seul présent M. [D] [J] qui a sollicité la condamnation de la MDPH à lui régler la somme de 36 000 euros outre 1500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile La MDPH, convoquée par courrier du novembre 2023 reçu par ses services le 27 novembre 2023, comme en atteste l'accusé de réception non signé figurant au dossier de la cour, n'était ni présente ni représentée. MOTIFS DE L'ARRET. Aux termes de l'article 670 du code de procédure civile la notification est réputée faite à personne lorsque l'avis de réception est signé par son destinataire et elle est réputée faite à domicile ou à résidence lorsque l'avis de réception est signé par une personne munie d'un pouvoir à cet effet. Aux termes de l'article 670-1 du code de procédure civile, en cas de retour au greffe de la juridiction d'une lettre de notification dont l'avis de réception n'a pas été signé dans les conditions prévues à l'article 670 le greffier invite la partie à procéder par voie de signification. Il résulte de ces textes que la notification suppose pour être régulière que l'avis de réception soit signé (en ce sens que le cachet apposé sur un avis de réception ne vaut pas signature Civ 2e 24 mai 2006 n° 04-18.928). En l'espèce, il s'avère que l'accusé de réception de la notification par le greffe de la convocation de la MDPH du Nord ne porte aucune signature mais uniquement le tampon dateur de cet organisme faisant apparaître la réception de la convocation à la date du 23 novembre 2023. Il s'ensuit que la MDPH du Nord n'a pas été régulièrement convoquée, peu important qu'elle ait eu connaissance de la date de l'audience. Il convient ensuite de relever qu'aux termes de l'article 551 du code de procédure civile l'appel incident ou l'appel provoqué est formé de la même manière que le sont les demandes incidentes et qu'aux termes de l'article 68 du même code les demandes incidentes sont faites en appel à l'encontre des parties défaillantes par voie d'assignation. La MDPH du Nord n'ayant pas été régulièrement convoquée, il convient d'ordonner sa citation par M. [N] [D] [J], avec éventuelle dénonciation à cette dernière de son appel incident si ce dernier est maintenu, et ce par voie de signification d'acte de commissaire de justice pour l'audience dont la date est indiquée au dispositif du présent arrêt. Les dépens sont réservés. PAR CES MOTIFS. La cour, statuant par arrêt d'administration judiciaire rendu en audience publique par sa mise à disposition au greffe, Ordonne la citation de la MDPH du Nord par M. [N] [D] [J] avec éventuelle dénonciation à cette dernière de son appel incident, et ce par voie de signification d'acte de commissaire de justice pour l'audience du 30 juin 2025. Réserve les dépens. Le greffier, Le président,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 670-1 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civilearticle 945-1 du code de procédure civile qui a aviarticle 551 du code de procédure civile larticle 700 du code de procédure civile et sollicarticle 700 du code de procédure civile ainsi qu
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 2EME PROTECTION SOCIALE
- Date
- 22 octobre 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
67189479d8ceca1cd7018e90
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel