Cour d'AppelHOSPITAL.SOUS CONTRAINTE
Cour d'Appel · HOSPITAL.SOUS CONTRAINTE — 22 octobre 2024
- ECLI
- 6718947ad8ceca1cd7018e9c
- Date
- 22 octobre 2024
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande relative à l'internement d'une personne
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Texte intégral
Ordonnance N° 45 COUR D'APPEL D'AMIENS JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT ORDONNANCE DU 22 OCTOBRE 2024 ************************************************************* N° RG 24/00042 - N° Portalis DBV4-V-B7I-JGEN Décision déférée à la Cour : ordonnance du Vice-Président au tribunal judiciaire de BEAUVAIS en date du 02 octobre 2024 L'audience a été prise au siège de la juridiction, en audience publique le 22 Octobre 2024 COMPOSITION Mme Chantal MANTION, Présidente de chambre à la Cour d'appel d'Amiens, régulièrement déléguée par ordonnance de Madame la Première Présidente en date du 09 Juillet 2024, assistée de Mme Marie-Estelle CHAPON, greffier à la cour d'appel d'Amiens. APPELANT Monsieur [C] [I] [Adresse 3] [Localité 5] Comparant en personne Assisté de Me Amélie DATHY, avocat de permanence au barreau d'AMIENS INTIMÉS Le Directeur du CENTRE HOSPITALIER [8] - EPSM DE [9] [Adresse 2] [Localité 4] Madame LA PROCUREURE GENERALE [Adresse 1] [Localité 6] Non comparants, non représentés TIERS Madame [F] [I] née en à [Adresse 10] [Localité 5] Comparante en personne * * * Vu les articles L. 3211-12-4 et R. 3211-18 et suivants du code de la santé publique ; Vu la requête du directeur du Centre Hospitalier [8] du 26 septembre 2024 ; Vu le certificat médical initial, les certificats médicaux de 24 heures et de 72 heures ; Vu l'avis médical motivé du docteur [V] en date du 26 septembre 2024 ; Vu l'ordonnance du Vice -Président du Tribunal judiciaire de BEAUVAIS du 02 octobre 2024 ordonnant le maintien du régime d'hospitalisation complète sous contrainte de Monsieur [C] [I] ; Vu la déclaration d'appel formée par courrier par M. [C] [I] daté du 10 octobre 2024, envoyé le 11 octobre 2024 et reçu au greffe de la juridiction du premier président de la Cour d'Appel d'Amiens le 15 octobre 2024 ; Vu les avis donnés aux parties et au ministère public de la tenue de l'audience ce jour à 9 heures 30 ; Vu l'avis du ministère public en date du 17 octobre 2024, Vu l'avis motivé du Docteur [V] en date du 17 octobre 2024 ; Après avoir donné connaissance de ces avis et observations à M. [C] [I] et entendu ce dernier et son conseil, Maître DATHY, avocat de permanence au barreau d'Amiens, en leurs observations ; FAITS ET PROCÉDURE Le 21 septembre 2024, Monsieur [C] [I] a été admis en hospitalisation complète par décision du directeur du Centre Hospitalier [8] - Etablissement Public de Santé Mentale de [9] à la demande d'un tiers pour péril imminent. Le 26 septembre 2024, le directeur de l'établissement a saisi le juge des libertés et de la détention en vue du contrôle de plein droit de la mesure de soins sans consentement, conformément à l'article L.3211-12-1 du code de la santé publique. Par ordonnance en date du 2 octobre 2024 faisant suite à l'audience du même jour tenue au sein de l'établissement de soins, le Vice-Président a maintenu la mesure de soins sans consentement de Monsieur [C] [I] sous forme d'une hospitalisation complète. Monsieur [C] [I] a formé appel de cette ordonnance par courrier adressé le 11 octobre 2024 et parvenu le 15 octobre 2024 au greffe de la cour. Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 22 octobre 2024 devant le magistrat délégué par le Premier Président. Le docteur [V] a établi en vue de l'audience l'avis exigé par l'article L3211-12-4 du code de la santé publique dont il ressort que le patient est plus calme mais présente toujours un fond délirant de persécution et assimile l'hospitalisation à une peine d'enfermement. Ce médecin confirme la nécessité de maintenir les soins sans consentement sous forme d'une hospitalisation complète. Monsieur [C] [I] a comparu à l'audience du 22 octobre 2024 assisté de son conseil et fait valoir que les conditions dans lesquelles il a été hospitalisé quelques heures à peine après son retour d'un séjour de trois années en Inde alors qu'il se trouvait dans un état émotionnel chargé ne justifiaient pas la mesure prise même s'il admet que la description faite lors du diagnostic par le médecin psychiatre est conforme à la réalité. Il indique être revenu en France pour mener des démarches de recherche de logement et d'emploi alors qu'il dispose de diplômes et d'expériences professionnelles en matière d'enseignement du français en langues étrangères. Il souhaite faire venir son épouse en France dès que ses démarches auront abouti. Il s'étonne que l'accord de son épouse n'ait pas été sollicité pour son hospitalisation. Il fait état d'une mesure de sauvegarde de justice en cours à laquelle il est opposé. Le conseil de Monsieur [C] [I] a souligné que ce dernier est revenu en France de son plein gré notamment pour reprendre des soins réguliers et qu'il vit trés douloureusement la mesure d'hospitalisation prise à l'initiative de la famille. Il souhaite bénéficier de soins dans le cadre d'un accueil de jour. Le Ministère Public a tranmis son avis écrit aux termes duquel il se déclare favorable à la recevabilité de l'appel et conclut à la confirmation de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention. SUR CE Sur la forme En application des articles R.3211-18 et R.3211-19 du code de la santé publique, l'appel des décisions du juge des libertés et de la détention statuant en matière d'hospitalisation sous contrainte peut être interjeté par tout moyen dans un délai de 10 jours suivant la notification de ces décisions, devant le Premier Président de la Cour d'appel. L'appel formé dans les forme et délais, est recevable. Sur le fond Pour le maintien de la mesure de soins sans consentement, l'article L3212-1 I du code de la santé publique exige la constatation des troubles mentaux qui rendent impossible le consentement de la personne et qui nécessitent des soins immédiats assortis d'une surveillance constante soit sous la forme d'une hospitalisation complète, soit sous la forme d'un programme de soins. Il n'appartient pas au juge chargé du contrôle de substituer son avis à ceux des psychiatres, consignés dans les certificats médicaux et avis médicaux circonstanciés prescrivant la poursuite des soins selon des modalités thérapeutiques déterminées. En l'espèce, l'ensemble des pièces de la procédure et les certificats médicaux communiqués nécessaires au contrôle obligatoire de la mesure de soins sans consentement et à son maintien figure au dossier conformément aux exigences de l'article R.3211-12 du code de la santé publique. Il en résulte que Monsieur [C] [I] examiné par le docteur [B], médecin exerçant au sein de l'unité d'accueil d'urgence du centre hospitalier de [Localité 7] le 21 septembre 2024, présentait une désorganisation psychique avec loghorée et diffluence du propos témoignant d'une tachypsychie, la thymie étant basse avec présence d'idées suicidaires, ses demandes étant inappropriées. Les certificats de 24h et 72h exigés par l'article L.3211-2-2 du code de la santé publique font état d'une rechute psychotique sur un mode comportemental discordant, le patient étant ambivalent par rapport aux soins et à l'hospitalisation. Son audition à l'audience devant le magistrat délégué par le premier président confirme les éléments de persécution toujours présents dans le discours et une absence d'adhésion à la prise en charge malgré une reconnaissance a minima des symptômes de la pathologie. Il se déduit de ce qui précède que Monsieur [C] [I] n'est pas en mesure de consentir aux soins que justifie son état. Enfin, Monsieur [C] [I] ne produit aucun élément médical qui viendrait contredire les élément ci-dessus ou qui permettrait d'envisager une autre forme de prise en charge par exemple dans le cadre d'un programme de soins. Ainsi, il y a lieu de confirmer l'ordonnance entreprise et de rejeter la demande de Monsieur [C] [I] tendant à bénéficier de la possibilité de soins libres dans le cadre d'une mainlevée de la mesure d'hospitalisation. PAR CES MOTIFS, En la forme, Déclarons l'appel recevable, Au fond, Confirmons l'ordonnance du Vice-président au Tribunal judiciaire de BEAUVAIS en date du 2 octobre 2024 ; Rejetons la demande de mainlevée de la mesure d'hospitalisation de Monsieur [C] [I] ; Maintenons la mesure de soins sans consentement de Monsieur [C] [I] sous la forme d'une hospitalisation complète ; Ordonnons la notification de ladite ordonnance à toutes les parties. Mme Marie-Estelle CHAPON, Mme Chantal MANTION, Greffier Président
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- HOSPITAL.SOUS CONTRAINTE
- Date
- 22 octobre 2024
- Matière
- Droit des personnes
Référence
6718947ad8ceca1cd7018e9c
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel