Cour d'Appel2ème Chambre
Cour d'Appel · 2ème Chambre — 22 octobre 2024
- ECLI
- 6718947bd8ceca1cd7018eaa
- Date
- 22 octobre 2024
- Condamnation
- 80 000 €
ContratsBaux d'habitation et baux professionnelsDemande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE [Localité 5] MISE EN ETAT ORDONNANCE DU CONSEILLER DE LA MISE EN ETAT DU 22 OCTOBRE 2024 RG N° : 23/01221 - N° Portalis DBV7-V-B7H-DUMK 2ème Chambre Décision attaquée: jugement du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Basse-Terre en date du 15 novembre 2023, dans une instance enregistrée sous le n° 11-23-000234 Nous, Annabelle CLEDAT, conseillère de la mise en état, assistée de Sonia VICINO, greffière, Vu la procédure en instance d'appel inscrite au répertoire général sous le numéro N° RG 23/01221 - N°Portalis DBV7-V-B7H-DUMK Défenderesse à l'incident et appelante : Demanderesse à l'incident et intimée : Madame [D] [B] [Adresse 2] [Localité 3] Représentée par Me Robert VALERIUS de la SCP CHEVRY-VALERIUS, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro C-97105-2023-00999 du 29/12/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 5]) SEM Societe Communale de [Localité 8] SEMSAMAR [Adresse 6] [Adresse 7] [Localité 4] Représentant : Me Michel PRADINES de la SCP BALADDA GOURANTON & PRADINES, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART RAPPEL DE LA PROCÉDURE Par jugement du 15 novembre 2023, le tribunal judiciaire de Basse-Terre a : - déclaré recevables les demandes de la Semsamar, - constaté l'acquisition de la clause résolutoire du bail consenti par la Semsamar à Mme [D] [B] le 7 juillet 1998 pour le logement situé [Adresse 1] à [Localité 5], - ordonné l'expulsion de Mme [B], à défaut de libération volontaire des lieux dans le délai de deux mois suivant la signification d'un commandement de quitter les lieux, - condamné Mme [B] à payer à la Semsamar la somme de 2.633,36 euros au titre des loyers, charges et indemnité d'occupation impayés arrêtés au 4 octobre 2023, avec intérêts au taux légal à compter du jugement, - fixé l'indemnité d'occupation due par Mme [B] à compter du 24 avril 2023 à 271,78 euros par mois, jusqu'à libération effective des lieux, - débouté la Semsamar de ses demandes plus amples ou contraires, - condamné Mme [B] à payer à la Semsamar la somme de 300 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens comprenant le coût du commandement de payer du 24 février 2023. Mme [B] a interjeté appel de cette décision par déclaration remise au greffe de la cour par voie électronique le 21 décembre 2023, en précisant que son appel portait sur chacun des chefs de jugement, à l'exception du rejet des demandes plus amples ou contraires formées par la Semsamar. Le 03 avril 2024, en réponse à l'avis donné par le greffe le 26 mars 2024, l'appelante a fait signifier la déclaration d'appel à la Semsamar, qui a régularisé sa constitution d'intimée le 1er mai 2024. L'appelante a conclu au fond le 18 mars 2024 et l'intimée le 23 juin 2024. OBJET DE L'INCIDENT Suivant avis du 02 mai 2024, le greffe a invité les parties à faire valoir leurs observations sur la caducité de la déclaration d'appel de l'appelante, encourue en l'absence de signification des conclusions à l'intimée non constituée dans le mois suivant leur remise au greffe. En outre, par conclusions d'incident remises au greffe le 23 juin 2024, la Semsamar a demandé au conseiller de la mise en état de prononcer la caducité de la déclaration d'appel et de condamner Mme [B] à lui payer la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens, en indiquant : - que les conclusions remises au greffe par l'appelante le 18 mars 2024 lui avaient été signifiées, en même temps que la déclaration d'appel, le 03 avril 2024, - qu'en revanche, le dispositif de ces conclusions ne contenait pas de demande de réformation ou d'annulation du jugement déféré, de sorte qu'en vertu des articles 542 et 954 du code de procédure civile, la déclaration d'appel encourait la caducité. Mme [B] n'a pas conclu en réponse. L'affaire a été appelée à l'audience d'incidents de mise en état du 16 septembre 2024, à l'issue de laquelle la décision a été mise en délibéré au 22 octobre 2024. A cette occasion, le conseil de Mme [B] a demandé oralement au conseiller de la mise en état de réduire le montant sollicité par la Semsamar au titre de l'article 700 du code de procédure civile. MOTIFS Conformément aux dispositions de l'article 911 du code de procédure civile, dans sa version applicable en l'espèce, à peine de caducité, les conclusions sont signifiées aux parties qui n'ont pas constitué avocat, au plus tard dans le mois suivant l'expiration des délais prévus notamment à l'article 908. En l'espèce, Mme [B] a remis au greffe ses conclusions d'appelante le 18 mars 2024. Alors qu'elle devait les faire signifier à la Semsamar avant le 21 avril 2024, elle a régulièrement fait procéder à cette signification par acte du 03 avril 2024, en même temps qu'elle lui a fait signifier la déclaration d'appel. Aucune caducité n'est en conséquence encourue de ce chef. En revanche, il résulte de la combinaison des articles 542 et 954 du code de procédure civile que l'appelant doit, dans le dispositif de ses conclusions, mentionner qu'il demande l'infirmation des chefs du dispositif du jugement dont il recherche l'anéantissement, ou l'annulation du jugement. En cas de non-respect de cette règle, la cour d'appel ne peut que confirmer le jugement, sauf la faculté qui lui est reconnue à l'article 914 du code de procédure civile de prononcer la caducité de l'appel (2e Civ., 30 septembre 2021, pourvoi n° 20-15.674). En l'espèce, le dispositif des conclusions d'appelante remises au greffe par Mme [B] le 18 mars 2024 était libellé en ces termes : '- dire et juger que la requérante obtienne termes et délais sur une période de 24 mois en vertu de l'article du code civil pour régler sa dette de loyers à l'égard de la Semsamar, - condamner la Semsamar aux entiers dépens'. Il ne contenait dès lors aucune demande d'infirmation ou d'annulation, alors que l'appel formé par Mme [B] était postérieur à la décision de la cour de cassation précitée, rendue le 30 septembre 2021. En conséquence, il convient de déclarer caduque la déclaration d'appel formée par Mme [B] le 21 décembre 2023. L'équité commande de la condamner à payer à la Semsamar la somme de 700 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles. En outre, elle sera condamnée aux entiers dépens de l'instance d'appel. PAR CES MOTIFS, Le conseiller de la mise en état, statuant par ordonnance rendue par mise à disposition au greffe, Déclare caduque la déclaration d'appel remise au greffe par Mme [D] [B] le 21 décembre 2023, Constate que la présente décision met fin à l'instance d'appel, Condamne Mme [D] [B] à payer à la Semsamar la somme de 700 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles de l'instance d'appel, Condamne Mme [D] [B] aux entiers dépens de l'instance d'appel. La greffière, Le conseiller de la mise en état
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 2ème Chambre
- Date
- 22 octobre 2024
- Matière
- Contrats
Référence
6718947bd8ceca1cd7018eaa
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel