Cour d'Appel2ème Chambre
Cour d'Appel · 2ème Chambre — 22 octobre 2024
- ECLI
- 6718947cd8ceca1cd7018eb6
- Date
- 22 octobre 2024
- Condamnation
- 75 000 €
ContratsBaux d'habitation et baux professionnelsDemande du locataire tendant à la diminution du loyer ou des charges, et/ou à la résiliation du bail, et/ou à des dommages-intérêts, en raison de troubles de jouissance
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE MISE EN ETAT ORDONNANCE DU CONSEILLER DE LA MISE EN ETAT DU 22 OCTOBRE 2024 RG N° : 24/00161 - N° Portalis DBV7-V-B7I-DU5C 2ème Chambre Décision attaquée: jugement du juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Saint-Martin et Saint-Barthélémy en date du 13 juin 2023, dans une instance enregistrée sous le n° 11-22-000081 Nous, Annabelle CLEDAT, conseillère de la mise en état, assistée de Sonia VICINO, greffière, Vu la procédure en instance d'appel inscrite au répertoire général sous le numéro N° RG 24/00161 - N°Portalis DBV7-V-B7I-DU5C Défenderesse à l'incident et appelante : Demanderesse à l'incident et intimée : Monsieur [G] [W] [Adresse 2] [Adresse 2] [Adresse 2] [Adresse 2] [Adresse 2] Représenté par Me Cécilia DUFETEL de la SELARL CECILIA DUFETEL, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART S.C.I. Villa d'Elaenes [Adresse 1] [Adresse 1] Représentée par Me Marc VAYRAC de la SELARL SOCIÉTÉ D'ASSISTANCE JURIDIQUE ET SOCIALE - SAJES, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART RAPPEL DE LA PROCÉDURE Par jugement du 19 octobre 2021, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Saint-Martin et Saint-Barthélémy a : - débouté M. [M] [W] de sa demande tendant à voir prononcer la nullité du congé aux fins de vente du 16 avril 2020, - ordonné la réduction du montant des loyers portant sur la villa donnée à bail à M. [M] [W] par la SCI Villa d'Elaenes de 1.750 euros à 1.550 euros, soit une réduction de 4.400 euros sur la période concernée, - condamné la SCI Villa d'Elaenes à payer à M. [M] [W] la somme de 4.400 euros au titre de la réduction du loyer, - ordonné à la SCI Villa d'Elaenes de produire les décomptes de charges annuelles des années 2017 à 2020, - débouté M. [M] [W] du surplus de ses demandes, - condamné la SCI Villa d'Elaenes à payer à M. [M] [W] la somme de 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens. L'appel interjeté par M. [M] [W] à l'encontre de ce jugement a été déclaré irrecevable par ordonnance du conseiller de la mise en état du 21 novembre 2022. Par acte du 22 mars 2022, M. [G] [W], fils de M. [M] [W], a assigné la SCI Villa d'Elaenes devant le tribunal de proximité de Saint-Martin et Saint-Barthélémy en tierce opposition à l'encontre du jugement rendu le 19 octobre 2021. M. [M] [W] est intervenu volontairement à l'instance. Par jugement du 13 juin 2023, le tribunal de proximité de Saint-Martin et Saint-Barthélémy a : - déclaré irrecevable la demande en tierce opposition de M. [G] [W], - déclaré irrecevable l'intervention volontaire de M. [M] [W] dans la procédure de tierce opposition, - 'prononcé la fin de non-recevoir de la demande', - condamné M. [G] [W] et M. [M] [W] à payer à la SCI Villas d'Elaenes la somme de 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens. M. [G] [W] a interjeté appel de cette décision par déclaration remise au greffe de la cour par voie électronique le 16 février 2024, en précisant que son appel portait expressément sur chacun des chefs de jugement. La SCI Villa d'Elaenes a régularisé sa constitution d'intimée le 30 mai 2024. L'appelant a conclu au fond le 25 avril 2024 et l'intimée le 16 juillet 2024. OBJET DE L'INCIDENT Par conclusions d'incident remises au greffe le 09 juillet 2024, la SCI Villa d'Elaenes a demandé au conseiller de la mise en état : - de déclarer M. [G] [W] irrecevable en son appel pour défaut d'intérêt et de qualité à agir et de le débouter de ses prétentions, - de condamner M. [G] [W] à lui payer la somme de 5.000 euros sur le fondement de l'article 1241 du code civil, - de condamner M. [G] [W] à lui payer la somme de 5.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - de laisser les dépens à la charge de la partie perdante. Aux termes de ses dernières conclusions d'incident remises au greffe le 19 juillet 2024, M. [G] [W] a demandé au conseiller de la mise en état : - de se déclarer incompétent pour statuer sur l'incident d'irrecevabilité au profit de la cour, - de se déclarer incompétent pour statuer sur la responsabilité extracontractuelle au profit de la cour, - de débouter la SCI Villa d'Elaenes de sa demande en paiement de la somme de 5.000 euros à titre de dommages-intérêts, - de condamner la SCI Villa d'Elaenes à lui payer la somme de 5.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens, distraits au profit de Maître Dufetel. L'affaire a été appelée à l'audience d'incidents de mise en état du 16 septembre 2024, à l'issue de laquelle la décision a été mise en délibéré au 22 octobre 2024. MOTIFS Sur l'irrecevabilité de l'appel : Conformément aux dispositions de l'article 914 du code de procédure civile, dans sa version applicable en l'espèce, les parties soumettent au conseiller de la mise en état, qui est seul compétent depuis sa désignation et jusqu'à la clôture de l'instruction, leurs conclusions, spécialement adressées à ce magistrat, tendant à déclarer l'appel irrecevable et trancher à cette occasion toute question ayant trait à la recevabilité de l'appel. A ce titre, il est désormais constant que conseiller de la mise en état ne peut connaître ni des fins de non-recevoir qui ont été tranchées par le juge de la mise en état, ou par le tribunal, ni de celles qui, bien que n'ayant pas été tranchées en première instance, auraient pour conséquence, si elles étaient accueillies, de remettre en cause ce qui a été jugé au fond par le premier juge (Avis de la Cour de cassation, 3 juin 2021, n° 21-70.006). En l'espèce, la SCI Villa d'Elaenes conclut à l'irrecevabilité de l'appel formé par M. [G] [W] en indiquant qu'il n'a ni qualité, ni intérêt à agir. Cependant, au soutien de cette fin de non-recevoir, elle ne développe pas de moyen relatif à la qualité de l'appelant pour interjeter appel, mais des moyens destinés à prouver que M. [G] [W] n'avait pas qualité pour agir en tierce opposition, conformément à la fin de non-recevoir déjà développée en première instance, à laquelle le tribunal a d'ailleurs fait droit. Pourtant, conformément à l'article 546 du code de procédure civile, le droit d'appel appartient à toute partie qui y a intérêt, si elle n'y a pas renoncé. A ce titre, il est constant que l'appel est ouvert aux personnes ayant été parties ou représentées en première instance, lorsqu'elles agissent en la même qualité. Dès lors, M. [G] [W] ayant été partie en première instance, il avait bien qualité pour interjeter appel du jugement le déclarant irrecevable à agir et disposait en conséquence d'un intérêt à interjeter appel de cette décision. La SCI Villa d'Elaenes sera donc déboutée de sa demande tendant à voir déclarer son appel irrecevable. Sur la demande de dommages-intérêts pour procédure abusive : L'appel interjeté par M. [G] [W] étant recevable, aucun abus de droit ne peut lui être reproché dans le cadre du présent incident de mise en état. Si, comme l'affirme la SCI Villa d'Elaenes, l'action introduite par M. [G] [W] devait se solder par un échec, elle ne pourrait solliciter l'octroi de dommages-intérêts que dans le cadre de ses conclusions adressées à la cour, soit pour abus du droit d'appel, soit pour abus du droit d'ester en justice relativement à la tierce opposition. Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile : La SCI Villa d'Elaenes, qui succombe à l'incident, devra en supporter les entiers dépens, distraits au profit de Maître Dufetel. Par ailleurs, l'équité commande de la condamner à lui payer la somme de 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, et de la débouter de sa propre demande à ce titre. Enfin, l'affaire sera rappelée à l'audience virtuelle de mise en état du 02 décembre 2024 pour les conclusions récapitulatives des parties ou, à défaut, pour clôture et fixation. PAR CES MOTIFS, Le conseiller de la mise en état, statuant par ordonnance rendue par mise à disposition au greffe, Déboute la SCI Villa d'Elaenes de sa demande tendant à voir déclarer irrecevable l'appel interjeté par M. [G] [W], Déboute la SCI Villa d'Elaenes de ses demandes au titre des dommages-intérêts pour procédure abusive et des frais irrépétibles, Condamne la SCI Villa d'Elaenes à payer à M. [G] [W] la somme de 1.000 euros au titre des frais irrépétibles de l'incident de mise en état, Condamne la SCI Villa d'Elaenes aux entiers dépens de l'incident, Dit que l'affaire sera rappelée à l'audience virtuelle de mise en état du 02 décembre 2024 à 9 heures pour les conclusions récapitulatives des parties ou, à défaut, pour clôture et fixation. La greffière, Le conseiller de la mise en état
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 2ème Chambre
- Date
- 22 octobre 2024
- Matière
- Contrats
Référence
6718947cd8ceca1cd7018eb6
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel