Cour d'Appel4ème CHAMBRE COMMERCIALE
Cour d'Appel · 4ème CHAMBRE COMMERCIALE — 22 octobre 2024
- ECLI
- 67189486d8ceca1cd7018f80
- Date
- 22 octobre 2024
- Condamnation
- 22 500 000 €
ContratsVenteDemande en garantie des vices cachés ou tendant à faire sanctionner un défaut de conformité
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX QUATRIÈME CHAMBRE CIVILE -------------------------- ARRÊT DU : 22 OCTOBRE 2024 N° RG 22/03256 - N° Portalis DBVJ-V-B7G-MZDP Société OLYMPIAS YACHT LIMITED Société TETHYS YACHT c/ S.A.S. CONSTRUCTION NAVALE [Localité 3] Nature de la décision : AU FOND Grosse délivrée le : aux avocats Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 30 juin 2022 (R.G. 2021F01194) par le Tribunal de Commerce de BORDEAUX suivant déclaration d'appel du 07 juillet 2022 APPELANTE : Société OLYMPIAS YACHT LIMITED prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 2] MALTE Société TETHYS YACHT prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 7] GIBRALTAR représentées par Maître Fabien DUCOS-ADER de la SELARL DUCOS-ADER / OLHAGARAY & ASSOCIES, avocat au barreau de BORDEAUX assistées par Maître Edouard MOUSNY avocat au barreau de PARIS INTIMÉE : S.A.S. CONSTRUCTION NAVALE [Localité 3] prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège [Adresse 1] représentée par Maître Pierre FONROUGE de la SELARL KPDB INTER-BARREAUX, avocat au barreau de BORDEAUX assistée par Maître Sylvie NEIGE avocat au barreau de PARIS COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 17 septembre 2024 en audience publique, devant la Cour composée de : Monsieur Jean-Pierre FRANCO, Président, , Madame Sophie MASSON, Conseiller, Madame Anne-Sophie JARNEVIC,Conseiller qui en ont délibéré. Greffier lors des débats : Monsieur Hervé GOUDOT ARRÊT : - contradictoire - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile. EXPOSE DU LITIGE: Selon contrat de vente du 17 mai 2018, M. [T] [G], armateur, a confié à la SAS Construction navale [Localité 3] (ci-après 'CNB') la construction d'un navire de plaisance de type Lagoon Seventy 7, dont la livraison devait intervenir au plus tard le 30 juin 2019. Par avenant du 4 octobre 2018, la société de droit allemand Sputnik Partners Gmbh a intégré le contrat en tant que co-acquéreur du navire. Par avenant du 4 mars 2019, les acquéreurs ont exercé leur faculté de substitution prévue au contrat pour effectuer le transfert du bénéfice de ce contrat au profit de la société de droit maltais Olympias Yacht limited, constituée pour l'exploitation commerciale du navire. Dans cet avenant, le prix initial de construction de l'unité, fixée à 2.964.000 euros, a été porté à la somme de 4.597.352 euros hors taxes pour intégrer les nombreuses adaptations nécessaires à son exploitation commerciale. Le 5 juillet 2019, à la suite d'essais en mer, les parties ont signé une fiche de réserves générales et particulières, concernant l'état du navire à sa livraison; puis les acquéreurs ont signalé d'autres désordres. La société CNB s'est engagée à régler les différents désordres signalés selon un planning en deux étapes, pour partie avant le salon de [Localité 5] Les Voiles 2019, et pour partie après. Le 6 octobre 2019, peu après son arrivée au [Localité 4] chez un sous-traitant de la société CNB, une importante fumée s'est dégagée des compartiments moteurs, par suite du déclenchement inopiné d'un extincteur, consécutif à un défaut de montage de l'installation. La société Olympias a demandé à être indemnisée des préjudices matériels et immatériels résultant de cet évènement, et de l'impossibilité d'exploiter le navire durant la saison hivernale aux Caraibes. Le 3 avril 2020, un protocole transactionnel a été conclu entre les parties, aux termes duquel la société CNB acceptait de verser la somme de 52.212,53 euros à la société Olympias Yacht et de proroger de 18 mois la durée de la garantie contractuelle de CNB, pour la porter à 30 mois à compter de la livraison du navire, en contrepartie de la renonciation de la société Olympias à toute demande, instance ou action au titre du différend.. Le 7 août 2020, le capitaine du navire a adressé un courrier à la société CNB pour que lui soit communiqué un plan d'action visant les malfaçons et désordres restant à reprendre. Sans réponse, une mise en demeure est adressée à la société CNB le 26 novembre 2020. Le 9 décembre 2020, la société CNB a répondu que la pluralité des interlocuteurs rendait le suivi des garanties ardu et que les défauts en cause ne lui ont pas été relayés 'sous le format attendu' contestant toute inertie dans le traitement des points de garantie lui ayant été adressés. Le 21 décembre 2020, la société Olympias Yacht a adressé la liste récapitulative de tous les points de garantie non traités, accompagnée des justificatifs y afférents. Le 30 décembre 2020, lors d'une escale à Saint Martin, la société Olympias Yacht a mandaté un huissier pour faire constater les malfaçons et a transmis le rapport à la société CNB. Le 8 février 2021, la société Olympias Yacht a adressé une nouvelle mise en demeure à la société CNB sollicitant la transmission du plan d'intervention pour résoudre les désordres affectant le navire. Le 12 mai 2021, les parties ont conclu un second protocole transactionnel, dans lequel la société CNB s'est engagée, en substance: -à faire procéder à ses frais exclusifs, par son Centre technique en Floride (la société Multitech), dès l'arrivée du navire semaine 18, aux réparations concernant l'intégralité des points de garantie figurant à l'annexe A du protocole (à l'exclusion des travaux relatifs au revêtement gelcoat), et ceci au plus tard le 30 juin 2021, -à payer à la société Olympias la somme de 225 000 euros hors taxes, dans les 30 jours suivant la signature du protocole, à titre d'indemnité forfaitaire, transactionnelle et définitive, correspondant aux coûts nécessaires pour procéder aux travaux nécessaires pour procéder aux travaux relatifs à la reprise du gelcoat sur le navire (travaux qui seront réalisés par Olympias à ses frais et risques). En contrepartie, la société Olympias a renoncé à la réparation de son préjudice d'exploitation au titre du retard de prise en charge des réparations, et à toute autre demande concernant directement ou indirectement l'article 1 de la transaction. Un procès-verbal de recette a été signé le 9 septembre 2021 sur le chantier de Floride assorti de réserves sur les travaux qui n'avaient toujours pas été réalisés. Par acte du 4 novembre 2021, la société Olympias Yacht a fait assigner la société CNB devant le tribunal de commerce de Bordeaux, en indemnisation de ses pertes d'exploitation, et condamnation sous astreinte de la défenderesse à réaliser les travaux de reprise nécessaires. Par jugement rendu le 30 juin 2022, le tribunal de commerce de Bordeaux a : - débouté la société Olympias Yacht Limited de l'intégralité de ses demandes, fins et prétentions, - condamné la société Olympias Yacht Limited à payer à la société Construction navale [Localité 3] la somme de 6.000 euros (six mille euros) sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné la société Olympias Yacht Limited aux entiers dépens de l'instance. Pour statuer comme il l'a fait, le tribunal a retenu, principalement, que la signature par les parties d'un procès-verbal de réception du 9 septembre 2021 caractérisait la réalisation des travaux prévus, et que la preuve n'était pas rapportée d'une responsabilité exclusive de la société Olympias Yacht Limited dans le dépassement du terme convenu. Il a relevé en outre que des travaux supplémentaires avaient bien été réalisés sur le navire de sorte que le délai du 30 juin 2021 devait être prolongé en conséquence, selon les modalités prévues à la convention. Il en a déduit que la société Olympias Yacht Limited ne justifiait pas d'une cause justifiant la résolution du protocole. Il a rejeté la demande tendant à voir ordonner la réalisation des travaux sous astreinte, dès lors que les parties avaient contractuellement convenu des modalités de levée des réserves et qu'il ne pouvait être préjugé d'une éventuelle inexécution par la société CNB. Par déclaration en date du 7 juillet 2022, la société Olympias Yacht a relevé appel de ce jugement en ses chefs expressément critiqués en intimant la société Construction navale [Localité 3] Le 10 juillet 2022, la société Olympias Yacht a cédé le navire à la société Tethys Yacht limited, société de droit gibraltarienne. A l'occasion de cette cession, tous les droits, garanties et actions détenues par la société Olympias Yacht, à l'exception de la demande de réparation portant sur les pertes d'exploitation, ont été cédés à la société Tethys. Le 4 octobre 2022, la société Tethys Yacht est intervenue volontairement dans les droits et actions de la société Olympias Yacht suite à la vente du navire, et pour les demandes relatives à la reprise des prétendues malfaçons. La société Olympias Yacht, pour sa part, maintient son appel relatif au rejet de ses demandes d'indemnisation de préjudice d'exploitation. MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES : Par dernières conclusions notifiées par RPVA, le 30 juillet 2024, auxquelles la cour se réfère expressément, les sociétés Olympias Yacht et la société Tethys demandent à la cour de : Vu l'article 5 du code de procédure civile, Vu les articles 325, 329 et 554 du code de procédure civile, Vu l'article 1229 du code civil, Vu l'article 1324 du code civil, Vu l'article 1342 du code civil, Vu l'article 2044 du code civil, Vu les articles 1217, 1221, 1224, 1227 et 1231-1 du code civil, Vu l'article 1104 du code civil, Vu les articles 1603, 1604 et 1611 du code civil, Vu l'article 700 du code de procédure civile, Vu les pièces versées aux débats, Vu la jurisprudence, A titre principal, - déclarer recevable et bien fondée l'intervention volontaire de la société Tethys ; - infirmer le jugement du 30 juin 2022 en toutes ses dispositions ; - déclarer recevables et bien fondées les demandes des sociétés Olympias Yacht et Tethys ; - constater la résolution du protocole transactionnel conclu le 12 mai 2021 pour l'obligation litigieuse (2.1 (i) du Protocole) ; - condamner la société Construction navale [Localité 3] à indemniser la société Olympias Yacht de ses préjudices à hauteur des montants de 525.000 euros et de 41.163,03 dollars américains ; - ordonner au bénéfice de la société Tethys, sous astreinte de 1.000 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir la réalisation par la société Construction navale [Localité 3], aux frais exclusifs et intégraux de cette dernière, des travaux dus au titre de la garantie contractuelle consentie par la société Construction navale [Localité 3] et la reprise des points non traités ; - dire que si la société Construction navale [Localité 3] ne s'exécute pas à ce titre, la société Tethys sera fondée à missionner un tiers pour la reprise desdits points aux frais exclusifs et intégraux de la société Construction navale [Localité 3] ; A titre subsidiaire, dans le cas où la Cour de céans constaterait la résolution du protocole du 12 mai 2021 dans toutes ses dispositions et ferait droit à la demande de la société Construction navale [Localité 3] relative au remboursement de l'indemnité transactionnelle de 225.000 euros versé par Construction navale [Localité 3] au titre du protocole du 12 mai 2021 pour la reprise des travaux sur le gelcoat du Navire par l'Armateur, - condamner, en sus des condamnations ci-dessus mentionnées, la société Construction navale [Localité 3] à verser à la société Olympias Yacht une indemnité de 225.000euros pour la reprise des travaux sur le gelcoat du Navire par l'Armateur, - ordonner la compensation entre cette somme et le montant à restituer à la société Construction navale [Localité 3] ; En tout état de cause : - condamner la société Construction navale [Localité 3] à verser la somme de 40.000 euros à la société Tethys en application de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens ; Par dernières conclusions notifiées par RPVA, le 31 mai 2024, auxquelles la cour se réfère expressément, la société Construction navale [Localité 3] demande à la cour de: Vu le jugement entrepris - le confirmer en toute ses dispositions y compris la condamnation à l'article 700 du code de procédure civile. Et statuant à nouveau Vu les articles 1217 et 1186 du Code civil, Vu les articles 9 du CPC et 1353 du Code civil, A titre principal, - juger la demande en résolution judiciaire du protocole signé le 12 mai 2021 mal fondée, - la rejeter purement et simplement, - rejeter la demande d'indemnisation formulée par la société Olympias Yacht fondée sur sa perte d'exploitation, - juger radicalement irrecevable la demande de la société Tethys d'exécution forcée sous astreinte des travaux dus au titre de la garantie contractuelle, - juger radicalement irrecevable la demande de la société Tethys de voir missionner un tiers pour la reprise des travaux, En conséquence, - confirmer le jugement entrepris, au besoin par substitution de motifs, en ce qu'il a débouté la société Olympias Yacht et, désormais, la société Tethys disant venir partiellement aux droits de la société Olympias Yacht, de l'ensemble de leurs demandes, conclusions et fins, A titre subsidiaire, et si la cour devait infirmer le jugement et prononcer la résolution judiciaire du Protocole signé le 12 mai 2021, - débouter la société Tethys de sa demande de condamnation sous astreinte en exécution forcée des travaux dus au titre de la garantie contractuelle, - débouter la société Tethys de sa demande de voir missionner un tiers pour réaliser, aux frais de la société Construction navale [Localité 3], la reprise des travaux, - condamner la société Olympia Yacht à restituer à la société Construction navale [Localité 3] la somme de 429.784 euros, En tout état de cause, - condamner tout succombant à verser à la société Construction navale [Localité 3] la somme de 15.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. En application de l'article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie expressément aux dernières conclusions précitées des parties pour plus ample exposé de leurs prétentions et moyens. L'ordonnance de clôture a été prononcée le 3 septembre 2024. MOTIFS DE LA DECISION: Sur l'intervention volontaire de Tethys: - Conformément aux dispositions des articles 325, 329 et 554 du code de procédure civile, il convient de déclarer recevable l'intervention à l'instance de la société Téthys Yacht Limited, à la suite de son acquisition de la totalité des parts de navire le 10 juillet 2012; cette cession lui ayant fait acquérir l'ensemble des actions, droits et intérêts qui y sont attachés, et notamment l'ensemble des garanties en cours et échues (la société Olympias Yacht restant toutefois seule titulaire des demandes relatives à la résolution du protocole, et à la perte d'exploitation consécutive à l'immobilisation du navire). Concernant la demande de résolution du protocole transactionnel du 12 mai 2021 1-Se fondant sur les dispositions des articles 1224 et 1227 du code civil, la société Olympias Yacht soutient que la société CNB est, par sa désorganisation, et l'indisponibilité de personnel qualifié chez son sous-traitant, seule responsable du retard important dans la réalisation des travaux, et du dépassement de l'échéance du 30 juin 2021, qui constituait une condition essentielle à la signature de la transaction par Olympias, de sorte que la résolution de la transaction est justifiée, afin de retrouver le plein exercice de ses droits et actions. La société Olympias Yacht conteste que le retard soit dû à des travaux supplémentaires commandés par ses soins, et souligne que la survenue de la saison cyclonique ne peut constituer un cas de force majeure, permettant à la société CNB de s'exonérer de ses obligations. Les appelantes affirment également la société CNB n'a pas exécuté ou incorrectement exécuté les travaux prévus à l'annexe A du protocole du 12 mai 2021 et soulignant que la société CNB a violé son obligation de bonne foi et ne coopère pas pour la réalisation des travaux de reprise des réserves, contrairement aux dispositions de l'article 1104 du code civil et à l'article 2.1 du Protocole. 2- Au visa de l'article 2052 du code civil, la société CNB réplique en premier lieu que la demande d'exécution de travaux de garantie sous astreinte est irrecevable, dès lors qu'elle se cumule avec une demande de résolution du protocole transactionnel, et qu'en outre, en cas de résolution judiciaire du second protocole, le litige opposant les parties concernant la réalisation de travaux de garantie est définitivement résolu par le protocole du 3 avril 2020, revêtu de l'autorité de chose jugée. Elle ajoute que la demande d'exécution forcée de travaux sur le fondement du contrat de vente du 17 mai 2018 est prescrite et irrecevable, le délai pour agir d'un an à compter de la livraison étant expiré, de même que le délai de 30 mois prévu au premier protocole transactionnel. Sur le fond, la société CNB soutient que la demande de résolution est infondée, puisqu'elle a exécuté ses obligations essentielles; que des circonstances extérieures ont retardé la fin de travaux, telle que la commande par Olympias (auprès de Multitech) de travaux complémentaires non couverts par le protocole, et l'arrivée de la saison cyclonique; et que la signature du procès-verbal de recette démontre que les travaux ont été acceptés en totalité, même avec des réserves. Sur ce: 3- Selon les dispositions de l'article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. 4- Selon les dispositions de l'article 2052 du code civil, la transaction fait obstacle à l'introduction ou à la poursuite entre les parties d'une action ayant le même objet. 5- Selon les dispositions de l'article 1224 du code civil, la résolution résulte soit de l'application d'une clause résolutoire soit, en cas d'inexécution suffisamment grave, d'une notification du créancier au débiteur ou d'une décision de justice. 6- Il est constant que l'acte de cession de parts de navires entre la société Olympias Yacht Limited et la société Tethys Yacht réserve au vendeur l'action en indemnisation de ses préjudices personnels, ce qui emporte nécessairement le droit d'agir en résolution du protocole transactionnel. 7- Il incombait donc à la société Olympias Yacht de rapporter la preuve d'une inexécution d'une particulière gravité du protocole transactionnel, par la société CNB. 8- L'article 2.1 du protocole du 12 mai 2021 stipule que CNB s'engage à faire procéder à ses frais exclusifs par son centre technique en Floride, la société Multitech, dès l'arrivée du navire semaine 18, aux réparations concernant l'intégralité des points de garantie figurant à l'annexe A du protocole (à l'exclusion des travaux relatifs au revêtement gelcoat, ces travaux devant être réalisés par le sous-traitant désigné par CNB, la société Multitech, selon le calendrier défini par cette dernière, en principe courant semaine 18 à l'arrivée du navire.Lesdits travaux (ceux listés dansl'annexe A) devront être achevés au plus tard le 30 juin 2021 sous réserve de l'arrivée du navire chez la société Multitech en semaine 18, afin de permettre au navire de reprendre son exploitation commerciale. La date du 30 juin 2021 est déterminante de la société Olympias, étant entendu que cette date du 30 juin 2021 sera, le cas échéant, prolongé du nombre de jours pendant lesquels Olympias aura fait réaliser par la société Multitech, en parallèle, des travaux sur le navire autre que ceux de l'annexe A, et qui empêcheraient ou retarderaient l'exécution de ces derniers, comme à des événements présentant la caractéristique de la force majeure. CNB fera son affaire de donner toutes instructions utiles à la société Multitech et de s'assurer que celle-ci aura l'ensemble des pièces nécessaires aux dites réparations. 9- Il est constant que le navire n'est pas arrivé au chantier de la société Multitech aux Bahamas en semaine 18 (qui expirait le 9 mai 2021), mais le lundi 10 mai 2021. Contrairement à ce que soutiennent les appelantes, il n'est nullement démontré que cette date d'arrivée au chantier était purement indicative. La seule circonstance que le protocole a été signé le 12 mai 2021 ne vaut pas, de la part de la société CNB, renonciation au droit de se prévaloir du dépassement de la date convenue d'arrivée au chantier, comme moyen de défense au grief formulé à son encontre de son propre dépassement du délai d'achèvement des travaux. 10- Par ailleurs, dès lors que la société Olympias Yacht a accepté de voir se prolonger la réalisation des travaux sous garantie au-delà du 30 juin 2021 sans émettre de protestation ni réserve; que durant l'été (juillet et aout 2021) ont été réalisés à la fois des travaux listés à l'annexe A jointe au protocole et des prestations complémentaires commandés directement à la société Multitech; que finalement, les prestations réalisées au chantier Multitech ont donné lieu à la signature par le capitaine du navire représentant l'armateur d'un procès-verbal de recette le 7 septembre 2021 intitulé 'Completion of work and Payment authorization' (achèvement du travail et autorisation de paiement), et qu'enfin la société CNB a réglé les factures des travaux réalisés sous garantie, pour un montant de 225 199, 15 euros, il apparaît que la société Olympias Yacht ne justifie pas d'un manquement suffisamment grave du constructeur à ses obligations contractuelles pour justifier la résolution du protocole d'accord transactionnel du 12 mai 2021. Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a rejeté la demande de résolution du protocole transactionnel. Concernant la demande d'exécution des travaux sous astreinte: 11-Dès lors que la résolution du protocole transactionnel n'est pas prononcée, la société CNB ne peut utilement invoquer le principe du non-cumul entre l'action en résolution et l'action en exécution forcée du contrat. La cour doit donc déclarer recevable la demande formée par la société Thetys Ytendant à la réalisation forcée des travaux sous garantie. 12- Leprotocole d'accord transactionnel du 12 mai 2021 stipule qu'après la signature du procès-verbal de recette, CNB sera déchargée de toute obligation relative aux travaux réalisés sur le navire, listés à l'Annexe A. Pour les points que feraient l'objet, le cas échéant, de réserves, CNB et Olympias détermineront ensemble les modalités de levée desdites réserves et des travaux y relatifs. 13- Les appelantes ont produit au débat (pièces 34, 36, 40, 41 et 42) des échanges de courriels entre M. [X], capitaine du catamaran Thunderbold, d'une part, et la société CNB (groupe Beneteau), ou Multitech faisant état de divers désordres, dont notamment: -le défaut d'étanchéité des cales moteurs, -le non-fonctionnement persistant du pilote BandG depuis le départ du navire de [Localité 6] (en particulier le sondeur), -un problème de bruit de l'épontille. Il apparaît que M. [S] (Multitech Marine) a apporté des réponses techniques après avoir pris contact avec Navico, concernant le fonctionnement du sondeur, la caméra, un prise manquante, le 25 novembre 2021 puis en février et mars 2022, sans que cela n'aboutisse à une remise en état. 14- Le 9 mars 2022, M. [X] informait M. [U] que le bateau allait être sorti pour 15 jours au Panama, côté Caraibes, à compter du 14 mars, et que c'était 'le bon moment' pour faire les travaux, notamment pour le poteau ou la porte, les capots qui fuient et l'antifooling qui se décolle. M. [U] a répondu le 10 mars suivant que CNB ne pouvait organiser une intervention en étant prévenu quatre jours à l'avance. 15- Le 16 mars 2022, puis le 22 mars 2022, M. [X] informait M. [H] [U] (CNB) qu'il subsistait des problèmes : -des fuites affectant le capot dressing-room Master cabine/bureau, -une fuite capot salle de bains cabine invité tribord, -une remontée d'eau dans la nacelle via les aérations, -des fuites d'eau persistantes affectant les cales moteurs babord et tribord, avec détérioration du matériel. Par courriel du 16 juin 2022, M. [X] a mis en demeure M. [U] de répondre à ses demandes au titre du service après-vente, ainsi qu'à ses demandes antérieures. Il ne ressort pas des productions que CNB ait donné suite à cette demande réitérée. 16- Il apparaît ainsi que les parties ne sont pas parvenues à s'entendre sur les modalités de levée des réserves énoncées au procès-verbal de recette, et sur la réalisation des travaux rendus nécessaires par les désordres listés en pages 25 à 27 des dernières conclusions des appelantes, dont la matérialité n'est pas contestée par CNB. 17- La société CNB a manqué à son obligation d'exécuter de bonne foi le protocole transactionnel, même si cette carence est insuffisante pour entraîner la résolution du protocole de transaction, faute pour la société Tethys Yacht d'avoir, elle-même communiqué à la société CNB, suffisamment à l'avance, un planning de localisation du navire (qui continue à être exploité commercialement), de façon à ce que les travaux puissent être programmés. 18- Il sera donc fait droit à la demande de réalisation des travaux sous astreinte, dans les conditions prévues au dispositif de l'arrêt. En cas de défaillance persistante de la société constructions navale [Localité 3], la société Tethys Yacht sera autorisée à faire intervenir un tiers pour la reprise des différents points, aux frais exclusifs et intégraux de la société constructions navale [Localité 3]. Sur les demandes accessoires : 19- Il est équitable d'allouer à la société Tethys Yacht une indemnité de 10'000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Partie perdante, la société constructions navale [Localité 3] sera tenue aux dépens et supportera ses frais irrépétibles. PAR CES MOTIFS: La cour, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort: Déclare recevable l'intervention à l'instance de la société Téthys Yacht Limited, Infirme le jugement, sauf en ce qu'il a débouté la société Olympias Yacht Limited de sa demande tendant à la résolution du protocole transactionnel du 12 mai 2021, Statuant à nouveau, Déclare recevable et bien fondée la demande de la société Tethys Yacht Limited, tendant à la réalisation des travaux dûs au titre de la garantie contractuelle, Ordonne, au bénéfice de la société Tethys, la réalisation par la société Construction navale [Localité 3], aux frais exclusifs et intégraux de cette dernière, des travaux dus au titre de la garantie contractuelle consentie par la société Construction navale [Localité 3] et la reprise des points non traités, tels que détaillés dans les conclusions notifiées le 30 juillet 2024 par la société Tethys Yacht Limited (pages 25/31, 26/31 et 27/31); Dit que ces travaux devront être réalisés par la société Construction navale [Localité 3] dans un délai de six mois à compter de la signification du présent arrêt, après communication préalable d'un planning de localisation du navire, par la société Tethys Yacht Limited (cette communication devant intervenir dans le délai de deux mois à compter de la signification du présent arrêt), Dit que faute pour la société Construction navale [Localité 3] de réaliser les travaux précités dans le délai et les conditions indiqués une astreinte provisoire de 1000 euros par jour de retard courra à son encontre, et ceci pendant une durée de trois mois, Dit qu'à l'expiration de la période durant laquelle l'astreinte aura couru, la société Tethys pourra missionner un tiers pour la réalisation des travaux précités, aux frais exclusifs et intégraux de la société Construction navale [Localité 3], Condamne la société Construction navale [Localité 3] à payer à la société Tethys Yacht Limited la somme de 10 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles de première instance et d'appel, Rejette les autres demandes, Condamne la société Construction navale [Localité 3] aux dépens de première instance et d'appel Le présent arrêt a été signé par Monsieur Jean-Pierre FRANCO, président, et par Monsieur Hervé GOUDOT, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. Le Greffier Le Magistrat
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 4ème CHAMBRE COMMERCIALE
- Date
- 22 octobre 2024
- Matière
- Contrats
Référence
67189486d8ceca1cd7018f80
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