Cour d'Appel1ère Chambre civile
Cour d'Appel · 1ère Chambre civile — 22 octobre 2024
- ECLI
- 67189488d8ceca1cd7018f94
- Date
- 22 octobre 2024
- Condamnation
- 200 000 €
ContratsContrat tendant à la réalisation de travaux de constructionDemande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de construction
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Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 23/01495 - N° Portalis DBVC-V-B7H-HHK5 ARRÊT N° JB. ORIGINE : Décision du Juge de la mise en état de CAEN du 05 Avril 2023 - RG n° 22/03209 COUR D'APPEL DE CAEN PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE ARRÊT DU 22 OCTOBRE 2024 APPELANTES : S.A.S. LE FLORILEGE [Adresse 5] [Localité 2] prise en la personne de son représentant légal S.C.I. FLORIBAT [Adresse 4] [Localité 1] prise en la personne de son représentant légal représentées et assistées de Me Arnaud LABRUSSE, avocat au barreau de CAEN INTIMÉE : Compagnie d'assurance MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS [Adresse 3] [Localité 6] prise en la personne de son représentant légal représentée par Me Christine CORBEL, avocat au barreau de CAEN assistée de Me Jean de BAZELAIRE de LESSEUX, avocat au barreau de PARIS DÉBATS : A l'audience publique du 13 juin 2024, sans opposition du ou des avocats, M. GUIGUESSON, Président de chambre, a entendu seul les observations des parties sans opposition de la part des avocats et en a rendu compte à la Cour dans son délibéré GREFFIER : Mme COLLET COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : M. GUIGUESSON, Président de chambre, Mme VELMANS, Conseillère, Mme DELAUBIER, Conseillère, ARRÊT : rendu publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile le 22 Octobre 2024 par prorogation du délibéré initialement fixé au 15 Octobre 2024 et signé par M. GUIGUESSON, président, et Mme COLLET, greffier * * * La société civile immobilière Floribat a fait construire en qualité de maître d'ouvrage un immeuble destiné à devenir une maison de retraite à exploiter par la société Le Florilège à [Localité 7]. A cette fin, plusieurs contrats de construction ont été convenus dont un avec la société Atelier 2G Architectes, en qualité de maître d'oeuvre, assurée auprès de la Maf la Mutuelle des architectes français. Du fait de désordres, le juge des référés a été saisi par actes des 14,19 et 20 novembre 2014 et ce dernier a ordonné une mesure d'expertise confiée à monsieur [P] qui a déposé son rapport le 23 octobre 2018. Par acte des 9,12 et 16 novembre 2021, la société Floribat et la Sas Le Florilège ont fait assigner devant le tribunal judiciaire de Caen : - le Gan Assurances, la Smabtp, les sociétés : Atelier 2 G Arcitectes, CG21 Artec et Décoritec. Sur incident, le juge de la mise en état a été amené à statuer sur la clause instaurant une procédure obligatoire de médiation préalable dont se prévalaient en 1er lieu la société 2G Architectes avec la Maf. Par une ordonnance du 5 décembre 2022, le juge de la mise en état a notamment retenu que les demandes formées par la société Floribat devaient être déclarées irrecevables à l'égard des sociétés Atelier 2G Architectes, CG21 Artec et la Smabtp faute de mise en oeuvre d'une procédure amiable préalable à la saisine de la juridiction. Sur un autre incident opposant la Sci Floribat et la Sas Le Florilège d'une part à la Maf d'autre part le juge de la mise en état par une ordonnance du 5 avril 2023 qui est celle entreprise a : - rejeté la fin de non recevoir tirée du défaut de mise en oeuvre d'une procédure amiable préalable ; - dit que les Sociétés Floribat et Le Florilège ont qualité et intérêt pour agir ; - dit que les sociétés Floribat et Le Florilège sont prescrites sur le fondement contractuel, et ces parties ont été déclarées irrecevables à agir sur le fondement contractuel ; - déclaré les mêmes parties recevables en leur action sur le fondement de la garantie décennale. Les Sas Le Florilège et la Sci Floribat ont interjé appel le 21 juin 2023. Vu les conclusions régulièrement notifiées par les sociétés Floribat et Le Florilège le 14 mai 2024 aux fins de voir : - réformer l'ordonnance du juge de la mise en état du 5 avril 2023 en ce qu'elle a : - dit que les sociétés Floribat et Le Florilège sont prescrites sur le fondement contractuel ; - déclaré les sociétés Floribat et Le Florilège irrecevables en leur action sur le fondement contractuel ; - débouté les parties de leurs demandes d'indemnités fondées sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; Statuant à nouveau il est demandé de : - rejeter l'exception de prescription de l'action présentée par la Maf ; - confirmer l'ordonnance du 5 avril 2023 pour le surplus ; - condamner la Maf au paiement de la somme de 2000€ en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure de 1ère instance ainsi que celle de 2000€ pour la procédure d'appel ; - condamner la Maf aux dépens. Vu les conclusions de la Maf régulièrement notifiées le 14 mai 2024 par lesquelles il est sollicité de : - infirmer l'ordonnance entreprise : - pour dire et juger irrecevables les demandes formées par la société Floribat à l'endroit de la Maf pour défaut de mise en oeuvre de la clause de procédure amiable préalable obligatoire et les rejeter ; - pour dire et juger irrecevables les demandes formées par les sociétés Le Florilège et Floribat et toutes autres parties à l'endroit de la société Maf pour défaut de qualité et d'intérêt à agir et les rejeter en prononçant l'extinction de l'instance s'agissant de la Maf ; - confirmer l'ordonnance entreprise et déclarer irrecevables les demandes formées par les sociétés Floribat et Le Florilège et toutes autres parties à l'endroit de la Maf pour cause d'acquisition de la prescription et les rejeter intégralement ; - confirmer l'ordonnance entreprise pour dire et juger irrecevables les sociétés Floribat et Le Florilège de leur demandes présentées contre la Maf et les rejeter ; - condamner les sociétés Floribat et Le Florilège aux dépens et au paiement de la somme de 10.000€ en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; - L'ordonnance de clôture est intervenue le 29 mai 2024. MOTIFS - Sur ce : En 1er lieu, la cour constate que les appelantes dans leurs conclusions discutent des points suivants sur lesquels le juge de la mise en état s'est prononcé dans l'ordonnance entreprise à savoir : la mise en oeuvre de la clause de procédure amiable préalable prévue à l'article 20 du contrat de maitrise d'oeuvre conclu entre les parties intéressées soit avec l'assurée de la Maf ; Cependant il doit être clairement rappelé que ce point n'est pas l'objet de la déclaration d'appel qui se limite à viser comme chefs de l'ordonnance expressément critiqués ce que suit : - disons que la Sci Floribat et la Sas Le Florilège sont prescrites sur le fondement contractuel, déclarons la Sci Floribat et la Sas Le Florilège irrecevables en leur action sur le fondement contractuel et déboutons les parties de leurs demandes d'indemnité fondées sur l'article 700 du code de procédure civile ; Or la cour rappelle que la déclaration d'appel contient à peine de nullité les chefs du dispositif du jugement expressément critiqués auxquels l'appel est limité et à ce stade la procédure dont s'agit n'est pas soumise aux dispositions du décret du 29 décembre 2023 entrées en vigueur le 1er septembre 2024 ; Ainsi aucune régularisation de la déclaration d'appel avec une extension des chefs critiqués ne peut être faite par voie de conclusions ; Il s'en suit que le débat opéré entre les parties dans le corps de leurs écritures et dans le dispositif de celles-ci par la Maf portant sur la mise en oeuvre de la clause de procédure amiable préalable obligatoire et sur le défaut de qualité et d'intérêt des sociétés appelantes ne fait pas partie de la saisine de la cour et ces prétentions sont elles-mêmes irrecevables ; Ce dont il en résulte que ces éléments ne seront pas examinés, l'ordonnance entreprise étant de fait confirmer sans que la cour n'ait à le prononcer ; Il reste comme seul débat celui de la prescription de l'action contractuelle des sociétés appelantes ; Sur ce point, le juge de la mise en état a retenu la prescription en appliquant celle de nature quinquennale de l'article 2224 du code civil en ayant constaté que les 1ers désordres sont apparus en 2013, tandis que la Maf avait été assignée le 8 septembre 2022 ; Pour contester cette solution les sociétés Floribat et Le Florilège ont rappelé le principe selon lequel l'action directe du tiers lésé à l'encontre de l'assureur du responsable se prescrit dans le même délai que celui applicable à l'action contre le responsable du dommage et qu'elle peut même être exercée au delà de ce délai, si l'assureur reste exposé au recours de son assuré ; Que la Maf a été assignée le 8 septembre 2022, qu'au regard de ce qui précède dans le délai de 10 ans imparti qui est celui à appliquer, l'action engagée n'est pas prescrite, cela d'autant que la cour par un arrêt du 20 février 2024 a infirmé l'ordonnance du 5 décembre 2022 pour rejeter la fin de non recevoir tirée de l'absence de mise en oeuvre d'une procédure amiable préalable à la saisine de la juridiction, quand le 1er juge avait déclaré les demandes de la société Floribat irrecevables sur ce fondement en ce qu'elles étaient dirigées contre la société 2G Architectes ; S'agissant de la prescription, la Maf explique que les désordres ne sont pas de nature décennale, que ceux-ci datent de 2013 quand elle a été assignée le 8 septembre 2022 ; Qu'une assignation ne peut interrompre la prescription qu'en ce qui concerne le droit que son seul auteur entend exercer et n'interrompt pas la prescription de l'action en réparation des désordres qui n'y sont pas mentionnés ; Que le délai de 5 ans imparti pour sa mise en cause est expiré et qu'il convient en conséquence de retenir la prescription comme le 1er juge y a procédé ; Sur ce la cour estime que le délai pour agir à l'encontre de la Maf par le maître de l'ouvrage dés lors que la réception de l'ouvrage n'est pas contestée, en matière contractuelle, peut-être celui de 10 ans aménagé à l'article 1792-3-4 du code civil qui dispose qu'en dehors des actions régies par les articles 1792-3, 1792-4-1 et 1792-4-2, les actions en responsabilité dirigées contre les constructeurs désignés aux articles 1792 et 1792-1 et leurs sous-traitants se prescrivent par dix ans à compter de la réception des travaux ; En effet, il n'est pas contesté en l'espèce, que les 1ers désordres sont survenus en 2013, que la prise de possession de l'ouvrage a eu lieu en 2014, que si l'article précité vise les actions en responsabilité contre les constructeurs et leurs sous-traitants, ce texte n'exclut pas leurs assureurs puisque l'action de la victime contre l'assureur de responsabilité, obéit au même délai de prescription que son action contre le responsable ; Dés lors sans avoir à apprécier la nature des désordres en litige et à les qualifier, il doit être constaté que l'assignation qui a mis en cause la Maf est du 8 septembre 2022, celle-ci est donc intervenue durant le délai de forclusion de 10 années du texte précité qui n'est pas une prescription, qui a commencé à courir en tout état de cause après le 8 septembre 2012, puisque l'expert judiciaire fixe la date de réception au 25 février 2014 ; Il résulte de tout ce qui précède que l'ordonnance entreprise doit être infirmée car l'action en responsabilité contractuelle dirigée contre la société 2G Architecture qui est désormais recevable n'est pas forclose en ce compris à l'égard de la Maf, ne l'étant pas au 8 septembre 2022 et il appartiendra au juge du fond d'apprécier les désordres pouvant s'inclure dans cette responsabilité contractuelle ; La cour n'a pas à confirmer l'ordonnance entreprise pour le surplus car elle n'en est pas saisie ; - Sur les autres demandes : Au regard des solutions apportées par la cour, il convient de mettre à la charge de la Maf les dépens d'appel ; L'ordonnance entreprise ne sera pas modifiée s'agissant des dépens, elle ne le sera pas non plus concernant l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, qui a été écartée pour les parties en 1ère instance ; En cause d'appel la cour considère que l'équité permet d'allouer aux sociétés appelantes unies d'intérêts une somme de 2000€ en application de l'article 700 du code de procédure civile, la réclamation présentée à ce titre par la Maf étant écartée. PAR CES MOTIFS La cour statuant publiquement par arrêt contradictoire rendu en dernier ressort et par mise à disposition au greffe. - Dans les strictes limites de sa saisine : - Déclare irrecevables les demande d'infirmation présentées par la Maf tendant à l'irrecevabilité des demandes soutenues par la société Floribat pour un défaut de mise en oeuvre de la clause de procédure amiable préalable obligatoire, et celles présentées tendant à l'irrecevabilité des sociétés Le Florilège et Floribat pour défaut de qualité et d'intérêt à agir ; - Infirme l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a : - Dit que la Sci Floribat et la Sas Le Florilège sont prescrites sur le fondement contractuel ; - Déclaré la Sci Floribat et la Sas Le Florilège irrecevables en leur action sur le fondement contractuel ; - La confirme pour le surplus et statuant à nouveau : - Déclare les sociétés Floribat et Sas le Florilège recevables et non prescrites en leur action sur le fondement contractuel ; - Déboute la Maf de toutes ses demandes ; - Condamne la Maf à payer à la Sci Floribat et la Sas Le Florilège unies d'intérêts la somme de 2000€ en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; - Condamne la Maf aux dépens d'appel. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT M. COLLET G. GUIGUESSON
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile pour la particle 450 du code de procédure civile learticle 20 du contrat de maitrise darticle 2224 du code civil en ayant constaté que l
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Synthèse
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- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ère Chambre civile
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- Contrats
Référence
67189488d8ceca1cd7018f94
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