Cour d'Appel1ère Chambre civile
Cour d'Appel · 1ère Chambre civile — 22 octobre 2024
- ECLI
- 67189488d8ceca1cd7018f9a
- Date
- 22 octobre 2024
- Condamnation
- 22 677 000 €
ContratsAutres contrats de prestation de servicesAutres demandes relatives à un contrat de prestation de services
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 23/01923 - N° Portalis DBVC-V-B7H-HIJT ARRÊT N° JB. ORIGINE : Décision du Président du TJ de CAEN du 13 Juillet 2023 - RG n° 23/00071 COUR D'APPEL DE CAEN PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE ARRÊT DU 22 OCTOBRE 2024 APPELANTE : La S.A. BOURSORAMA N° SIRET : 351 058 151 [Adresse 3] [Localité 4] prise en la personne de son représentant légal représentée par Me Franck THILL, avocat au barreau de CAEN assistée de Me RICHARD, avocat au barreau de PARIS INTIMÉE : Madame [H] [X] née le 02 Juillet 1958 à [Localité 5] [Adresse 2] [Localité 1] représentée et assistée de Me Olivier FERRETTI, avocat au barreau de CAEN DÉBATS : A l'audience publique du 20 juin 2024, sans opposition du ou des avocats, Mme DELAUBIER, Conseillère, a entendu seule les observations des parties sans opposition de la part des avocats et en a rendu compte à la cour dans son délibéré GREFFIER : Mme COLLET COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : M. GUIGUESSON, Président de chambre, Mme VELMANS, Conseillère, Mme DELAUBIER, Conseillère, ARRÊT : rendu publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile le 22 Octobre 2024 et signé par M. GUIGUESSON, président, et Mme COLLET, greffier * * * FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES Le 13 septembre 2022, Mme [H] [X] a déposé plainte pour escroquerie après qu'un virement de 22 677 euros ait été effectué le 31 août 2022 de son compte Crédit Agricole vers un compte ouvert à son nom auprès de la société Boursorama sous le numéro [XXXXXXXXXX06], ce dernier ayant été par la suite débité, selon ses déclarations, sans ordre de sa part. Par lettre recommandée avec avis de réception en date du 20 octobre 2022, Mme [X], par l'intermédiaire de son conseil, a mis en demeure la société Boursorama de produire les éléments justificatifs des débits opérés et de lui restituer la somme de 22 677 euros. A défaut d'accord amiable, par acte du 6 février 2023, Mme [X] a assigné en référé la société Boursorama devant le président du tribunal judiciaire de Caen aux fins de la voir condamner, sous astreinte de 30 euros par jour passé un délai d'un mois à compter de la signification de la décision à intervenir à lui transmettre tous les éléments concernant les 11 virements effectués au débit de son compte bancaire numéro [XXXXXXXXXX06] du 7 septembre 2022 au 16 septembre 2022. Par ordonnance du 13 juillet 2023 à laquelle il est renvoyé pour un exposé complet des prétentions en première instance, le juge des référés du tribunal judiciaire de Caen a : - ordonné à la société Boursorama de communiquer à Mme [X] les éléments justifiant que Mme [X] serait bien à l'origine des 11 virements effectués au débit de son compte bancaire numéro [XXXXXXXXXX06] du 7 septembre 2022 au 16 septembre 2022, sous astreinte de 30 euros par jour de retard passé un délai d'un mois à compter de la signification de la décision à intervenir ; - dit s'être réservé la liquidation de l'astreinte ainsi prononcée ; - condamné Mme [X] aux entiers dépens ; - débouté Mme [X] et la société Boursorama de leurs demandes formées en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; - rappelé que la présente décision est de droit exécutoire par provision. Par déclaration du 8 août 2023, la société Boursorama a formé appel de cette ordonnance. Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 17 mai 2024, la société Boursorama demande à la cour de : - infirmer l'ordonnance de référé rendue le 13 juillet 2023 ; - débouter Mme [X] de l'ensemble de prétentions, fins et conclusions à son encontre ; - condamner Mme [X] à lui régler la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens du référé et d'appel. Aux termes de ses dernières écritures notifiées le 21 septembre 2023, Mme [X] demande à la cour de confirmer l'ordonnance dont appel sauf en ce qu'elle l'a déboutée de sa demande formulée au titre des frais irrépétibles et l'a condamnée aux dépens de première instance et en conséquence de : - rejeter l'intégralité des demandes formulées par la société Boursorama ; - condamner la société Boursorama à lui payer la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles de première instance ainsi qu'aux dépens de première instance ; En toute hypothèse, - condamner la société Boursorama à lui payer la somme de 2 500 euros au titre des frais irrépétibles d'appel ainsi qu'aux dépens d'appel. L'ordonnance de clôture de l'instruction a été prononcée le 5 juin 2024. Pour l'exposé complet des prétentions et de l'argumentaire des parties, il est expressément renvoyé à leurs dernières écritures susvisées conformément à l'article 455 du code de procédure civile. MOTIFS - Sur la demande de production de pièces sous astreinte : La société Boursorama reproche au juge des référés d'avoir ordonné la production de pièces sans constater qu'il existait un procès 'en germe' au fond rendu possible au regard des moyens soulevés par les parties, sur la base d'un fondement juridique déterminé, et sur lequel pouvait influer le résultat de la mesure de communication sollicitée, ce que Mme [X] échoue toujours à démontrer en cause d'appel. Elle estime en conséquence que la demande de communication de Mme [X] présentée sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile n'est pas recevable. L'appelante fait ainsi valoir que Mme [X] connaît l'auteur des 11 virements bancaires, à savoir la personne qui s'est faite passer au téléphone auprès d'elle pour Me [S], notaire, à qui elle a confié imprudemment et sans aucune vérification tous ses documents confidentiels et qu'elle a mandaté aux fins d'une ouverture de compte en ligne à son nom. Elle explique que si Mme [X] n'est pas à l'origine des virements effectués au débit de son compte, elle a permis à un tiers de les initier, celui-ci disposant de l'identifiant et du mot de passe, sans que la banque ne puisse détecter l'existence d'une anomalie. Elle précise que l'intimée ne l'a pas informée qu'un tiers avait été autorisé à ouvrir un compte en son nom, que cette pratique est interdite tel que rappelé dans les conditions générales de Boursorama, et qu'ainsi Mme [X] n'établit pas l'existence d'un motif légitime de nature à fonder sa demande qui n'a d'autre finalité que de rechercher des preuves qu'elle n'a pas. De surcroît, elle considère qu'à supposer rapportée la preuve de virements frauduleux, la négligence grave de Mme [X] est seule à l'origine de son propre préjudice, la banque étant fondée à refuser tout remboursement au visa de l'article L. 133-19 IV du code monétaire et financier. En définitive, elle soutient être intervenue en qualité de simple prestataire de service de paiement pour des virements initiés par Mme [X] ou par son mandataire à partir d'un compte ouvert avec son consentement. Elle en conclut qu'en l'absence de toute faute commise par la banque, tout procès serait voué à l'échec de sorte que la demande est ni recevable ni fondée. A titre confirmatif, Mme [X] considère au contraire que les éléments demandés sont indispensables pour lui permettre d'agir au fond en responsabilité à l'encontre de la société Boursorama dans la mesure où elle n'a jamais personnellement donné son accord ni pour l'ouverture de deux comptes bancaires Boursorama, ni pour le débit de la somme de 22 677 euros. Elle conteste ainsi être à l'origine des virements qui ont été effectués au débit de son compte bancaire ouvert et soutient qu'avant d'agir au fond, il est nécessaire qu'elle obtienne l'ensemble des éléments relatifs à la matérialité des opérations effectuées sur ce compte et les modalités de leur mise en oeuvre. Elle précise qu'elle n'a jamais reçu les identifiants aux fins d'accéder aux comptes bancaires ouverts auprès de Boursorama et que ce n'est qu'après leur fermeture que les extraits de compte lui ont été effectivement transmis. Mme [X] conteste en outre avoir commis une négligence grave alors qu'elle a été victime d'escroquerie, les stratagèmes utilisés par le prétendu M. [S] - falsification du papier à entête de notaire, qualité de notaire mentionnée dans les échanges de mails, falsification du papier à en-tête d'une compagnie d'assurance- ne lui ayant pas permis de détecter ces agissements frauduleux. Mme [X] affirme avoir entrepris les vérifications nécessaires pour s'assurer de l'identité du prétendu notaire pour finalement apprendre par courrier de la chambre des notaires que le véritable Me [S] avait fait l'objet d'une usurpation d'identité. Elle souligne que la société Boursorama a elle-même commis une négligence en ce qu'elle ne s'est pas interrogée sur les 11 virements effectués en quelques jours, précisant qu'en tout état de cause, il n'appartient pas au juge des référés d'apprécier sa négligence telle qu'alléguée ni par conséquent l'éventuel succès d'une action au fond à l'encontre de la société Boursorama. L'intimée conteste connaître l'identité de l'auteur des virements litigieux, raison pour laquelle elle souhaite obtenir l'ensemble des informations sur ces virements et les procédés mis en oeuvre ce, afin de qualifier l'éventuelle faute commise par la société Boursorama. Elle précise que les bénéficiaires de ces virements apparaissent surprenants et auraient dû amener Boursorama à s'interroger sur la réalité de cette procuration alors que ce compte avait été initialement ouvert pour percevoir l'argent issu d'une assurance patronale contractée par son père. Sur ce, Aux termes de l'article 145 du code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. L'article 138 du même code auquel renvoie l'article 142, dispose que si, dans le cours d'une instance, une partie entend faire état d'un acte authentique ou sous seing privé auquel elle n'a pas été partie ou d'une pièce détenue par un tiers, elle peut demander au juge saisi de l'affaire d'ordonner la délivrance d'une expédition ou la production de l'acte ou de la pièce. L'article 139 du même code que si le juge estime cette demande fondée, il ordonne la délivrance ou la production de l'acte ou de la pièce, en original, en copie ou en extrait selon le cas, dans les conditions et sous les garanties qu'il fixe, au besoin à peine d'astreinte. En l'espèce, Mme [X] a déposé plainte pour escroquerie le 13 septembre 2022 en expliquant avoir été : - contactée par téléphone par une personne se disant être clerc de notaire de Me [S] et l'informant que suite au décès de son père, elle devait percevoir un capital décès de 226 770 euros ; - invitée par échanges de mails à remplir une 'procuration et un dossier de confidentialité' en vue de cette perception et de la création préalable et nécessaire de comptes dits 'séquestre' afin de procéder au règlement des impôts suisses ; - sollicitée pour réaliser deux virements de montants respectifs de 11 300 euros et de 22 677 euros depuis son compte Crédit agricole sur chacun desdits comptes dont l'un avait été ouvert auprès de la société Boursorama. Mme [X] produit par ailleurs : - une attestation de sa banque, le Crédit Agricole, qui affirme que celle-ci 'a effectué un virement de 22 677 euros le 30 août 2022 pour le compte bénéficiaire [XXXXXXXXXX06]" ouvert au nom de l'intimée dans les livres de Boursorama Banque ; - un extrait de ce dernier compte mentionnant un solde nul au 1er décembre 2022 ; - les mails échangés avec '[M] [S], notaire' les 18 et 29 août 2022 et les pièces jointes, à savoir : *un courrier à en-tête de la Swiss Life du 13 juillet 2022 adressé au cabinet de notaire [M] [S] mentionnant le montant de l'assurance à percevoir par Mme [X] et sollicitant le RIB de la bénéficiaire pour 'effectuer la rétrocession de la succession par virement bancaire', indiquant 'prendre en charge la déclaration d'impôts faite sur cette assurance' et procéder au virement 'après règlement des frais' dans les sept jours, et précisant qu'à défaut, Mme [X] devrait s'acquitter 'des frais de notaire en France, des impôts, des cotisations sociales et des frais de notaire qui s'élève approximativement à 51% de la somme totale' ; *la déclaration sur l'honneur sur papier à en-tête Swiss Life remplie le 18 août 2022 par laquelle elle s'engageait à envoyer sous 7 jours son RIB pour le versement 'de la succession', à renvoyer au cabinet '[M] [S]' ce document et 'à s'acquitter sous 7 jours de tous les frais concernant cette succession sur le compte séquestre à mon nom'(...) ; * la procuration qu'elle a faite le 18 août 2022 au profit du 'cabinet notarial [M] [V]' 'pour effectuer toutes les démarches nécessaires en tant que mandataire' ; * un autre courrier à en-tête de la Swiss Life du 24 août 2022 informant 'le cabinet Me [M] [S]' qu'après vérification, Mme [X] n'ayant pas la nationalité suisse, les impôts à régler s'élevaient à 10% du capital à percevoir ; - un extrait du registre des sociétés concernant '[M] [S] notaire' ; - une lettre de la chambre des notaires du Val-de-Loire du 16 septembre 2022 confirmant qu'elle avait été victime d'une escroquerie et lui indiquant avoir invité Me [M] [S] à déposer plainte pour usurpation d'identité ; - un courrier non daté de la Banque Boursorama l'informant que les deux comptes bancaires ouverts dans ses livres seraient clôturés dans le délai de 60 jours, au motif suivant : 'nous n'avons plus convenance à maintenir notre relation commerciale' ; - sa lettre du 13 septembre 2022 adressée à la société Boursorama relatant les faits délictueux et s'étonnant de la réception d'une carte de crédit Visa sans qu'elle n'ait reçu identifiant et mot de passe et sollicitant le retour des fonds ; - la lettre de son conseil du 22 octobre 2022 envoyée à la société Boursorama pour in fine la mettre en demeure de 'lui transmettre tous éléments relatifs à la prétendue souscription de ce compte bancaire et notamment tous les éléments comportant sa signature et tous éléments concernant l'ordre de débiter ce compte bancaire de 22 677 euros.' Par ailleurs, Mme [X] verse aux débats les pièces communiquées en première instance par la société Boursorama à savoir le dossier d'ouverture de compte bancaire comprenant copie de sa carte d'identité et de son RIB relatif à son compte dont elle est titulaire au Crédit Agricole, outre un extrait du compte litigieux faisant apparaître un virement en crédit d'une somme de 22 677 euros le 31 août 2022, puis 11 virements en débit réalisés entre le 7 et le 16 septembre 2022 pour un montant total équivalent. La société Boursorama produit en sus de ces pièces des conditions générales d'une convention de compte Boursorama applicables au 19 mai 2022. Affirmant ne pas avoir été personnellement à l'origine de l'ouverture de comptes de dépôt ouverts dans les livres de la société Boursorama comme des virements effectués sur le compte [XXXXXXXXXX06] pour lesquels elle n'a pas donné son accord, Mme [X] envisage d'agir au fond afin de voir engager la responsabilité de la société Boursorama du fait de ses négligences ou du seul fait que les sommes qui ont été remises à la banque dans le cadre d'un contrat de dépôt ne lui ont pas été restituées. Il ressort des éléments communiqués ci-dessus repris que Mme [X] produit des faits précis, objectifs et vérifiables et démontre l'existence d'un litige plausible, crédible, bien qu'éventuel et futur, dont le contenu et le fondement sont cernés même approximativement. Il sera rappelé que le demandeur à la mesure in futurum n'a pas à établir le bien-fondé de l'action en vue de laquelle elle présente sa demande de production de pièces. Les éléments avancés par la société Boursorama, tels que l'existence d'une procuration donnée par Mme [X] à un tiers pour 'toutes les démarches nécessaires en tant que mandataire', la transmission de ses coordonnées bancaires et documents d'identité à ce tiers, ou les conditions générales de l'ouverture d'un compte de dépôt, ne permettent pas à la cour, compte tenu du contexte décrit dans lequel Mme [X] a agi ou réagi, de considérer que l'action engagée par Mme [X] serait manifestement vouée à l'échec. La demande présentée devant le juge des référés aux fins de voir condamner la société Boursorama sous astreinte à 'transmettre tous les éléments concernant les 11 virements effectués au débit de son compte bancaire numéro [XXXXXXXXXX06] du 7 septembre 2022 au 16 septembre 2022", s'agissant notamment des éléments justifiant de l'identité de l'auteur des virements en débit et relatifs aux ordres donnés, et plus généralement tous éléments sur la façon dont ces virements ont été opérés en débit de ce compte bancaire et leurs justificatifs économiques, présente un lien suffisant et utile avec le litige potentiel dès lors que son résultat pourrait permettre d'influer sur le contenu et le fondement du futur procès. La cour considère en conséquence que la demande de production de pièces présentée par Mme [X] est recevable et justifiée par un motif légitime, l'ordonnance étant confirmée sauf à retenir la formulation sollicitée initialement par l'intimée et à fixer les modalités relatives à l'astreinte comme indiqué au dispositif. - Sur les dépens et les frais irrépétibles : L'ordonnance sera confirmée s'agissant des dispositions relatives aux dépens et à l'application de l'article 700 du code de procédure civile. En revanche, la société Boursorama, qui succombe en son appel, sera condamnée aux dépens de la procédure d'appel. En outre, il est équitable de condamner la société Boursorama à payer à Mme [X] la somme de 1500 euros au titre des frais irrépétibles d'appel sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS : La cour statuant par arrêt contradictoire rendu en dernier ressort par mise à disposition au greffe; Confirme l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions sauf en ce qui concerne le libellé de l'objet de la condamnation à communication et les modalités de l'astreinte ; Statuant à nouveau des seuls chefs infirmés et y ajoutant, Ordonne à la société Boursorama de communiquer à Mme [H] [X] tous les éléments à sa disposition concernant les 11 virements effectués au débit de son compte bancaire numéro [XXXXXXXXXX06] du 7 septembre 2022 au 16 septembre 2022 dans le délai d'un mois à compter de la signification du présent arrêt et, passé ce délai, sous astreinte de 30 euros par jour de retard pendant trois mois ; Déboute la société Boursorama de toutes ses demandes, en ce compris de celle formée en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne la société Boursorama aux entiers dépens de la procédure d'appel ; Condamne la société Boursorama à payer à Mme [H] [X] la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés en cause d'appel en application de l'article 700 du code de procédure civile. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT M. COLLET G. GUIGUESSON
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 145 du code de procédure civile narticle 450 du code de procédure civile learticle 145 du code de procédure civilearticle 455 du code de procédure civile.
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ère Chambre civile
- Date
- 22 octobre 2024
- Matière
- Contrats
Référence
67189488d8ceca1cd7018f9a
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel