Cour d'Appel1ère Chambre civile
Cour d'Appel · 1ère Chambre civile — 22 octobre 2024
- ECLI
- 67189488d8ceca1cd7018f9c
- Date
- 22 octobre 2024
- Condamnation
- 300 000 €
ContratsContrat tendant à la réalisation de travaux de constructionAutres demandes relatives à un contrat de réalisation de travaux de construction
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Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 23/01928 - N° Portalis DBVC-V-B7H-HIKC ARRÊT N° JB. ORIGINE : Décision du Président du TJ d'ALENCON du 20 Juillet 2023 - RG n° 23/00051 COUR D'APPEL DE CAEN PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE ARRÊT DU 22 OCTOBRE 2024 APPELANT : Monsieur [D] [N] né le 20 Mars 1956 à [Localité 9] (MAROC) [Adresse 4] [Localité 7] représenté et assisté de Me Bertrand DENIAUD, avocat au barreau D'ALENCON INTIMÉE : S.A. LOGISSIA N° SIRET : 096 220 033 [Adresse 5] [Localité 6] prise en la personne de son représentant légal représentée et assistée de Me Didier LEFEVRE, avocat au barreau D'ALENCON DÉBATS : A l'audience publique du 20 juin 2024, sans opposition du ou des avocats, Mme DELAUBIER, Conseillère, a entendu seule les observations des parties sans opposition de la part des avocats et en a rendu compte à la cour dans son délibéré GREFFIER : Mme COLLET COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : M. GUIGUESSON, Président de chambre, Mme VELMANS, Conseillère, Mme DELAUBIER, Conseillère, ARRÊT : rendu publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile le 22 Octobre 2024 et signé par M. GUIGUESSON, président, et Mme COLLET, greffier * * * FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES M. [D] [N] est propriétaire des parcelles situées à [Adresse 4], cadastrées section ZH n°[Cadastre 1], [Cadastre 8] et [Cadastre 2], contiguës à un terrain cadastré ZH n°[Cadastre 3] appartenant à la société anonyme Logissia. Invoquant la survenue d'inondations dans son hangar imputables à défaut d'entretien de la parcelle voisine, M. [N] a assigné en référé expertise la société Logissia par acte du 17 juin 2022, aux fins de déterminer l'origine et l'importance des désordres affectant sa propriété. Par ordonnance du 20 juillet 2023 à laquelle il est renvoyé pour un exposé complet des prétentions en première instance, le juge des référés du tribunal judiciaire d'Alençon a débouté M. [N] de sa demande d'expertise, le condamnant aux entiers dépens. Par déclaration du 9 août 2023, M. [N] a formé appel de cette décision. Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 27 octobre 2023, M. [N] demande à la cour de : - désigner un expert qui aura pour mission de : * se rendre sur les lieux situés commune [Adresse 4], après avoir pris connaissance du dossier et dûment convoqué les parties et leurs conseils ¿ examiner les lieux, ¿ donner son avis sur l'existence de désordres et sur les remèdes à apporter et donner son avis sur la responsabilité de ceux-ci, ¿ chiffrer le coût des travaux nécessaires pour remédier aux désordres ainsi que donner son avis sur les préjudices subis pour le requérant notamment du fait des travaux nécessaires pour remédier aux désordres ; - chiffrer le préjudice subi par lui ; - dire que l'expert devra déposer son rapport dans les 3 mois de sa saisine ; - fixer la provision à valoir sur la rémunération de l'expert ; - débouter la société Logissia de toutes ses demandes. Aux termes de ses dernières écritures notifiées le 10 octobre 2023, la société Logissia demande à la cour de confirmer l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions et de condamner M. [N] à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens d'appel dont distraction au profit de Me Lefevre, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. L'ordonnance de clôture de l'instruction a été prononcée le 22 mai 2024. Pour l'exposé complet des prétentions et de l'argumentaire des parties, il est expressément renvoyé à leurs dernières écritures susvisées conformément à l'article 455 du code de procédure civile. MOTIFS - Sur la demande d'expertise judiciaire : A l'appui de sa demande d'expertise, M. [N] fait valoir que son hangar est régulièrement inondé en raison d'un défaut d'entretien de la parcelle voisine appartenant à la société Logissia ainsi qu'il en justifie par la production de photographies. Il ajoute qu'il était difficile de démontrer devant le premier juge l'existence d'inondations en 2023 alors que le département de l'Orne avait connu une période de sécheresse. A titre confirmatif, la société Logissia réplique que M. [N] ne justifie d'aucun motif légitime en ce que ce dernier reconnaît lui-même que des travaux ont pu être effectués en exécution d'un protocole, et que postérieurement à cette réalisation, l'appelant n'établit pas la survenance d'un quelconque désordre ni la preuve d'un mauvais entretien de son fonds. Sur ce, Aux termes de l'article 145 du code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. Il est constant que le demandeur à une mesure d'instruction doit en établir la nécessité ou l'utilité. En l'espèce, au soutien de sa demande d'expertise, M. [N] communique à nouveau le procès-verbal de constat d'huissier dressé le 17 juin 2022 mentionnant uniquement que sur la parcelle section ZH n°[Cadastre 3] la végétation y est 'en fort développement'. Il produit en outre un rapport d'expertise amiable établi le 10 janvier 2023 dont il résulte qu'un regard de collecte des eaux de ruissellement de son terrain est situé sur sa parcelle n°[Cadastre 8], et que celui-ci est évacué par trois drains enterrés dans les parcelles n°[Cadastre 8] et n°[Cadastre 3] jusqu'à un fossé, lequel est évacué verse un cours d'eau via un busage d'environ 5 à 6 mètres situé sur la parcelle n°[Cadastre 3] de la société Logissia. L'expert précise 'qu'afin de pallier l'inondation des terrains précités lors d'événements pluvieux, il est nécessaire d'entretenir le système d'évacuation des eaux de ruissellement', constatant cependant un état obstrué de la sortie des drains et de l'entrée/sortie du busage nuisant au bon écoulement des eaux provenant des terrains et du regard de M. [N]. L'homme de l'art concluait qu'il revenait à ce dernier d'assurer l'entretien des trois drains et à la société Logissia celui du busage et des zones amont/aval, achevant son rapport en ces termes : 'afin de mettre un terme au litige, les parties se sont rapprochées et avons établi un protocole d'accord afin de prendre acte des engagements de chacune d'elle : - M. [N] s'engage à nettoyer les 3 drains permettant d'évacuer son regard ; - Logissia s'engage à entretenir le système d'évacuation des eaux de son terrain depuis la sortie des dits drains et jusqu'à son aval comprenant fossé et busage.' Si le protocole annexé au dit rapport n'est pas signé, il reste qu'au jour où la cour statue, M. [N] ne rapporte pas la preuve d'un quelconque désordre depuis lors survenu sur sa propriété, alors que les inondations régulières du hangar alléguées pour l'année 2022 ne sont pas même établies. Les éléments produits par M. [N], en ce compris les photographies non datées qui évoqueraient la présence d'herbes hautes sur la parcelle de la société Logissia sont insuffisants à caractériser l'existence d'un défaut d'entretien de la société Logissia, en particulier des fossé et busage de la parcelle ZH n°[Cadastre 3], à l'origine d'un quelconque désordre subi par l'appelant, et de nature à justifier l'organisation d'une mesure d'expertise judiciaire. M. [N] n'établit donc pas la nécessité ou l'utilité de la mesure d'instruction sollicitée. Dès lors, l'ordonnance entreprise sera confirmée en ce que M. [N] a été débouté de sa demande d'expertise. - Sur les dépens et les frais irrépétibles : L'ordonnance étant confirmée sur le principal, elle le sera aussi sur les dépens. M. [N], partie qui succombe à l'instance, sera condamné aux dépens d'appel. Il est justifié de faire partiellement droit à la demande présentée en appel par la société Logissia au titre de l'article 700 du code de procédure civile et de condamner M. [N] au paiement de la somme de 1 500 euros sur ce fondement. PAR CES MOTIFS : La cour statuant par arrêt contradictoire rendu en dernier ressort par mise à disposition au greffe ; Confirme l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions ; Y ajoutant : Déboute Mme [D] [N] de toutes ses demandes, en ce compris de celle formée en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne M. [D] [N] aux entiers dépens de la procédure d'appel et autorise le conseil de la société Logissia à les recouvrer directement conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. Condamne M. [D] [N] à payer à la société Logissia la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT M. COLLET G. GUIGUESSON
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile et de conarticle 450 du code de procédure civile learticle 699 du code de procédure civile.article 145 du code de procédure civilearticle 455 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile ainsi qu
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ère Chambre civile
- Date
- 22 octobre 2024
- Matière
- Contrats
Référence
67189488d8ceca1cd7018f9c
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel