Cour d'Appel2ème Chambre
Cour d'Appel · 2ème Chambre — 25 avril 2024
- ECLI
- 67189489d8ceca1cd7018fa8
- Date
- 25 avril 2024
- Condamnation
- 23 853 346 €
ContratsPrêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnementPrêt - Demande en remboursement du prêt
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Texte intégral
COUR D'APPEL de CHAMBÉRY 2ème Chambre Arrêt du Jeudi 25 Avril 2024 N° RG 21/01654 - N° Portalis DBVY-V-B7F-GYWW Décision déférée à la Cour : Jugement du Tribunal judiciaire de BONNEVILLE en date du 14 Juin 2021, RG 19/00091 Appelants M. [R] [M] né le [Date naissance 1] 1972 à [Localité 6], et Mme [O] [F] épouse [M] née le [Date naissance 2] 1964 à [Localité 5], demeurant ensemble [Adresse 4] Représentés par la SELARL ACTYS, avocat au barreau de BONNEVILLE Intimée S.A. CREDIT LOGEMENT dont le siège social est sis [Adresse 3] - prise en la personne de son représentant légal Représentée par la SELARL TRAVERSO-TREQUATTRINI ET ASSOCIES, avocat au barreau d'ANNECY -=-=-=-=-=-=-=-=- COMPOSITION DE LA COUR : Lors de l'audience publique des débats, tenue le 06 février 2024 avec l'assistance de Madame Sylvie DURAND, Greffière présente à l'appel des causes et dépôt des dossiers et de fixation de la date du délibéré, Et lors du délibéré, par : - Madame Alyette FOUCHARD, Conseillère faisant fonction de Présidente, à ces fins désignée par ordonnance de Madame la Première Présidente - Monsieur Edouard THEROLLE, Conseiller, - Monsieur Fabrice GAUVIN, Conseiller, -=-=-=-=-=-=-=-=-=- EXPOSÉ DU LITIGE Par acte sous seing privé en date du 21 avril 2008, la SA Banque Laydernier a consenti à M. [R] [M] et Mme [O] [F] épouse [M] une offre de prêt immobilier en devises d'un montant de 375 006,84 francs suisses, soit 231 400 euros d'une durée de 264 mois, au taux de 4,8% destinée au rachat d'un prêt contracté pour l'acquisition de leur résidence principale. Ce prêt a fait l'objet d'un cautionnement par la société Crédit Logement, en date du 29 avril 2008, pour un montant de 231 400 euros outre intérêts, frais et accessoires. M. [R] [M] et Mme [O] [F] n'ayant pas respecté la totalité de leurs engagements, la société Banque Laydernier a appelé la société Crédit Logement en garantie. Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 08 octobre 2018, reçue le 09 octobre 2018, la société Banque Laydernier a prononcé la déchéance du terme à l'encontre de M. [R] [M] et Mme [O] [F] et les a mis en demeure de payer la somme totale de 250 898,32 euros. La société Crédit Logement a payé aux lieu et place des débiteurs défaillants et une quittance subrogative lui a été remise par la société Banque Laydernier en date du 22 octobre 2018 pour la somme de 234 533,46 euros. Par ordonnance du 20 décembre 2018, le juge de l'exécution près du tribunal de grande instance de Bonneville a autorisé la société Crédit Logement à inscrire une hypothèque judiciaire provisoire sur les biens, propriété de M. [R] [M] et Mme [O] [F] sis à Scionzier. Par acte d'huissier en date du 14 janvier 2019, la société Crédit Logement a assigné M. [R] [M] et Mme [O] [F] aux fins notamment de les voir condamnés à lui payer la somme en principal de 238 533,46 euros outre les intérêts à taux légal à compter du 22 octobre 2018 jusqu'au règlement intégral. Par jugement contradictoire rendu le 14 juin 2021, le tribunal judiciaire de Bonneville a : - condamné solidairement M. [R] [M] et Mme [O] [F] à payer à la société Crédit Logement la somme en principal de 234 533,46 euros outre les intérêts au taux légal à compter du 22 octobre 2018 jusqu'au règlement intégral, au titre de la quittance subrogative du 22 octobre 2018, - rejeté la demande de capitalisation des intérêts formulée par la société Crédit Logement, - condamné in solidum M. [R] [M] et Mme [O] [F] aux entiers dépens qui ne comprendront pas les frais s'inscription d'hypothèque, avec application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile au profit de la SELARL FDA (Fallion-Dubreuil avocats), - condamné in solidum M. [R] [M] et Mme [O] [F] à payer à la société Crédit Logement la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, - ordonné l'exécution provisoire de la décision. Par déclaration du 5 août 2021, M. [R] [M] et Mme [O] [F] épouse [M] ont interjeté appel de ce jugement. Par conclusions notifiées le 4 novembre 2021, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, M. [R] [M] et Mme [O] [F] épouse [M] demandent en dernier lieu à la cour de : - les recevoir en leur appel, - infirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris, - dire que la société Crédit Logement a payé la Banque Laydernier sans être poursuivie et sans les avoir averti au préalable alors qu'ils disposaient au moment du paiement d'un moyen sérieux, qu'ils étaient en mesure d'opposer utilement à la banque, et pris, sur le fondement des articles L.111-1 du code monétaire et financier, 6 et 1131, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016, du code civil, de la nullité d'ordre public de direction du contrat de prêt comportant une clause 'devises étrangères' (CHF) portant atteinte au cours légal de la monnaie, - dire et juger que leur défense au fond, en ce qu'elle tend au rejet de la demande formée à leur encontre par la société Crédit Logement, n'est pas sujette à prescription, - dire qu'ils devront payer à la société Crédit Logement la somme qu'ils auraient dû payer à la Banque Laydernier, après annulation du prêt, restitutions et compensation des sommes, en euros empruntées d'une part, remboursées de l'autre, - dire que cette somme portera intérêts de retard au taux légal au profit de la société Crédit Logement à compter du prononcé de l'arrêt à intervenir. - débouter la société Crédit Logement du surplus de ses fins et prétentions, et la renvoyer à mieux se pourvoir, - condamner la société Crédit Logement à leur payer la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel, distraits au profit de la Selarl Actys par application de l'article 699 du code de procédure civile. Par conclusions notifiées le 4 février 2022, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, la société Crédit Logement demande en dernier lieu à la cour de : - débouter M. [R] [M] et Mme [O] [F] de l'intégralité de leurs demandes, fins et prétentions, - confirmer le jugement rendu par le Tribunal judiciaire de Bonneville du 14 juin 2021, en ce qu'il a condamné M. [R] [M] et Mme [O] [F] solidairement à payer à la société Crédit Logement la somme en principal de 234 553,46 euros outre les intérêts au taux légal à compter du 22 octobre 2018 jusqu'au règlement intégral, au titre de la quittance subrogative du 22 octobre 2018. Statuant à nouveau, - condamner solidairement M. [R] [M] et Mme [O] [F] au paiement d'une somme de 3 000,00 euros au bénéfice de la concluante par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de l'instance, comprenant les frais d'inscription d'hypothèque judiciaire provisoire, avec application de l'article 699 du code de procédure civile au bénéfice de l'avocat de la concluante, - ordonner la capitalisation des intérêts en application de l'article 1343-2 du code civil, - débouter M. [R] [M] et Mme [O] [F] épouse [M] de l'intégralité de leurs demandes, fins et prétentions. Par ordonnance du 7 juillet 2022, le conseiller de la mise en état, saisi par l'intimé aux fins de réclamer la radiation de l'affaire, faute pour les appelants d'avoir exécuté la décision, a débouté ce dernier de cette demande. L'ordonnance de clôture a été rendue le 3 juillet 2023. L'affaire, appelée à l'audience du 5 septembre 2023, a été renvoyée à l'audience du 6 février 2024. MOTIFS DE LA DÉCISION Par conclusions déposées le 22 février 2024, les appelants sollicitent la révocation de l'ordonnance de clôture et la réouverture des débats. Toutefois, aucune note en délibéré n'a été autorisée par la cour et aucun fait postérieur à l'audience n'est mis en avant qui justifierait une réouverture des débats. Les conclusions seront donc déclarées irrecevables. A titre liminaire la cour observe que le tribunal n'a pas relevé d'office et sans contradiction un moyen, comme cela est pourtant soutenu par les emprunteurs. Ces derniers s'opposaient en effet à l'action de la caution en se fondant sur l'article 2308 ancien du code civil, argument repris en appel et consistant à dire qu'ils disposaient d'un moyen d'obtenir la nullité du contrat de prêt. Or le tribunal a répondu en disant que l'argument avancé ne constituait pas un moyen d'éteindre la dette au sens du texte évoqué. Au demeurant les emprunteurs ne tirent absolument aucune conséquence de ce prétendu non respect des textes fondamentaux du code de procédure civile dans le dispositif de leurs conclusions. 1. Sur l'existence du recours de la caution contre les débiteurs principaux L'article 2308 alinéa 2 du code civil, dans sa version applicable au présent litige dispose que, lorsque la caution aura payé sans être poursuivie et sans avoir averti le débiteur principal, elle n'aura point de recours contre lui dans le cas où, au moment du paiement, ce débiteur aurait eu des moyens pour faire déclarer la dette éteinte, sauf son action en répétition contre le créancier. Il est constant que ces dispositions sont applicables, que la caution agisse sur le fondement de l'article 2305 du code civil, au titre de son recours personnel, ou sur le fondement de l'article 2306 au titre de son recours subrogatoire. Cet article 2308 alinéa 2 du code civil trouve application si, outre le défaut d'avertissement du débiteur, deux autres conditions sont simultanément remplies : la caution doit avoir payé sans avoir été poursuivie par le créancier et alors que le débiteur disposait de moyens pour faire déclarer la dette éteinte. Dans la mesure où la loi vise à éviter un paiement d'emblée indu opéré par la caution, cet objectif ne peut être atteint que si l'information donnée au débiteur principal est préalable au paiement. En l'espèce, la société Crédit Logement ne démontre pas, par les pièces versées, qu'elle a été poursuivie par le créancier. Elle ne fournit que des courriers adressés aux débiteurs principaux leur rappelant que les carences de paiement peut amener le créancier à les déchoir du terme et qu'elle pourrait alors être appelée à payer en leur lieu et place et à engager des poursuites à leur encontre (pièce n°12, lettre du 6 avril 2017 / pièce n°13, lettre du 20 avril 2018). Elle justifie par ailleurs avoir averti les débiteurs principaux qu'elle est amenée à rembourser leur dette (pièce n°9, lettre du 18 octobre 2018), ce qu'elle a ensuite fait le 22 octobre 2018 (pièce n°8, quittance subrogative). Toutefois, les débiteurs principaux ne fournissent pas d'éléments permettant de montrer qu'ils disposaient d'un moyen d'éteindre la dette. En effet, ils développent à nouveau la question de la nullité du prêt pour violation du droit public économique en ce qu'ils ont souscrit un prêt en devises. Or, il est constant en jurisprudence que : 'Il résulte des constatations de l'arrêt qu'au moment du paiement effectué par la caution, les emprunteurs n'avaient pas de moyens de faire déclarer leur dette éteinte, mais disposaient de la possibilité d'obtenir l'annulation du contrat de prêt. Dès lors que cette annulation conduisait à ce qu'ils restituent à la banque le capital versé, déduction faite des sommes déjà payées, la cour d'appel en a déduit, à bon droit, que leur obligation de remboursement à l'égard de la caution devait être limitée dans cette proportion.' (cass. civ. 1ère, 9 septembre 2020, n°19-14.568). Il en résulte que l'action en nullité, si elle peut avoir comme conséquence de limiter, dans son montant, le recours de la caution, n'est en aucun cas assimilée à un moyen d'éteindre la dette au sens de l'article 2308 alinéa 2 ancien du code civil. La cour note encore que M. [R] [M] et Mme [O] [F] ne sollicitent pas une telle limitation du recours de la caution et qu'en outre ils forment des demandes de nullité du contrat principal en l'absence du créancier concerné, demandes qui ne sont donc pas pertinentes. Il résulte de ce qui précède que c'est très justement que le tribunal a débouté M. [R] [M] et Mme [O] [F] de leurs demandes. Le jugement déféré sera donc confirmé en ce qu'il a condamné solidairement M. [R] [M] et Mme [O] [F] à payer à la société Crédit Logement la somme en principal de 234 533,46 euros outre les intérêts au taux légal à compter du 22 octobre 2018 jusqu'au règlement intégral, au titre de la quittance subrogative du 22 octobre 2018. 2. Sur la demande de capitalisation des intérêts La cour relève que c'est par des motifs pertinents qu'elle adopte expressément que le tribunal a retenu que la règle prévue à l'article L. 312-23 du code de la consommation, dans sa version applicable au présent litige, s'oppose à la capitalisation des intérêts dus par les emprunteurs. Le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a débouté la société Crédit Logement de sa demande à ce titre. 3. Sur les dépens et les demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile Conformément à l'article 696 du code de procédure civile, M. [R] [M] et Mme [O] [F] qui succombent seront tenus in solidum aux dépens de première instance et d'appel., avec distraction pour ces derniers au profit de maître Trequattrini, avocat. Ils seront dans le même temps déboutés de leur demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile comme n'en remplissant pas les conditions d'octroi. Il n'est pas inéquitable de faire supporter par M. [R] [M] et Mme [O] [F] partie des frais irrépétibles exposés par la société Crédit Logement en première instance et en appel. Le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il les a condamnés in solidum à lui payer la somme de 3 000 euros, somme qui couvrira également les frais d'appel à défaut de demande complémentaire de la société Crédit Logement. PAR CES MOTIFS La cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par décision contradictoire, Déclare irrecevables les conclusions déposées par M. [R] [M] et Mme [O] [F] le 22 février 2024, Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions, Y ajoutant, Condamne in solidum M. [R] [M] et Mme [O] [F] aux dépens d'appel, maître Traquattrini étant autorisé à recouvrer directement auprès d'eux ceux dont il a fait l'avance sans avoir reçu provision, Déboute M. [R] [M] et Mme [O] [F] de leur demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Dit que la somme de 3 000 euros accordée au titre de l'article 700 du code de procédure civile à la société Crédit Logement couvre les frais de première instance et d'appel. Ainsi prononcé publiquement le 25 avril 2024 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile, et signé par Madame Alyette FOUCHARD, Conseillère faisant fonction de Présidente et Madame Sylvie DURAND, Greffière. La Greffière La Présidente
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle L. 312-23 du code de la consommationarticle 1343-2 du code civilarticle 696 du code de procédure civilearticle 2305 du code civilarticle 700 du code de procédure civile à la sociarticle 700 du code de procédure civile et aux enarticle 699 du code de procédure civile.article 699 du code de procédure civile au profitarticle 700 du code de procédure civile comme narticle 2308 alinéa 2 du code civilarticle 450 du Code de Procédure Civilearticle 699 du code de procédure civile au bénéfiarticle 700 du Code de procédure civilearticle 2308 alinéa 2 du code civil trouve application si
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 2ème Chambre
- Date
- 25 avril 2024
- Matière
- Contrats
Référence
67189489d8ceca1cd7018fa8
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel