Cour d'Appel2ème Chambre
Cour d'Appel · 2ème Chambre — 25 avril 2024
- ECLI
- 6718948bd8ceca1cd7018fbe
- Date
- 25 avril 2024
- Condamnation
- 88 200 €
Biens - Propriété littéraire et artistiqueServitudesDemande relative à un droit de passage
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Texte intégral
COUR D'APPEL de CHAMBÉRY 2ème Chambre Arrêt du Jeudi 25 Avril 2024 N° RG 22/00636 - N° Portalis DBVY-V-B7G-G637 Décision déférée à la Cour : Jugement du Président du TJ d'ALBERTVILLE en date du 15 Mars 2022, RG 21/01091 Appelant M. [F] [K] né le 26 Août 1955 à [Localité 13], demeurant [Adresse 2] Représenté par la SCP PEREZ ET CHAT, avocat au barreau de CHAMBERY Intimé M. [S] [D] né le 23 Juin 1981 à [Localité 14], demeurant [Adresse 1] Représenté par la SCP MILLIAND THILL PEREIRA, avocat au barreau d'ALBERTVILLE -=-=-=-=-=-=-=-=- COMPOSITION DE LA COUR : Lors de l'audience publique des débats, tenue le 06 février 2024 avec l'assistance de Madame Sylvie DURAND, Greffière présente à l'appel des causes et dépôt des dossiers et de fixation de la date du délibéré , Et lors du délibéré, par : - Madame Alyette FOUCHARD, Conseillère faisant fonction de Présidente, à ces fins désignée par ordonnance de Madame la Première Présidente - Monsieur Edouard THEROLLE, Conseiller, - Monsieur Fabrice GAUVIN, Conseiller, -=-=-=-=-=-=-=-=-=- EXPOSÉ DU LITIGE Par acte authentique du 27 août 1999, M. [F] [K] a acquis un tènement immobilier dans la commune de [Localité 15] (Savoie), lieudit [Localité 12], à savoir une maison à usage d'habitation avec terrain attenant, le tout cadastré section A n° [Cadastre 3], [Cadastre 4], [Cadastre 5] et [Cadastre 8]. Il a également acquis le 6 septembre 2000 la parcelle cadastrée section A n° [Cadastre 6], sur laquelle il a fait aménager un accès à sa maison. Par acte authentique du 27 avril 2017, M. [S] [D] a acquis une maison d'habitation à [Localité 15], même lieudit, cadastrée section A n° [Cadastre 7]. Les deux maisons sont mitoyennes. Elles disposent chacune d'un accès à la voie publique. Un litige est né entre les deux voisins à l'occasion de travaux réalisés par M. [D] dans sa maison d'habitation, portant notamment sur l'accès depuis la voie publique à la cave de M. [K], dans laquelle sont situées sa chaudière avec cuve à fioul et sa fosse septique. M. [K] soutient qu'en raison des travaux réalisés il ne peut plus se faire livrer de fioul ni faire vidanger sa fosse septique. M. [K] s'est également plaint de divers autres problèmes de voisinage. Il a donc saisi le juge des référés du tribunal judiciaire d'Albertville pour obtenir la condamnation de son voisin à procéder à diverses remises en état sous astreinte. Par ordonnance rendue le 6 avril 2021, le juge des référés a rejeté les demandes formées par M. [K]. C'est dans ces conditions que, par acte délivré le 28 octobre 2021, M. [K] a fait assigner M. [D] devant le tribunal judiciaire d'Albertville, selon la procédure à jour fixe, pour obtenir essentiellement la libération de la servitude dont il soutient bénéficier sur la parcelle n° [Cadastre 7], la remise en état des lieux, mais également la mise en conformité de la fosse septique de M. [D], le désamiantage de son toit, outre des dommages et intérêts en réparation des préjudices subis. M. [D] s'est opposé aux demandes en contestant toute servitude dont serait grevée sa parcelle, et a soutenu que la mise en conformité de sa fosse septique est rendue impossible par le goudronnage de la cour de M. [K] qui a condamné tout accès à cette fosse. Il a également contesté toute faute de sa part. Par jugement contradictoire rendu le 15 mars 2022, le tribunal judiciaire d'Albertville a : débouté les parties de l'intégralité de leurs demandes, condamné M. [K] à verser à M. [D] la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, condamné M. [K] aux dépens, autorisé Me Milliand à recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont il a fait l'avance sans avoir reçu provision, ordonné l'exécution provisoire de la décision. Par déclaration du 14 avril 2022 M. [K] a interjeté appel de ce jugement. Par conclusions notifiées le 29 novembre 2023, auxquelles il est expressément renvoyé pour l'exposé des moyens, M. [F] [K] demande en dernier lieu à la cour de : Vu les dispositions des articles 692, 701, 702, 646 et 1240 du code civil, infirmer dans toutes ses dispositions le jugement déféré, juger que M. [D] devra dire s'il a vendu sa propriété et s'il a prévenu l'acquéreur du litige en cours, mais aussi qu'il devra alors verser aux débats l'acte de cession, juger que cette maison a nécessairement appartenu à un propriétaire unique et que la seule possibilité, de desservir les deux appartements, pendant probablement près d'un siècle, a été l'utilisation de la servitude, rappelée dans l'acte notarié du 30 mai 1987, dans l'acte notarié de M. [K] du 27 août 1999 et dans celui du 6 septembre 2000, ces trois actes ayant été publiés à la conservation des hypothèques, juger que la seule possibilité d'accéder à la cave, où se trouvent la cuve à fioul et la fosse septique, est bien l'utilisation de cette servitude, mais aussi l'utilisation des escaliers d'accès, démolis par M. [D] le 30 avril 2022, juger que M. [D] a nécessairement eu connaissance de cette servitude, dès lors qu'il s'agissait de l'unique possibilité d'accéder aux lots, notamment la cave de M. [K] et qu'on ne peut pas dans ces conditions conduire ce dernier à se trouver en état d'enclave, sans pouvoir se chauffer ni faire entretenir sa fosse septique, faire application en tant que de besoin de la servitude par destination du père de famille, en application des articles 692 et suivants du code civil, la création des escaliers pour permettre l'accès à la cave, à travers cette servitude, ayant été nécessairement créée par le propriétaire commun unique, lors de la construction de cette grosse maison, sans problème pendant des décennies, pendant bien plus de trente ans, juger en conséquence, en application des articles 701 et 702 du code civil, que M. [D] ne doit rien faire pour supprimer ou limiter l'accès à la servitude, en précisant qu'il ne pourra plus garer son véhicule sur l'assiette de la servitude, et ce sous astreinte de 1 000 euros/jour et par infraction constatée, en le condamnant à respecter ces prescriptions, condamner M. [D] à remettre les lieux dans leur état antérieur, sous astreinte de 300 euros/jour, quinze jours après le prononcé de l'arrêt à intervenir, condamner M. [D], sous cette astreinte, à rétablir les escaliers et à remblayer le terrain, pour restaurer l'ancienne assiette de la servitude, le condamner aussi, sous la même astreinte, après avoir creusé en limite de propriété, sous la haie de M. [K], à enlever l'ensemble des déchets et gravats provenant de ses travaux, notamment de la ferraille très dangereuse, outre les déchets verts sur la parcelle [Cadastre 4], le condamner, sous la même astreinte, à mettre en conformité sa fosse septique, pour éviter les mauvaises odeurs, juger qu'il a accepté les limites de propriété, même s'il n'a pas reconnu l'existence de la servitude, le condamner en conséquence à régler la moitié de la facture du géomètre expert, soit 882 euros, suite à ce bornage contradictoire, en application de l'article 646 du code civil, le condamner, toujours sous la même astreinte, à faire réaliser par une entreprise agréée les travaux, pour supprimer l'amiante sur son toit, laquelle se déverse sur la propriété [K], de façon à mettre un terme à cette situation de contamination, le condamner à payer le coût du constat d'Huissier du 18 mai 2020 et le condamner à payer à ce titre à M. [K] la somme de 474,09 euros, outre les 198 euros pour les frais de Me [V], aux termes de la convention d'honoraires du 29 septembre 2022, condamner en outre M. [D] à payer à M. [K] la somme de 40 000 euros, en réparation du préjudice subi depuis janvier 2019, par suite des agissements qu'il a commis, avec les conséquences sur la santé de ce dernier, ce en application de l'article 1240 du code civil, condamner M. [D] à prendre en charge le coût du remplacement du garde-corps et du portillon, endommagés par les travaux qu'il a exécutés et le condamner à payer à ce titre la somme de 3 760 euros, en application de l'article 1240 du code civil, après la déduction des 500 euros qu'il a fait verser à M. [K] par l'intermédiaire des gendarmes, condamner M. [D] à payer à M. [K] la somme de 8 000 euros en application des dispositions article 700 du code de procédure civile, pour les frais irrépétibles exposés en première instance et devant la cour, le condamner aux entiers dépens de première instance et d'appel, avec application, au profit de la SCP Perez & Chat, représentée par Me Pierre Perez, des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. Par conclusions notifiées le 20 septembre 2022, auxquelles il est expressément renvoyé pour l'exposé des moyens, M. [S] [D] demande en dernier lieu à la cour de : confirmer en toutes ses dispositions le jugement déféré, Y ajoutant, condamner M. [K] à payer à M. [D] la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, condamner M. [K] aux entiers dépens qui comprendront notamment les frais de constat d'huissier de Me [B] en date du 22 janvier 2021. L'affaire a été clôturée à la date du 4 décembre 2023 et renvoyée à l'audience du 6 février 2024, à laquelle elle a été retenue et mise en délibéré à la date du 25 avril 2024. MOTIFS ET DÉCISION Sur la servitude de passage M. [K] soutient que sa parcelle A [Cadastre 10] est au bénéfice d'une servitude conventionnelle de passage sur la parcelle A [Cadastre 9], opposable à M. [D] en ce qu'elle résulte de l'attestation de propriété immobilière du 30 mai 1987. Il soutient également que cette servitude résulterait en tout état de cause de la destination du père de famille, les deux maisons ayant nécessairement appartenu au même propriétaire par le passé. Il sollicite en conséquence la libération de ce passage et la remise en état des lieux antérieurs. M. [D] soutient que cette servitude ne lui est pas opposable faute de figurer dans son titre de propriété et d'avoir été dûment publiée. En application de l'article 691 du code civil, les servitudes continues non apparentes, et les servitudes discontinues, apparentes ou non apparentes, ne peuvent s'établir que par titres. La possession même immémoriale ne suffit pas pour les établir. L'article 692 du même code dispose que la destination du père de famille vaut titre à l'égard des servitudes continues et apparentes. Et l'article 693 prévoit qu'il n'y a destination du père de famille que lorsqu'il est prouvé que les deux fonds actuellement divisés ont appartenu au même propriétaire, et que c'est par lui que les choses ont été mises dans l'état duquel résulte la servitude. En l'espèce, il n'est pas établi que les deux propriétés auraient appartenu par le passé à un seul et même propriétaire, le rappel de l'origine de propriété figurant dans les titres des parties ne permettant pas de le prouver, aucun auteur commun n'y apparaissant, et ce alors que les propriétés les plus anciennes mentionnées remontent à 1966 pour la parcelle A [Cadastre 8] appartenant à M. [K] (pièce n° 1 de l'appelant, page 6, vente par M. [Y] à M. et Mme [X]), et 1979 pour la parcelle A [Cadastre 7] appartenant à M. [D] (pièce n° 3 de l'appelant page 8, partage de la succession des époux [R] [T] [C] / [A] [G] [P]). Les dispositions des articles 692 et 693 du code civil ne trouvent donc pas application en l'espèce. Il convient donc d'examiner le titre de servitude invoqué par M. [K] pour fonder sa demande sur les dispositions de l'article 691 du code civil. Il est de jurisprudence constante que l'existence d'une servitude au profit d'un fonds dominant ne peut trouver son fondement que dans le titre du fonds servant. La circonstance que le titre du fonds servant ne fasse pas mention de la servitude n'a cependant pas pour effet d'éteindre une servitude conventionnelle préexistante, à condition que celle-ci figure dans les titres de propriété antérieurs de ce même fonds et que ceux-ci aient été dûment publiés. En l'espèce, l'attestation de propriété immobilière établie le 30 mai 1987 ensuite du décès de [J] [C], auteur des vendeurs de M. [D], précise, en pages 7 et 8, qu'il dépend notamment de la succession de [J] [C], sur le territoire de la commune de [Localité 15] (Savoie), lieudit [Localité 12] : « 1° Maison d'habitation, en maçonnerie sous ardoises, comprenant : ' rez-de-chaussée de deux caves, et un local à outils, ' premier étage de cuisine, séjour, une chambre, salle de bains, ' deuxième étage de une chambre et un galetas. Garage à l'Est du jardin. Jardin. Cour entre la maison d'habitation et le jardin, grevée d'une servitude à voitures au profit du numéro [Cadastre 8] section A, appartenant à Monsieur [X] ou ayants-droit. Figurant à la matrice cadastrale section A numéro [Cadastre 7] '' [Localité 12] '', sol, pour une contenance de quatre ares quarante et un centiares [...] » Cette servitude est rappelée dans le titre de propriété de M. [K], mais n'apparaît pas dans celui de M. [D]. M. [K] soutient que la publication de l'acte du 30 mai 1987 le rend opposable à M. [D]. Il est mentionné sur cet acte une référence de dépôt à la conservation des hypothèques de [Localité 11], 2ème bureau, en date du 7 juillet 1987, volume 87P, n° 9661, rappelée dans le titre de propriété de M. [K]. Si la pièce n° 3 initialement produite par l'appelant porte la mention d'un rejet de publication, l'acte étant pour partie illisible, il convient de noter que la référence de publication précitée est rappelée à nouveau dans le titre de propriété de M. [D] en pages 3 et 23 (pièce n° 1 de l'intimé), de sorte que, pour que deux notaires successifs fassent mention de ces références, c'est bien que la publication a été effective, et ce malgré la mention de rejet figurant sur la copie produite par l'appelant. Ainsi, il résulte de ce qui précède que l'acte du 30 mai 1987 a bien été publié, de sorte que la servitude qui y est mentionnée est opposable à M. [D], quand bien même elle n'a pas été rappelée dans son propre titre. Quant à la définition de cette servitude, les termes de l'attestation de propriété du 30 mai 1987 sont parfaitement clairs en ce que le fonds servant est bien la parcelle A [Cadastre 7], au profit du fonds dominant parcelle A [Cadastre 8], et l'assiette de la servitude est déterminée précisément, puisque, compte tenu de la configuration des lieux, la seule cour attentant à la maison d'habitation de la parcelle A [Cadastre 7], est celle située à l'Est de celle-ci, la séparant du jardin existant sur la même parcelle. Par ailleurs, le fait que la configuration des lieux ait changé n'entraîne pas une extinction de la servitude dès lors qu'elle conserve une utilité pour le fonds dominant. En effet, si M. [K] a aménagé un accès à son habitation en façade Ouest du bâtiment, il résulte du procès-verbal de constat du 18 mai 2020 (pièce n° 15 de l'appelant) et des nombreuses photographies produites aux débats que sa cave, dans laquelle est installée sa chaudière et la cuve à fioul qui l'alimente, mais également la fosse septique, n'est accessible que par l'escalier existant en façade Est du bâtiment appartenant à M. [D], et particulièrement que le remplissage de la cuve à fioul et la vidange de la fosse septique ne peuvent s'effectuer que par cet escalier et la cour attenante, seul accès possible aux véhicules nécessaires à ces opérations. Ainsi, la servitude conserve son utilité pour M. [K] et c'est à tort que le tribunal l'a débouté de ses demandes à ce titre. Sur la remise en état des lieux En application de l'article 701 du code civil, le propriétaire du fonds débiteur de la servitude ne peut rien faire qui tende à en diminuer l'usage ou à le rendre plus incommode. Ainsi, il ne peut changer l'état des lieux, ni transporter l'exercice de la servitude dans un endroit différent de celui où elle a été primitivement assignée. Mais cependant, si cette assignation primitive était devenue plus onéreuse au propriétaire du fonds assujetti, ou si elle l'empêchait d'y faire des réparations avantageuses, il pourrait offrir au propriétaire de l'autre fonds un endroit aussi commode pour l'exercice de ses droits, et celui-ci ne pourrait pas le refuser. Il est constant que M. [D] a réalisé divers aménagements sur sa propriété dont certains font obstacle à l'exercice par M. [K] de la servitude, particulièrement l'implantation de pare-vues qui interdisent l'accès à la cave litigieuse par l'escalier ou par la cour. M. [K] est donc bien fondé à réclamer la libération du passage. Quant à la remise en état des lieux antérieur, M. [K] ne rapporte pas la preuve qui lui incombe que les travaux réalisés par son voisin (décaissement de la cour ou zone de stationnement) auraient pour conséquence une aggravation des conditions d'exercice de la servitude, étant bien entendu que celle-ci se limite à la seule zone de stationnement entre le bâtiment et le jardin, et l'accès à la cave par l'escalier extérieur. Il sera ajouté que l'escalier existant en façade Est du bâtiment n'a pas été démoli en totalité, contrairement à ce que M. [K] affirme, puisque les photographies démontrent qu'il en existe toujours un permettant, après retrait ou ouverture des pare-vues, d'accéder tant à sa cave qu'à sa terrasse, cet escalier constituant également l'accès à l'habitation de M. [D]. Il sera encore souligné que M. [K], contrairement à ses affirmations péremptoires, conserve un accès à sa cave depuis son habitation puisque l'escalier qui descend depuis sa terrasse lui permet de s'y rendre, les pare-vues mis en place par M. [D] ne lui interdisant pas cet accès, bien qu'il soit situé sur la parcelle A [Cadastre 7] (cf. procès-verbal de bornage pièce n° 2 de l'intimé). Seul l'accès par l'extérieur et depuis la voie publique, pour les opérations d'entretien ou d'approvisionnement déjà relatées ci-dessus lui est actuellement impossible et doit être rétabli. M. [D] sera donc condamné à rétablir un accès libre de tout obstacle sur sa parcelle A [Cadastre 7], au profit de la parcelle A [Cadastre 8], depuis la cour attenante à sa maison d'habitation en façade Est, de manière à permettre l'accès à la cave du bâtiment implanté sur la parcelle A [Cadastre 8] depuis la voie publique. Si cette obligation n'était pas exécutée dans un délai de deux mois à compter de la signification du présent arrêt, il sera mis à la charge de M. [D] une astreinte provisoire de 100 euros par jour de retard pendant une durée de trois mois. Le surplus des demandes de remise en état de M. [K] seront rejetées. Sur la toiture de M. [D] M. [K] soutient que la toiture de M. [D], en mauvais état, contient de l'amiante qui se déverse sur sa terrasse, et il demande en conséquence que son voisin soit condamné à y exécuter des travaux. Toutefois, outre qu'il est désormais établi que M. [D] a mis ses chenaux et descentes en conformité pour récupérer les eaux pluviales provenant de son toit (pièce n° 3 de l'intimé, procès-verbal de constat du 22 janvier 2021), force est de constater que M. [K] ne rapporte pas la preuve qui lui incombe de ce que les mousses qui semblent tomber chez lui, d'une part proviennent effectivement du toit de son voisin et, d'autre part, qu'elles contiendraient de l'amiante. En effet, s'il résulte de l'acte d'acquisition de M. [D] que les ardoises de son toit contiennent effectivement de l'amiante, aucun élément n'établit que celles-ci seraient dégradées, ni qu'elles contamineraient le voisinage. M. [K] n'a d'ailleurs fait procéder à aucune analyse des débris récupérés chez lui, de sorte que la présence d'amiante n'est à l'évidence pas démontrée. C'est donc à juste titre que cette demande a été rejetée. Sur la responsabilité délictuelle Il résulte des motifs ci-dessus que du fait des obstacles mis par M. [D] à l'exercice de la servitude de passage, M. [K] a été privé de l'accès à sa cave depuis la voie publique pendant de nombreux mois, lui interdisant de faire procéder au remplissage de sa cuve de fioul, ce qui l'a contraint à se chauffer à l'électricité. Il a également été empêché de faire procéder à l'entretien de sa fosse septique. La privation de l'accès lui a donc causé un préjudice de jouissance qui sera justement réparé par l'allocation d'une somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts. En effet, il n'est pas justifié de la réalité du surcoût allégué de chauffage, les pièces produites ne permettant pas de retenir qu'un tel surcoût aurait été supporté par M. [K]. De la même manière, aucun lien n'est établi entre les problèmes de santé de M. [K] et l'impossibilité d'accès à sa cave depuis la voie publique depuis janvier 2019. Concernant les conflits récurrents opposant les parties, et les plaintes déposées par M. [K] contre M. [D], les fautes reprochées par le premier au second ne résultent que de ses propres affirmations, sans être étayées par des éléments extérieurs et objectifs. Sa demande de dommages et intérêts à ce titre ne peut qu'être rejetée. Pour le surplus, M. [K] réitère en appel une demande tendant à obtenir de M. [D] qu'il enlève divers déchets provenant des travaux en limite de propriété, qu'il mette en conformité sa fosse septique et répare les dommages causés à la barrière et au portillon. Toutefois, c'est par des motifs pertinents que la cour approuve que le tribunal, faisant application des dispositions de l'article 1240 du code civil, a rejeté ces demandes, faute pour lui de rapporter la preuve des faits qu'il allègue. En effet, M. [K] ne rapporte pas la preuve que les gravats et déchets dont il fait état aient été déversés sur sa propriété, ni qu'ils lui causent un quelconque préjudice. Il ne rapporte pas non plus la preuve de ce que la fosse septique de M. [D] serait non conforme, étant souligné au demeurant que M. [K] est débiteur à ce titre d'une servitude sur sa parcelle A [Cadastre 4] au profit de la parcelle A [Cadastre 7], selon acte du 6 septembre 2000 (pièce n° 4 de l'appelant), dont les termes sont rappelés dans le titre de propriété de l'intimé (pièce n° 1 page 10), sur l'assiette de laquelle il ne doit procéder à aucun aménagement maçonné. Or il résulte des photographies produites aux débats qu'il a goudronné l'accès à sa maison, sur l'emprise de la servitude, de sorte que M. [K] ne peut faire reproche à son voisin l'absence d'une mise aux normes qu'il a lui-même rendue impossible. Aucune faute de M. [D] n'est donc établie à ce titre, la mise en conformité éventuelle de sa fosse septique étant évidemment conditionnée par l'accès effectif à cet équipement, impossible en l'état. Enfin, concernant les dommages prétendument causés au garde-corps et au portillon, aucune élément probant n'est produit justifiant d'une faute commise par M. [D], comme l'a justement relevé le tribunal, les photographies, non datées, étant insuffisantes pour rapporter une telle preuve. Sur les frais de géomètre et autres coûts M. [K] réitère sa demande de remboursement par M. [D] de la moitié des frais de bornage qu'il a avancés. Toutefois, le procès-verbal de bornage établi par M. [Z] [E], géomètre-expert du cabinet Argeo, le 19 juillet 2019, à la demande de M. [K], et auquel M. [D], ainsi que Mme [O], autre propriétaire voisine, ont participé et acquiescé aux limites proposées, prévoit dans le dernier point de son article 10 que « les frais et honoraires relatifs aux opérations de bornage et d'établissement du présent procès-verbal seront supportés par Monsieur [K] [F] », l'ensemble des parties ayant signé en bas de la même page (pièce n° 9 de l'appelant et n° 2 de l'intimé). Aussi le jugement déféré ne peut qu'être confirmé en ce qu'il a rejeté la demande de M. [K], alors que celui-ci s'était engagé à prendre en charge les frais de bornage. M. [K] réclame encore que M. [D] soit condamné au paiement du coût du constat d'huissier du 18 mai 2020, ainsi que de la convention d'honoraires passée pour l'obtention de copie d'actes. Toutefois, ces sommes ont été exposées par M. [K] au titre de la charge de la preuve qui lui incombe, de sorte qu'elles seront prises en compte au seul titre des frais irrépétibles alloués ci-dessous, lesquels seront globalisés. Sur les demandes accessoires Il serait inéquitable de laisser à la charge de M. [K] la totalité des frais exposés en première instance et en appel, et non compris dans les dépens. Il convient en conséquence de lui allouer la somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Enfin, M. [D], qui succombe à titre principal, supportera les entiers dépens de première instance et d'appel, avec, pour ces derniers, application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile au profit de la SCP Perez & Chat, représentée par Me Pierre Perez. PAR CES MOTIFS La cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, Infirme en toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal judiciaire d'Albertville le 15 mars 2022, Statuant à nouveau, Dit que la parcelle cadastrée commune de [Localité 15], lieudit [Localité 12], section A n° [Cadastre 8], fonds dominant appartenant à M. [F] [K], bénéficie d'une servitude passage conventionnelle à voitures s'exerçant dans la cour située à l'Est du bâtiment édifié sur la parcelle cadastrée section A n° [Cadastre 7], fonds servant appartenant à M. [S] [D], pour l'accès à la cave du bâtiment édifié sur la parcelle A [Cadastre 8] depuis la voie publique, Ordonne à M. [S] [D] de rétablir un accès libre de tout obstacle sur sa parcelle A [Cadastre 7], au profit de la parcelle A [Cadastre 8], depuis la cour attenante à sa maison d'habitation en façade Est, de manière à permettre l'accès à la cave du bâtiment implanté sur la parcelle A [Cadastre 8] depuis la voie publique, notamment en retirant ou en permettant une ouverture suffisante dans les pare-vues qu'il a installés, et ce dans le délai de deux mois à compter de la signification du présent arrêt, sous astreinte provisoire de 100 euros par jour de retard passé ce délai, pendant une durée de trois mois, Condamne M. [S] [D] à payer à M. [F] [K] la somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice de jouissance, Déboute M. [F] [K] de toutes ses autres demandes, Condamne M. [S] [D] à payer à M. [F] [K] la somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne M. [S] [D] aux entiers dépens de première instance et d'appel, avec, pour ces derniers, application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile au profit de la SCP Perez & Chat, représentée par Me Pierre Perez. Ainsi prononcé publiquement le 25 avril 2024 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile, et signé par Madame Alyette FOUCHARD, Conseillère faisant fonction de Présidente et Madame Sylvie DURAND, Greffière. La Greffière La Présidente
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 2ème Chambre
- Date
- 25 avril 2024
- Matière
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6718948bd8ceca1cd7018fbe
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