Cour d'AppelChambre 4 A
Cour d'Appel · Chambre 4 A — 15 octobre 2024
- ECLI
- 6718948ed8ceca1cd7018fda
- Date
- 15 octobre 2024
- Condamnation
- 50 000 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailContestation du motif non économique de la rupture du contrat de travail
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Texte intégral
GLQ/KG MINUTE N° 24/824 Copie exécutoire aux avocats Copie à Pôle emploi Grand Est le Le greffier REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE COLMAR CHAMBRE SOCIALE - SECTION A ARRET DU 15 OCTOBRE 2024 Numéro d'inscription au répertoire général : 4 A N° RG 22/02147 N° Portalis DBVW-V-B7G-H3FN Décision déférée à la Cour : 23 Mai 2022 par le CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE COLMAR APPELANT : Monsieur [Z] [K] [Adresse 4] [Localité 2] Représenté par Me Laetitia RUMMLER, avocat à la Cour bénéficie d'une aide juridictionnelle totale numéro 2022/001935 du 14/06/2022 INTIMEE : S.A.S.U. CATRA RENAULT TRUCKS prise en la personne de son représentant légal [Adresse 1] [Localité 3] Représentée par Me Stephanie ROTH, avocat à la Cour COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 18 Juin 2024, en audience publique, devant la Cour composée de : Mme DORSCH, Président de Chambre M. PALLIERES, Conseiller M. LE QUINQUIS, Conseiller qui en ont délibéré. Greffier, lors des débats : Mme SCHIRMANN ARRET : - contradictoire - prononcé par mise à disposition au greffe par Mme DORSCH, Président de Chambre, - signé par Mme DORSCH, Président de Chambre et Mme BESSEY, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. FAITS ET PROCÉDURE La S.A.S. CATRA RENAULT TRUCKS est une entreprise spécialisée dans la vente, la location, l'entretien et la réparation des véhicules utilitaires et industriels. Elle a embauché M. [Z] [K] en qualité de mécanicien en contrat à durée indéterminée à compter du 18 juin 2012. Le 26 février 2019, M. [Z] [K] a été victime d'un accident du travail. La boîte de vitesse qu'il réparait lui est tombée sur le bras, coupant l'auriculaire gauche. Il a été placé en arrêt de travail jusqu'au 29 septembre 2020. A l'issue de la visite de reprise organisée le 30 septembre 2020, le médecin du travail a déclaré M. [Z] [K] inapte à tous les postes en précisant que, sur un plan médical, le salarié était apte à un travail sans port de charges supérieures à 10 kgs. Par courrier du 16 octobre 2020, la société CATRA a notifié à M. [Z] [K] son licenciement pour inaptitude avec impossibilité de proposer un poste en reclassement compte tenu de la qualification du salarié et des restrictions médicales le concernant. Le 11 mai 2021, M. [Z] [K] a saisi le conseil de prud'hommes de Colmar pour contester le licenciement. Par jugement du 23 mai 2022, le conseil de prud'hommes a débouté M. [Z] [K] de ses demandes, l'a condamné aux dépens et débouté la société CATRA de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile. M. [Z] [K] a interjeté appel le 31 mai 2022. Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 12 avril 2024, M. [Z] [K] demande à la cour d'infirmer le jugement et, statuant à nouveau, de : - dire que l'employeur a manqué à ses obligations de sécurité et de reclassement, - déclarer le licenciement sans cause réelle et sérieuse, - condamner la société CATRA au paiement de la somme de 2 220,96 euros à titre de dommages et intérêts pour versement tardif de l'indemnité de licenciement, - condamner la société CATRA au paiement de la somme de 17 767,68 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, - condamner la société CATRA aux dépens ainsi qu'au paiement de la somme de 1 500 euros pour la procédure de première instance et de 2 500 euros pour la procédure d'appel sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 15 avril 2024, la société CATRA demande à la cour de confirmer le jugement, de débouter M. [Z] [K] de ses demandes, à titre subsidiaire de réduire l'indemnisation au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse à 6 662,88 euros et, en tout état de cause de le condamner aux dépens ainsi qu'au paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Pour un exposé plus complet des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère aux écritures précitées, en application de l'article 455 du code de procédure civile. La clôture de l'instruction a été prononcée le 16 avril 2024. L'affaire a été fixée pour être plaidée à l'audience du 18 juin 2024 et mise en délibéré au 15 octobre 2024. MOTIFS Sur le licenciement Est dépourvu de cause réelle et sérieuse le licenciement pour inaptitude lorsqu'il est démontré que l'inaptitude était consécutive à un manquement préalable de l'employeur qui l'a provoquée (Soc., 3 mai 2018, pourvoi n° 16-26.850). Sur le manquement à l'obligation de sécurité Aux termes de l'article L. 4121-1 du code du travail, l'employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. Ces mesures comprennent : 1° Des actions de prévention des risques professionnels, y compris ceux mentionnés à l'article L. 4161-1 ; 2° Des actions d'information et de formation ; 3° La mise en place d'une organisation et de moyens adaptés. L'employeur veille à l'adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l'amélioration des situations existantes. Lorsque le salarié invoque un manquement de l'employeur aux règles de prévention et de sécurité à l'origine de l'accident du travail dont il a été victime, il appartient à l'employeur de justifier avoir pris toutes les mesures prévues par les articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail (Soc., 28 février 2024, pourvoi n° 22-15.624). En l'espèce, pour soutenir que l'accident du travail dont il a été victime le 26 février 2019 est la conséquence d'un manquement de la société CATRA à son obligation de sécurité, M. [Z] [K] fait valoir tout d'abord qu'il ne disposait pas du matériel adapté pour procéder au remplacement de la boîte de vitesse d'un camion. Il explique que le cric hydraulique fournit par l'employeur n'était pas, selon lui, adapté pour ce type d'opération qui nécessitait un cric de 500 kg à chaîne, ce qui résulte également de l'attestation établie par un ancien salarié, M. [N], qui déclare que l'outillage et le poste de travail de M. [Z] [K] n'étaient pas adaptés pour la dépose et la pose d'une boîte de vitesse. Aucun élément ne permet toutefois de considérer qu'un tel matériel serait nécessaire pour réaliser cette opération, la société CATRA justifiant qu'un tel dispositif n'est pas préconisé dans les recommandations relatives à la réparation et à l'entretien des poids lourds établies par l'institut national de recherche et de sécurité. L'employeur précise en outre qu'au moment de l'accident, M. [Z] [K] intervenait sur un véhicule de type utilitaire et non sur un poids lourd, ce que ne conteste pas le salarié. Les parties s'accordent en revanche pour considérer que M. [Z] [K] est intervenu seul pour réaliser cette intervention alors qu'il aurait dû bénéficier de l'assistance de l'un de ses collègues de travail. La société CATRA considère cependant que la responsabilité de l'accident est imputable au comportement du salarié qui, selon elle, a contrevenu volontairement aux consignes de sécurité dont il avait connaissance en intervenant seul, sans demander l'aide d'un collègue de travail. L'employeur produit ainsi l'attestation de M. [W] [H], chef d'équipe de M. [Z] [K] ce jour-là, qui témoigne qu'à aucun moment, le salarié n'est venu lui demander l'aide d'une autre personne pour sortir la boîte de vitesse et qu'à la suite de l'accident, il lui a déclaré qu'il aurait dû appelé quelqu'un. M. [Z] [K] conteste cette version en faisant valoir que les collègues présents ce jour-là ainsi que le chef d'équipe ont refusé de l'assister et il produit pour en justifier une attestation établie en ce sens par M. [N], ancien salarié de l'entreprise. La société CATRA fait par ailleurs valoir ses actions en matière de formation et de mise en place des documents exigés par la réglementation. Elle justifie certes que le chef d'équipe, M. [W] [H], a suivi une formation de prévention des risques professionnels mais il apparaît que cette formation date du 20 octobre 2021, soit plus de deux ans après l'accident dont a été victime M. [Z] [K]. L'employeur produit également le document unique d'évaluation des risques professionnels dans sa version datée du 10 juin 2020 qui mentionne une première version établie le 11 avril 2018. Cette version ne permet toutefois pas d'établir qu'avant l'accident, un risque avait été identifié s'agissant du remplacement des boîtes de vitesse et embrayages ni qu'un plan d'action avait été préconisé et effectivement mis en place pour empêcher la survenance de ce risque. L'employeur produit enfin une fiche de sécurité relative au poste « boîte de vitesse », dans une version mise à jour le 12 décembre 2017. Cette fiche donne notamment pour consigne au salarié de toujours sangler la boîte de vitesse sur son support et de se faire assister par un collègue en cas de difficulté. M. [Z] [K] conteste cependant avoir eu connaissance de cette fiche de sécurité et relève à juste titre que l'employeur ne justifie pas que ces consignes auraient été effectivement communiquées aux salariés intervenant sur ce poste de travail, le verso du document ne comportant aucune signature. Il résulte de ces éléments que l'employeur ne justifie pas qu'à la date de l'accident, les salariés, opérateurs comme chefs d'équipe, avaient connaissance de la consigne relative à l'assistance d'un second collègue en cas de difficulté pour intervenir sur une boîte de vitesse. Une telle consigne aurait pourtant incité M. [Z] [K] à solliciter une telle assistance ou légitimé sa demande auprès de ses collègues de travail et de son chef d'équipe. L'employeur ne justifie pas non plus qu'à la date de l'accident, il avait mis en place les actions permettant de prévenir le risque de chute d'une boîte de vitesse alors qu'il reconnaît expressément dans ses conclusions que M. [Z] [K] avait déjà fait tombé des boîtes de vitesse, notamment pour réparer des embrayages. Au vu de ces éléments, la société CATRA ne démontre pas qu'elle avait pris les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé de M. [Z] [K] et qu'elle avait respecté son obligation de sécurité à son égard. Sur l'origine professionnelle de l'inaptitude La société CATRA conteste l'origine professionnelle de l'inaptitude en soutenant que les complications rencontrées par le salarié dans son processus de guérison ne sont pas liées à son accident du travail mais à sa négligence dans le processus de soins et à une utilisation inappropriée de sa main gauche. Elle fait notamment valoir qu'à compter du 29 mai 2019, les arrêts de travail ont été établis sur le formulaire « maladie simple » et non sur le formulaire d'accident du travail et que, pendant son arrêt de travail, M. [Z] [K] a fait l'objet d'un avertissement pour avoir été surpris en train d'aider un collègue à réaliser des travaux sur son véhicule personnel dans les locaux de l'entreprise. La déclaration d'accident du travail mentionne uniquement une coupure et un écrasement de l'auriculaire gauche. Il résulte toutefois du rapport établi le 21 août 2019 suite à l'expertise médico-légale diligentée par la caisse primaire d'assurance maladie du Haut-Rhin que M. [Z] [K] présente également des lésions traumatologiques importantes au poignet gauche, nécessitant un traitement chirurgical et qui, selon le médecin-expert, sont strictement imputables à l'accident du travail du 26 février 2019. Cette expertise fait par ailleurs suite à un certificat du médecin traitant de M. [Z] [K] qui, le 11 juin 2019, a fait état d'un « suivi rhumatologique en rapport avec des douleurs au niveau du poignet et des os du carpe de la main gauche (...) probablement imputable à son accident du travail du 26 février 2019 » en précisant qu'il « serait souhaitable dans ces conditions que les droits de cet accident du travail soient réouverts ». Plusieurs autres documents médicaux produits par M. [Z] [K] renvoient à l'accident du travail, notamment un compte-rendu opératoire du 27 septembre 2019 (qui fait référence à un « traumatisme par hyperextension forcée du poignet gauche datant de sept mois »), un certificat médical du 28 octobre 2020 (qui mentionne un « syndrome douloureux du poignet gauche (...) dans les suites d'un mécanisme d'écrasement de la main gauche survenu le 26 février 2019 ») ou un certificat médical du 19 novembre 2020. Ces éléments permettent de démontrer que l'inaptitude a au moins partiellement pour origine l'accident du travail du 26 février 2019. Il en résulte que l'inaptitude est consécutive à un manquement de l'employeur à son obligation de sécurité et que le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse, le jugement devant être infirmé en ce qu'il a débouté M. [Z] [K] de cette demande. Sur la demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse Vu l'article L. 1235-3 du code du travail, Compte tenu notamment des circonstances de la rupture, du montant de la rémunération versée au salarié, de son âge, de son ancienneté, de sa capacité à retrouver un nouvel emploi eu égard à sa formation et à son expérience professionnelle et des conséquences du licenciement à son égard, tels qu'elles résultent des pièces et des explications fournies, il y a lieu de condamner l'employeur à payer à M. [Z] [K] la somme de 15 000 euros brut à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. Sur la demande de dommages et intérêts pour versement tardif de l'indemnité de licenciement M. [Z] [K] reproche à l'employeur de n'avoir versé le solde de l'indemnité de licenciement prévue en cas de licenciement pour une inaptitude d'origine professionnelle que le 12 juillet 2021 et de n'avoir corrigé l'assiette de calcul de l'indemnité que le 10 août 2021, après la saisine du conseil de prud'hommes par le salarié. Ce dernier justifie avoir adressé une réclamation à l'employeur le 26 janvier 2021 auquel l'employeur a répondu le 09 février 2021 sans mentionner le doublement de l'indemnité de licenciement ni reconnaître une erreur dans le calcul du montant de l'indemnité. Au vu de ces éléments et des difficultés de paiement dont M. [Z] [K] justifie par ailleurs au cours de cette période, il convient de faire partiellement droit à sa demande en lui allouant la somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts, le jugement étant infirmé en ce qu'il a rejeté cette demande. Sur le remboursement des indemnités de chômage Aux termes de l'article L. 1235-4 du code du travail, dans les cas prévus aux articles L. 1132-4, L. 1134-4, L. 1144-3, L. 1152-3, L. 1153-4, L. 1235-3 et L. 1235-11, le juge ordonne le remboursement par l'employeur fautif aux organismes intéressés de tout ou partie des indemnités de chômage versées au salarié licencié, du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limite de six mois d'indemnités de chômage par salarié intéressé. Ce remboursement est ordonné d'office lorsque les organismes intéressés ne sont pas intervenus à l'instance ou n'ont pas fait connaître le montant des indemnités versées. Dès lors qu'il a été jugé que le licenciement était sans cause réelle et sérieuse, il y a lieu d'ordonner, le cas échéant, le remboursement des indemnités qui auraient été versées par Pôle emploi ou France Travail dans la limite de trois mois, conformément aux dispositions légales. Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile Le jugement sera infirmé en ce qu'il a condamné M. [Z] [K] aux dépens et l'a débouté de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Il sera confirmé en ce qu'il a débouté la société CATRA de la demande présentée sur ce fondement. Compte tenu de l'issue du litige, il convient de condamner la société CATRA aux dépens de première instance et d'appel. Par équité, la société CATRA sera en outre condamnée à payer à M. [Z] [K] la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour les 2 procédures, et sera par ailleurs déboutée de la demande présentée sur ce fondement à hauteur d'appel. PAR CES MOTIFS La cour, statuant par mise à disposition au greffe par arrêt contradictoire, après en avoir délibéré conformément à la loi, INFIRME le jugement du conseil de prud'hommes de Colmar du 23 mai 2022, SAUF en ce qu'il a débouté la S.A.S. CATRA RENAULT TRUCKS de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Statuant à nouveau dans cette limite, DIT que le licenciement de M. [Z] [K] est dépourvu de cause réelle et sérieuse ; CONDAMNE la S.A.S. CATRA RENAULT TRUCKS à payer à M. [Z] [K] les sommes suivantes : * 15 000 euros bruts (quinze mille euros) à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, * 500 euros (cinq cents euros) à titre de dommages et intérêts pour versement tardif de l'indemnité de licenciement ; Y ajoutant, ORDONNE le remboursement par la S.A.S. CATRA RENAULT TRUCKS à PÔLE EMPLOI ou FRANCE TRAVAIL des indemnités de chômage versées le cas échéant à M. [Z] [K], dans la limite de trois mois à compter de la date de la rupture ; CONDAMNE la S.A.S. CATRA RENAULT TRUCKS aux dépens de première instance et d'appel ; CONDAMNE la S.A.S. CATRA RENAULT TRUCKS à payer à M. [Z] [K] la somme de 3 000 euros (trois mille euros) sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; DÉBOUTE la S.A.S. CATRA RENAULT TRUCKS de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Ledit arrêt a été prononcé par mise à disposition au greffe le 15 octobre 2024, signé par Madame Christine Dorsch, Président de Chambre et Madame Claire Bessey, Greffier. Le Greffier, Le Président,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile pour lesarticle L. 4121-1 du code du travailarticle 700 du code de procédure civile. Il seraarticle 455 du code de procédure civile.article L. 1235-3 du code du travailarticle L. 1235-4 du code du travail
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 4 A
- Date
- 15 octobre 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
6718948ed8ceca1cd7018fda
Données disponibles
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- Résumé officiel