Cour d'AppelChambre 4 A
Cour d'Appel · Chambre 4 A — 15 octobre 2024
- ECLI
- 6718948ed8ceca1cd7018fde
- Date
- 15 octobre 2024
- Condamnation
- 50 000 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailContestation du motif économique de la rupture du contrat de travail
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
GLQ/KG MINUTE N° 24/823 Copie exécutoire aux avocats Copie à Pôle emploi Grand Est le Le greffier REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE COLMAR CHAMBRE SOCIALE - SECTION A ARRET DU 15 OCTOBRE 2024 Numéro d'inscription au répertoire général : 4 A N° RG 22/02188 N° Portalis DBVW-V-B7G-H3HV Décision déférée à la Cour : 05 Mai 2022 par le CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE SCHILTIGHEIM APPELANTE : Madame [C] [S] [T] [Adresse 2] [Localité 5] Représentée par Me Joëlle LITOU-WOLFF, avocat à la Cour INTIMEE : S.A.R.L. ERTF FORMATION Prise en son établissement sis [Adresse 1] N° SIRET : 404 337 891 [Adresse 3] [Localité 4] Représentée par Me Sandrine ANDRET, avocat au barreau de METZ COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 18 Juin 2024, en audience publique, devant la Cour composée de : Mme DORSCH, Président de Chambre M. PALLIERES, Conseiller M. LE QUINQUIS, Conseiller qui en ont délibéré. Greffier, lors des débats : Madame SCHIRMANN ARRET : - contradictoire - prononcé par mise à disposition au greffe par Mme DORSCH, Président de Chambre, - signé par Mme DORSCH, Président de Chambre et Mme BESSEY Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. FAITS ET PROCÉDURE Par contrat à durée déterminée du 25 avril 2016, Mme [C] [S] [T] a été embauchée par la S.A.R.L. ERTF FORMATION en qualité de commerciale à compter du 09 mai 2016. La relation de travail s'est poursuivie dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée à compter du 28 juillet 2016. Le 15 juillet 2020, Mme [C] [S] [T] a été convoquée pour un entretien préalable à un éventuel licenciement pour motif économique. Lors de l'entretien préalable du 28 juillet 2020, l'employeur a proposé à Mme [C] [S] [T] un contrat de sécurisation professionnelle qu'elle a accepté le 30 juillet 2020. La rupture du contrat de travail est intervenue le 18 août 2020. Le 26 mai 2021, Mme [C] [S] [T] a saisi le conseil de prud'hommes de Schiltigheim pour contester le licenciement et solliciter le paiement de congés payés. Par jugement du 05 mai 2022, le conseil de prud'hommes a : - dit que le licenciement fondé sur un motif économique repose sur une cause réelle et sérieuse, - débouté Mme [C] [S] [T] de ses demandes, - condamné Mme [C] [S] [T] aux dépens ainsi qu'au paiement de la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Mme [C] [S] [T] a interjeté appel le 1er juin 2022. Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 22 mai 2023, Mme [C] [S] [T] demande à la cour d'infirmer le jugement et, statuant à nouveau, de : - dire que le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse, - condamner la société ERTF FORMATION au paiement de la somme de 15 160 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, - subsidiairement, condamner la société ERTF FORMATION au paiement de la somme de 15 160 euros au titre du préjudice subi à la suite du non-respect des critères d'ordre des licenciements, - condamner la société ERTF FORMATION au paiement de la somme de 1 352,78 euros bruts au titre de 67,67 heures d'absence au titre des congés payés, - condamner la société ERTF FORMATION au paiement de la somme de 1 679,22 euros au titre des congés payés, - condamner la société ERTF FORMATION à rembourser à Pôle emploi les indemnités de chômage jusqu'à concurrence de six mois, - débouter la société ERTF FORMATION de ses demandes, - condamner la société ERTF FORMATION aux dépens, y compris les frais liés à une éventuelle exécution de la décision à intervenir, - condamner la société ERTF FORMATION au paiement de la somme de 2 500 euros pour la procédure de première instance et de 5 000 euros pour la procédure d'appel sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 24 novembre 2022, la société ERTF FORMATION demande à la cour de confirmer le jugement et de condamner Mme [C] [S] [T] aux dépens ainsi qu'au paiement de la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Pour un exposé plus complet des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère aux écritures précitées, en application de l'article 455 du code de procédure civile. La clôture de l'instruction a été prononcée le 16 avril 2024. L'affaire a été fixée pour être plaidée à l'audience du 18 juin 2024 et mise en délibéré au 15 octobre 2024. MOTIFS Sur le licenciement Sur le motif économique du licenciement Aux termes de l'article L. 1233-3 du code du travail, constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d'une suppression ou transformation d'emploi ou d'une modification, refusée par le salarié, d'un élément essentiel du contrat de travail, consécutives notamment : 1° à des difficultés économiques caractérisées soit par l'évolution significative d'au moins un indicateur économique tel qu'une baisse des commandes ou du chiffre d'affaires, des pertes d'exploitation ou une dégradation de la trésorerie ou de l'excédent brut d'exploitation, soit par tout autre élément de nature à justifier de ces difficultés (...) ; 2° à des mutations technologiques ; 3° à une réorganisation de l'entreprise nécessaire à la sauvegarde de sa compétitivité ; 4° à la cessation d'activité de l'entreprise. Lors de l'entretien préalable qui s'est tenu le 28 juillet 2020, l'employeur a remis à Mme [C] [S] [T] une proposition de contrat de sécurisation professionnelle. Dans un courrier daté du même jour, il justifie sa décision de supprimer des emplois par les éléments suivants : - l'évolution du secteur de la formation professionnelle, notamment avec les réformes de 2014 et de 2018, - l'évolution considérable des règles en matière de financement de la formation et de certification qui entraîne un accroissement des contraintes pesant sur les organismes de formation en termes de démarches administratives, de contrôle et de suivi , - un marché de la formation professionnelle de plus en plus concurrentiel dans lequel les organismes se livrent à une guerre des prix, - la crise sanitaire lié au Covid-19 qui a contraint l'organisme à cesser brutalement toutes ses activités de formation jusqu'au 11 mai 2020 puis à reprendre difficilement son activité en limitant fortement le nombre de stagiaires, la capacité d'accueil dans les centres de formation ayant été divisée par deux. La société ERTF FORMATION explique que cette situation a entraîné une baisse brutale du chiffre d'affaire en 2020 (-8 % au premier trimestre et -62,83 % au deuxième trimestre par rapport aux mêmes trimestres de l'année précédente) sans perspective d'amélioration et que cette baisse a touché l'ensemble du secteur d'activité du groupe. Face à cette situation, l'employeur considère qu'une augmentation du prix des formations ne permettrait pas à l'entreprise de rester compétitive dans un contexte de concurrence accrue, que la baisse des coûts administratifs qu'il a engagée par la mise en oeuvre de la dématérialisation des documents n'est pas suffisante pour assurer la pérennité de l'entreprise et qu'il est contraint d'envisager une baisse de la masse salariale en procédant à une réorganisation de l'entreprise nécessaire à la sauvegarde de sa compétitivité en envisageant la suppression du poste de commercial occupé par Mme [C] [S] [T]. Pour démontrer la réalité des difficultés économiques invoquées pour justifier le licenciement, la société ERTF FORMATION produit deux attestations de l'expert-comptable ainsi que le compte de résultat de l'exercice clôt le 30 juin 2020 (annexes 24 et 25). Il en résulte que le chiffre d'affaire annuel est passé de 4 109 057 euros au 30 juin 2019 à 3 577 148 euros au 30 juin 2020. Dans le courrier du 28 juillet 2020, l'employeur précise que la baisse du chiffre d'affaire concerne deux trimestres consécutifs, soit -8 % au premier trimestre 2020 et -62,83 % au deuxième trimestre 2020. Il ne produit cependant aucun élément permettant de justifier du chiffre d'affaire effectivement réalisé au cours de ces deux trimestres ni au cours des trimestres correspondants en 2019 et ne démontre donc pas une perte de chiffre d'affaire sur deux trimestres consécutifs, indicateur visé à l'article 1233-3, 1°, a) du code du travail pour les entreprises dont l'effectif est compris entre onze et cinquante salariés. Toutefois, lorsque n'est pas établie la réalité de l'indicateur économique relatif à la baisse du chiffre d'affaires au cours de la période de référence précédant le licenciement, il appartient au juge, au vu de l'ensemble des éléments versés au dossier, de rechercher si les difficultés économiques sont caractérisées par l'évolution significative d'au moins un des autres indicateurs économiques énumérés par ce texte, tel que des pertes d'exploitation ou une dégradation de la trésorerie ou de l'excédent brut d'exploitation, ou tout autre élément de nature à justifier de ces difficultés (Soc., 21 septembre 2022, pourvoi n° 20-18.511). Il résulte à ce titre des documents comptables produits par la société ERTF FORMATION que l'exercice 2020 s'est clôt par une perte d'exploitation de 126 454 euros alors que l'entreprise avait dégagé un excédent de 31 263 euros en 2019 à l'issue de l'exercice comptable précédant. En outre, si l'employeur ne démontre que la baisse de chiffre d'affaire constatée en 2020 se serait étalée sur deux trimestres consécutifs, il résulte des pièces produites qu'elle était particulièrement significative puisqu'elle correspond à une diminution de 11,06 % du chiffre d'affaire par rapport à l'exercice précédant. La société ERTF FORMATION fait en outre valoir que la baisse du chiffre d'affaire touche l'ensemble du secteur d'activité au sein du groupe et notamment la société CENTECH qui subit une baisse de chiffre d'affaire de 15 % au premier semestre 2020 et de 67,6 % au deuxième semestre par rapport aux mêmes périodes de l'année précédentes. Ces éléments ne sont pas contestés par Mme [C] [S] [T] qui ne soutient pas que les difficultés financières ne seraient pas démontrées au niveau du groupe. Ils apparaissent en outre justifiés dans le contexte de la crise sanitaire liée au Covid-19 qui a eu un impact manifestement significatif sur l'ensemble du secteur de la formation professionnelle. Ainis, compte tenu de la perte d'exploitation et de la diminution du chiffre d'affaire constatées au 30 juin 2020, la société ERTF FORMATION démontre la réalité des difficultés économiques justifiant le licenciement sans qu'il soit nécessaire d'évoquer l'autre motif invoqué par l'employeur, à savoir la réorganisation de l'entreprise nécessaire à la sauvegarde de sa compétitivité. Sur la suppression de l'emploi occupé par la salariée Mme [C] [S] [T] soutient que son emploi n'a pas été supprimé suite au licenciement mais qu'elle a été remplacée par une autre salariée, Mme [O] [P]. Pour en justifier, elle produit un courriel du 16 février 2021 par lesquel l'employeur annonçait à ses clients que, depuis le 15 février, Mme [O] [P] intervenait au niveau commercial pour l'agence de [Localité 6]. Cet élément est toutefois insuffisant pour démontrer que Mme [P] aurait remplacé Mme [C] [S] [T] sur son poste. L'employeur justifie en outre que cette salariée avait été embauchée le 1er octobre 2018 alors que la procédure de licenciement de l'appelante a été engagée le 15 juillet 2020. En outre la suppression de l'emploi occupé par Mme [C] [S] [T] n'interdit pas à l'employeur d'attribuer certaines des tâches qui lui étaient confiées aux salariés déjà présents dans l'entreprise. Par ailleurs, l'embauche d'une nouvelle salariée au mois de février 2022, dix-huit mois après le licenciement, n'apparaît pas susceptible de remettre en cause la validité du licenciement de Mme [C] [S] [T], étant constaté au surplus que celle-ci ne démontre pas que cette salariée aurait été embauchée pour occuper un emploi identique au sien. Sur l'obligation de reclassement Aux termes de l'article L. 1233-4 du code du travail, le licenciement pour motif économique d'un salarié ne peut intervenir que lorsque tous les efforts de formation et d'adaptation ont été réalisés et que le reclassement de l'intéressé ne peut être opéré sur les emplois disponibles, situés sur le territoire national dans l'entreprise ou les autres entreprises du groupe dont l'entreprise fait partie et dont l'organisation, les activités ou le lieu d'exploitation assurent la permutation de tout ou partie du personnel. Pour l'application du présent article, la notion de groupe désigne le groupe formé par une entreprise appelée entreprise dominante et les entreprises qu'elle contrôle dans les conditions définies à l'article L. 233-1, aux I et II de l'article L. 233-3 et à l'article L. 233-16 du code de commerce. Le reclassement du salarié s'effectue sur un emploi relevant de la même catégorie que celui qu'il occupe ou sur un emploi équivalent assorti d'une rémunération équivalente. A défaut, et sous réserve de l'accord exprès du salarié, le reclassement s'effectue sur un emploi d'une catégorie inférieure. L'employeur adresse de manière personnalisée les offres de reclassement à chaque salarié ou diffuse par tout moyen une liste des postes disponibles à l'ensemble des salariés, dans des conditions précisées par décret. Les offres de reclassement proposées au salarié sont écrites et précises. En l'espèce, la société ERTF FORMATION communique la copie de cinq courriers adressés aux autres sociétés membres du groupe le 02 juillet 2020 pour rechercher des postes disponibles en vue du reclassement des trois salariés dont le licenciement est envisagé. Si Mme [C] [S] [T] soutient que l'employeur ne produit pas la preuve de l'envoi de ces courriers, force est de constater qu'il produit en revanche les courriers de réponse adressés par les autres sociétés membre du groupe, aucun élément ne permettant de considérer que ces courriers auraient été établis a posteriori pour les besoins de la procédure, comme le soutient la salariée. Mme [C] [S] [T] fait valoir par ailleurs que tous les courriers de réponse sont datés du 06 juillet 2020, soit quatre jours après la date du courrier de l'employeur, que la période entre ces deux dates comprenait une fin de semaine et que tous les courriers, sauf un, sont signés par M. [B] [R], instigateur de la procédure de licenciement qui est également le signataire du courrier du 02 juillet 2020. Il n'est toutefois pas soutenu que M. [R] n'aurait pas été habilité à répondre au courrier adressé par la société ERTF FORMATION en qualité de gérant d'autres entités du groupe, à savoir les sociétés CENTECH, CP2F, SIMLOG et FRANCERENT, l'employeur faisant valoir à ce titre que la taille du groupe est très modeste. Il précise également que les sociétés CP2F et FRANCE RENT ne comportent aucun salarié, la société SIMLOG un seul salarié, la société ERTF GROUPE quatre salariés et que la société CENTECH se trouvait également dans une situation économique délicate qui a justifié la suppression de deux postes. Il apparaît enfin que, dans sa recherche de reclassement, l'employeur a précisé le poste occupé par les salariés concernés ainsi que leur âge, leur ancienneté et leur situation familiale. Ces éléments apparaissent suffisants pour permettre aux entreprises sollicitées de déterminer si un poste disponible était susceptible d'être proposé à l'un des salariés concernés, sans qu'il puisse être reproché à l'employeur de ne pas avoir mentionné leur classification. L'employeur justifie ainsi d'une recherche sérieuse et loyale d'un reclassement au sein du groupe avant la notification du licenciement. Au vu de ces éléments, il convient donc de confirmer le jugement en ce qu'il a dit que le licenciement était justifié par une cause réelle et sérieuse et en ce qu'il a débouté Mme [C] [S] [T] des demandes formées à ce titre. Sur les critères d'ordre des licenciements Selon l'article L. 1233-5 du code du travail, lorsque l'employeur procède à un licenciement collectif pour motif économique et en l'absence de convention ou accord collectif de travail applicable, il définit les critères retenus pour fixer l'ordre des licenciements, après consultation du comité social et économique. Ces critères prennent notamment en compte : 1° Les charges de famille, en particulier celles des parents isolés ; 2° L'ancienneté de service dans l'établissement ou l'entreprise ; 3° La situation des salariés qui présentent des caractéristiques sociales rendant leur réinsertion professionnelle particulièrement difficile, notamment celle des personnes handicapées et des salariés âgés ; 4° Les qualités professionnelles appréciées par catégorie. En cas de contestation, il appartient à l'employeur de communiquer au juge les éléments objectifs sur lesquels il s'est appuyé pour arrêter son choix (Soc. 14 janvier 1997, Bull V n°16). En l'espèce, la société ERTF FORMATION communique la liste des critères utilisés pour déterminer les salariés susceptibles d'être licenciés et la grille utilisée pour évaluer ces différents critères. Elle produit également un tableau dans lequel elle a détaillé le nombre de points attribués à chaque salarié pour chacun des critères reteus. Il résulte de ce tableau qu'après application des différents critères, Mme [C] [S] [T] a obtenu 13 points, les deux autres salariés licenciés 10 et 14 points et les autres salariés de la même catégorie entre 15 et 17 points. Il apparaît toutefois que l'employeur a anonymisé ces éléments, ce qui ne permet pas à la salariée de vérifier la bonne application des différents critères. La société ERTF FORMATION fait valoir à ce titre que la production d'un tableau non anonymisé porterait atteinte à la vie privée des salariés concernés. Toutefois le droit à la preuve peut justifier la production d'éléments portant atteinte à la vie personnelle d'un salarié à la condition que cette production soit nécessaire à l'exercice de ce droit à la preuve et que l'atteinte soit proportionnée au but poursuivi (Soc., 9 novembre 2016, pourvoi n° 15-10.203). S'il n'est pas contestable que les critères retenus par l'employeur portent sur des éléments relevant de la vie privée, en particulier ceux relatifs à la situation personnelle et familiale des salariés concernés, la production non-anonymisée de ces éléments apparaît indispensable pour permettre au salarié licencié et à la juridiction saisie d'une contestation du licenciement de vérifier la juste application des critères déterminés par l'employeur. L'atteinte portée à la vie privée n'apparaît en outre pas disproportionnée au regard du but poursuivi, à savoir le respect des règles applicables en matière de licenciement économique. En ne produisant qu'un tableau anonymisé et qui n'est accompagné d'aucune pièce justificative, l'employeur ne permet pas à la cour de vérifier que le choix des salariés licenciés a été réalisé en appliquant des critères objectifs et ne démontre pas que l'ordre des licenciements a été déterminé conformément aux critères choisis. Le non-respect des critères d'ordre des licenciement par l'employeur cause un préjudice à Mme [C] [S] [T] qu'il convient d'indemniser en lui allouant la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts, le jugement étant infirmé en ce qu'il a débouté la salariée de cette demande. Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile Le jugement sera infirmé en ce qu'il a condamné Mme [C] [S] [T] aux dépens ainsi qu'au paiement de la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Compte tenu de l'issue du litige, il convient de condamner la société ERTF FORMATION aux dépens de première instance et d'appel. Il n'appartient en revanche pas à la cour d'appel de statuer par avance sur la charge des frais liés à une éventuelle exécution forcée du présent arrêt, comme demandé par Mme [C] [S] [T], ces frais étant régis par les dispositions d'ordre public de l'article L. 111-8 du code des procédures d'exécution et relevant de la compétence exclusive du juge de l'exécution en cas de litige. Par équité, la société ERTF FORMATION sera en outre condamnée à payer à Mme [C] [S] [T] la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. La société ERTF FORMATION sera par ailleurs déboutée de la demande présentée sur ce fondement. PAR CES MOTIFS La cour, statuant par mise à disposition au greffe par arrêt contradictoire, après en avoir délibéré conformément à la loi, INFIRME le jugement du conseil de prud'hommes de Schiltigheim du 05 mai 2022 en ce qu'il a : - débouté Mme [C] [S] [T] de sa demande de dommages et intérêts pour non-respect des critères d'ordre des licenciements, - condamné Mme [C] [S] [T] aux dépens ainsi qu'au paiement de la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; CONFIRME le jugement entrepris en toutes ses autres dispositions ; Statuant à nouveau dans cette limite, CONDAMNE la S.A.R.L. ERTF FORMATION à payer à Mme [C] [S] [T] la somme de 10 000 euros (dix mille euros) à titre de dommages et intérêts pour non-respect des critères d'ordre du licenciement ; CONDAMNE la S.A.R.L. ERTF FORMATION aux dépens de première instance et d'appel ; CONDAMNE la S.A.R.L. ERTF FORMATION à payer à Mme [C] [S] [T] la somme de 3 000 euros (trois mille euros) sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; DÉBOUTE la S.A.R.L. ERTF FORMATION de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Ledit arrêt a été prononcé par mise à disposition au greffe le 15 octobre 2024, signé par Madame Christine Dorsch, Président de Chambre et Madame Claire Bessey, Greffier. Le Greffier, Le Président,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle L. 233-16 du code de commerce. Le reclassementarticle L. 1233-5 du code du travailarticle L. 1233-4 du code du travailarticle L. 111-8 du code des procédures darticle 700 du code de procédure civile. La sociéarticle 455 du code de procédure civile.article L. 1233-3 du code du travail
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 4 A
- Date
- 15 octobre 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
6718948ed8ceca1cd7018fde
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel