Cour d'Appel1re chambre civile
Cour d'Appel · 1re chambre civile — 22 octobre 2024
- ECLI
- 67189492d8ceca1cd701900a
- Date
- 22 octobre 2024
- Condamnation
- 292 742 400 €
Biens - Propriété littéraire et artistiqueSaisies et mesures conservatoiresDemande en nullité et/ou en mainlevée, en suspension ou en exécution d'une saisie mobilière
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Texte intégral
S.A.R.L. ATELIER DES 3 MONDES C/ SAS MTD PROVENCE Expédition et copie exécutoire délivrées aux avocats le COUR D'APPEL DE DIJON 1re chambre civile ARRÊT DU 22 OCTOBRE 2024 N° RG 23/01597 - N° Portalis DBVF-V-B7H-GKLZ MINUTE N° Décision déférée à la Cour : jugement du 12 décembre 2023, rendu par le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Chalon sur Saône - RG : 11-23-000483 APPELANTE : S.A.R.L. ATELIER DES TROIS MONDES [Adresse 4] [Localité 2] représentée par Me Anne DESORMEAUX, membre de la SELARL FIDACT, avocat au barreau de MACON INTIMÉE : SAS MTD PROVENCE prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité au siège : [Adresse 1] [Localité 3] assistée de Me Damien AYROLE, avocat au barreau de PARIS, plaidant, et représentée par Me Jean-Luc SERIOT, membre de la SCP GALLAND ET ASSOCIES, avocat au barreau de CHALON-SUR-SAONE, postulant COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 03 septembre 2024 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Leslie CHARBONNIER, Conseiller. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries lors du délibéré, la cour étant alors composée de : Viviane CAULLIREAU-FOREL, Président de chambre, Leslie CHARBONNIER, Conseiller, Bénédicte KUENTZ, Conseiller, qui en ont délibéré. GREFFIER LORS DES DÉBATS : Sylvie RANGEARD, Greffier DÉBATS : l'affaire a été mise en délibéré au 22 Octobre 2024, ARRÊT : rendu contradictoirement, PRONONCÉ : publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, SIGNÉ : par Viviane CAULLIREAU-FOREL, Président de chambre, et par Aurore VUILLEMOT, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. ***** FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES Selon devis du 7 octobre 2019 d'un montant forfaitaire HT de 600 000 euros, la société MTD Provence a confié à la société Atelier des 3 Mondes des travaux de transformation d'un bateau citerne en barge. Par jugement du 23 février 2023, le tribunal de commerce de Lyon a notamment condamné la société Atelier des Trois Mondes à payer à la société MTD Provence la somme de 121 000 euros TTC au titre du trop-perçu en exécution du contrat. Le 27 avril 2023, la société MTD Provence a fait délivrer à la société Atelier des Trois Mondes un commandement aux fins de saisie vente pour obtenir le paiement de la somme de 121 000 euros en principal, outre intérêts au taux légal. Le 06 juin 2023, la société Atelier des Trois Mondes a saisi le juge de l'exécution de Chalon sur Saône afin de solliciter des délais de paiement. Par jugement du 12 décembre 2023, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Chalon sur Saône a : - débouté la SARL Atelier des Trois Mondes de toutes ses prétentions, - condamné la SARL Atelier des Trois Mondes aux entiers dépens et à payer à la SAS MTD Provence la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - débouté les parties de toutes leurs autres demandes. Par déclaration du 18 décembre 2023, la SARL Atelier des Trois Mondes a relevé appel de cette décision. Selon conclusions notifiées le 8 février 2024, la SARL Atelier des Trois Mondes demande à la cour, au visa de l'article 1343-5 du code civil, de : - réformer la décision entreprise en ce qu'elle l'a déboutée de ses demandes de délais de paiement et condamnée au paiement de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, et statuant à nouveau, - à titre principal, reporter le règlement de la dette à deux ans, - subsidiairement, juger qu'elle s'acquittera de sa dette par versement mensuel de 5 000 euros pendant 23 mois, le solde à la 24ème échéance, - dans tous les cas, . juger que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt au taux légal et que les paiements à intervenir s'imputeront d'abord sur le capital, . dire n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 tant en première instance qu'en cause d'appel, . statuer ce que de droit sur les dépens. Par ordonnance du 16 mai 2024, la présidente de la 1ère chambre civile a déclaré irrecevables les conclusions et pièces notifiées par la société MTD Provence le 27 mars 2024 comme étant tardives. Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions de l'appelante pour un exposé complet de ses moyens. SUR CE, L'appelante demande, à titre principal, le report de sa dette à deux années et, subsidiairement, un étalement de sa dette sur 24 mois. L'article 1343-5 du code civil dispose que le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues. Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s'imputeront d'abord sur le capital. Selon l'article 510 du code de procédure civile, le juge de l'exécution a compétence pour accorder un délai de grâce, après signification d'un commandement ou d'un acte de saisie ou à compter de l'audience prévue par l'article R. 3252-17 du code du travail. L'octroi du délai doit être motivé. En l'espèce, la compétence du juge de l'exécution pour statuer sur la demande de l'appelante ne fait pas débat, le créancier ayant délivré un commandement aux fins de saisie vente. Il est établi que depuis la décision rendue le 23 février 2023 par le tribunal de commerce de Lyon, la société Atelier des Trois Mondes a d'ores et déjà réglé les sommes suivantes, entre les mains de la société Actalaw, mandataire de l'intimée : - 15 000 euros le 20 juillet 2023 - 10 000 euros le 5 octobre 2023, - 10 000 euros le 2 novembre 2023. Elle a, par ailleurs, versé les sommes suivantes en compte Carpa Paris : - 5 000 euros le 13 février 2024, - 5 000 euros le 18 mars 2024. Pour justifier de sa situation financière, la société Atelier des Trois Mondes produit, outre les deux bilans et comptes de résultat des années 2021 et 2022, un état de gestion intermédiaire arrêté au 30 juin 2023. La cour observe que si le compte de résultat arrêté au 31 décembre 2022 fait apparaître un résultat net de l'exercice de - 428 683 euros, le résultat de l'entreprise arrêté au 30 juin 2023 est de 120 157 euros manifestant une amélioration certaine de la situation de la société appelante, tel que le reconnaît cette dernière au terme de ses écritures. La comparaison entre le bilan 2022 et l'état intermédiaire 2023 permet de vérifier que si l'endettement de la société a augmenté dans les proportions suivantes : - autres emprunts : 2 406 389 euros au 31/12/2022 contre 2 927 424 euros au 30/06/23, - découverts, concours bancaires : 986 077 euros au 31/12/2022 contre 1 456 323 euros au 30/06/23, - dettes fournisseurs : 799 229 euros au 31/12/2022 contre 1 189 171 euros au 30/06/23, dans le même temps, l'actif circulant a augmenté dans les proportions suivantes : - matières premières approvisionnements : 925 100 euros au 31/12/2022 contre 1 615 100 euros au 30/06/23, - créances clients : 1 668 354 euros au 31/12/2022 contre 2 103 525 euros au 30/06/23, - autres créances : 256 835 euros au 31/12/2022 contre 418 423 euros au 30/06/23. Si pour justifier de l'augmentation de la réserve légale qui est passée de 1 000 euros à 77 500 euros de 2021 à 2022, la société Atelier des Trois Mondes explique que l'augmentation de ce poste est une obligation corrélée à l'augmentation du capital social et doit correspondre à 10% dudit capital, il est observé que le capital social était déjà de 750 000 euros en 2021. Si le code de commerce oblige les associés des sociétés de capitaux et de sociétés à responsabilité limitée à laisser un minimum de bénéfices à la disposition de la société, réalisé au moment de l'affectation du résultat décidée par l'assemblée générale ordinaire, ce minimum représente au moins 5% du bénéfice dans la limite de 10% du capital social de sorte qu'en l'absence de dispositions statutaires ou de décision de l'assemblée générale en ce sens, rien n'imposait d'atteindre le taux de 10%. Par ailleurs, l'appelante n'explique toujours pas à hauteur de cour l'augmentation du poste 'autres réserves' qui est passé de 3 578 euros à 61 537 euros en 2022. Elle ne détaille pas davantage le poste de charges exceptionnelles arrêté au 30 juin 2023 à hauteur de 292 473 euros, alors qu'il était de 18 105 euros au 31 décembre 2022. Pourtant, il s'agit de dépenses qui ne sont pas engagées dans le cadre de l'activité courante de l'entreprise mais résultent d'événements exceptionnels. Si les entreprises doivent faire face, comme les particuliers, à une augmentation exponentielle du coût de l'énergie depuis 2021, elles ont également adapté leurs prix. S'il est indéniable que l'activité de la société appelante nécessite des investissements importants notamment en matières premières, il apparaît que ses disponibilités, qui atteignent 192 468 euros au 30 juin 2023, restent suffisantes pour faire face, sans report ni délai, au solde de la dette issue du jugement rendu le 23 février 2023 par le tribunal de commerce de Lyon. En conséquence, le jugement déféré est confirmé en toutes ses dispositions. Partie succombante, l'EURL Atelier des Trois Mondes est condamnée aux dépens d'appel. Par ces motifs La cour, Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions, Y ajoutant, Condamne l'EURL Atelier des Trois Mondes aux dépens d'appel. Le Greffier, Le Président,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 1343-5 du code civilarticle 1343-5 du code civil dispose que le juge peuarticle 450 du code de procédure civilearticle 510 du code de procédure civilearticle 455 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1re chambre civile
- Date
- 22 octobre 2024
- Matière
- Biens - Propriété littéraire et artistique
Référence
67189492d8ceca1cd701900a
Données disponibles
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