Cour d'Appel1re chambre civile
Cour d'Appel · 1re chambre civile — 22 octobre 2024
- ECLI
- 67189492d8ceca1cd701900c
- Date
- 22 octobre 2024
- Condamnation
- 300 000 €
Biens - Propriété littéraire et artistiqueCopropriété (I): organisation et administrationDemande de remise de pièces ou de fonds détenus par le syndic
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Texte intégral
[B] [T] C/ Syndic. de copro. de L'IMMEUBLE '[13]' A [Localité 11] S.E.L.A.R.L. I.METRAL - A.[Z] - S.[H] S.A.R.L. AJ RESTRUCTURING & SOLUTIONS S.E.L.A.R.L. L.O.I Expédition et copie exécutoire délivrées aux avocats le COUR D'APPEL DE DIJON 1re chambre civile ARRÊT DU 22 OCTOBRE 2024 N° RG 24/00234 - N° Portalis DBVF-V-B7I-GLQY MINUTE N° Décision déférée à la Cour : ordonnance de référé du 10 janvier 2024, rendue par le président du tribunal judiciaire de Dijon - RG : 23/00281 APPELANT : Monsieur [B] [T] né le 7 juin 1945 à [Localité 10] (58) [Adresse 5] [Localité 9] assisté de Maître Samira HADJADJ, avocat au barreau de PARIS, plaidant, et représenté par Me Sabira BOUGHLITA, avocat au barreau de DIJON, postulant, vestiaire : 13 INTIMÉS : SYNDICAT DE COPROPRIETAIRES DE L'IMMEUBLE '[13]' A [Localité 11], représenté par son syndic en exercice LA SELARL METRAL BILBAUT [H] domiciliée : [Adresse 4] [Localité 3] Non représenté S.E.L.A.R.L. I.METRAL - A.[Z] - S.[H] [Adresse 4] [Localité 3] S.A.R.L. AJ RESTRUCTURING & SOLUTIONS (AJRS) [Adresse 7] [Localité 6] Représentées par Me Patrice CANNET, membre de la SARL CANNET - MIGNOT, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 81 S.E.L.A.R.L. L.O.I exerçant sous l'enseigne 'AGENCE CENTRALE' [Adresse 1] [Localité 2] Non représentée COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 03 septembre 2024 en audience publique devant la cour composée de : Viviane CAULLIREAU-FOREL, Président de chambre, Sophie BAILLY, Conseiller, Bénédicte KUENTZ, Conseiller, Après rapport fait à l'audience par l'un des magistrats de la composition, la cour, comme ci-dessus composée a délibéré. GREFFIER LORS DES DÉBATS : Aurore VUILLEMOT, Greffier DÉBATS : l'affaire a été mise en délibéré au 22 Octobre 2024, ARRÊT : réputé contradictoire, PRONONCÉ : publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, SIGNÉ : par Viviane CAULLIREAU-FOREL, Président de chambre, et par Aurore VUILLEMOT, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. ***** FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES L'ensemble immobilier dénommé '[Adresse 12]', situé [Adresse 8], est soumis au statut de la copropriété. M. [B] [T] y est propriétaire de plusieurs lots. Sur convocation du syndic, la Selarl LOI exerçant sous l'enseigne 'Agence centrale', l'assemblée générale des copropriétaires s'est réunie le 26 septembre 2019. A cette date, ont notamment été adoptées les trois résolutions suivantes, à l'unanimité des copropriétaires présents ou représentés, dont M. [T] : - l'approbation des comptes de l'exercice du 1er avril 2018 au 31 mars 2019, - l'adoption du budget prévisionnel de l'exercice du 1er avril 2020 au 31 mars 2021, - le renouvellement du mandat du syndic pour une durée d'une année à compter du 17 mars 2020. Par courrier du 1er mars 2021, la Selarl LOI en sa qualité de syndic, a convoqué l'assemblée générale des copropriétaires pour le 29 mars 2021, le vote se faisant exclusivement par correspondance en application de l'article 22-2-I de l'ordonnance n°2020-304 du 25 mars 2020. Figuraient à l'ordre du jour notamment les points suivants : - approbation des comptes de l'exercice clos le 31 mars 2020 - adoption du budget prévisionnel de l'exercice du 1er avril 2021 au 31 mars 2022 - choix du syndic entre la Selarl LOI et le cabinet Régie Foncière, sollicité par M. [T]. Aucun procès-verbal de cette assemblée n'a été dressé. Faisant valoir que la copropriété était dépourvue de syndic, M. [T] a, par requête du 9 août 2021, demander la désignation d'un administrateur provisoire. Par ordonnance du 12 août 2021, le président du tribunal judiciaire de Dijon a désigné la Selarl AJRS, prise en la personne de Maître [I] [V], en qualité d'administrateur judiciaire de la copropriété pour une durée de trois mois, sa mission étant la suivante : - se faire remettre par la Selarl LOI, Agence Centrale, ou par tout autre détenteur, les fonds et l'ensemble des documents et archives du syndicat - administrer la copropriété, prendre toutes mesures imposées par l'urgence et convoquer l'assemblée générale en vue de la désignation d'un syndic. Lors de l'assemblée générale des copropriétaires convoquée par la société AJRS pour le 4 novembre 2021, la Selarl [Z] [H] [G] a été désignée en qualité de syndic. Par ailleurs, il a été donné quitus à l'administrateur provisoire de sa gestion et de ses comptes, M. [T] ayant voté contre cette résolution. Lors de l'assemblée générale du 8 juin 2022, - les comptes de l'exercice du 1er avril 2020 au 31 mars 2021 ont été approuvés et quitus a été donné au syndic, - le budget prévisionnel du 1er avril 2022 au 31 mars 2023 a été adopté, M. [T] ayant voté contre ces deux résolutions. Par ailleurs, la Selarl [Z] [H] [G] a été renouvelée dans ses fonctions de syndic. Invoquant diverses irrégularités comptables, M. [T] a saisi le juge des référés du tribunal judiciaire de Dijon d'une instance initiée par actes des 3 et 17 mai 2023, à l'encontre des trois sociétés citées ci-dessus, et du syndicat des copropriétaires, fondée sur l'article 145 du code de procédure civile et tendant essentiellement à l'organisation d'une expertise comptable. Par ordonnance du 10 janvier 2024, M. [T] a été débouté de toutes ses demandes et condamné aux dépens et à payer à chacune des Selarl AJRS et [Z] [H] [G] la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Par déclaration du 14 février 2024, M. [T] a interjeté appel de cette ordonnance, dont il critique expressément toutes les dispositions. L'affaire a été fixée à bref délai par avis du 22 février 2024. Aux termes du dispositif de ses conclusions notifiées le 27 mai 2024, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens développés au soutien de ses prétentions, M. [T] demande à la cour, au visa de l'article 10 de la loi du 10 juillet 1965 et de l'article 145 du code de procédure civile, de : - le déclarer recevable et bien fondé, - débouter les intimés de l'ensemble de leurs fins, demandes et conclusions, - infirmer l'ordonnance dont appel, Statuant à nouveau, - désigner tel expert qu'il plaira à la cour, avec pour mission de : ' se faire communiquer toutes pièces nécessaires à l'établissement des comptes du syndicat des copropriétaires, notamment les pièces comptables, les grands livres, les relevés de compte et toutes autres pièces qu'il jugera utiles, ' vérifier la comptabilité depuis le 1er avril 2019, notamment les factures et autres pièces justifiant les dépenses et recettes de la copropriété, ' vérifier le compte individuel de chaque copropriétaire depuis le 1er avril 2019, ' constater les irrégularités et erreurs comptables commises depuis le 1er avril 2019, ' constater les irrégularités issues de la répartition des charges entre les copropriétaires ainsi que les dépenses portées à leur compte individuel depuis le 1er avril 2019, ' dire si la comptabilité a été tenue conformément aux règles de l'art et relever les erreurs et omissions ainsi que toute irrégularité commise depuis le 1er avril 2019, ' dire si la copropriété est bien titulaire d'un compte bancaire séparé, ' dire le sort réservé aux sommes détenues sur les sous-comptes d'attente. Aux termes du dispositif de leurs conclusions notifiées le 19 avril 2024, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens développés au soutien de leurs prétentions, les Selarl AJRS et [Z] [H] [G] demandent à la cour au visa des articles 145 du code de procédure civile, 1240 du code civil et 11 du décret du 17 mars 1967, de : ' à titre principal, - confirmer l'ordonnance dont appel, - condamner M. [T] à payer à chacune d'entre elles la somme de 2 000 euros au titre de la procédure dilatoire, - condamner M. [T] aux dépens et à payer à chacune d'entre elles la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ' à titre subsidiaire, - leur donner acte qu'elles formulent toutes protestations et réserves sur la demande d'expertise de M. [T], - désigner en conséquence tel expert inscrit sur la liste des experts dressée par la présente cour, - juger que les frais de consignation de l'expertise seront à la charge exclusive de M. [T], - juger que la mission de l'expert sera la suivante : ' se faire communiquer toutes pièces nécessaires à l'établissement des comptes du syndicat des copropriétaires, notamment les pièces comptables, les grands livres, les relevés de compte et toutes autres pièces pour l'exercice antérieur à l'exercice du 1er avril 2020 au 31 mars 2021, ' vérifier la régularité de la comptabilité pour l'exercice du 1er avril 2020 au 31 mars 2021, ' vérifier la concordance du compte individuel de chaque copropriétaire de l'immeuble pour l'exercice du 1er avril 2020 au 31 mars 2021 avec la comptabilité générale de la copropriété, ' constater les irrégularités issues de la répartition des charges entre les copropriétaires ainsi que les dépenses portées à son compte individuel pour l'exercice du 1er avril 2020 au 31 mars 2021, - condamner M. [T] aux dépens et à payer à chacune d'entre elles la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. M. [T] a signifié d'une part sa déclaration d'appel et l'avis de fixation à bref délai et d'autre part ses conclusions au syndicat des copropriétaires par actes du 29 février 2024 et du 18 avril 2024 signifiés à la personne de son syndic. Le syndicat des copropriétaires n'a pas constitué avocat. M. [T] a effectué les mêmes démarches à l'égard de la Selarl LOI : - par acte du 29 février 2024 délivré selon les modalités de l'article 656 du code de procédure civile - par acte du 19 avril 2024 délivré selon les modalités de l'article 659 du code de procédure civile. La Selarl LOI ne semblant plus exister, M. [T] a été invité : - d'une part à produire à un extrait Kbis de cette société, ce qui a permis de vérifier qu'aucun événement n'avait affecté la vie de cette société, - d'autre part à délivrer une nouvelle assignation à la Selarl LOI, ce qui a été fait par acte du 4 juin 2024 délivré à la personne du gérant de la société, laquelle n'a pas constitué avocat. La clôture a été prononcée le 3 septembre 2024, juste avant l'ouverture des débats. MOTIVATION Sur la demande d'expertise Selon l'article 145 du code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées, notamment en référé, à la demande de tout intéressé. En l'espèce, il ressort clairement des écritures de M. [T] qu'il critique la manière dont les syndics et l'administrateur judiciaire ont exécuté leur mandat et rempli leur mission et estime qu'ils ont engagé leur responsabilité. Il ressort des demandes que M. [T] a adressées à la Selarl AJRS et au nouveau syndic avant d'agir en justice, de ses conclusions et pièces, et de la mission d'expertise qu'il entend voir confier à un expert, qu'il a des doutes sur la manière dont la copropriété a été administrée. Or, il est certain que l'expertise sollicitée ne peut pas avoir pour objet de procéder à un audit sur l'administration de la copropriété, au terme duquel tout ou partie de ses doutes pourraient été confirmés, ce qui établirait ainsi l'existence du motif légitime dont l'appelant doit pourtant justifier avant même qu'une mesure d'instruction ne soit ordonnée. La cour observe en premier lieu que M. [T] souhaite que soit vérifiée toute la comptabilité de la copropriété depuis le 1er avril 2019, étant relevé que les comptes de l'exercice de l'année comprise entre le 1er avril 2019 et le 31 mars 2020 n'ont jamais été approuvés par l'assemblée générale dès lors que le vote par correspondance organisé en mars 2021 par la société LOI n'a pas été dépouillé, peut-être en raison d'un nombre insuffisant de copropriétaires ayant voté. Toutefois, il ressort des propres pièces du dossier de M. [T] que les comptes présentés pour cette période lui convenaient puisque pour sa part, il a voté 'pour' l'approbation des comptes arrêtés au 31 mars 2020, sur lesquels d'ailleurs il se fonde pour faire des comparatifs. En deuxième lieu, la cour rappelle que les comptes de l'exercice de l'année comprise entre le 1er avril 2020 et le 31 mars 2021 ont été approuvés par l'assemblée générale du 8 juin 2022, convoquée notamment à cet effet le 6 mai 2022. Force est de constater que si M. [T] a voté 'contre' cette approbation, il n'a pas agi en annulation de la résolution adoptée sur ce point. Par ailleurs, il n'allègue pas ne pas avoir pu, conformément à l'article 18-1 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965, prendre connaissance, entre le 6 mai et le 8 juin 2022, des pièces justificatives des charges de copropriété, tenues à la disposition de tous les copropriétaires par le syndic. En troisième lieu, la cour constate qu'il est justifié de l'existence de comptes bancaires ouverts au nom de la copropriété. Il résulte de ce qui précède que M. [T] ne justifie pas au sens de l'article 145 du code de procédure civile, d'un motif légitime fondant sa demande d'expertise. En conséquence, la cour confirme l'ordonnance dont appel en ce qu'elle l'a débouté de cette demande. Sur la demande indemnitaire des sociétés AJRS et [Z] [H] [G] Cette demande ne peut qu'être rejetée dès lors que ces sociétés n'établissent : - ni subir un préjudice autre que celui susceptible d'être indemnisé sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - ni le caractère dilatoire de l'action de M. [T], étant observé qu'il n'est ni soutenu, ni a fortiori démontré, qu'il accuserait un retard dans le paiement des charges de copropriété qui lui sont demandées. Sur les frais de procès Conformément à l'article 696 du code de procédure civile, les dépens de première instance et d'appel doivent être supportés par M. [T]. Les conditions d'application de l'article 700 du code de procédure civile ne sont réunies qu'en faveur des sociétés AJRS et [Z] [H] et [G]. Mais en équité, alors qu'il est essentiel que les relations entre les syndics et administrateur provisoire et chacun des copropriétaires soient empreintes de confiance, laquelle doit se gagner, la cour laisse à leur charge l'intégralité des frais non compris dans les dépens qu'elles ont exposés tant en première instance qu'en cause d'appel. PAR CES MOTIFS, La cour, Confirme l'ordonnance dont appel sauf en ce qu'elle a condamné M. [B] [T] à payer une indemnité procédurale à chacune des sociétés AJRS et [Z] [H] [G], Statuant à nouveau sur ce point et ajoutant, Déboute les sociétés AJRS et [Z] [H] [G] de leur demandes indemnitaires, Déboute les parties de toutes leurs demandes présentées sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne M. [T] aux dépens d'appel. Le greffier Le président
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 696 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile ne sont rarticle 659 du code de procédure civile.article 145 du code de procédure civile et tendanarticle 450 du code de procédure civilearticle 656 du code de procédure civile
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Synthèse
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- Cour d'Appel
- Chambre
- 1re chambre civile
- Date
- 22 octobre 2024
- Matière
- Biens - Propriété littéraire et artistique
Référence
67189492d8ceca1cd701900c
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