Cour d'Appel1re chambre civile
Cour d'Appel · 1re chambre civile — 22 octobre 2024
- ECLI
- 67189492d8ceca1cd701900e
- Date
- 22 octobre 2024
- Condamnation
- 300 000 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande de remise de documents
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Texte intégral
[W] [L] C/ S.A.S. DEROSSI Expédition et copie exécutoire délivrées aux avocats le COUR D'APPEL DE DIJON 1ère chambre civile ARRÊT DU 22 OCTOBRE 2024 N° RG 24/00354 - N° Portalis DBVF-V-B7I-GMAX MINUTE N° Décision déférée à la Cour : jugement du 20 février 2024, rendu par le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Dijon - RG : 23/02313 APPELANTE : Madame [W] [L] née le 31 Août 1978 à [Localité 5] (21) domiciliée : [Adresse 4] [Localité 2] représentée par Me Cédric MENDEL, membre de la SCP MENDEL - VOGUE ET ASSOCIES, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 24 INTIMÉE : S.A.S.DEROSSI prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés au siège : [Adresse 1] [Localité 3] représentée par Me Véronique PARENTY-BAUT, membre de la SELAS ADIDA ET ASSOCIES, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 38 COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 03 septembre 2024 en audience publique devant la cour composée de : Viviane CAULLIREAU-FOREL, Président de chambre, Sophie BAILLY, Conseiller, Bénédicte KUENTZ, Conseiller, Après rapport fait à l'audience par l'un des magistrats de la composition, la cour, comme ci-dessus composée a délibéré. GREFFIER LORS DES DÉBATS : Aurore VUILLEMOT, Greffier DÉBATS : l'affaire a été mise en délibéré au 22 octobre 2024, ARRÊT : rendu contradictoirement, PRONONCÉ : publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, SIGNÉ : par Viviane CAULLIREAU-FOREL, Président de chambre, et par Aurore VUILLEMOT, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. FAITS, PROCÉDURE, PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Par arrêt de la chambre sociale de la cour d'appel de Dijon du 23 février 2023, la SARL Derossi a été condamnée à payer à Mme [W] [L] les sommes de 646,47 euros de rappel de salaires et 64,64 euros de congés payés y afférents et à lui remettre un bulletin de paie correspondant au paiement desdites sommes. Mme [L] a fait signifier cet arrêt à la SARL Derossi par acte du 9 mars 2023. Par acte du 31 août 2023, Mme [L] a fait assigner la SARL Derossi devant le juge de l'exécution afin essentiellement que son obligation de remise d'une fiche de paie conforme à l'arrêt du 23 février 2023, soit assortie d'une astreinte de 200 euros par jour de retard à compter du prononcé de la décision à intervenir. La SARL Derossi a conclu au débouté de Mme [L]. Par jugement du 20 février 2024, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Dijon a débouté Mme [W] [L] de sa demande de fixation d'une astreinte et l'a condamnée aux dépens. Par déclaration du 6 mars 2024, Mme [W] [L] a relevé appel de ce jugement. Par conclusions n°2 notifiées le 27 août 2024, Mme [W] [L] demande à la cour d'infirmer le jugement dont appel et statuant à nouveau, de : - condamner la SARL Derossi à lui remettre une fiche de paie rectifiée, conforme à l'arrêt prononcé par la chambre sociale de la cour d'appel de Dijon le 23 février 2023 et ce, sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter du prononcé de la décision à intervenir, - condamner la SARL Derossi aux dépens de première instance et d'appel et à lui verser la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile d'appel. Par conclusions notifiées le 11 avril 2024, la SAS Derossi demande à la cour, au visa de l'article L.131-1 du code des procédures civiles d'exécution de : - confirmer le jugement du 20 février 2024, - débouter Mme [L] de toutes ses demandes, - condamner Mme [L] aux dépens de première instance et d'appel et à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. En application de l'article 455, il convient de se reporter aux conclusions des parties pour un exposé de leurs moyens. La clôture a été prononcée le 3 septembre 2024, juste avant l'ouverture des débats. MOTIVATION Sur la demande en fixation d'astreinte La SARL Derossi a édité au titre du mois d'octobre 2023 un bulletin de salaire au titre : - d'une part du rappel de salaires et des congés payés y afférents, sommes servant de base aux cotisations sociales - d'autre part de la somme de 1 500 euros correspondant à l'indemnité allouée par la cour à Mme [L] en application de l'article 700 du code de procédure civile. Au soutien de son appel, Mme [L] fait valoir que le bulletin de paie est non conforme dans la mesure où s'agissant des sommes allouées au titre de l'article 700 du code de procédure civile, il porte sur un montant erroné, puisqu'il lui a été alloué globalement 2 700 euros, soit 1 200 euros en première instance et 1500 euros en cause d'appel. Elle affirme, en outre, n'avoir reçu aucune des sommes dues. En réplique, il est soutenu que le règlement est intervenu au moyen d'un virement effectué sur le compte Carpa de l'avocat de Mme [L] et que seuls les rappels de salaires devaient faire l'objet d'un bulletin de salaire rectifié et non les montants alloués au titre de l'article 700 du code de procédure civile, de sorte que la condamnation au paiement d'une astreinte ne se justifie pas. Il importe de rappeler que l'article L.131-1 du code des procédures civiles d'exécution dispose que le juge de l'exécution peut assortir d'une astreinte une décision rendue par un autre juge si les circonstances en font apparaître la nécessité. En l'espèce, il est exact que le bulletin de paie d'octobre 2023 est affecté d'une erreur en ce qu'il comporte la mention d'une somme de 1 500 euros versée au titre de l'article 700 du code de procédure civile, alors que 2 700 euros ont été alloués au total par le conseil de prud'hommes puis la cour d'appel. Toutefois cette erreur, concernant une mention facultative du bulletin de paie, est sans incidence sur sa validité, étant observé que toutes les rubriques obligatoires du bulletin sont complétées de manière exhaustive et exacte. Les circonstances de l'espèce ne font donc pas apparaître la nécessité de prononcer une astreinte. En conséquence, il convient de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a débouté Mme [L] de sa demande en fixation d'une astreinte. Sur les frais de procès Conformément à l'article 696 du code de procédure civile, il convient de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a condamné Mme [L] aux dépens de première instance et de mettre à sa charge les dépens d'appel. Les conditions d'application de l'article 700 du code de procédure civile ne sont réunies qu'en faveur de l'intimée. Mais dans les circonstances particulières de l'espèce, elle conservera à sa charge les frais non compris dans les dépens qu'elle a exposés en cause d'appel. PAR CES MOTIFS La cour, Confirme le jugement déféré. Y ajoutant, Condamne Mme [W] [L] aux dépens d'appel, Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Le Greffier, Le Président,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile darticle 696 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile ne sont rarticle 700 du code de procédure civilearticle L.131-1 du code des procédures civiles darticle 450 du code de procédure civile
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1re chambre civile
- Date
- 22 octobre 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
67189492d8ceca1cd701900e
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel