Cour d'Appel1re chambre civile
Cour d'Appel · 1re chambre civile — 22 octobre 2024
- ECLI
- 67189492d8ceca1cd7019012
- Date
- 22 octobre 2024
- Condamnation
- 935 000 €
ContratsBaux d'habitation et baux professionnelsDemande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion
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Texte intégral
[V] [Z] C/ [H] [D] Expédition et copie exécutoire délivrées aux avocats le COUR D'APPEL DE DIJON 1ère chambre civile ARRÊT DU 22 OCTOBRE 2024 N° RG 24/00528 - N° Portalis DBVF-V-B7I-GNE3 MINUTE N° Décision déférée à la Cour : ordonnance de référé rendue le 12 avril 2024, par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Dijon - RG : 12-23-647 APPELANTE : Madame [V] [Z] née le 17 Avril 1978 à [Localité 4] (Italie) [Adresse 1] [Localité 3] représentée par Me Alain RIGAUDIERE, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 102 INTIMÉ : Monsieur [H] [D] né le 21 octobre 1977 au Portugal [Adresse 2] [Localité 3] non représenté COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 03 septembre 2024 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Leslie CHARBONNIER, Conseiller. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries lors du délibéré, la cour étant alors composée de : Viviane CAULLIREAU-FOREL, Président de chambre, Leslie CHARBONNIER, Conseiller, Bénédicte KUENTZ, Conseiller, qui en ont délibéré. GREFFIER LORS DES DÉBATS : Sylvie RANGEARD, Greffier DÉBATS : l'affaire a été mise en délibéré au 22 Octobre 2024, ARRÊT : rendu par défaut, PRONONCÉ : publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, SIGNÉ : par Viviane CAULLIREAU-FOREL, Président de chambre, et par Aurore VUILLEMOT, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES Selon contrat du 23 avril 2016, Mme [V] [Z] a donné en location à M. [H] [D] et Mme [O] [G] un appartement type 3 situé au [Adresse 2] à [Localité 3] moyennant le paiement d'un loyer et de charges provisionnelles mensuels de 550 euros. Selon avenant du 10 mars 2017, les parties ont convenu que M. [H] [D] resterait seul locataire des lieux, les autres stipulations du bail restant inchangées. A la suite d'incidents de paiement, la bailleresse a, le 8 août 2023, fait délivrer à M. [H] [D] un commandement - de payer la somme de 7 541,10 euros, dans le délai de deux mois, la clause résolutoire du bail étant visée et reproduite, - de justifier de l'occupation persistante et effective de l'appartement, dans le délai d'un mois, les dispositions de l'article 14-1 de la loi du 6 juillet 1989 étant rappelées. Par acte du 1er décembre 2023, la bailleresse a fait délivrer à M. [H] [D] une assignation devant le tribunal judiciaire de Dijon statuant en référé aux fins de : - constater la résiliation du contrat de location aprés acquisition de la clause résolutoire insérée au bail, - ordonner l'expulsion du locataire ainsi que de tous occupants de son chef, - le condamner à payer à titre provisionnel : * la somme mensuelle de 550 euros au titre de l'indemnité d'occupation à compter du 1er décembre 2023 et jusqu'à libération compléte des lieux, * la somme de 9 350 euros au titre de l'arriéré de loyer, - le condamner au paiement de 1 200 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers depens de l'instance comprenant notamment le coût du commandement du 8 août 2023. Par ordonnance réputée contradictoire du 12 avril 2024, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Dijon a : au principal, - renvoyé les parties à se pourvoir ainsi qu'elles en aviseront, vu l'urgence, - constaté l'existence d'une contestation sérieuse, - invité Mme [V] [Z] à mieux se pourvoir, - dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile, - laissé à la charge de Mme [V] [Z] les entiers dépens. Par déclaration du 17 avril 2024, Mme [V] [Z] a relevé appel de cette décision. Aux termes du dispositif de ses conclusions remises au greffe le 30 avril 2024, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens développés au soutien de ses prétentions, Mme [Z] demande à la cour d'infirmer l'ordonnance dont appel et statuant à nouveau, de : - constater après acquisition de la clause résolutoire la résiliation du contrat de location consenti à M. [H] [D] et portant sur un appartement sis [Adresse 2] à [Localité 3], - ordonner l'expulsion des lieux de M. [H] [D] et de tous occupants de son chef, et ce, au besoin, avec le concours de la force publique, - le condamner provisionnellement à lui payer : *la somme mensuelle de 550 euros à titre d'indemnité d'occupation à compter du 1er décembre 2023 et jusqu'à complète libération des lieux, *la somme de 9 350 euros au titre de l'arriéré de loyers et charges comptes arrêtés en novembre 2023, - le condamner au paiement d'une somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens qui comprendront notamment le coût du commandement du 8 août 2023. L'affaire a été fixée à bref délai le 30 avril 2024. Mme [Z] a fait signifier à M. [D] sa déclaration d'appel et ses conclusions par acte délivré le 3 mai 2024 remis à étude. M. [D] n'a pas constitué avocat. La clôture a été prononcée le 3 septembre 2024 juste avant l'ouverture des débats. SUR CE, Au terme des articles 654 et 655 du code de procédure civile, la signification doit être faite à personne et si celle-ci s'avère impossible, l'acte peut être délivré soit à domicile, soit, à défaut de domicile connu, à résidence. Selon l'article 656 du même code, 'si personne ne peut ou ne veut recevoir la copie de l'acte et s'il résulte des vérifications faites par l'huissier de justice, dont il sera fait mention dans l'acte de signification, que le destinataire demeure bien à l'adresse indiquée, la signification est faite à domicile. Dans ce cas, l'huissier de justice laisse au domicile ou à la résidence de celui-ci un avis de passage conforme aux prescriptions du dernier alinéa de l'article 655. Cet avis mentionne, en outre, que la copie de l'acte doit être retirée dans le plus bref délai à l'étude de l'huissier de justice, contre récépissé ou émargement, par l'intéressé ou par toute personne spécialement mandatée. La copie de l'acte est conservée à l'étude pendant trois mois. Passé ce délai, l'huissier de justice en est déchargé.' En application de ces dernières dispositions, l'huissier doit impérativement vérifier que le destinataire demeure à l'adresse indiquée et mentionner dans l'acte qu'il a procédé à cette vérification ; l'acte doit justifier d'investigations concrètes et une simple formule de style est inopérante à cet égard. En l'espèce, la cour observe que tous les actes signifiés à M. [D], à savoir : - le commandement de payer visant la clause résolutoire du 8 août 2023, - l'assignation en référé du 1er décembre 2023, - l'acte de signification de la déclaration d'appel et des conclusions du 3 mai 2024, l'ont été selon les modalités de l'article 656 du code de procédure civile. Pour vérifier le domicile de M. [D], sis au [Adresse 2], qui est aussi l'adresse du logement donné en location, le commissaire de justice indique exclusivement que cette adresse est confirmée par le propriétaire. Or, le propriétaire du logement, mandant du commissaire de justice, est partie à l'instance en sa qualité de bailleur. Il en résulte que le commissaire de justice ne pouvait pas se satisfaire des seules déclarations de Mme [Z] et qu'il n'a de fait procéder à aucune vérification de la réalité du domicile du défendeur, ce qui est de nature à rendre nuls les actes signifiés à M. [D]. Cette question n'ayant pas été soumise à la contradiction, la cour ordonne la réouverture des débats afin de permettre à l'appelante de présenter ses observations sur ce constat et ses conséquences notamment sur la caducité de sa déclaration d'appel. Par ces motifs, La cour, Ordonne la révocation de l'ordonnance de clôture et la réouverture des débats, Renvoie l'affaire devant le conseiller de la mise en état, Invite l'appelante à présenter ses observations : ' sur la nullité des actes suivants : - le commandement de payer du 8 août 2023, - l'assignation du 1er décembre 2023, - l'acte du 3 mai 2024, ' sur les conséquences de l'éventuelle nullité de ces actes, notamment sur la caducité de sa déclaration d'appel, ce pour l'audience d'incident du 12 décembre 2024 à 9 heures. Le Greffier, Le Président,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1re chambre civile
- Date
- 22 octobre 2024
- Matière
- Contrats
Référence
67189492d8ceca1cd7019012
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel